MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.) Personne publique Ville de LONGUEAU Mairie de LONGUEAU 6 place Louis Prot 80330 LONGUEAU Cahier des Clauses Techniques Particulières Fourniture de denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas de la restauration collective de la ville de Longueau Lot n 4 Surgelés Nomenclature européenne : 1500 0000-8 Page 1 / 5
ARTICLE 1 OBJECTIFS Le présent cahier a pour objectif de définir les clauses techniques particulières concernant la fourniture de produits alimentaires surgelés nécessaires aux restaurants municipaux de la Ville de Longueau. Une liste des principaux produits utilisés est jointe en annexe. Certains d entre eux sont quantifiés à titre indicatif sans que cela constitue un engagement de la Ville de Longueau. Pour chacun des produits listés et quantifiés, le fournisseur présente en annexe une fiche technique de spécifications qualitatives. Le catalogue général du fournisseur est également joint et annexé au présent C.C.T.P. ARTICLE 2 DOCUMENTS CONTRACTUELS Le marché est constitué par les pièces énoncées à l article 2 du C.C.P. complétées par : Les spécifications techniques du GEMRCN, Les règlements C.E.E. et la réglementation générale relatives à la préparation, au conditionnement, à l emballage, à l étiquetage et au transport des denrées alimentaires. Les usagers professionnels publiés sous forme de codes des usages et approuvés par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Les fiches techniques annexées au présent C.C.T.P. par le fournisseur. Le catalogue général du fournisseur annexé au présent C.C.T.P. ARTICLE 3 COMMANDES ET LIVRAISONS 3.1 Commandes Les commandes sont passées, par tétécopie, en fonction des besoins par le Service Restauration de la Ville de LONGUEAU qui indiquera d une façon précise : - la date de la commande, - le ou les lieux de livraison - les quantités exactes au poids et à l unité pour chaque lieu de livraison, - la désignation des produits commandés. Les commandes sont adressées, sauf exception (dépannage) au fournisseur titulaire du bon de commande en fonction d un calendrier défini en commun. 3.2 Livraisons Compte tenu des capacités de stockage, les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi, impérativement entre 7 h 30 et 11 h 00 en respect strict de la commande (quantité). Elles seront accompagnées du bon de livraison chiffré (désignation, quantités, prix unitaire hors TVA et TTC). Bon de livraison chiffré déposé dans les cuisines et mentionnant : - le nom du fournisseur, - la date de la livraison, - la nature de la livraison (qualité, désignation des morceaux, stade de préparation), - les quantités livrées (nombre de pièces et poids), - les prix unitaires d une part hors TVA et d autre part TTC (bon de livraison chiffré). Page 2 / 5
3.3 Transport Le transport par des professionnels, avant remise à la restauration ou au consommateur, des produits surgelés et congelés est strictement réglementé (arrêté du 1 er février 1974, conforme à la réglementation internationale A.T.P Accord pour les Transports internationaux de denrées périssables et sur les engins spéciaux à utiliser pour ces transports, en date du 1 er novembre 1970, publié par décret n 77-36 le 11 janvier 1977 Décret n 64-949 du 9 septembre 1964 modifié). A la livraison, la température du produit ne peut être supérieure à 20 C pour les glaces et les crèmes glacées, à 18 C pour les produits surgelés avec une tolérance de 1 à 2 degrés lors des ruptures de charges. ARTICLE 4 QUALITÉ 4.1 Dispositions réglementaires La fourniture doit répondre aux dispositions réglementaires en matière d hygiène, relatives à l étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et aux dénominations de vente, et aux directives communautaires conformément aux décrets, directives énoncées en Annexe n 10 du guide de l acheteur (édité par le G.E.M.R.C.N.) et, à toutes les réglementations nouvelles applicables pendant la durée de validité du marché. 4.1.1 Dispositions réglementaires en matière d hygiène Arrêté du 1 er février 1974 (JO du 20 mars 1974) réglementant les conditions d hygiène relatives aux transports des denrées alimentaires, modifié par l arrêté du 9 juillet 1975 (JO du 16 juillet 1975) et par l arrêté du 20 juin 1984 (JO du 7 juillet 1984). Arrêté du 15 mai 1974 (JO du 26 mai 1974) précisant les dispositions relatives à l estampillage sanitaire des viandes de boucherie et produits à base de viande, modifié par l arrêté du 28 décembre 1984 (JO du 10 février 1985). Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social (JO du 23 octobre 1997). Arrêté du 21 décembre 1979 (JO du 19 janvier 1980) relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d origine animale, et ses modificatifs. 4.1.2 Dispositions relatives à l étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et aux dénominations de vente, dont notamment : Décret n 69-949 du 9 novembre 1964 (JO du 13 septembre 1964), modifié par le décret n 91-1230 du 3 décembre 1991 (JO du 8 décembre 1991), portant application, en ce qui concerne les produits surgelés, de la loi du 1 er août 1905. Décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 (JO du 21 décembre 1984) modifié par le décret n 91-187 du 19 janvier 1991, portant application de la loi du 1 er août 1905. Arrêté du 7 décembre 1984 (JO du 21 décembre 1984) relatif à l indication de la date et du lot de fabrication dans l étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 4.1.3 Directives communautaires Directive n 89-108 du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes (JOCE du 21 février 1989) relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l alimentation humaine. Directive n 92-1 du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d entreposage des aliments surgelés destinés à l alimentation humaine. Page 3 / 5
Directive n 92-2 du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d échantillons et de la méthode d analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l alimentation humaine. Règlements C.E. N 178/2002 du 28 janvier 2002 et 852 et 853 du 29 avril 2004 et 2073/2005 du 15/11/2005. 4.2 Qualité des produits Le titulaire doit assurer une qualité suivie et identique pendant la durée du marché et respecter l origine ou les marques qu il s engage à livrer, conformément aux précisions stipulées dans les annexes et notamment l annexe n 2. 4.3 Variétés Quantités La nomenclature des produits les plus couramment commandés figure en annexe n 3 et ceci à titre indicatif.certains d entre eux sont quantifiés sans que cela constitue un engagement de la Ville de Longueau. Les produits ainsi listés devront impérativement être tarifés. 4.4 Conditionnement Emballages et étiquetage Les produits surgelés sont conditionnés dans un film protecteur transparent ou dans des sachets ou boîtes constituant une première protection et regroupés par carton. Ils sont livrés dans leur emballage d origine fermé et non fractionnés. Chaque conditionnement doit être pourvu d une étiquette imprimée sur un matériau conforme aux réglementations et à la recommandation du GEMRCN relative à l étiquetage des denrées alimentaires préemballées et portant les indications suivantes : - la désignation et la dénomination du produit (congelé ou surgelé), - la marque du produit, - les noms et adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur dans la CEE, et éventuellement, le lieu d origine, - l identification du lot de fabrication, - la quantité nette, - la date de durabilité minimale, - la Date Limite de Consommation (DLC), - la date de congélation des produits, - la liste des ingrédients pour les denrées composées de plus d un ingrédient, - le mode d emploi et conditions de conservation chez l utilisateur, - la marque de salubrité. ARTICLE 5 APPLICATION DES PRIX Les prix facturés sont ceux proposés par le titulaire du bon de commande. L application des clauses contractuelles d ajustement ne dispense pas de celle de la réglementation des prix. Celle-ci, en effet, compte tenu de son caractère d ordre public s impose de plein droit aux parties contractantes. Les prix ne seront donc ajustés que dans la mesure ou la réglementation générale le permet. Page 4 / 5
ARTICLE 6 FACTURATION Elle est établie en conformité du bon de livraison, en trois exemplaires, et adressées à : VILLE DE LONGUEAU CUISINE Centrale Rue lucette Bonnard 80330 LONGUEAU Chaque facture doit reprendre le détail de la livraison par école, et plus particulièrement : la date de la livraison, la qualité et la désignation exacte des denrées, le poids net livré en kg, le prix du kg hors TVA, cette dernière taxe étant calculée sur le montant total de la facture. Le prix total HT et TTC, éventuellement les taxes afférentes. Page 5 / 5