LE METIER INFIRMIER. Loi du 31 mai 1978

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Transcription:

Loi du 31 mai 1978 «Est considérée comme exerçant la profession d infirmier ou d infirmière toute personne qui, en fonction des diplômes qui l y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu». 1

Décret n 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 2

Décret n 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 1o De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 2o De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 3o De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 4o De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 5o De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. 3

Décret n 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. 4

Décret n 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3. 5

Décret n 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ; Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ; Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ; Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ; 6

Décret n 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; Ventilation manuelle instrumentale par masque ; Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; 7

Décret n 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux a ctes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier RELATIF AUX RÈGLES PROFESSIONNELLES DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES Art. 1er - Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique et quel que soit le mode d'exercice de cette profession. Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. Art. 3. - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la santé publique. Art. 4. - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. 8