Sécurité et conditions. de travail DICTIONNAIRE PERMANENT. l essentiel. Bulletin 284 Janvier 2007. Sommaire détaillé page suivante



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Publication mensuelle ISSN 0767-2187 23 e Année Cahier n 1 l essentiel Sécurité et conditions de travail Bulletin 284 Janvier 2007 Portée de l'obligation de sécurité de résultat L'employeur ne peut laisser un salarié accidenté du travail reprendre son travail sans le faire bénéficier d'une visite médicale de reprise. Le nonrespect de cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice Cass. soc., 13 déc. 2006, n 05-44.580 p. 3290 Faute grave du salarié accidenté du travail Le refus réitéré du salarié de se présenter à la visite médicale de reprise du travail constitue une faute grave Cass. soc., 29 nov. 2006, n 04-47.302 p. 3290 La rédaction du Dictionnaire Permanent Sécurité et conditions de travail vous présente ses meilleurs vœux pour l année 2007 Interdiction de fumer : mise en œuvre effective des dispositions du décret Circ. 24 nov., 29 nov. et 21 déc. 2006 p. 3285 Adoption du règlement européen REACH et création d'une agence européenne des produits chimiques Règl. CE n 1907/2006, 18 déc. 2006 et Dir. 2006/121/CE, 18 déc. 2006 p. 3305 Cotisations d'accidents du travail et majorations forfaitaires pour 2007 4 arr. 22 déc. 2006 p. 3307 Protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des stagiaires D. n 2006-1627, 18 déc. 2006 p. 3289, 3307 Modalités de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte Ord. n 2006-1588, 13 déc. 2006 p. 3289, 3307 Durée du travail dans les services interentreprises de médecine du travail : l'accord cadre du 24 janvier 2002 n'a pas un caractère impératif Cass. soc., 13 déc. 2006, n 05-40.671 et Cass. soc., 13 déc. 2006, n 05-43.617 p. 3293, 3305 Sommaire détaillé page suivante 80, avenue de la Marne 92546 Montrouge Cedex Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 Tél. Standard 01 40 92 68 68 Télécopie 01 46 56 00 15 Site Internet : www.editions-legislatives.fr E-mail : el@editions-legislatives.fr Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3283

sommaire repères Interdiction de fumer Mise en œuvre effective des dispositions du décret p. 3285 actualisation Accident du travail, accident de trajet Les bénéficiaires de la législation sur la réparation des accidents du travail p. 3289 Rechute p. 3289 Respect du contradictoire p. 3289 Conditions d attribution de la rente p. 3290 Accidenté du travail (protection de l emploi) Faute grave du salarié p. 3290 Visite médicale de reprise p. 3290 Inaptitude du salarié à son emploi p. 3291 Agents biologiques Bibliographie p. 3291 Agriculture La prévention : son organisation p. 3291 Missions des services de santé au travail p. 3291 Mise sur le marché des produits parasitaires et phytopharmaceutiques p. 3291 Établissements d enseignement p. 3292 Normes p. 3292 Amélioration des conditions de travail Enquêtes européennes concernant les conditions de travail dans l entreprise p. 3292 Renforcement de l interdiction de fumer sur les lieux de travail p. 3292 Aménagement des locaux et lieux de travail Bibliographie p. 3292 Amiante Maladies professionnelles : travailleurs ayant été exposés ou victimes de l amiante p. 3292 Repérage d amiante dans les immeubles bâtis p. 3293 Appareils de levage Normes p. 3293 Cadences et rythmes de travail La négociation au niveau des branches et des entreprises p. 3293 Travail effectif p. 3293 Durée légale hebdomadaire p. 3293 Bibliographie p. 3294 Comité d établissement et comité central d entreprise Projets de réorganisation p. 3294 Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Avenant du 16 octobre 1984 de l accordcadre du 17 mars 1975 p. 3294 Conditions de désignation p. 3294 Liste des organismes agréés pour la formation p. 3294 Les personnes protégées p. 3294 Projet important p. 3295 Contentieux de la sécurité sociale Procédure d appel p. 3295 Expertise médicale p. 3295 Délégation de pouvoirs Validité de la délégation de pouvoirs p. 3295 Responsabilité alternative p. 3295 Équipements de protection individuelle (EPI) Organismes habilités à mettre en œuvre les procédures de certification ou effectuer des opérations de contrôle de conformité ou procéder à l évaluation des procédures complémentaires de qualité pour la certification p. 3296 Normes européennes harmonisées (EN) homologuées NF p. 3296 Bibliographie p. 3296 Évaluation des risques professionnels Bibliographie p. 3296 Expression directe des salariés Abus de la liberté d expression p. 3296 Fonction publique Agents chargés d assurer la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité p. 3297 Les comités d hygiène et de sécurité p. 3297 Formation à la sécurité Imputation du financement des actions de formation p. 3298 Formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de marchandises dangereuses. Organismes agréés p. 3298 Organismes de formation aux premiers secours p. 3298 Handicapés Bibliographie p. 3298 Incendie Explosions Aptitude à l usage des produits et matériaux de construction p. 3298 Principes généraux et terminologie Normes p. 3298 Systèmes concourant à la sécurité incendie p. 3298 Autres normes p. 3298 Établissement recevant du public (ERP) p. 3298 Bibliographie p. 3299 Installations électriques Sécurité des matériels p. 3299 Bibliographie p. 3299 Jeunes travailleurs et personnel féminin Règles concernant la législation sur les accidents du travail p. 3299 Machines, appareils, outils, engins, matériels et installations Normes européennes harmonisées p. 3299 Bibliographie p. 3300 Maternité Protection résultant du contrat de travail p. 3300 Organismes de contrôle technique Organismes et personnes agréés p. 3300 Prévention des risques professionnels Bibliographie p. 3302 Radiations ionisantes L Autorité de sûreté nucléaire p. 3302 Conseil supérieur d hygiène publique de France p. 3303 Installations de radiodiagnostic médical p. 3303 Sapeurs pompiers volontaires ou professionnels p. 3303 Bibliographie p. 3303 Normes p. 3303 Règlement intérieur et sécurité Signalement et dénonciation p. 3303 Consignes de sécurité p. 3303 Harcèlements sexuel et moral p. 3304 Harcèlement : illustrations jurisprudentielles p. 3304 Bibliographie p. 3304 Responsabilité civile Effets de la faute inexcusable p. 3304 Responsabilité pénale Responsabilité sur le terrain du code du travail p. 3304 Service de santé au travail Convention collective p. 3305 Substances et préparations dangereuses Législation communautaire relative aux substances et préparations dangereuses p. 3305 Bonnes pratiques de laboratoire p. 3306 Substances soumises à une réglementation particulière : le plomb p. 3307 Bibliographie p. 3307 Tarification Réparation des accidents successifs p. 3307 Trois majorations forfaitaires p. 3307 Tarification collective p. 3307 Catégories particulières de travailleurs p. 3307 Cas particulier de Mayotte p. 3308 Travailleurs à domicile Bibliographie p. 3308 agenda Dates importantes p. 3309 3284 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006

repères Interdiction de fumer Mise en œuvre effective des dispositions du décret Circ. 24 nov. 2006, NOR : METT0612370C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 27 nov. 2006, NOR : FPPA0600039C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 29 nov. 2006, NOR : MENE0602946C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 29 nov. 2006, NOR : SANC0624809C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 4 déc. 2006, NOR : MENS0603026C : JO, 5 déc. 2006 Circ. DGER/SDPOFE/C2006-2018, 30 nov. 2006 : BO min. agric. n 48, 1 er déc. 2006 Circ. 18 déc. 2006, SG/SRH/SDD- PRS/C2006-1007 : BO min. agric. n 51, 22 déc. 2006 Note DGT/SAT n 06/020, 21 déc. 2006 Les conditions d application du décret n o 2006-1386 du 15 novembre 2006, qui a notamment posé le principe d une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et a défini les exigences de mise à disposition d emplacements dédiés aux fumeurs, sont précisées par plusieurs circulaires. Ces circulaires apportent des précisions concernant, en particulier, la mise en œuvre dans les lieux de travail, ainsi que dans les services de l État et les établissements d enseignement et de formation. Dispositions applicables aux lieux de travail Champ d application Il est rappelé que le décret vise tous les lieux à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. S agissant des lieux de travail, c est le cumul des deux critères, usage collectif/lieu clos et couvert, qui permettra de délimiter le champ d application de l interdiction. Il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l ensemble des salariés (locaux d accueil et de réception, locaux affectés à la restauration collective, salles de réunion et de formation, salles et espaces de repos, locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, locaux sanitaires et médico-sanitaires). La nouveauté est que cette interdiction n est désormais plus susceptible de dérogation. Par ailleurs, l application cumulative de ces critères conduit à étendre l interdiction de fumer à d autres locaux. S agissant ainsi des bureaux, toute personne (le salarié, ses collègues, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de la maintenance, de l entretien, de la propreté, etc.) doit pouvoir être protégée contre les risques liés au tabagisme passif, que l occupation des locaux par plusieurs personnes soit simultanée ou consécutive. En effet, dans la réalité des entreprises, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamais uniquement occupés par un seul salarié. C est pourquoi il est important d appliquer l interdiction aux bureaux collectifs comme aux bureaux individuels. Obligation de sécurité de résultat Une obligation de sécurité de résultat incombe à l employeur vis-à-vis de ses salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans l entreprise. Il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé publique. De ce fait, repose sur lui la responsabilité de mettre en œuvre l interdiction de fumer dans l entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce faire de son pouvoir d organisation au sein de l entreprise corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire. En cas de manquement à ses obligations mentionnées dans le décret, l employeur encourt des sanctions pénales. Mise à disposition facultative d emplacements réservés aux fumeurs Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation. Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d ouverture non intentionnelle et ne pas constituer un lieu de passage. La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie totale de l établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés. Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié, qu il appartienne ou non à l établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l air ait été renouvelé, en l absence de tout occupant, pendant au moins une heure. Ceux-ci ne peuvent être installés au sein des établissements d enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l accueil, la formation, l hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé. En effet, l objectif du décret est d empêcher l exposition au tabac, même de manière involontaire, des salariés non-fumeurs. Il ne peut donc être dérogé au principe d interdiction que dans les emplacements réservés. Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3285

repères Le caractère impératif de ce dispositif vise à s assurer que des non-fumeurs (salariés, prestataires de services, agents d entretien ou de maintenance) ne puissent être exposés à la fumée de tabac dans le cadre de leur emploi. Il s agit d assurer les conditions permettant à l employeur de remplir son obligation de sécurité de résultat en la matière. Ainsi, l efficacité du dispositif de renouvellement d air du local fumeur doit être attestée par l installateur ou la personne chargée de la maintenance, conformément à la nouvelle disposition introduite par l article R. 3511-4 du code de la santé publique. Le responsable des lieux est tenu de faire procéder à l entretien régulier du dispositif de ventilation. Notons que cette mise en place n est pas obligatoire mais une simple faculté relevant de la décision du responsable des lieux. Lorsqu est prise la décision de mettre en place un local pour les fumeurs, le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel ou le médecin du travail, doit être consulté. Ces consultations doivent être renouvelées régulièrement, tous les deux ans, dans le cas où un emplacement a été créé. Signalétique Le principe de l interdiction, accompagné d un message sanitaire de prévention, devra faire l objet d une signalisation apparente. Un message sanitaire de prévention devra être apposé à l entrée du local réservé aux fumeurs. La signalisation sera fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités et est téléchargeable depuis le 15 décembre 2006 sur le site : www.tabac.gouv.fr Sanctions Agents mobilisés A compter du 1 er février 2007, les agents de l inspection du travail devront s assurer de l effectivité de l interdiction dans les établissements relevant de leurs compétences. Conformément aux articles L. 611-1 du code du travail et L. 3512-4 du code de la santé publique, les agents de contrôle sont en effet habilités à relever les infractions aux articles R. 3511-1 à R. 3511-8 du code de la santé publique. Le ministère du travail a d ailleurs apporté des précisions concernant le champ et l étendue des contrôles. En particulier, un document de synthèse sur les modalités de sanction sera mis au point et diffusé aux services déconcentrés et un diaporama, qui servira de support de formation pour les agents de contrôle, sera mis à leur disposition. Il est prévu qu une action de contrôle ciblée soit effectuée au mois de février 2007 afin de procéder à des vérifications portant sur le respect de l interdiction de fumer, les consultations liées à l installation des fumoirs, la production de l attestation de conformité du dispositif de ventilation mécanique aux exigences réglementaires et le respect de la signalétique. Cette durée est volontairement limitée en vue de permettre des remontées d information des services déconcentrés vers l administration centrale dès la première quinzaine de mars. Fumeurs Toute personne qui fume dans un lieu dans lequel l interdiction s applique est passible d une contravention de la troisième classe, soit une amende forfaitaire de 68. REMARQUE : si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n acquitte pas le montant du timbreamende ou n effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l amende est majoré et passe à 180. En cas de contestation, le ministère public peut, soit renoncer à l exercice des poursuites, soit décider de poursuivre le mis en cause devant la juridiction de proximité, soit aviser celui-ci de l irrecevabilité de la contestation. Lorsqu il n établit pas un timbre-amende, l agent de contrôle peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l infraction. L amende maximale encourue pour les contraventions de la troisième classe est de 450. Responsable des lieux Il s agit de la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l autorité et les moyens nécessaires pour assurer l application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s agir notamment, de toute personne ayant une délégation d autorité en matière d hygiène et de sécurité. 3286 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006

repères Ainsi, est désormais puni de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de : mettre en place des emplacements non conformes ; ne pas mettre en place la signalisation prévue ; favoriser sciemment le non-respect de l interdiction de fumer. REMARQUE : les deux premières infractions peuvent faire l objet d une procédure d amende forfaitaire. S agissant de contraventions de la quatrième classe, l amende forfaitaire est de 135. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n acquitte pas le montant du timbre-amende ou n effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l amende est majoré. Elle passe alors à 375. Lorsqu il n établit pas un timbre-amende, l agent de contrôle peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l infraction. L amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750. La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité et donc qui incitent à enfreindre la réglementation. Cette infraction, qu il est nécessaire de caractériser, ne pourra pas faire l objet d une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l infraction sera dressé et transmis à l officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité. Information et sensibilisation Des services de contrôle Dans l optique d une mise en œuvre effective du décret, le ministère du travail a présenté un plan d action destiné à informer et sensibiliser les services en précisant, en particulier aux corps d inspection, le champ et l étendue de leurs contrôles. Des acteurs de la prévention Ce plan vise aussi à informer et sensibiliser tous les acteurs de la prévention, à tous les niveaux. Au plan national, une réunion des acteurs de la prévention (ANACT, CNAMTS, INRS, OPPBTP) a été organisée par la DGT le 10 janvier 2007 pour permettre de coordonner les messages d information et de sensibilisation à destination des entreprises et des salariés. De plus, une lettre conjointe des ministres chargés de la santé et du travail permettra de mobiliser sur la prévention et le sevrage tabagique. Au plan régional, une réunion a été organisée avec les «préventeurs» (CRAM, ARACT, etc.). Des réunions devront aussi être organisées avec les partenaires sociaux. Enfin, au plan départemental, les DDTEFP devront réunir les partenaires sociaux pour présenter les nouvelles mesures réglementaires et inciter les chefs d entreprise à anticiper la mise en œuvre du décret. Les directions départementales devront également organiser des réunions de sensibilisation à destination des branches et organisations professionnelles. Dispositions applicables aux établissements d enseignement et de formation L interdiction, à partir du 1 er février 2007, de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, concerne tout particulièrement les établissements d enseignement et de formation car ceux-ci, de par leur vocation, doivent être des lieux d exemplarité, de prévention et d éducation à la santé. Il sera donc totalement interdit de fumer dans les enceintes (bâtiments et espaces non couverts) des établissements d enseignement et de formation, publics ou privés, destinés à l accueil, à la formation ou à l hébergement des mineurs, notamment les écoles, collèges et lycées publics et privés, y compris les internats, ainsi que les centres de formation d apprentis. Cette interdiction s applique aux personnels comme aux élèves. L interdiction de fumer dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics est réaffirmée par rapport aux législations existantes et est étendue aux centres de formation d apprentis. Aucun fumeur ne devra plus être toléré dans les cours de récréation. La circulaire rappelle également que le décret interdit d aménager des espaces réservés aux fumeurs au sein des établissements d enseignement publics et privés, des centres de formation d apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l accueil, la formation, l hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé. Cette interdiction concerne également : les établissements d enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que leurs centres constitutifs ; Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3287

repères les établissements d enseignement supérieur : l interdiction de fumer concerne tous les lieux fermés et couverts de ce type d établissement. Il n est plus possible de prévoir un emplacement réservé aux fumeurs à l intérieur des locaux de l établissement mais il n est pas interdit de fumer dans les espaces découverts. Dispositions applicables aux services de l État et aux établissements publics L interdiction totale de fumer s applique ici aux locaux affectés à l ensemble du personnel (locaux d accueil et de réception, locaux de restauration collective, lieux de passage), aux salles et espaces de repos, aux locaux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisir, aux locaux sanitaires et médico-sanitaires, et aux locaux de travail (bureaux, ateliers, bibliothèques), qu ils soient occupés par un ou plusieurs agents, aux salles de réunion et de formation. Mais si le chef d établissement, ou le chef de service, est compétent pour décider de créer des emplacements à la disposition des fumeurs, il ne s agit nullement d une obligation. Ils sont, bien au contraire, vivement invités à éviter d avoir recours à cette solution, pour marquer l exemplarité de la fonction publique dans la prévention des risques liés au tabagisme passif. L obligation du chef de service de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, issue du décret n o 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique, leur est donc rappelée. Ainsi, le chef de service doit effectuer un contrôle régulier, effectif et attentif du respect de l interdiction ; il doit rappeler les règles aux contrevenants et, le cas échéant, faire usage de son pouvoir disciplinaire pour les contraindre à les respecter. Il s expose aux sanctions pénales prévues par le code de la santé publique et à une sanction disciplinaire en cas de manquement à ses obligations. 3288 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006

Accident du travail, accident de trajet 3 Les bénéficiaires de la législation sur la réparation des accidents du travail Les modalités selon lesquelles les stagiaires bénéficient de la législation sur les accidents du travail ainsi que les obligations applicables en la matière sont fixées par décret La loi sur l égalité des chances du 31 mars 2006 contient plusieurs dispositions visant à améliorer la situation des stagiaires ; l une concerne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des accidents qui peuvent survenir par le fait ou à l occasion des stages obligatoires ou non (v. bull. 277, p. 3489). En application de cette loi, un décret du 18 décembre 2006 précise les modalités de cette prise en charge. Les dispositions applicables sont fonction de la gratification du stagiaire. Ainsi, dans la première hypothèse où le stagiaire ne bénéficie pas de gratification ou lorsque celle-ci est inférieure au seuil d exonération de charges sociales, la couverture du stagiaire contre les accidents du travail est assurée par l établissement d enseignement. Celui-ci est en principe chargé d effectuer la déclaration d accident. Toutefois, lorsque l accident survient par le fait ou à l occasion du stage en entreprise ou du stage hospitalier, l obligation de déclaration d accident du travail incombe à l entreprise ou à l établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Celui-ci adresse sans délai à l établissement ou à l unité de recherche dont relève l élève ou l étudiant une copie de la déclaration d accident du travail envoyée à la CPAM compétente. Dans la seconde hypothèse, lorsque la gratification versée au stagiaire est supérieure au seuil d exonération de charges sociales, les obligations de l employeur en matière d accidents du travail incombent à l entreprise d accueil. Lorsque l accident survient du fait ou à l occasion de l enseignement, ou de la formation dispensés par l établissement dont relève l élève ou l étudiant, l obligation de déclaration incombe à l établissement d enseignement. Celui-ci adresse sans délai à l entreprise signataire de la convention de stage une copie de la déclaration d accident envoyée à la CPAM compétente. CSS, art. R. 412-4 et R. 444-7, mod. par D. n o 2006-1627, 18 déc. 2006 : JO, 20 déc. Les modalités de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles en vigueur à Mayotte sont alignées pour l essentiel sur celles applicables en métropole Une ordonnance relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte reprend l essentiel des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale consacré aux AT/MP. Le titre II de cette ordonnance traite notamment des obligations des employeurs et des pouvoirs d enquête de la caisse. Le titre III est consacré aux prestations. Il prévoit notamment quelles sont les prestations accordées aux bénéficiaires du régime et la prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit. La principale adaptation concerne la prise en compte du cas des unions polygames qui demeurent de façon résiduelle à Mayotte. Le livre IV est relatif aux procédures (obligations de l employeur et de la Caisse), à la révision, la rechute et les accidents survenus hors de Mayotte. Le titre VII concerne les sanctions et le contentieux. Il prévoit notamment les amendes en cas de non-déclaration par l employeur d un accident du travail ou de non-délivrance d une feuille d accident du travail. Voir aussi TARIFICATION, n o 46 a, page 3308 de ce bulletin. Ord. n o 2006-1588, 13 déc. 2006 : JO, 14 déc. actualisation 7 Rechute Ne relève pas de la législation professionnelle un arrêt de travail postérieur à une intervention chirurgicale dans la mesure où l expert a exclu de façon motivée tout lien entre cette intervention et l accident du travail survenu auparavant. Un salarié a fait une chute sur son lieu de travail le 4 janvier 2002. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu au 4 mars 2002, date de sa consolidation. Ce salarié, qui a subi une intervention chirurgicale de cure d une hernie discale le 22 mars 2002, a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l arrêt de travail qui s est poursuivi jusqu au 30 juin 2002. La cour d appel a rejeté cette demande au premier motif que les premiers juges avaient exactement considéré que l expert avait exclu de façon motivée tout lien entre l intervention chirurgicale du 22 mars 2002 et l accident du 4 janvier 2002 pour retenir la préexistence de la hernie discale et de l arthrose postérieure et conclure au caractère non professionnel de l arrêt de travail audelà du 4 janvier 2002. Second motif de la cour d appel, les juges ont constaté que les conclusions de l expert, claires et précises, n étaient pas utilement remises en cause par les documents médicaux produits par l assuré pour la période postérieure, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de l accident à compter du 17 septembre 2002 étant à elle seule insuffisante à contredire l appréciation de l expert confirmant celle du médecin-conseil suivant laquelle l arrêt de travail pour la période du 5 mars au 30 juin 2002 ne s inscrivait pas dans une rechute de l accident du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi qui se base sur le rapport de l expert selon lequel «il y a lieu de considérer que l accident a entraîné une décompensation de troubles qui antérieurement n entraînaient pas d arrêt de travail». Pour le pourvoi, il s agit d une aggravation d un état pathologique préexistant n occasionnant pas lui-même d incapacité mais dont la totalité de l incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Cette argumentation a été rejetée par la Cour de cassation qui reprend la motivation de la cour d appel. Cass. 2 e civ., 23 nov. 2006, n o 05-12.520, Frémondière c/ CPAM de Creil et a. 124 Respect du contradictoire Pour pouvoir déclarer inopposable à l employeur la décision de prise en charge de l accident à titre professionnel, les juges du fond doivent rechercher si la caisse n a pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d accident du travail transmise sans réserve par l employeur Il s agit là d une jurisprudence constante. En l espèce, la cour d appel, pour déclarer inopposable à l employeur la décision de prise en charge de l accident à titre professionnel, retient que celui-ci doit être associé à la procédure et être informé de son déroulement, en application du principe général du respect du contradictoire, et qu est inopérant l argument relatif au fait que l accident du travail a été déclaré sans réserve par l employeur. La Cour de cassation casse l arrêt de la cour d appel pour défaut de base légale au visa de l article R. 411-11 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la caisse n est pas tenue de l obligation d information prévue à cet article lorsqu elle a pris sa décision au vu de la seule déclaration d accident du travail transmise sans réserve par l employeur, et sans procéder à aucune mesure d instruction ni se fonder sur aucun autre document qui n ait été connu de l employeur. Les juges de la cour d appel sont ainsi censurés pour avoir omis de procéder à cette recherche. Cass. 2 e civ., 6 déc. 2006, n o 05-17.977, CPAM de la Gironde c/ Sté Kaeffer Wanner et a. Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3289

actualisation Si l article R. 434-35 du CSS prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l existence d une incapacité permanente et de son indemnisation est envoyé à l employeur, l inobservation de cette formalité n entraîne pas l inopposabilité de la décision à l employeur Cette solution rendue par le même arrêt (seconde branche du moyen) est également une confirmation de jurisprudence. La Cour de cassation exclut la sanction de l inopposabilité en cas de nonrespect par la caisse d une obligation prescrite par l article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. En l espèce, la cour d appel, pour déclarer inopposable à l employeur la décision attributive du taux d incapacité permanente et de la rente due au salarié, s est bornée à énoncer que la caisse n était pas en mesure de justifier de l envoi à l employeur du double de cette décision et que l absence de recours ne saurait faire écarter l obligation d information. La Cour de cassation casse l arrêt de la cour d appel pour violation de l article R. 434-5. Cass. 2 e civ. 6 déc. 2006, n o 05-17.977, CPAM de la Gironde c/ Sté Kaeffer Wanner et a. 133 Conditions d attribution de la rente Le droit d option ouvert en cas d accidents successifs, en faveur de la victime d un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l attribution d une rente et le versement d une indemnité en capital, ne s applique que dans le cas où la victime restait atteinte d une incapacité permanente inférieure à 10 %. Dans trois espèces où des salariés ont été successivement victimes de deux accidents du travail dont le premier a donné lieu à l attribution d une rente pour un taux d incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 10 %, et dans une autre espèce où le salarié a successivement été victime de trois accidents du travail dont le premier a donné lieu au versement d une indemnité en capital basée sur un taux d incapacité permanente partielle de 4 % et le deuxième à l attribution d une rente pour un taux de 15 %, la cour d appel a accueilli le recours des salariés sollicitant l attribution d une rente à un taux correspondant à la somme des taux d incapacité permanente partielle. Pour accueillir ces recours, la cour d appel de Bourges, dans trois espèces, énonce qu aucune disposition légale n indiquant que la somme des taux d incapacité permanente partielle ne doit pas prendre en compte les taux antérieurs égaux ou supérieurs à 10 %. Par conséquent, pour l application de l article L. 434-2, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, doivent être additionnés le nouveau taux inférieur à 10 % et les taux antérieurs inférieurs, égaux ou supérieurs à 10 %. Quant à la cour d appel de Poitiers dans une autre espèce, elle suit la même logique en retenant que la caisse est mal fondée à soutenir que le cumul des incapacités ne peut se faire qu entre des incapacités d un taux inférieur à 10 % ou des incapacités d un taux supérieur à 10 % et non pas entre une incapacité d un taux supérieur et une incapacité d un taux inférieur à 10 %, ce qui ne résulte pas du texte. La Cour de cassation casse les quatre arrêts pour violation des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale. Dans une formule identique, elle énonce qu «il résulte de la combinaison de ces articles que le droit d option ouvert, en cas d accidents successifs, en faveur de la victime d un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l attribution d une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s applique que dans le cas où à la suite d un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d une incapacité permanente inférieure à 10 %». Cass. 2 e civ., 23 nov. 2006, n o 05-14.619, CPAM du Cher c/ Robic Cass. 2 e civ., 23 nov. 2006, n o 05-14.621, CPAM du Cher c/ Hoummad Naime Cass. 2 e civ., n o 05-14.623, 23 nov. 2006, CPAM du Cher c/ Gaillardon Cass. 2 e civ., 6 déc. 2006, n o 05-15.760, CPAM de la Charente-Maritime c/ Bodin et a. Accidenté du travail (protection de l emploi) 38 Faute grave du salarié Le refus réitéré du salarié de se présenter à la visite médicale de reprise du travail constitue une faute grave. Un salarié s est trouvé en arrêt de travail pour dépression, à partir du 9 janvier 2000 ; cet arrêt de travail a fait suite à un entretien d évaluation et a été pris en charge au titre des accidents du travail. Le 26 juillet 2000, le salarié a saisi le conseil de prud hommes en vue de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l employeur. Il a été débouté de ses demandes le 2 août 2001 et licencié pour faute grave le 21 novembre 2001 pour absence injustifiée et refus de se présenter devant le médecin du travail en vue de la visite médicale de reprise. La cour d appel de Bordeaux a confirmé le licenciement pour faute grave et le pourvoi en cassation du salarié est rejeté. A compter de janvier 2001, le salarié n a plus adressé de justificatif d arrêt de travail pour maladie à son employeur, malgré les mises en demeure et les convocations en vue de la visite médicale de reprise du travail. La cour d appel a pu décider que le comportement du salarié, faisant obstacle de façon réitérée à l examen du médecin du travail, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l entreprise pendant la durée du préavis. Cass. soc., 29 nov. 2006, n o 04-47.302, Ratinaud c/ Sté Condat SA Le salarié doit informer son employeur de son arrêt de travail pour raisons de santé, en lui transmettant le certificat médical de son médecin traitant. Il doit ensuite lui transmettre les avis de prolongation de l arrêt de travail. Le manquement à cette obligation peut conduire l employeur à considérer l absence du salarié comme injustifiée, et peut engendrer des sanctions disciplinaires. Selon la jurisprudence constante, l employeur, informé de l arrêt de travail initial, ne peut invoquer la faute grave du salarié quand celui-ci ne l informe pas des prolongations de l arrêt de travail ( Cass. soc., 17 oct. 2000, n o 98-41.582, Marie c/ Sté Modern Garage : Bull. civ. V, n o 331 Cass. soc., 13 déc. 2000, n o 98-43.087, Durbec c/ Lolo Cass. soc., 11 janv. 2006, n o 04-41.231, Chouchane c/ Entreprise Euro Bati Hadj Azaiez Mohamed : Bull. civ. V, n o 6). En l absence de faute grave commise par le salarié, un éventuel licenciement fondé sur l absence de fourniture des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail serait nul. Tel n est pas le cas lorsque le salarié a réitéré un refus de se présenter à la visite médicale de reprise du travail, auprès du médecin du travail par lequel il a été convoqué, en l espèce, à trois reprises en cinq mois. Un tel comportement constitue une faute grave. 51 Visite médicale de reprise Le non-respect par l employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice. Un salarié a travaillé en mission d intérim pour une société utilisatrice qui l a recruté en contrat à durée déterminée comme manutentionnaire. Le salarié a été victime d un accident du travail, puis a repris son travail sans bénéficier d une visite médicale de reprise du travail. Il donne sa démission et saisit le conseil de prud hommes qui requalifie une partie des missions d intérim en contrat de travail à durée indéterminée, puisqu il occupe un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise utilisatrice, dans le cadre de 27 contrats de travail temporaire successifs, pendant 18 mois, en tant que manutentionnaire. La cour 3290 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

d appel de Lyon lui accorde notamment des dommages et intérêts en l absence de visite médicale de reprise, pour violation de l article R. 241-51 du code du travail. Le pourvoi en cassation de l employeur est rejeté. Il résulte de l article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l article R. 241-51 du code du travail, que l employeur, tenu d une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l entreprise, doit en assurer l effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d absence d au moins huit jours pour cause d accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au moins dans les huit jours de celleci, d un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d une adaptation des conditions de travail ou d une réadaptation ou éventuellement de l une ou de l autre de ces mesures. Le non-respect par l employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice. Cass. soc., 13 déc. 2006, n o 05-44.580, Sté Valentin traiteur SA c/ Fargeat Sur le fond, cet arrêt innove peu : la visite médicale de reprise est une obligation de l employeur, prévue par l article R. 241-51 du code du travail (v. dans le Dictionnaire SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, n o 100). Le manquement de l employeur à l obligation de faire bénéficier le salarié d une visite médicale de reprise rend impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la rupture du contrat de travail s analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( Cass. soc., 18 janv. 2000, n o 97-44.633, Taiclet c/ Sté Jullien : Bull. civ. V, n o 29). La période de suspension du contrat ne prenant fin qu avec la visite médicale de reprise du travail, le régime juridique de la suspension du contrat de travail reste applicable, même si le salarié reprend son travail sans avoir été soumis à cette visite médicale ( Cass. soc., 12 mars. 2002, n o 99-42.934, Association fondation retraite Dosne c/ Konde : Bull. civ. V, n o 88). Toutefois, l arrêt du 13 décembre 2006 précise que le non-respect par l employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice. En l espèce, le salarié a démissionné, puis invoqué devant le juge prud homal les fautes commises par son employeur. Il s agit d une nouvelle illustration de la prise d acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, que le juge traite comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des fautes commises par l employeur. L innovation majeure de l arrêt est d insérer l obligation de visite médicale de reprise du travail, prévue à l article R. 241-51 du code du travail, au sein de l obligation générale de prévention de l article L. 230-2, issue de la directive-cadre communautaire 89/391/CEE du 12 juin 1989, qui fonde l obligation de sécurité de résultat imposée à l employeur. actualisation Le refus par un salarié d un poste proposé par l employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation. Cass. soc., 29 nov. 2006, n o 05-43.470, APAJH des Yvelines c/ Chouaki Agents biologiques 38 Bibliographie Les vaccinations en milieu de travail, Travail et sécurité, déc. 2006. Guide des vaccinations, guide 2006, Inpes, 42, bd de la Libération, 93203 Saint-Denis Cedex, www.sante.gouv.fr Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d enseignement supérieur, Risque et sécurité en sciences de la vie et de la terre et en biologie-écologie, document accessible sur le site http://ons.education.gouv.fr Agriculture 5 La prévention : son organisation Le bilan d activités des comités et commissions d hygiène et de sécurité est présenté comme un «modèle» à suivre pour l ensemble des comités d hygiène et de sécurité. Le ministre de l agriculture recommande à l ensemble des comités d hygiène et de sécurité de se conformer à la synthèse des bilans d activités des comités et commissions d hygiène et de sécurité pour 2005. En effet, ce document ouvre des voies de recherche et des pistes à explorer, utiles lors de l élaboration des programmes de prévention annuels. Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2006-1306, 13 déc. : BO min. agric. n o 50, 15 déc. 20 Missions des services de santé au travail Les priorités pour 2007 concernant les actions sur le milieu professionnel agricole des médecins de prévention sont présentées. Lors de la réunion plénière du comité d hygiène et de sécurité ministériel des 10 et 11 octobre 2006, les priorités nationales du ministère de l agriculture en matière de «tiers-temps» pour l année 2007 ont été adoptées ; elles font l objet d une note de service. REMARQUE : rappelons qu au terme de l article 21 du décret n o 82-453 du 28 mai 1982 (modifié) «le médecin de prévention doit consacrer à sa mission au moins le tiers du temps dont il dispose» et que la circulaire C2004-1007 du 13 juillet 2004 a réorienté le service de médecine de prévention vers les actions sur le milieu professionnel. 57 Inaptitude du salarié à son emploi Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2006-1303, 12 déc. : BO min. agric. n o 50, 15 déc. Le refus par un salarié d un poste proposé par l employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n implique pas, à lui seul, le respect de l obligation de rechercher les possibilités de reclassement. A la suite d un accident du travail à l issue de la seconde visite médicale de reprise, une salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, mais apte à un poste sans charges lourdes, ni station debout prolongée. Son employeur lui a proposé une mutation sur un poste à temps partiel, que la salariée a refusé, en raison du faible nombre d heures de travail proposé. La salariée a été licenciée et a saisi le juge prud homal. La cour d appel de Versailles a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le pourvoi en cassation de l employeur est rejeté. 96 Mise sur le marché des produits parasitaires et phytopharmaceutiques De nouvelles substances sont inscrites à l annexe de la directive de 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 en vue d être mises sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Six directives de la Commission du 11 décembre 2006 modifient la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en vue d y inscrire les six nouvelles substances actives suivantes : le méthamidophos ; le procymidone ; Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3291

actualisation le flusilazole ; le fénarimol ; le carbendazime ; le dinocap. Dir. 91/414/CEE, 15 juill. 1991, mod. par dir. 2006/131/CE, 2006/132/CE, 2006/133/CE, 2006/134/CE, 2006/135/CE et 2006/136/CE, 11 déc. 2006 : JOUE n o L 349, 12 déc. 115 Établissements d enseignement L Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d enseignement supérieur a élaboré à destination des établissements du second degré un guide de réflexion sur l évacuation et la mise en sécurité des élèves handicapés dans ces établissements. Ce guide prévoit les stratégies possibles et donne des repères pour l élaboration d un protocole d évacuation adapté à un public handicapé. Note de service DGER/SDPFE/N2006-2126, 27 nov. 2006 : BO min. agric. n o 48, 1 er déc. 118 (à créer) Normes Homologation de normes Ont été homologuées, pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007, les normes suivantes : NF EN ISO 5674. Tracteurs et matériels agricoles et forestiers. Protecteurs d arbres de transmission à cardans de prise de force. Essais de résistance mécanique et d usure et critères d acceptation (indice de classement : U02-211) ; NF EN ISO 22868. Machines forestières. Code d essai acoustique pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne. Méthode d expertise (classe de précision 2) (indice de classement : U25-514). Annulation de normes Ont été annulées, pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007, les normes suivantes : NF EN ISO 5674 (octobre 2004). Tracteurs et matériels agricoles et forestiers. Protecteurs d arbres de transmission à cardans de prise de force. Essais de résistance mécanique et d usure et critères d acceptation (homologuée le 20 septembre 2004) (indice de classement : U02-211) ; NF EN ISO 22868 (juin 2005). Machines forestières. Code d essai acoustique pour machines portatives tenues à la main à moteur à combustion interne. Méthode d expertise (classe de précision 2) (homologuée le 20 mai 2005) (indice de classement : U25-514). Avis NOR : INDI0610073V : JO, 28 déc. 2006 à des risques dans le cadre de leur travail, avec une proportion qui est passée de 31 % en 1991 à 27 % en 2005. Mais cette amélioration ressentie par les travailleurs mérite d être nuancée. En effet, les conditions de travail varient considérablement d un État membre à l autre, entre les «anciens» et les «nouveaux» États membres, d un secteur à l autre, entre les femmes et les hommes et entre les différents groupes d âge. Le rapport complet de cette enquête sera disponible le 15 février 2007. REMARQUE : depuis 1990, les enquêtes européennes sur les conditions de travail effectuées tous les cinq ans par la Fondation fournissent des informations précieuses sur la qualité du travail. La quatrième enquête présente les points de vue des travailleurs sur un large éventail de questions, y compris l organisation du travail, la durée du travail, la santé et le bien-être. Les entretiens ont été menés à la fin de 2005 avec près de 30 000 travailleurs de 31 pays (l UE des 25, les deux pays en voie d adhésion, la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que la Croatie, la Norvège, la Suisse et la Turquie). 22 a Communiqué de presse, 7 nov. 2006 (à créer) Renforcement de l interdiction de fumer sur les lieux de travail Les conditions d application du décret du 15 novembre, qui a notamment posé le principe d une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et a défini les exigences de mise à disposition d emplacements dédiés aux fumeurs, sont précisées par plusieurs circulaires. Voir «Interdiction de fumer», page 3285 de ce bulletin. Circ. 24 nov. 2006, NOR : METT0612370C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 27 nov. 2006, NOR : FPPA0600039C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 29 nov. 2006, NOR : MENE0602946C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 29 nov. 2006, NOR : SANC0624809C : JO, 5 déc. 2006 Circ. 4 déc. 2006, NOR : MENS0603026C : JO, 5 déc. 2006 Circ. DGER/SDPOFE/C2006-2018, 30 nov. 2006 : BO min. agric. n o 48, 1 er déc. Note DGT/SAT n o 06/020, 21 déc. 2006 Aménagement des locaux et lieux de travail 265 Bibliographie Guide pratique de ventilation 11 Sérigraphie, brochure INRS ED 6001, www.inrs.fr Amélioration des conditions de travail 21 b (à créer) Enquêtes européennes concernant les conditions de travail dans l entreprise Les premières conclusions de la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail révèlent que les travailleurs sont satisfaits de leurs conditions de travail ; pourtant des différences marquantes demeurent. Selon la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail réalisée par la Fondation européenne pour l amélioration des conditions de vie et de travail, les travailleurs européens sont satisfaits de leurs conditions de travail, notamment du fait de l amélioration de leur sécurité au travail. Ainsi, Au cours des 15 dernières années, on relève un recul constant du nombre de travailleurs qui estiment que leur santé et leur sécurité sont exposées Amiante 68 69 Maladies professionnelles : travailleurs ayant été exposés ou victimes de l amiante La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 comporte une disposition relative aux montants des contributions affectées au fonds de cessation anticipée d activité des travailleurs de l amiante et au Fonds d indemnisation des victimes de l amiante. L article 116 précise que le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d activité des travailleurs de l amiante et le montant de la contribution affecté au Fonds d indemnisation des victimes de l amiante sont respectivement fixés à 800 millions d euros et à 315 millions d euros au titre de l année 2007. L. n o 2006-1640, 21 déc. 2006 : JO, 22 déc. 3292 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

actualisation 90 Repérage d amiante dans les immeubles bâtis Les critères de certification des compétences des opérateurs chargés de réaliser les repérages et les diagnostics amiante dans les immeubles bâtis sont définis. Les critères d accréditation des organismes de certification sont précisés. Les organismes de certification doivent être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 et selon des critères additionnels et des procédures définis en annexe I de l arrêté. Cette annexe définit par ailleurs la structure organisationnelle, les examinateurs, le processus de certification, la surveillance durant les deuxième et troisième années de certification et les modalités de la recertification. Les compétences exigées des candidats à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment, et à l aptitude à effectuer des missions de repérage et de diagnostic de l état de conservation des matériaux et produits contenant de l amiante, sont définies dans l annexe II. Le rapport annuel d activité est transmis au préfet du département du lieu des prestations effectuées, au plus tard au 1 er mars de l année suivante. L annexe III de l arrêté précise les modalités de constitution de ce rapport, dont la réalisation s impose aux opérateurs de repérage et de diagnostic. Chaque organisme de certification doit tenir à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles. Arr. 21 nov. 2006, NOR : SOCU0611884A : JO, 5 déc. Appareils de levage Annexe 1 Normes 1 Homologation de normes A été homologuée, pour prendre effet à compter du 5 décembre 2006, la norme suivante : NF EN 14492-1. Appareils de levage charge suspendue. Treuils et palans motorisés. Partie 1 : treuils motorisés (indice de classement : E82-027-1). Avis, NOR : INDIO610067V : JO, 6 déc. 2006 Ont été homologuées, pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007, les normes suivantes : NF EN 13001-2/A1. Appareils de levage à charge suspendue. Conception générale. Partie 2 : effets de charge (indice de classement : E52-012/A1) ; NF ISO 5006. Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Méthode d essai et critères de performance (indice de classement : E58-113). 2 Annulation de normes Ont été annulées, pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007, les normes suivantes : NF ISO 5006-1 (mai 1993). Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Partie 1 : méthode d essai (homologuée le 20 avril 1993) (indice de classement : E58-113) ; NF ISO 5006-2 (novembre 1995). Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Partie 2 : méthode d évaluation (homologuée le 5 octobre 1995) (indice de classement : E58-113- 2) ; NF ISO 5006-3 (novembre 1995). Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Partie 3 : critères (homologuée le 5 octobre 1995) (indice de classement : E58-113-3). Avis, NOR : INDI0610074V : JO, 28 déc. 2006 Cadences et rythmes de travail 22 La négociation au niveau des branches et des entreprises Une étude de la DARES met en évidence le fait que la durée annuelle du travail a fortement diminué entre 1998 et 2004. Au cours de cette période, la durée annuelle du travail des salariés est passée, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole, de 1 742 heures à 1 616 heures. Dans ces mêmes entreprises, le temps de travail de 10 % des salariés n est plus décompté en heures mais en jours. La durée de leur temps de travail est alors en moyenne de 214 jours par an. 28 DARES, Première informations, Premières synthèses, n o 51.1, déc. 2006 Travail effectif Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n est pas un temps de travail effectif. Rappelant que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n est pas un temps de travail effectif, la Cour de cassation décide que le temps de conduite passé par un chauffeur de car, qui effectue le ramassage scolaire entre son domicile, près duquel il garait le car, et le lieu où débutait puis se terminait sa tournée de ramassage, ne constitue donc pas un temps de travail effectif. 41 Cass. soc., 13 déc. 2006, n o 04-45.542, Raulet c/ Association de Ramassage Scolaire des Écoles Catholiques (ARSEC) Durée légale hebdomadaire Lorsqu un accord collectif de branche n impose pas aux entreprises dans lesquelles s applique une réduction des horaires effectifs après l entrée en vigueur de la loi réduisant la durée légale du travail à 35 heures, mais prévoit seulement l obligation de verser une indemnité différentielle aux salariés dont l horaire de travail est réduit de 39 heures à 35 heures, cette indemnité différentielle n est pas due aux salariés dont l horaire est resté fixé à 39 heures Ainsi, les médecins du travail des services interentreprises de médecine du travail, ayant continué à travailler 39 heures, ne pouvaient prétendre, après l entrée en vigueur de l accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l organisation du travail effectif intervenu dans le cadre de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, au versement de cette indemnité différentielle en l absence de réduction effective de leur horaire de travail. Ils ne pouvaient pas non plus prétendre à l application de la rémunération minimale pour 39 heures à une durée du travail de 35 heures. Ces médecins n avaient droit qu au paiement de bonifications pour les quatre heures effectuées chaque semaine au-delà de l horaire légal de 35 heures. Voir aussi SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, n o 60, page 3305 de ce bulletin. Cass. soc., 13 déc. 2006, n o 05-40.671, Durand et a. c/ Association comtoise interprofessionnelle de la médecine du travail (ACIMT) Cass. soc., 13 déc. 2006, n os 05-43.617, 05-43.651, 05-43.664, Josiane Marin et a. c/ Association Service médical Interentreprises (SMIE) Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3293

actualisation L article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 fixe, de façon rétroactive, les règles applicables en matière de durée de travail et de congés dans la branche professionnelle des hôtels, cafés et restaurants, pour la période allant du 1 er janvier 2005 à la conclusion d un nouvel accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu au 31 janvier 2007 L article 15 de la loi du 21 décembre 2006 précise que les majorations et repos compensateur des heures supplémentaires effectuées entre la durée légale, fixée à 35 heures en l absence de régime d équivalence, et 39 heures par semaine sont rémunérées sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables de congés payés supplémentaires par rapport aux congés légaux, et, à partir du 1 er juillet 2006, d un jour férié chômé supplémentaire. Cette disposition a pour objet, en remplaçant le régime d équivalence annulé, de valider le mode de décompte du temps de travail appliqué dans les entreprises depuis le 1 er janvier 2005. Les salariés exerçant des activités administratives hors sites d exploitation sont exclus du champ d application de cette disposition. L. n o 2006-1640, 21 déc. 2006 : JO, 22 déc. 80 Bibliographie La durée annuelle collective du travail en 2004, DARES, Premières informations, premières synthèses, n o 51.1, déc. 2006. Comité d établissement et comité central d entreprise 15 Projets de réorganisation Le comité central d entreprise doit être informé et consulté sur les questions de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. La cour d appel de Paris, en référé, avait interdit aux employeurs, sous astreinte, de mettre en œuvre toute mesure en rapport avec le déménagement de services du centre de Paris à La Défense, en l absence d avis du comité central d entreprise. Leur pourvoi en cassation est rejeté. En cas de déménagement d une partie de l activité de l entreprise sur de nouveaux sites, la nouvelle organisation du travail justifie la demande d information et de consultation obligatoire du comité d entreprise sur les mesures de nature à affecter les conditions de travail. Même s il est d usage au sein du comité central d entreprise de demander sa position à chaque organisation syndicale, l avis du comité lui-même doit être recueilli. Cass. soc., 5 déc. 2006, n o 05-21.641, Sté Axa France Vie et Sté Axa France IARD SA c/ Fédération des employés et cadres Force Ouvrière Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 5 Avenant du 16 octobre 1984 de l accord-cadre du 17 mars 1975 Les effets de l arrêté ministériel d extension sont précisés. Plusieurs syndicats ont désigné des salariés comme représentants syndicaux au CHSCT de l établissement de Roanne, en application de l article 23 de l accord interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l amélioration des conditions de travail, modifié par l avenant du 16 octobre 1984, étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996. La société a saisi le tribunal de grande instance d une demande d annulation de ces désignations. La cour d appel de Lyon a débouté la société de sa demande, dans la mesure où le CNPF était représentatif dans le secteur du caoutchouc, même si la société n était plus adhérente au CNPF à la date de la signature de l accord. Sur le pourvoi de la société, cet arrêt d appel est cassé. L arrêté d extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l accord. Il entre dans l office du juge de rechercher si les conditions d application de l accord sont réunies. La cour d appel devait rechercher si l Ucaplast, ou le syndicat du caoutchouc, était à la date de signature de l accord et à celle de son avenant du 16 octobre 1984, dont résulte l article 23, adhérent au CNPF, seul signataire de l accord du 17 mars 1975 pour la partie patronale, et rechercher l étendue de la représentativité de l Ucaplast dans le secteur du caoutchouc eu égard à la taille des entreprises, alors qu elle a constaté la présence de plusieurs syndicats représentatifs dans ce secteur. Cass. soc., 21 nov. 2006, n o 05-13.601, Sté Manufacture française des pneumatiques Michelin c/ Syndicat SUD Michelin France et a. REMARQUE : la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante. L extension d un accord professionnel ou interprofessionnel rend obligatoires ses dispositions pour tous les employeurs compris dans son champ d application, dont les organisations syndicales patronales signataires sont représentatives. La Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n est ni signataire, ni adhérente à l organisation interprofessionnelle signataire de l accord, objet de l arrêté d extension, de sorte que l arrêté d extension ne pouvait avoir d effet vis-à-vis des entreprises de cette branche ( Cass. soc., 16 mars 2005, n o 03-16.616, Syndicat CGT Michelin c/ Sté Manufacture des pneumatiques Michelin SAS : Bull. civ. V, n o 97). 31 Conditions de désignation Les représentants du personnel au CHSCT doivent être élus par le collège désignatif. La cour d appel ne pouvait considérer que le licenciement de la salariée était nul pour violation du statut protecteur, dans la mesure où la salariée était membre du CHSCT, sans constater que la désignation de l intéressée résultait d un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d établissement et des délégués du personnel. Cass. soc., 28 nov. 2006, n o 04-45.548, Association Jean Lachenaud c/ Decarpentrie 70 Liste des organismes agréés pour la formation La liste des organismes de formation est fixée pour l année 2007. L arrêté ministériel du 7 décembre 2006 fixe la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, et notamment la formation des représentants du personnel aux CHSCT. En sus des centres de formation des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et des instituts régionaux spécialisés, apparaît un organisme européen spécialisé : l Institut syndical européen pour la recherche, l éducation et la santé et sécurité (ETUI-REHS), boulevard du Roi- Albert-II, 5 box 7, B-1210 Bruxelles, Belgique Arr. 7 déc. 2006, NOR : SOCT0612471A : JO, 17 déc. 78 Les personnes protégées Seuls les représentants du personnel désignés régulièrement bénéficient du statut protecteur. Aux termes de l alinéa 1 er de l article L. 236-5 du code du travail, le CHSCT comprend le chef d établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés 3294 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

par un collège constitué par les membres élus du comité d entreprise et les délégués du personnel. La cour d appel ne pouvait considérer que le licenciement de la salariée était nul pour violation du statut protecteur, dans la mesure où la salariée était membre du CHSCT, sans constater que la désignation de l intéressée résultait d un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d établissement et des délégués du personnel. Cass. soc., 28 nov. 2006, n o 04-45.548, Association Jean Lachenaud c/ Decarpentrie 154 Projet important Constitue un projet important l établissement de nouvelles fiches d emploi, modifiant le recrutement, la notation et le déroulement de la carrière. Une mesure d expertise, à laquelle recourt le CHSCT, est fondée en présence d un projet important de l employeur, qui lui a été présenté sous une forme très succincte, concernant le comportement individuel des salariés correspondant aux valeurs et aux comportements de l entreprise. Un tel projet contribue à l exécution de la mission du CHSCT, dans laquelle entre notamment la protection de la santé physique et mentale des salariés et l évaluation des risques professionnels auxquels ces salariés peuvent être exposés. Pour l accomplissement de cette mission, eu égard notamment à l absence de lisibilité pour l avenir de l introduction de nouveaux critères d appréciation des salariés et d éléments donnés sur ce point au soutien du projet, la mesure d expertise paraît fondée et opportune. CA Versailles, 14 e ch., 8 nov. 2006, n o 06/03558, CHSCT de la Sté Novartis Pharma c/ Sté Novartis Pharma Contentieux de la sécurité sociale 46 Procédure d appel Les moyens retenus par la cour d appel sont présumés avoir été contradictoirement débattus. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, les moyens retenus par la cour d'appel sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réitère ici sa position en la matière. Cass. 2 e civ., 8 nov. 2006, n o 04-30.744, Sté Belbaie et a. c/ Salez et a. 75 Expertise médicale Les contestations d ordre médical relatives à l état de la victime et notamment la date à laquelle l intéressée est apte à reprendre son travail donnent lieu à une procédure d expertise Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d expertise ou, sur la demande d une partie, une nouvelle expertise. En l espèce, une assurée qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 14 décembre 1999 avait été déclarée apte à la reprise du travail à compter du 18 juin 2001 par la caisse primaire d assurance maladie. Après expertise médicale technique, la caisse et la commission de recours amiable avaient confirmé cette décision. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté le recours de l intéressée. Pour infirmer le jugement et dire que la caisse devait reprendre à compter du 15 juin 2001 le versement des indemnités journalières, les juges du fond avaient retenu que l avis de l expert était clair et que le fait qu il indiquait être dans l incapacité d émettre un avis sur la situation de la patiente le 15 juin 2001, ne l ayant pas examinée à cette date, était sans portée. Or, actualisation pour la Cour de cassation, dès lors que l expert avait conclu qu il était dans l incapacité de répondre à la question posée, les juges du fond devaient ordonner une nouvelle expertise comme cela avait été demandé. Cass. 2 e civ., 23 nov. 2006, n o 05-13.339, CPAM d Angers c/ Bellanger Une difficulté d ordre médical ne peut être tranchée qu après mise en œuvre de la procédure d expertise médicale prévue à l article L. 141-1 du code de la sécurité sociale Une assurée domiciliée à Vierzon, souffrant d un ulcère à une jambe, avait consulté du 3 mai au 3 décembre 2004 un médecin angiologue à Bourges. La caisse primaire d assurance maladie avait limité le remboursement des frais de transport exposés à la distance séparant le domicile de l assurée du cabinet médical le plus proche. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait énoncé que l assurée produisait un certificat de son médecin traitant reconnaissant les mauvais résultats obtenus par le médecin angiologue de Vierzon, et qu elle n avait comme solution que celle de consulter à Bourges. Pour la Cour de cassation, dès lors qu existait une difficulté d ordre médical sur le point de savoir si l assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d un médecin exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, celle-ci ne pouvait être tranchée qu après mise en œuvre de la procédure d expertise médicale prévue à l article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cass. 2 e civ., 23 nov. 2006, n o 05-17.787, CPAM du Cher c/ Dufraine Délégation de pouvoirs 2 et s. Validité de la délégation de pouvoirs L incertitude quant à une délégation de pouvoirs équivaut à son inexistence. Suite à un accident ayant causé la mort d un ouvrier et des blessures à plusieurs autres, le chef d entreprise invoquait une délégation de pouvoirs pour échapper aux poursuites pénales. Mais il n est pas parvenu à convaincre les juges sur l existence de cette délégation. Cette décision peut se comprendre si l on rappelle quelques éléments de l affaire : tant au niveau de l enquête qu à celui de l instruction : il n avait jamais véritablement fait état d une quelconque délégation, le faisant, pour la première fois, devant le tribunal ; la délégation invoquée n était pas écrite mais verbale ; elle était adressée à deux préposés, un chef de chantier et un conducteur de travaux, sans que le prévenu soit en mesure de préciser l étendue des pouvoirs délégués à chacun d eux. De plus, aucun des prétendus délégataires ne reconnaissait avoir accepté une telle délégation. Finalement, c est bien la responsabilité du chef d entreprise qui est engagée. Cass. crim., 14 nov. 2006, n o 06-81.026 64 Responsabilité alternative L existence d une délégation s oppose à ce qu une même faute soit retenue à la charge du délégataire et du chef d entreprise. En l espèce, un salarié a été mortellement blessé alors qu il réparait une machine en panne qui s est remise en marche pendant son intervention. Cette dernière circonstance était la conséquence de la pratique habituellement suivie dans l entreprise consistant, dans un but de gain de temps, à désactiver la sécurité destinée à entraîner l arrêt automatique de la machine. Ce non-respect des règles d hygiène et de sécurité et l homicide involontaire en résultant ont été retenus à la charge du directeur du site, titulaire d une délégation de pouvoirs. Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3295

actualisation Mais les juges du fond ont également recherché la responsabilité du chef d entreprise pour ne pas s être opposé à cette pratique dont il avait connaissance. La même faute utilisation non conforme de la machine était donc reprochée aux deux prévenus. Cela explique la cassation car le non-respect des règles relatives à la sécurité du travail ne peut être imputé à deux personnes, la responsabilité sur le terrain du code du travail étant alternative. L intérêt de la délégation étant de transférer au délégataire la charge de veiller au respect de ces normes et de répondre des conséquences de leur violation, c est donc le délégataire seul qui devrait répondre de l infraction. Toutefois une autre possibilité peut s offrir aux juges : retenir la seule responsabilité du chef d entreprise. Il est en effet arrivé que, malgré une délégation régulière, les juges retiennent la responsabilité du chef d entreprise dans le cas où l infraction résultait du fonctionnement général défectueux de l entreprise (v. l étude dans le Dictionnaire, n o 67). Cass. crim., 14 nov. 2006, n o 05-83.367 Équipements de protection individuelle (EPI) 9 10 Organismes habilités à mettre en œuvre les procédures de certification ou effectuer des opérations de contrôle de conformité ou procéder à l évaluation des procédures complémentaires de qualité pour la certification Par arrêté est agréé, pour procéder à l évaluation des systèmes d assurance qualité CE avec surveillance concernant les équipements de protection individuelle destinés à la protection contre les chutes de hauteur, l organisme suivant : APAVE Sudeurope, 177, route Saint-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex. Numéro d identification délivré par la Commission européenne : 0082. Arr. 24 déc. 1996, mod. par arr. 23 nov. 2006, NOR : SOCT0612381A : JO, 7 déc. 16 Normes européennes harmonisées (EN) homologuées NF Homologation de normes Ont été homologuées pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007, les normes suivantes : NF EN 137. Appareils de protection respiratoire. Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet. Exigences, essais, marquage. (indice de classement : S76-031) ; NF EN 1731. Protection individuelle de l œil. Protecteur de l œil et du visage du type grillagé (indice de classement : S77-120). Avis NOR : INDI0610074V : JO, 28 déc. 2006 A été homologuée pour prendre effet à compter du 5 décembre 2006, la norme suivante : NF EN 12841. Équipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur. Systèmes d accès par corde. dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail (indice de classement : S71-520). Avis NOR : INDI0610066V : JO, 7 déc. 2006 Annulation de normes Ont été annulées à compter du 5 janvier 2007 les normes suivantes : NF EN 137 (mai 1993). Appareils de protection respiratoire. Appareils de protection respiratoire autonomes à circuit ouvert, à air comprimé. Exigences, essais, marquage (homologuée le 20 avril 1993) (indice de classement : S76-031) ; NF EN 1731 (février 1997). Protection de l œil et de la face de type grillagé, à usage industriel et non industriel, pour la protection contre les risques mécaniques et/ou contre la chaleur (homologuée le 20 janvier 1997) (indice de classement : S77-120) ; NF EN 1731/A1 (mai 1998). Amendement 1 à la norme NF EN 1731 de février 1997 (homologuée le 5 avril 1998) (indice de classement : S77-120/A1). Avis NOR : INDI0610074V : JO, 28 déc. 2006 35 Bibliographie Chaussures de sécurité : contrôle des marchés insuffisant, Enjeux n o 270, janv. 2007. Évaluation des risques professionnels 38 INRS Bibliographie Le catalogue INRS s étant enrichi de nouvelles brochures relatives à l évaluation des risques, nous en présentons ci-dessous la liste complète. ED 840 : Évaluation des risques dans les PME-PMI ; ED 887 : Document unique ; questions-réponses ; ED 898 : Évaluation des risques professionnels en abattoirs et ateliers de découpe ; ED 925 : Les commerces alimentaires de proximité, aide à l évaluation des risques ; ED 931 : Travail et chaleur d été ; ED 936 : De l évaluation des risques au management de la sécurité du travail ; ED 938 : Évaluation des risques professionnels ; guide pour les industries graphiques ; ED 948 : Vers le management de la santé et la sécurité ; ED 965 : Aide au repérage des risques professionnels ; ED 970 : Évaluation du risque incendie dans l entreprise ; guide méthodologique ; ED 5018 : Le point sur l évaluation des risques professionnels. Article Document unique retour d expérience 5 ans après, Travail et sécurité, déc 2006. Expression directe des salariés 12 Abus de la liberté d expression Est abusif le comportement d un directeur de foyer et de service de suivi dans une association qui a émis des critiques visant celle-ci, formulées de façon dénigrante, sur un mode polémique ou par insinuation, et de nature à la discréditer ainsi que son président Ce directeur a été licencié pour faute grave, motif notamment pris d une volonté de nuire et d une mise en cause du président de l association. La cour d appel a jugé que le licenciement était bien fondé sur une faute grave. Elle a retenu la présence, dans une lettre adressée auprès de l association par le salarié et communiquée par lui à des autorités et organismes extérieurs, de critiques visant l association, faites sous forme de questions insolentes et de sousentendus injurieux, formulés de façon dénigrante, sur un mode polémique ou par insinuations, et de nature à la discréditer ainsi que son président. 3296 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Elle rappelle que si l exercice de la liberté d expression dans l entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c est à la condition qu il ne dégénère pas en abus. Or, en l espèce, la cour d appel a pu déduire des termes de la lettre que le comportement du salarié était abusif. Cass. soc., 29 nov. 2006, n o 04-48.012, Le Sidaner c/ Association Revivre et a. Caractérise un abus de la liberté d expression le fait, pour un rédacteur en assurance, d avoir adressé aux dirigeants de la société, une lettre ayant pour objet des accusations de fraude contre certaines personnes de la société, avec allégations violentes en termes délibérément outranciers et péremptoires Cette lettre, intitulée «Vols de biens sociaux, escroquerie» avec les documents qui y étaient joints, a été adressée en trois exemplaires au président-directeur général, au directeur général et au directeur des affaires financières de la société Rent a Car. Elle avait pour objet de porter des accusations de fraude contre certaines personnes de la société consistant en des expertises de véhicules accidentés surévaluées dans le but de minorer le prix de leur revente au détriment de la société et d en donner un exemple concret pour un véhicule déterminé. La société employeur a produit aux débats l expertise dénoncée par le salarié comme ayant été surévaluée et la contre-expertise évaluant les réparations à un montant sensiblement inférieur, ainsi que deux autres documents fixant le montant des travaux de remise en état à un montant sensiblement voisin de celui retenu par l expert initialement en charge de ce dossier. La cour d appel commence par rappeler que si le salarié jouit dans l entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d expression, à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Elle considère qu en l espèce, la violence des allégations du salarié, tenues en termes délibérément outranciers et péremptoires imputant des faits contraires à l honneur et à la considération et susceptibles d être pénalement sanctionnés, ne peut se justifier, comme il le prétend, ni par l obligation de loyauté invoquée par lui en termes généraux, ni par une circonstance particulière sur laquelle il ne donne aucune explication utile. La cour d appel considère également que quelles que soient les précautions avec lesquelles le salarié aurait entouré la remise du courrier litigieux au siège social et sous enveloppe, il est établi qu il a cherché délibérément à donner à ses accusations une résonance publique en les diffusant personnellement au plus haut niveau de la société à l adresse de ses cadres dirigeants. La cour d appel ajoute que la société a procédé à des vérifications auprès de sociétés d expertise indépendantes et qu il ressort de ces vérifications, qu à supposer que les expertises révèlent des divergences d estimation des travaux de remise en état avec l expertise dénoncée par le salarié, cette circonstance n est pas suffisante pour caractériser une fraude, eu égard à la liberté d appréciation des experts, y compris en matière automobile. De l ensemble de ces éléments, la cour retient l existence d une faute grave dans le comportement du salarié. CA Paris, 22 e ch., 25 oct. 2006, n o 04/35480, Sierra c/ SA Rent a Car Caractérise un abus de la liberté d expression le propos d une secrétaire qualifiant son supérieur hiérarchique d incompétent et de sournois, sans étayer ce propos du moindre exemple précis, et par lequel elle porte des accusations contre lui Un secrétaire a été licenciée pour faute grave pour avoir proféré des accusations contre son supérieur hiérarchique dans des courriers adressés à la direction et avoir persisté dans son comportement pendant la période de mise à pied en usurpant l adresse électronique de l entreprise pour envoyer aux clients et fournisseurs des messages contenant des fausses informations. actualisation La cour d appel a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle rappelle tout d abord les termes de l article L. 120-2 du code du travail selon lesquels tout salarié jouit dans l entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cette liberté peut toutefois dégénérer en abus lorsque les écrits et propos du salarié présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. La cour retient qu en l espèce la salariée a, dans des courriers adressés aux dirigeants de l entreprise, porté un jugement de valeur aussi désobligeant que subjectif à l encontre de son supérieur hiérarchique, sans étayer son propos du moindre exemple précis, le qualifiant d incompétent, de sournois et portant des accusations contre lui. Selon la cour, le caractère affirmé et revendicatif de l intéressée résulte, tant de différentes correspondances adressées à l employeur que des actes postérieurs à sa mise à pied qui ont donné lieu à la condamnation pénale pour diffamation. Pour la cour, ces éléments émoussent sérieusement les considérations de la salariée sur le harcèlement moral dont elle se disait victime. La cour, contrairement à ce qu ont estimé les premiers juges, qui ont retenu l absence de cause réelle et sérieuse en estimant que les agissements de la salariée étaient destinés à attirer l attention de son employeur sur le harcèlement moral dont elle était victime, a jugé que le comportement de celle-ci ne pouvait être excusé et constituait une faute justifiant son licenciement. La cour n a toutefois pas retenu la faute grave, considérant que les éléments versés aux débats démontrent l existence d un malaise certain au sein de l entreprise en relation avec des méthodes de management peu lisibles. CA Toulouse, ch. soc., 6 juill. 2006, n o 05/05443, SARL CRHONOFEU c/ Corbin Fonction publique 12 Agents chargés d assurer la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité Une nouvelle charte concernant les agents chargés de la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité a été adoptée. La charte définissant les conditions de nomination, le positionnement, les missions et les moyens des agents chargés de la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité (ACMO) du ministère de l agriculture a été révisée et adoptée lors de la dernière réunion du comité d hygiène et de sécurité ministériel. Les modifications apportées correspondent à une des priorités du programme national de prévention pour 2006 qui avait la volonté d améliorer les conditions d exercice des fonctions d ACMO. 42 Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2006-1308, 14 déc. 2006 : BO min. agric. n o 50, 15 déc. Les comités d hygiène et de sécurité Le bilan d activités des comités et commissions d hygiène et de sécurité est présenté comme un «modèle» à suivre pour l ensemble des comités d hygiène et de sécurité. Le ministre de l agriculture recommande à l ensemble des comités d hygiène et de sécurité de se conformer à la synthèse des bilans d activités des comités et commissions d hygiène et de sécurité pour 2005. En effet, ce document ouvre des voies de recherche et des pistes à explorer, utiles lors de l élaboration des programmes de prévention annuels. Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2006-1306, 13 déc. 2006: BO min. agric. n o 50, 15 déc. Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3297

actualisation Formation à la sécurité 38 Imputation du financement des actions de formation Une circulaire ministérielle complète la circulaire du 4 septembre 1972, notamment en ce qui concerne les conditions d imputabilité des nouvelles formes de formation telle que le tutorat ou le coaching. Cette circulaire rappelle que les actions de formation et d information, de transmission des consignes sur les conditions d exécution d une tâche, d ergonomie et de sécurité ne sont pas imputables au budget de formation professionnelle. Les actions de formation imputables, susceptibles de favoriser l adaptation des salariés à leur poste de travail au sens de l article L. 900-2 du code du travail, doivent répondre aux conditions fixées par les articles L. 900-1 et R. 950-4 (Fiches annexes A-4 et B-7 de la circulaire du 14 novembre 2006). Circ. DGEFP n o 2006/35, 14 nov. 2006 69 Formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de marchandises dangereuses. Organismes agréés Par arrêté est agréé comme organisme de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux de navigation intérieure transportant des marchandises dangereuses, l organisme suivant : Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (FLUVIA) pour dispenser les formations prévues selon les 8.2.1.3., 8.2.1.5. et 8.2.1.7. du règlement ADNR du 5 décembre 2002. Arr. 7 déc. 2006, NOR : EQUT0602249A : JO, 19 déc. 112 Organismes de formation aux premiers secours Habilitations d organismes Ont été habilités pour les formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours, au niveau national, en application de l arrêté du 8 juillet 1992 modifié, les organismes suivants : Direction générale de la police nationale du ministère de l intérieur et de l aménagement du territoire pour les formations suivantes : premiers secours (AFPS) ; premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ; premiers secours en équipe (CFAPSE) ; moniteur de premiers secours (BNMPS) ; Arr. 7 nov.2006, NOR : INTE0630170A : JO, 22 déc. Direction générale de l enseignement scolaire du ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche pour les formations suivantes : premiers secours (AFPS) ; moniteur de premiers secours (BNMPS). Arr. 23 oct. 2006, NOR : INTE0630165A : JO, 22 déc. Retrait d agrément A été retiré l agrément, au niveau national, pour assurer les différentes formations préparatoire et initiale aux premiers secours et celle des moniteurs de premiers secours, de l organisme suivant : Groupe européen pour l instruction et la pratique des premiers secours. Arr. 27 nov. 2006, NOR : INTE0600978A : JO, 27 déc. Handicapés 41 Bibliographie Handicap et travail, Dossier INRS, www.inrs.fr Incendie Explosions 52 Aptitude à l usage des produits et matériaux de construction Ont été publiés au JOUE les titres et références des normes harmonisées au titre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1998 relative aux produits de construction, notamment concernant les systèmes et installations contre l incendie. Comm. de la Commission n o 2006/C 304/01 : JOUE n o C 304, 13 déc 2006 67 Principes généraux et terminologie Normes A été homologuée, pour prendre effet à compter du 31 décembre 2006, la norme suivante : NF ISO 14934-2. Essais au feu. Étalonnage et utilisation des appareils de mesure du flux thermique. Partie 2 : méthodes d étalonnage primaire (indice de classement : X65-011-2). Avis NOR : INDI0610075V : JO, 28 déc. 2006 A été homologuée, pour prendre effet à compter du 20 novembre 2006, la norme suivante : NF ISO 19702. Essais de toxicité des effluents du feu. Lignes directrices pour l analyse des gaz et des vapeurs dans les effluents du feu par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) (indice de classement : X70-102). Avis NOR : INDI0610063V : JO, 15 nov. 2006 77 Systèmes concourant à la sécurité incendie A été homologuée, pour prendre effet à compter du 31 décembre 2006, la norme suivante : NF S61-937/A1. systèmes de sécurité incendie (SSI). Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) (indice de classement : S61-937/A1). Avis NOR : INDI0610075V : JO, 28 déc. 2006 A été homologuée, pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007, la norme suivante : NF EN 54-2/A1. Systèmes de détection et d alarme d incendie. Partie 2 : équipement de contrôle et de signalisation (indice de classement : S61-982/A1). Avis NOR : INDI0610074V : JO, 28 déc. 2006 84 Autres normes A été homologuée, pour prendre effet à compter du 5 décembre 2006, la norme suivante : NF EN 14470-2. Armoires de stockage de sécurité incendie. Partie 2 : armoires de stockage de sécurité pour cylindres de gaz comprimé (indice de classement : B35-470-2). Avis NOR : INDI0610066V : JO, 7 déc. 2006 118 Établissement recevant du public (ERP) A été publiée par le ministère de l agriculture une note de service concernant le rappel des règles applicables en matière de sécurité incendie et portant diffusion aux établissements d enseignement du guide de réflexion de l Observatoire de la sécurité sur l évacuation et la mise en sécurité des élèves handicapés dans les établissements d enseignement du second degré. Note de service DGER/SDPFE/N2006-2126, 27 nov. 2006 : BO min. Agric. n o 48, 1 er déc. 2006 3298 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

137 Bibliographie Pyrotechnie : une évaluation des risques, Face au risque n o 427, nov. 2006. Systèmes sprinkleurs : les différentes corrosions, Face au risque n o 428, déc. 2006. Installations électriques 111 Sécurité des matériels Est publiée une directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Une directive du 12 décembre 2006 prend en compte les mises à jour successives de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973, afin d harmoniser les pratiques des différents États membres. Elle se substitue à la directive 73/23/CEE abrogée à compter de l entrée en vigueur de la nouvelle directive, soit le 16 janvier 2007. Cette directive est une directive de codification n apportant pas de modification majeure sur le fond. Dir. 2006/95/CE, 12 déc. 2006 : JOUE n o L 374, 27 déc. 142 Bibliographie L habilitation en électricité. Démarche en vue de l habilitation du personnel, brochure INRS ED 998, www.inrs.fr Jeunes travailleurs et personnel féminin 2 Règles concernant la législation sur les accidents du travail Les règles selon lesquelles les stagiaires bénéficient de la législation sur les accidents du travail sont modifiées par un décret du 18 décembre 2006. Voir aussi ACCIDENT DU TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJET, n o 3, page 3289 et voir aussi TARIFICATION, n o 37, page 3307. CSS, art. R. 412-4 et R. 444-7, mod. par D. n o 2006-1627, 18 déc. 2006 : JO, 20 déc. Machines, appareils, outils, engins, matériels et installations 41 Normes européennes harmonisées Homologation de normes Ont été homologuées les normes suivantes : Pour prendre effet à compter du 5 novembre 2006 NF EN 60745-2-15. Outils électroportatifs à moteursécurité. Partie 2-15 : règles particulières pour les tailles-haies (indice de classement : C75-745-2-15) ; NF EN 14681. Sécurité des machines. Exigences de sécurité pour les machines et les équipements pour la production d acier par four à arc électrique (indice de classement : E88-003). Avis NOR : INDI0610061V : JO, 1 er nov. 2006 Pour prendre effet à compter du 20 novembre 2006 NF EN 869. Sécurité des machines. Prescriptions de sécurité pour les chantiers de moulage des métaux sous pression (indice de classement : E63-700) ; actualisation NF EN ISO 19432. Machines et appareils pour la construction des bâtiments. Tronçonneuses à disques, portatives, à moteur à combustion interne. Exigences de sécurité et essais (indice de classement : E65-403) ; NF EN 415-7. Sécurité des machines d emballage. Partie 7 : machines de groupe et d emballage secondaire (indice de classement : H94-001-7). Avis NOR : INDI0610064V : JO, 15 nov. 2006 Pour prendre effet à compter du 31 décembre 2006 NF ISO 6015. Engins de terrassement. Pelles hydrauliques et chargeuses pelleteuses. Méthodes de mesure des forces de l outil (indice de classement : E58-073) ; NF ISO 11886. Machines et matériels pour la construction des bâtiments. Matériel de battage et d extraction. Terminologie et spécifications commerciales (indice de classement E58-456). Avis NOR : INDI0610075V : JO, 28 déc. 2006 Pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007 NF ISO 5006. Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Méthode d essai et critères de performance (indice de classement : E58-113) ; NF EN 14656. Sécurité des machines. Exigences de sécurité pour presses à filer l acier et les métaux non ferreux (indice de classement : E88-050) ; NF EN 14957. Machines pour les produits alimentaires. Lave-vaisselle avec convoyeur. Prescriptions relatives à la sécurité et à l hygiène (indice de classement : U64-056). Avis NOR : INDI0610074V : JO, 28 déc. 2006 Annulation de normes Ont été annulées les normes suivantes : Pour prendre effet à compter du 5 novembre 2006 NF EN 563 (septembre 1994). Sécurité des machines. Températures des surfaces tangibles. Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes (homologuée le 5 août 1994) (indice de classement : X35-111) ; NF EN 563/A1. Sécurité des machines. Températures des surfaces tangibles. Données ergonomiques pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes (homologuée le 20 octobre 1999) (indice de classement : X35-111/A1) ; NF EN 13202 (août 2000). Ergonomie des environnements thermiques. Températures des surfaces tangibles chaudes. Lignes directrices pour la fixation de valeurs limites de température de surface dans les normes de produit à l aide de l EN 563 (homologuée le 5 juillet 2000) (indice de classement : X35-113). Avis NOR : INDI0610061V : JO, 1 er nov. 2006 Pour prendre effet à compter du 20 novembre 2006 NF EN 1454 (décembre 1997). Tronçonneuse à disque, portatives, à moteur thermique. Sécurité (homologuée le 20 novembre 1997) (indice de classement : E63-403) ; NF EN 869 (décembre 1997). Prescriptions de sécurité pour les unités à mouler les métaux sous haute pression (homologuée le 20 novembre 1997) (indice de classement : E63-700). Avis NOR : INDI0610064V : JO, 15 nov. 2006 Pour prendre effet à compter du 31 décembre 2006 NF ISO 6015 (novembre 1995). Engins de terrassement. Pelles hydrauliques. Méthodes de mesure des forces de l outil (homologuée le 5 octobre 1995) (indice de classement : E58-073). Avis NOR : INDI0610075V : JO, 28 déc. 2006 Pour prendre effet à compter du 5 janvier 2007 NF ISO 5006-1 (mai 1993). Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Partie 1 : méthode d essai (homologuée le 20 avril 1993) (indice de classement : E58-113 1) ; NF ISO 5002-2 (novembre 1995). Engins de terrassement. Visibilité du conducteur. Partie 2 : méthode d évaluation (homologuée le 5 octobre 1995) (indice de classement : E58-113- 2) ; Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3299

actualisation NF ISO 5006-3 (novembre 1995). Engins de terrassement Visibilité du conducteur. Partie 3 : critères (homologuée le 5 octobre 1995) (indice de classement : E58-113-3). Avis NOR : INDI0610074V : JO, 28 déc. 2006 Bibliographie Machines, document INRS du 21 déc. 2006, www.inrs.fr Maternité (à créer) Protection résultant du contrat de travail Des précisions sont apportées concernant la protection de la salariée enceinte ou venant d accoucher. Une cour d appel qui constate que l employeur, informé de l état de grossesse d une salariée avant de lui notifier son licenciement, l a licenciée à l issue de la période de protection pour des motifs déjà notifiés pendant cette période et qui ne constituaient pas une faute grave, a, à bon droit, prononcé la nullité du licenciement. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de l employeur. Cass. soc., 5 déc. 2006, n o 05-41.609, Sté Angie c/ Ramilijaona et a. Organismes de contrôle technique Organismes et personnes agréés Aération Assainissement Un arrêté porte agrément d organismes habilités à procéder au contrôle de l aération et de l assainissement des locaux de travail et modifie l adresse d un organisme. 112 2 a 9 Agréments d organismes Sont agréés pour effectuer le contrôle de l aération et de l assainissement des locaux de travail les organismes énumérés ci-après, dans les catégories indiquées. Pour une durée de trois ans, du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 CETE APAVE Sud Europe, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex (catégories A, B, C et D) ; MAPE (Mesure analyse process environnement), site d Etupes, Technoland, 460, rue Armand-Japy, BP 21010, 25461 Etupes Cedex (catégories A, C et D) ; Bureau Veritas, zone France, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92077 Paris-La Défense Cedex (catégorie B) ; CERAP, agence Ile-de-France, quartier Les Algorithmes, bâtiment Aristote, 91194 Gif-sur-Yvette Cedex (catégorie B) ; IRH ingénieur-conseil, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex (catégorie C). Pour une durée d un an, du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007 CETE APAVE Nord-Ouest, 51, rue de l Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex (catégorie A) ; SOCOTEC Industries, direction des techniques et des méthodes, Les Quadrants, 3, avenue du Centre-Guyancourt, 78182 Saint- Quentin-en-Yvelines Cedex (catégorie A) ; SOCOTEC, direction des techniques et des méthodes, Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt (catégorie A). Modification d adresse L adresse de la société MAPE «zone Eurobilly, centre d affaires Blériot, 62420 Billy-Montigny» est remplacée par : «parc Eurasanté, 180, rue Eugène-Avinée, 59120 Loos». Cet organisme est agréé pour les catégories et durées suivantes : site d Étupes : Technoland, 460, rue Armand-Japy, BP 21010, 25461 Étupes Cedex, pour les catégories A, C et D (jusqu au 31 décembre 2006) ; site de Billy-Montigny : parc Eurasanté, 180, rue Eugène- Avinée, 59120 Loos, pour la catégorie A (jusqu au 31 décembre 2007) et pour les catégories C et D (jusqu au 31 décembre 2008). Arr. 27 déc. 2006, NOR : SOCT0612609A : JO, 30 déc. Éclairement (relevés photométriques) L agrément de l organisme suivant, accordé pour effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail, est renouvelé pour une durée de trois ans, du 1 er janvier 2007 jusqu au 31 décembre 2009 : APAVE Parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17. Arr. 27 déc. 2006, NOR : SOCT0612611A : JO, 30 déc. Électricité Un arrêté porte agrément de personnes et d organismes pour la vérification des installations électriques. Les personnes et organismes énumérés ci-après sont agréés pour effectuer les vérifications des installations électriques prévues par le premier alinéa de l article 53-III et par l article 54 du décret du 14 novembre 1988. Pour une durée d un an comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 ACPF, zone industrielle La Guignardière, 25, rue Pierre-et- Marie-Curie, 45430 Chécy ; Antilles Contrôles, 49, immeuble Panorama, boulevard de la Marne, 97200 Fort-de-France ; B 2 C, 33, rue du Savoyet, 38690 Longechenal ; Contrôle des procédés, 41, rue Vivienne, 75002 Paris ; CTP (groupe Cadet), 40, avenue Jean-Monnet, 68200 Mulhouse ; Daniel Moulin, 6, rue du Port, 92110 Clichy ; Perrin Contrôles techniques, 15 bis, avenue de la Loge-Blanche, 88000 Epinal ; Prévenscop, 8, rue Jacques-Babinet, 31100 Toulouse ; Sud-Loire Prévention, La Potardière, BP 03, 49750 Saint- Lambert-du-Lattay ; VERITECH, 2, avenue du Maréchal-Joffre, 10000 Troyes. Pour une durée de deux ans comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 APAVE alsacienne, BP 92260, Vendenheim, 67454 Mundolsheim Cedex ; Ar Control, 28, rue Chaptal, 22000 Saint-Brieuc ; Bureau Alpes Contrôle, 3, impasse des Prairies, PAE Les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux ; Cabinet Coprel, 16, ruelle Acoly, 97400 Saint-Denis-de-la- Réunion ; Cabinet Fontan, 3, rue Sainte-Aloïse, BP 150, 67028 Strasbourg Cedex ; Cabinet Nonnemacher, Groupe Cadet, 1, rue du Stade, 67490 Lupstein ; Cloarec SARL, 11, rue Navarin, 29200 Brest ; Cornet Prévention, 6, rue des Chalets, 25000 Besançon ; Idéation Techniques, 202-204, rue Saint-Leu, 80000 Amiens ; QUALICONSULT Exploitation France Nord, zone d activité Vélizy Plus, 1 bis, rue du Petit-Clamart, bâtiment E, 78941 Vélizy Cedex ; QUALICONSULT Exploitation Ile-de-France, 24, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris ; 3300 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage

QUALICONSULT Exploitation Rhône-Alpes, 40, rue Laure- Tiebold, 69009 Lyon ; QUALICONSULT Exploitation Sud-Est, 494, avenue Maurice- Schumann, 30000 Nîmes ; QUALICONSULT Exploitation Sud-Ouest, 1, rue de la Paderne, 31170 Tournefeuille ; Sud-Contrôle, BP 102, 89954 Lagarde Cedex. Pour une durée de trois ans comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 CETE APAVE Nord-Ouest, 5, rue de la Johardière, 44800 Saint-Herblain ; CETE APAVE Sudeurope, 8, rue Jean-Jacques-Vernazza, ZAC Saumaty-Séon, BP 193, 13322 Marseille Cedex 16 ; Coreste, immeuble Le Diamant, 29, rue de Rosières, 91240 Saint-Michel-sur-Orge ; Sud Est Prévention, 24, avenue Joannès-Masset, 69009 Lyon. Arr. 27 déc. 2006, NOR : SOCT0612607A : JO, 30 déc. Équipements de travail Un arrêté porte agrément d organismes pour la vérification de l état de conformité des équipements de travail. Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications prévues par l article L. 233-5.2 du code du travail, de l état de conformité des équipements tels que définis par l article 4 de l arrêté du 22 décembre 2000, les organismes suivants. Pour la vérification de l état de conformité des seuls équipements de travail dénommés «grues à tour», pour une durée de deux ans comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 Cabinet Kupiek et Debergh, Garonor, bâtiment 13, cellule A, BP 532, 93619 Aulnay-sous-Bois Cedex. Pour la vérification de l état de conformité des seuls équipements de travail dénommés «appareils de levage», pour une durée de deux ans comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 Bureau Alpes Contrôles, 3, impasse des Prairies, PAE Les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux. Pour la vérification de l état de conformité des équipements de travail hors appareils de levage, pour une durée de deux ans comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 ADIV (Association pour le développement de l institut de la viande), 2, rue Chappe, 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2 ; CERIB (centre d études et de recherche de l industrie du béton), centre technique industriel, rue des Longs-Réages, BP 30059, 28231 Epernon Cedex ; CETIM (centre technique des industries mécaniques), 52, avenue Félix-Louat, BP 80067, 80304 Senlis Cedex. Arr. 27 déc. 2006, NOR : SOCT0612608A : JO, 30 déc. Établissements recevant du public (ERP) Les organismes suivants sont agréés, par arrêté, pour procéder dans les établissements recevant du public, aux vérifications réglementaires pour les durées, catégories et phases indiquées : CTP groupe Cadet, 40, rue Jean-Monnet, 68200 Mulhouse, pour la catégorie c en phases conception, construction et exploitation pour une durée d un an (jusqu au 24 novembre 2007) ; Qualiconsult exploitation Ile-de-France, 24, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris, pour les catégories a et b en phases conception, construction et exploitation, c et d en phase exploitation, pour une durée de cinq ans (jusqu au 24 novembre 2011), Qualiconsult exploitation Rhône-Alpes, 4, rue Claude-Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d Or, pour les catégories a et b en phases conception, construction et exploitation, c et d en phase exploitation, pour une durée de cinq ans (jusqu au 24 novembre 2011). Arr. 24 nov. 2006, NOR : INTE0600956A : JO, 13 déc. Immeubles de grande hauteur (IGH) actualisation Les organismes suivants sont agréés, par arrêté, pour procéder dans les immeubles de grande hauteur, aux vérifications réglementaires pour les durées, catégories et phases indiquées : CTP groupe Cadet, 40, rue Jean-Monnet, 68200 Mulhouse, pour les catégories GH 59 et GH 61 pendant les phases conception/construction et exploitation pour une durée de trois ans (jusqu au 24 novembre 2009) ; M. Chollet (Raymond), 12, rue du Mont-Saint-Bernard, 89100 Paron, pour la catégorie GH 61 pendant la phase d exploitation pour une durée de trois ans (jusqu au 24 novembre 2009) ; Qualiconsult exploitation Ile-de-France, 24, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris, pour les catégories GH 59 et GH 61 pendant les phases conception/construction et exploitation pour une durée de trois ans (jusqu au 24 novembre 2009) ; Qualiconsult exploitation Rhône-Alpes, 4, rue Claude-Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d Or, pour les catégories GH 59 et GH 61 pendant les phases conception/construction et exploitation pour une durée d un an (jusqu au 24 novembre 2007). Arr. 24 nov. 2006, NOR : INTE0600957A : JO, 13 déc. Poussières d amiante Un arrêté porte agrément d organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d amiante des immeubles bâtis. Sont agréés jusqu au 31 décembre 2007 les organismes suivants : Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d amiante dans les immeubles bâtis ADC, 26, rue Anatole-France, 92300 Levallois (prélèvements) ; Aéroports de Paris, antenne de Roissy, APRL, 14, rue du Miroir, bâtiment 7215, 95711 Roissy - Charles-de-Gaulle Cedex (prélèvements) ; Agence d essai ferroviaire, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine ; AIB-Vinçotte International SA France, 5, rue George-Eastman, 71100 Chalon-sur-Saône ; APAVE alsacienne, service énergie-environnement, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex ; APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17 ; Cabinet Tolle (Patrice), résidence Marco-Polo, Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu ; CETE APAVE nord-ouest, 51, avenue de l Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex ; ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoult, 78130 Les Mureaux ; Bureau Veritas, région Sud-Ouest, parc d activité d Actipolis, avenue Ferdinand-de-Lesseps, 33610 Canéjan ; Bureau Veritas, région Rhône-Alpes, 16, chemin de Dublin, 69570 Dardilly ; Bureau Veritas, région Nord-Ouest, allée du Chargement, 59650 Villeneuve-d Ascq ; Bureau Veritas, région Ile-de-France, immeuble Le Louisiane, ZA Les Beaux Soleils, 10, chaussée Jules-César, 95520 Osny ; Bureau Veritas, région Méditerranée, parc-club du Golf, bâtiment 37, Pichaury, 13100 Aix-en-Provence ; Bureau Veritas, région Ouest, 8, avenue Jacques-Cartier, Atlantis, 44867 Saint-Herblain ; Bureau Veritas, région Nord-Ouest Reims, 14, rue Edouard- Mignot, 51100 Reims ; Bureau Veritas, région Nord-Ouest Strasbourg, 4, rue du Parc, 67088 Strasbourg Cedex 02 ; Centre de recherche et de conseils, ZAC de la Vache à l Aise, rue Toussaint-Louverture, 93000 Bobigny ; CETE APAVE Sudeurope, 8, rue Jean-Jacques-Vernaza, ZAC Saumaty-Seon, BP 193, 13322 Marseille Cedex 16 : Diagno-Tech, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois Carny, 76120 Le Grand-Quevilly ; Numéro de paragraphe dans l ouvrage xx Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 3301

actualisation Enviro Tech, rue du Centre, BP 11, 88200 Saint-Nabord ; EPE Cabinet Llinares, 8, rue d Endoume, BP 174, 13264 Marseille Cedex 7 ; Institut européen de l environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Metz, 11, rue Claude-Chappe, technopole 2000, 57000 Metz ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Bordeaux, 3, espace de Lesseps, rue Ferdinand-de-Lesseps, lotissement 10, 33700 Mérignac ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Toulouse, bureau de la Cépière, bâtiment D, 2, chemin du Pigeonnierde-la-Cépière, 31100 Toulouse ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Lille, Les Tertiales, rue d Iéna, bâtiment G, 59810 Lesquin ; LASEM laboratoire d analyse, de surveillance et d expertise de la marine, base navale LASEM/LCA, BP 200, 50115 Cherbourg Armées ; L3A (agence de l analyse de l air), 18, rue Roger-Salengro, 92130 Issy-les-Moulineaux ; Laboratoire Ascal, parc d activités Forbach Ouest, 57600 Forbach ; LHCF-Environnement, agence Centre-Auvergne, 114, boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand ; SGS Mutilab, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guenault, 91080 Courcouronnes ; LECES Environnement, voie romaine, domaine de l IRSID, BP 40223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex ; LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin ; MSIS, 4 ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur- Yvette Cedex ; NORISKO Construction, agence de Reims, 54, rue Saint- Léonard, ZI Sud-Est, 51686 REIMS Cedex 02 ; NORISKO Construction, agence de Rennes, Seramis, 1, ZA de la Hellerais, allée du Communel, 35770 Vern-sur-Seiche ; NORISKO Construction, agence de Strasbourg, 11, rue Jacob- Mayer, 67200 Strasbourg ; NORISKO Construction, agence de Lyon, 36, avenue Jean- Mermoz, BP 8212, 69355 Lyon Cedex 08 ; NORISKO Construction, agence d Aix-en-Provence, 270, rue du Bouleau, 13109 Simiane ; NORISKO Construction, agence de Toulouse, Le Boston, 9, rue Paulin-Talabot, 31100 Toulouse ; PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59000 Lille ; SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en- Yvelines ; SOCOTEC Industries, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex ; Techno-Logis Environnement, Le Grand Pavois, 90, allée Aristide-Maillol, 83130 La Garde. Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis AIB, Vinçotte International, chaussée de Louvain, 248H, bâtiment 1800, Vilvoorde (Belgique) ; Bio Goujard, département amiante, 27, rue Cardinet, 75017 Paris ; BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne ; CARSO Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon, département amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 07 ; FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence d Aix-en- Provence, parc-club du Golf, bâtiment 14, 13796 Aix-en- Provence Cedex 3 ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Rennes, 3, rue Armand-Herpin-Lacroix, CS 46537, 35065 Rennes ; Institut technique des gaz et de l air (ITGA), agence de Meudon, 15, route des Gardes, 92190 Meudon ; Laboratoire d étude des particules inhalées, mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris ; ITGA PRYSM, technopole Le Polygone, 46, rue de la Télématique, 42000 Saint-Etienne ; Laboratoires PROTEC, 8, avenue du 1er-Mai, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau ; LASEM, laboratoire d analyses de surveillance et d expertise de la marine, base navale de Toulon, BP 61, 83800 Toulon Armées ; LHCF-Environnement, 117, quai de Valmy, 75010 Paris ; LSA Environnement-ASCAL, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l Argentière ; LSA Environnement-ASCAL, laboratoire d Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rue Michel-Carré, 95100 Argenteuil ; ASCAL unité Centre, 557, route de Noyelles, PA du Pommier, 62110 Hénin-Beaumont. Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d amiante dans les immeubles bâtis CRITT Matériaux Alsace, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex ; CEP Industrie, ZA des Béthunes, 8, avenue de Bourgogne, 95310 Saint-Ouen-l Aumône ; Euro-Services-Labo, ZI Léa Park, bâtiment A, 122, rue Marcel- Hartmann, 94200 Ivry-sur-Seine ; Eurofins LEM, 20, rue de Kochersberg, BP 50071, 67700 Saverne ; LEM Laboratoire, site de Bonneuil, 2, avenue des Coquelicots, bâtiment HT8, 94385 Bonneuil-sur-Marne. Arr. 27 déc. 2006, NOR : SANP0625199A : JO, 31 déc. Prévention des risques professionnels 42 Bibliographie Maintenance Prévention des risques professionnels, brochure INRS ED 129, www.inrs.fr Radiations ionisantes 53 L Autorité de sûreté nucléaire Le règlement intérieur de l Autorité de sûreté nucléaire est homologué. Le règlement intérieur de l Autorité de sûreté nucléaire, prévu par la décision n o 2006-001 du 20 novembre 2006, est homologué et fait l objet d une annexe. Rappelons que la loi n o 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a prévu la création d une Autorité de sûreté nucléaire qui participe, notamment au contrôle de la radioprotection et à l information du public. Règl. intérieur de l ASN, homologué par arr. 15 déc. 2006, NOR : DEVP0650661A : JO, 20 déc. 3302 Bulletin 284 Date d arrêt des textes : 30 décembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l ouvrage