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Transcription:

l SANTé l Régime de Frais de santé du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOS Édition 2011

Conditions Générales - Février 2011 sommaire DÉFINITIONS PRÉALABLES...4 PRÉAMBULE...5 TITRE VI : BASE DE CALCUL DES COTISATIONS... 11 ARTICLE 16 ASSIETTE DES COTISATIONS...11 ARTICLE 17 PAIEMENT DES COTISATIONS...12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...6 TITRE I : GÉNÉRALITES... 6 ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE...6 ARTICLE 2 OBJET DU CONTRAT...6 ARTICLE 3 RESPECT DES CRITÈRES DE RESPONSABILITÉ...6 ARTICLE 4 COMMUNICATION - RÉCLAMATION - CONTRÔLE...6 TITRE II : DÉROULEMENT DU CONTRAT... 7 ARTICLE 5 ADHÉSION DES ENTREPRISES...7 ARTICLE 6 CONDITION D AFFILIATION...7 ARTICLE 23 DÉFINITION DES AYANTS DROIT...13 2 3 ARTICLE 7 INFORMATIONS A FOURNIR PAR L ENTREPRISE ADHÉRENTE...8 ARTICLE 24 LIMITATION AUX FRAIS RÉELS...13 ARTICLE 8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L INSTITUTION...9 ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE...9 ARTICLE 10 REVISION DE LA GARANTIE OU DES COTISATIONS...9 TITRE III : SUSPENSION - CESSATION DE LA GARANTIE... 9 ARTICLE 11 CONDITIONS DE SUSPENSION DE LA GARANTIE...9 ARTICLE 12 CONDITIONS DE CESSATION DE LA GARANTIE...10 TITRE VII : EVENEMENTS EXCLUS - DÉLAI DE DÉCLARATION - DECHEANCE - PRESCRIPTION... 12 ARTICLE 18 ÉVÈNEMENTS EXCLUS...12 ARTICLE 19 DÉLAI DE DÉCLARATION ET DECHEANCE...13 ARTICLE 20 PRESCRIPTION...13 TITRE VIII : GARANTIE FRAIS DE SANTÉ... 13 ARTICLE 21 ÉTENDUE DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ...13 ARTICLE 22 PERSONNES GARANTIES...13 ARTICLE 25 EXPERTISE MÉDICALE...14 TITRE IX : RÉGLEMENT DES PRESTATIONS - PIÈCES A FOURNIR... 14 ARTICLE 26 RÈGLEMENT...14 ARTICLE 27 N.O.E.M.I.E...14 ARTICLE 28 BON DE PRISE EN CHARGE...14 ARTICLE 29 PIÈCES A FOURNIR...14 TITRE IV : MAINTIEN DE LA GARANTIE EN CAS DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL... 10 ARTICLE 13 MAINTIEN DE LA GARANTIE EN APPLICATION DE L ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN...10 ARTICLE 14 MAINTIEN DE LA GARANTIE EN APPLICATION DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11.01.2008...10 DISPOSITIONS SPECIFIQUES... 16 TITRE I : TAUX DE COTISATIONS... 16 TITRE II : TABLEAU DES PRESTATIONS DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ... 17 TITRE V: RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE... 11 ARTICLE 15 INCIDENCE DE LA RÉSILIATION DES CONTRATS...11

Conditions Générales - Février 2011 DÉFINITIONS PRÉALABLES PRÉAMBULE Entreprise ou Entreprise Adhérente Personne morale ou physique qui souscrit le contrat pour le compte de son personnel défini au Certificat d adhésion, s engage à verser les cotisations et dont le représentant habilité signe l adhésion. Participant Membre du personnel de l Entreprise Adhérente relevant de la catégorie de personnel assurée. ASSURÉ Personne physique percevant la prestation prévue par la garantie du contrat lors de la réalisation du risque. Garantie Engagement de l Institution, en contrepartie d une cotisation convenue d avance, à verser une prestation à l occasion d une dépense de santé couverte par le contrat et engagée au cours d une période d assurance. En application des dispositions de ses statuts, l IPGM (Institution de Prévoyance du Groupe Mornay) a été désignée par les partenaires sociaux pour assurer et mutualiser un régime de branche comportant un régime de base obligatoire de prévoyance et un régime de base obligatoire de frais de santé visant l ensemble du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956 (IDCC n 1527), tel que défini par l avenant n 48 du 23 novembre 2010 créant au sein de la Convention Collective Nationale de l Immobilier l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé», et modifié par l avenant n 49 du 17 mars 2011. Le régime prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au Journal Officiel de l Accord de Branche sous réserve des dispositions de l article 18 de l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé». L avenant n 48 du 23 novembre 2010 a confié à une Commission Paritaire de Suivi, ayant compétence, le soin d examiner notamment toutes questions relatives au régime conventionnel de prévoyance ainsi que les comptes techniques du régime présentés par l IPGM. 4 Prestation Exécution de la garantie par l Institution. La gestion des affiliations et des prestations de frais de santé est : 5 déléguée à la société GESCOPIM Prévoyance, immatriculée à l ORIAS sous le n 11 059 879 dont le siège se situe 5 rue des Basses Fouassières 49000 ANGERS ; subdéléguée à la société Gestion Formation Prévoyance et services associés (GFP) qui gère sous la marque GESCOPIM (SIRET n 348884677 00132 RCS Chartres B 348 884 677) dont le siège social se situe 2 rue Joseph Fourier 28000 CHARTRES.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I : GÉNÉRALITES ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE Le présent contrat est exclusivement soumis à la loi française. C est un contrat collectif à adhésion obligatoire régi par le livre IX du Code de la Sécurité sociale française. Il est constitué pour chaque Entreprise Adhérente par : un bulletin d adhésion de l Entreprise Adhérente ; les présentes Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques ; le certificat d adhésion de l Entreprise Adhérente. ARTICLE 3 RESPECT DES CRITÈRES DE RESPONSABILITÉ Le présent contrat est en conformité avec les exigences posées par l Article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux contrats dits «responsables» et les décrets pris pour son application (notamment le décret 2005-1226 du 29 septembre 2005). En conséquence : la participation forfaitaire (actes et consultations de médecins, actes de biologie médicale) et les franchises médicales (médicaments, actes d auxiliaires médicaux, transports) laissées à la charge de chaque patient, instaurées par l Article L.322-2 du Code de la Sécurité sociale, ne sont pas remboursées ; hors parcours de soins coordonnés, aucune majoration de la participation de l assuré (ticket modérateur) prévue aux Articles L.162-5-3 et L.161-36-2 n est prise en charge. Il en sera de même lorsque le patient n autorisera pas un professionnel de santé à accéder à son dossier médical personnel ; L entreprise, ci-après dénommée «L Adhérente ou hors parcours de soins coordonnés, les l Entreprise Adhérente» devient membre adhérent dépassements d honoraires de spécialistes B.Réclamation de l Institution à compter de la date d effet figurant au certificat d adhésion. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres sur les actes cliniques et techniques ne sont pris en charge qu au-delà du montant du dépassement autorisé défini par la convention Pour toute réclamation relative au fonctionnement du présent contrat, l Entreprise Adhérente ou le Participant doit s adresser en priorité à l Institution, être inscrits aux effectifs ; à l attention du Centre de Renseignement Participants et sont ci-après dénommés «les médicale de janvier 2005 pour les actes cliniques de spécialistes de secteur 1. Prévoyance (C.R.P.). Participants». être affiliés à un régime obligatoire de la Sécurité 6 sociale, y compris les dispositions spécifiques des 7 Les obligations de prise en charge prévues en cas départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) ARTICLE 2 OBJET DU CONTRAT de respect du parcours de soins coordonnés sont TITRE II : DEROULEMENT DU et du Haut Rhin (68) ou au régime de la Mutualité respectées. De même, la participation de l assuré Le contrat a pour objet de mettre en œuvre le CONTRAT Sociale Agricole ; (ticket modérateur) pour au moins deux des prestations de prévention, considérées comme prioritaires ARTICLE 5 ADHESION DES ENTREPRISES bénéficier d un contrat de travail non suspendu régime de frais de santé collectif à adhésion obligatoire des entreprises entrant dans le champ au regard d objectifs de santé publique, figurant sur d application professionnelle, décrit à l avenant A. Champ d application pour des congés (hors congés payés) ou bénéficier d un contrat de travail suspendu pour cause la liste définie par l arrêté ministériel du 8 juin 2006, N 48 du 23 novembre 2010 à la Convention est intégralement prise en charge. Conformément aux avenants n 48 du 23 Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956 novembre 2010 et n 49 du 17 mars 2011, doivent de maladie ou accident (y compris accident du (IDCC N 1527) ou aux entreprises ayant adhéré Les garanties et les niveaux de remboursement adhérer au régime de frais de santé mis en place travail et maladie professionnelle) et indemnisés à suivront automatiquement les évolutions législatives et réglementaires relatives au dispositif volontairement à cette Convention collective. par le présent contrat : ce titre par la Sécurité sociale. Le présent contrat définit les engagements réciproques de l Entreprise et de l Institution, en particulier les conditions de prise en charge de la du contrat responsable qui pourraient intervenir ultérieurement. toutes les entreprises entrant dans le champ d application professionnelle de la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet garantie frais de santé par cet organisme d assurance. ARTICLE 4 COMMUNICATION - 1956, qui sont situées en France métropolitaine et RÉCLAMATION - CONTRÔLE dans les départements d Outre-Mer ; L Entreprise Adhérente et les Participants sont protégés par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent demander, en justifiant de leur identité, communication, rectification, opposition et suppression de toute information les concernant, qui figurerait sur tout fichier utilisé par l Institution, ses mandataires et ses réassureurs, ainsi qu à tous ceux intervenant dans la gestion et l exécution du contrat. Le droit d accès, de rectification, d opposition et de suppression peut être exercé à l adresse suivante : IPGM Centre de Renseignement Prévoyance (CRP) Tour Mornay 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12. A. Contrôle L autorité chargée du contrôle de l Institution est : L Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout 75009 PARIS. les entreprises qui appliquent volontairement la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956, qui sont situées en France métropolitaine et dans les départements d Outre-Mer. B. Date d effet de l adhésion La date d effet de l adhésion au contrat d assurance collective de santé est indiquée au certificat d adhésion. L adhésion est conclue pour une période allant jusqu au 31 décembre suivant la date d effet et se renouvelle ensuite par tacite reconduction au 1er janvier de chaque exercice civil. ARTICLE 6 CONDITION D AFFILIATION DES PARTICIPANTS A. Participant Sauf dispenses d affiliation prévues à l article 4 de l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé» de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, l Entreprise Adhérente doit obligatoirement affilier au présent contrat la totalité des salariés cadres ou non cadres répondant à l ensemble des critères suivants à compter de la date d effet figurant au certificat d adhésion : Les participants se prévalant d une dispense d affiliation doivent être affiliés au présent contrat dès qu ils cessent de justifier de leur situation. Ils peuvent également renoncer ultérieurement et à tout moment à bénéficier de la dispense en demandant par écrit leur affiliation au présent contrat, cette décision étant alors irrévocable. L Entreprise Adhérente s engage également à y affilier tous les Participants appartenant à l une des catégories bénéficiaires qu elle embauchera postérieurement à son adhésion ainsi que tous ceux qui viendront à être promus dans l une des catégories visées par le présent contrat postérieurement à ladite adhésion.

B. Ayants droit du participant Lors de l adhésion Sauf dispenses d affiliation prévues à l article 13 de l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé» de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, l Entreprise Adhérente s engage à affilier obligatoirement les ayants droit du participant, définis à l article 23 des présentes Dispositions Générales. ARTICLE 7 INFORMATIONS A FOURNIR PAR L ENTREPRISE ADHÉRENTE A. Documents à fournir par l Entreprise Adhérente à l Institution Lors de l adhésion L Entreprise doit adresser à l Institution : - un bulletin d adhésion au présent contrat dûment signé par un représentant habilité ; - la liste nominative des salariés bénéficiaires affiliés au régime général de la Sécurité sociale française Il appartient à l Entreprise de remettre : Participants affiliés lors de la prise d effet y compris les dispositions spécifiques des de l adhésion Lors de l adhésion ou de l arrivée d un départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) - dès cette dernière date et au plus tôt à la prise nouveau salarié et du Haut Rhin (68) ou au régime de la Mutualité d effet de l accord soit le premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension. 9 - le bulletin individuel d affiliation au présent contrat, à du régime conventionnel de frais de santé, sous 8 Sociale Agricole ; en indiquant le cas échéant ceux compléter par chaque Participant et par l Entreprise ; dont le contrat de travail est suspendu, le motif de la suspension et s ils sont indemnisés ou non par l employeur ou par la Sécurité sociale ; - les bulletins individuels d affiliation des salariés bénéficiaires, qu ils soient présents ou non au travail, dûment complétés par chaque Participant et par l Entreprise, accompagnés le cas échéant des pièces justificatives. Pendant toute la durée de l adhésion L Entreprise s engage à : - affilier les membres présents et futurs de son personnel, titulaires d un contrat de travail non suspendu ou suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisé à ce titre par la Sécurité sociale, ainsi que leurs ayants droit définis à l article 23 des présentes Dispositions Générales ; - informer au plus tôt l Institution de tout changement de situation des Participants en précisant la date et le motif des changements (changement de situation familiale ou matrimoniale, maladie, retraite, licenciement, congé sans solde, ou tout autre motif de suspension du contrat de travail en indiquant sa cause ) ; - informer dans les 15 jours l Institution de la reprise d activité du Participant en précisant la date et le motif ; - informer sans délai l Institution de toute modification d adresse, de raison sociale ou d opération juridique (fusion, scission, location gérance ) ; - communiquer sans délai à l Institution les bulletins individuels d affiliation modifiant les ayants droit à la garantie frais de santé. Déclaration annuelle A la fin de chaque année civile, l Entreprise Adhérente transmet à l Institution un état récapitulatif du personnel assuré, précisant les mouvements intervenus, leur date et leur motif. B. Documents à fournir par l Entreprise Adhérente aux Participants - la notice d information, conformément à l Article L.932-6 du Code de la Sécurité sociale. En cours de contrat - le bulletin individuel d affiliation au présent contrat permettant au Participant de compléter ou modifier les ayants droit à la garantie frais de santé, à compléter par le Participant et par l Entreprise ; - la notice informant de toute modification apportée aux obligations et aux droits des assurés. La preuve de la remise aux Participants de la notice d information et de la délivrance de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l Entreprise. En ce qui concerne les modalités d affiliation des participants par format dématérialisé, conformément aux dispositions des Articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 du Code civil, les courriels et les documents électroniques échangés entre l entreprise / les participants et l Institution et/ou le délégataire ou subdélégataire de gestion sont considérés comme étant équivalents à des documents écrits. L ensemble des parties reconnait la valeur probante des courriels et des documents électroniques. ARTICLE 8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L INSTITUTION L Institution transmet à l Adhérente : le certificat d adhésion précisant la date d effet de l adhésion de l Entreprise, les catégories de personnel garanties, les taux de cotisation, les risques couverts et le niveau de prestations ; les conditions du présent contrat d assurance collective ; la notice d information destinée au personnel récapitulant la garantie frais de santé, à charge pour l Entreprise Adhérente de la remettre aux Participants comme stipulé à l article précédent. ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE Lorsque l adhésion a pris effet, la garantie frais de santé est effective aux dates suivantes : Participants affiliés postérieurement à la date d effet de l adhésion - à sa date d entrée dans l Entreprise si son bulletin individuel d affiliation est reçu par l Institution dans les 30 jours suivant cette dernière date ; - à la date de réception de ce bulletin dans le cas contraire, même si des cotisations ont déjà été versées par l Entreprise adhérente pour ce personnel. Pour les nouveaux ayants droit : - le lendemain qui suit la date de réception du bulletin individuel d affiliation par l Institution. Toutefois, tout changement modifiant le ou les ayants droit bénéficiaires de la garantie frais de santé ne vise que les frais engagés postérieurement à la date d affiliation de ces dernier. ARTICLE 10 RÉVISION DE LA GARANTIE OU DES COTISATIONS A. Généralités Les prestations garanties et le taux de cotisation définis aux dispositions spécifiques sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à la date d effet de l avenant N 48 du 23 novembre 2010 à la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956. B. Conditions de révision Pour les prestations garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions légales et réglementaires en vigueur, les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date d effet de l avenant N 48 du 23 novembre 2010 à la Convention Collective Nationale de l Immobilier ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l Institution qui est, en pareil cas, fondée à proposer à la Commission paritaire de suivi définie à l article 24 de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 les aménagements nécessaires aux prestations garanties et/ou aux cotisations du régime de base obligatoire de remboursement de frais de santé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux évolutions des indices de référence externes, notamment le Plafond annuel de la Sécurité sociale. Le taux de cotisation et les conditions de garanties prévues au présent contrat pourront être également révisés en fonction des résultats techniques réserve du respect du délai de maintien de taux de trois ans prévu à l article 6 de l avenant N 48 du 23 novembre 2010 à la Convention collective national de l Immobilier. Ces révisions feront l objet de la conclusion et de la signature d un avenant. C. Incidences des révisions En cas d aménagement de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, la modification des prestations garanties ou du niveau des prestations garanties ne vise que les sinistres dont la survenance est postérieure à la date d effet de la modification du régime de remboursement de frais de santé. TITRE III : SUSPENSION - CESSATION DE LA GARANTIE ARTICLE 11 CONDITIONS DE SUSPENSION DE LA GARANTIE La garantie de frais de santé est maintenue au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient pendant cette période :

d un maintien de salaire, total ou partiel ; ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l Entreprise Adhérente. La garantie frais de santé est également maintenue au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale. Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail hors ceux visés ci-dessus, la garantie frais de santé est suspendue. La suspension de la garantie frais de santé intervient au dernier jour du mois au cours duquel intervient la cessation effective du travail dans l Entreprise. Elle s achève dès la reprise du travail par le Participant au sein de l effectif assuré, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de 15 jours suivant la reprise. ARTICLE 12 CONDITIONS DE CESSATION DE LA GARANTIE La garantie frais de santé cesse pour chaque Participant au dernier jour du mois au cours duquel survient l un des évènements suivants : fin d appartenance du participant à la catégorie assurée ; rupture du contrat de travail avec l Entreprise Adhérente, quelle qu en soit la cause, sous réserve des dispositions du Titre IV des présentes Dispositions Générales ; fin du maintien de la garantie frais de santé au titre du dispositif de portabilité défini à l article 14 ; le jour du décès du Participant sous réserve des dispositions de l article 13 ; le jour de la résiliation du contrat d assurance collective de frais de santé. TITRE IV : MAINTIEN DE LA GARANTIE EN CAS DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 13 MAINTIEN DE LA GARANTIE EN APPLICATION DE L ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN Au titre des dispositions de l article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n 89-1009 dite Loi «Evin», la couverture frais de santé organisée au présent contrat sera maintenue : au profit des anciens salariés bénéficiaires d une rente d incapacité de travail ou d invalidité, d une pension de retraite ou, s ils sont privés d emploi, d un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien de la garantie au titre de l article 14 ; au profit des personnes garanties du chef de l assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Conformément au décret N 90-769 du 30 août 1990, cette limite de 150% ne s applique pas aux tarifs proposés aux ayants droit de l ancien salarié décédé. L adhésion individuelle prend effet, sans délai de carence ni de formalités médicales, au lendemain de la demande et au plus tôt au 1er jour du mois qui suit la date de cessation du contrat de travail. Pour les anciens salariés ayant bénéficié des dispositions de l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI), visé à l article 14 cidessous, le point de départ du délai susvisé est reporté à l expiration de la période de portabilité. Ce dispositif d adhésion individuelle n est pas mutualisé avec le présent contrat de branche. ARTICLE 14 MAINTIEN DE LA GARANTIE EN APPLICATION DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11.01.2008 A. Généralités Le présent contrat est conforme : aux dispositions de l article 14 de l Accord National interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et de son avenant N 3 du 18 mai 2009, étendu le 15 octobre 2009. aux dispositions du chapitre 4 de l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé» de l avenant numéro 48 du 23 novembre 2010. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l assurance chômage, l ancien salarié conserve le bénéfice de l ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure et dans la limite de 9 mois de couverture. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur et à la fourniture par ce dernier, dans les meilleurs délais, des justificatifs de prise en charge, de son ancien salarié, au titre de l assurance chômage. B. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité L employeur doit informer le salarié dont le contrat de travail est rompu, dans les conditions rappelées ci-dessus, du dispositif de maintien des garanties dont il bénéficiait en tant que salarié. Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties. Toute renonciation au maintien des garanties est définitive. Elle doit être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. En cas d acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse dans les délais susvisés, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Pour bénéficier de ce dispositif, l ex-salarié doit fournir à l ancien employeur la justification de sa prise en charge par l assurance chômage, et l informer de la cessation du versement des allocations du régime d assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus. La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur le calcul de la durée du maintien de la garantie frais de santé, qui ne sera pas prolongé d autant. Le maintien des garanties cesse à : la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d assurance chômage ; la date de reprise d une activité professionnelle par le bénéficiaire ; la date d effet de la retraite Sécurité sociale ; l issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ; la date de résiliation de l adhésion de l Entreprise Adhérente. C. Financement de la portabilité En cas de modifications des dispositions de Le maintien de la garantie frais de santé au titre de l Accord National Interprofessionnel susvisé, une la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de frais révision des conditions de cette garantie et du montant de la cotisation devra être effectuée, et 10 de santé obligatoire conventionnel des salariés en 11 ce, dès la date d entrée en vigueur de ces modifications. décrite aux Dispositions activité (part patronale et part salariale), telle que Spécifiques. TITRE V : RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE ARTICLE 15 INCIDENCE DE LA RÉSILIATION DES CONTRATS La garantie cesse en cas de résiliation du contrat d assurance collective. TITRE VI : BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ARTICLE 16 ASSIETTE DES COTISATIONS A. Principes de base La garantie frais de santé est assurée par l Institution en contrepartie du paiement, pour chaque assuré, d une cotisation exprimée en pourcen-

tage du plafond annuel de la Sécurité sociale dont le taux est défini au Titre I des Dispositions Spécifiques. B. Particularités Salariés à temps partiel Pour chaque Participant exerçant une activité à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité. ARTICLE 17 PAIEMENT DES COTISATIONS A. Généralités L Entreprise est seule responsable du paiement des cotisations, telles que visées à l article 16 et au Titre I des Dispositions Spécifiques du présent contrat y compris les parts salariales précomptées sur le salaire du Participant. Les cotisations sont portables et payables à l Institution. B. Modalités de paiement La cotisation est annuelle et son paiement est fractionné trimestriellement à terme échu. La date d exigibilité est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la période couverte. Un ajustement des cotisations est effectué en fin d exercice civil afin de tenir compte de la situation exacte de chaque Participant dans l Entreprise. Cet ajustement donne lieu, soit à remboursement du trop perçu de cotisations par l Institution, soit à paiement d un complément par l Entreprise. C. Défaut de paiement des cotisations par l Entreprise Conformément à l Article L.932-9 du Code de ARTICLE 22 PERSONNES GARANTIES la Sécurité sociale, à défaut de paiement des Le participant assuré est bénéficiaire de la garantie cotisations par l Entreprise dans le mois suivant ARTICLE 19 DÉLAI DE DÉCLARATION prévue au présent contrat d assurance collective l échéance, une lettre de mise en demeure de ET DECHEANCE pour les frais de soins de santé engagés pour lui paiement lui est adressée. Salariés à employeurs multiples Les demandes de règlement doivent être même. Il a également droit au remboursement des En cas de non-paiement dans les 40 jours suivant Outre la dispense d affiliation prévue à l article adressées à l Institution, sous peine de frais engagés par ses ayants droit tels que définis l envoi de cette lettre, l Institution entamera une 4 de l annexe «régimes de prévoyance et de déchéance totale de tout droit aux prestations, ci après. procédure contentieuse pour le recouvrement des remboursement de frais de santé», pour chaque au plus tard dans un délai de 2 ans suivant la Dans tous les cas une copie de l attestation vitale cotisations dues. Participant exerçant une activité salariée dans date à laquelle les frais ont été engagés. du participant et de chaque personne garantie doit être fournie. plusieurs entreprises et demandant à bénéficier ARTICLE 20 PRESCRIPTION de la garantie frais de santé, la cotisation est due TITRE VII : ÉVÈNEMENTS EXCLUS dans son intégralité, comme pour les salariés à Conformément à l Article L.932-13 du Code ARTICLE 23 DÉFINITION DES AYANTS - DÉLAI DE DÉCLARATION - temps partiel. de la Sécurité sociale, toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, le Ont obligatoirement la qualité d ayants droits DROIT DECHEANCE - PRESCRIPTION Salariés en arrêt de travail ARTICLE 18 ÉVÈNEMENTS EXCLUS Participant, ses ayants droit ou l Institution du Participant, sauf cas de dispense d affiliation sont prescrites par deux ans à compter de La cotisation est due intégralement pour le salarié Cette clause ne s applique pas aux obligations de prise en charge minimale du ticket prévus par l article 4 de l annexe «régimes de l événement qui y donne naissance. en arrêt de travail qui perçoit des prestations «prévoyance et de remboursement de frais de espèces» de la Sécurité sociale, tant qu il figure modérateur fixée à l Article R.871-2 du Code Toutefois ce délai ne court : santé» de la Convention Collective Nationale de 12 sur les contrôles de l Entreprise Adhérente. Dès de la Sécurité sociale. Ceci précisé, les frais l Immobilier et bénéficient, à ce titre, des prestations garanties du présent contrat : 1. en cas de réticence, omission, déclaration 13 lors que le contrat de travail est rompu, seul un qui ne sont pas pris en charge par l Institution sont les suivants : du jour où l Institution en a eu connaissance ; fausse ou inexacte sur le risque couru, que maintien individuel peut-être envisagé selon les modalités définies à l article 13. les frais entrant dans le cadre de l action sanitaire et sociale ; l allocation maternité aux enfants du Participant, ou de son conjoint, son concubin ou de la personne liée par un PACS, même s ils sont à leur charge ; en cas d hospitalisation, les frais relatifs aux établissements de long séjour ; les séjours en sanatorium, préventorium ou aérium, effectués dans un établissement non agréé par la Sécurité sociale ; les lentilles de couleur non correctrices, ainsi que tous les produits d entretien ; les cures et opérations de rajeunissement et de remise en forme ainsi que leurs suites ; les interventions de chirurgie esthétique de toute nature ainsi que leurs suites, sauf celles reconnues et prises en charge par la Sécurité sociale au titre de la chirurgie réparatrice. Les actes «hors nomenclature» dans le cadre de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels), ou «non remboursables» dans le cadre de la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations (Titre II des Dispositions Spécifiques). 2. en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. TITRE VIII : GARANTIE FRAIS DE SANTÉ ARTICLE 21 ÉTENDUE DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ A. Généralités Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc. entrant dans la nomenclature et ayant donné lieu à remboursement de la Sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des prestations versées par l Institution dans les conditions et limites prévues au tableau, situé aux Dispositions Spécifiques. En aucun cas, l Institution ne prendra en charge les dépassements d honoraires ne faisant pas l objet d une déclaration à la Sécurité sociale. B. Particularités Pour la Maternité ou l Adoption d un enfant de moins de 12 ans, la garantie a pour objet le versement d une indemnité forfaitaire dont le montant est indiqué au Titre II des Dispositions Spécifiques. le conjoint de l assuré, s il bénéficie des prestations de la Sécurité sociale au titre d ayant droit du participant au sens de l Article L.313-3 1 du Code de la Sécurité sociale ; les enfants du participant ou de son conjoint, à la charge du participant au sens de l Article L. 313-3, 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale ; le concubin qui ne travaille pas (bénéficiaire au sens de l Article L. 161-14-1 du Code de la Sécurité sociale) et les enfants de celui-ci s ils sont considérés par la Sécurité sociale comme ayants droit du participant ; le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) qui ne travaille pas (bénéficiaire au sens de l Article L. 161-14-1 du Code de la Sécurité sociale) et les enfants de celui-ci s ils sont considérés par la Sécurité sociale comme ayants droit du participant. ARTICLE 24 LIMITATION AUX FRAIS RÉELS Les prestations qui incluent le remboursement de la Sécurité sociale ne peuvent excéder le montant

des frais réels restant à charge du participant ou de ses ayants droit, après les remboursements de peuvent être versées qu au Participant lui-même. Après réception complète des pièces justificatives le cas échéant, les décomptes originaux de remboursement de tout autre organisme de prévoyance Homéopathie, nutritionniste, acupuncture, étiopathie, osthéopathie et chiropractie (mutuelle, etc.) ; Seules les séances auprès de professionnels diplô- toute nature auxquels ils ont droit. mentionnées ci-après, les prestations sont versées Les prestations de même nature contractées dans les quinze jours ouvrés. tout document complémentaire nécessaire à més dans la spécialité peuvent être remboursées. auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque mon- 1, 1316-3 et 1316-4 du Code civil, les courriels et ceux prévus ci-dessous. nant l acte, le bénéficiaire et la date des soins, et Conformément aux dispositions des Articles 1316- l Institution pour régler la prestation, notamment - la facture originale détaillée et acquittée mentiontant de prestation garantie quelle que soit sa date les documents électroniques échangés entre l Entreprise adhérente et/ou les participants et l IPGM Hospitalisation ADELI et les qualifications professionnelles citées les frais engagés, et faisant apparaître le numéro de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du présent contrat peut obtenir l indemnisation en et/ou le délégataire de gestion sont considérés s adressant à l organisme de son choix. comme étant équivalents à des documents écrits. - la facture acquittée de l établissement hospitalier ci-dessus. L ensemble des parties reconnait la valeur probante des courriels et des documents électro- la Sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, la mentionnant les frais engagés, la participation de Participation aux frais de maternité ou ARTICLE 25 EXPERTISE MEDICALE d adoption Avec l accord de la Commission Paritaire de niques. codification de l acte opératoire ; - un extrait d acte de naissance de l enfant né Suivi, l Institution peut avoir recours à une expertise médicale effectuée par son médecin conseil ARTICLE 27 N.O.E.M.I.E. - le reçu du ticket modérateur indiquant la nature viable ou une copie lisible du livret de famille ou des soins et la participation de la Sécurité sociale. une copie lisible du jugement définitif d adoption ou tout autre professionnel de santé, en cas de Pour simplifier les démarches administratives, plénière. dépenses anormalement élevées et/ou répétées accélérer le processus de remboursement, l assuré Prothèses dentaires peut bénéficier de NOEMIE, Système de - l original de la facture détaillée et acquittée des ou encore en cas de suspicion de fraude. Les résultats de l expertise sont communiqués télé-transmission mis en place entre les Caisses frais engagés précisant la codification en lettres-clé à la personne garantie par lettre recommandée. Nationales d Assurance Maladie de la Sécurité des travaux effectués. La personne garantie qui conteste ces résultats sociale et les organismes complémentaires de Les prothèses dentaires dont le montant des frais devra, faute de quoi elle est réputée les avoir protection sociale. Le transfert des décomptes à engager excède 3.050 sont en outre soumises acceptés, communiquer sous trente jours les de Sécurité sociale numérisés est effectué directement à l Institution, évitant ainsi au Participant aux formalités décrites ci-après, avant exécution coordonnées du médecin chargé de le représenter dans une entrevue amiable avec le médecin d envoyer les décomptes papier. Cependant, pour des travaux. 14 conseil de l Institution. le traitement de certaines prestations, les pièces En effet, le Participant devra transmettre à l Institution 15 En cas de désaccord, il sera formé une commission d arbitrage comprenant, outre ces deux complémentaires mentionnées à l article 29 pourront être réclamées. le devis du dentiste détaillé soin par soin et la photocopie de la proposition adressée à médecins, un troisième désigné par leurs soins ou, la Sécurité sociale. Le dentiste-conseil accrédité s ils n ont pu s accorder, désigné par le président ARTICLE 28 BON DE PRISE EN CHARGE par l Institution, après étude de ces documents, du tribunal de grande instance de la résidence de En cas d hospitalisation en établissement conventionné, l Institution peut délivrer une prise en des actes qui feront l objet d un remboursement indiquera au Participant la codification exacte l assuré sur requête de la partie la plus diligente. Chaque partie supporte les honoraires de son charge hospitalière. Dans ce cas, l Institution règle complémentaire : cette «entente préalable» devra médecin, ceux du troisième médecin sont supportés à parts égales entre les deux parties. directement à l établissement hospitalier le complément de frais restant à la charge du Participant, travaux, et jointe au dossier lors de la demande être présentée au dentiste avant exécution des En cas de refus de l assuré de répondre à ce à l exclusion des frais accessoires, des soins contrôle ou de communiquer les coordonnées de remboursement. Le cas échéant, les éléments externes, et, le cas échéant, de tout dépassement de son médecin, ainsi qu en cas de désaccord radiographiques avant traitement pourront être d honoraires. persistant sur les résultats du contrôle, il appartient demandés pour analyse. à l assuré de demander la nomination d un expert judiciaire, étant précisé que le paiement des prestations en cause sera suspendu tant que n interviendra pas une décision judiciaire irrévocable. ARTICLE 29 PIÈCES A FOURNIR Pour obtenir le règlement de ses prestations, le Participant doit transmettre à l Institution : Orthodontie TITRE IX : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS - PIÈCES A FOURNIR ARTICLE 26 RÈGLEMENT Les prestations dues au titre du présent contrat ne si la télétransmission (N.O.E.M.I.E.) n est pas activée, les décomptes originaux de remboursement de la Sécurité sociale ou le décompte AMELI dématérialisé; les factures originales, acquittées, détaillées, mentionnant notamment les frais engagés au titre des dépassements d honoraires ; - la facture détaillée et acquittée précisant le semestre de traitement concerné ainsi que les dates de début et de fin de semestre. Optique - la facture détaillée et acquittée de l opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres, la monture et lentilles correctrices (facturés distinctement).

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES TITRE I : TAUX DE COTISATIONS Le financement du régime conventionnel de frais de santé, assuré par le présent contrat d assurance collective, s effectue conjointement par le Participant et l Entreprise Adhérente dans les conditions fixées au tableau ci-dessous. A la date d effet de l avenant n o 48 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, les taux de cotisations relatifs à la couverture frais de santé, prévus à l annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé» sont répartis à raison de 55% à la charge de l employeur et 45% à la charge du salarié La cotisation mensuelle du régime de frais de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). rupture de la période d essai, échéance contrat à durée déterminée ) au cours d un mois civil, la totalité de la cotisation du mois au cours duquel l embauche ou la rupture est intervenue est due. Les taux de cotisations sont maintenus pour 3 ans à compter de la date d effet de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, à législation et réglementation constantes. TITRE II : TABLEAU DES PRESTATIONS DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ Les prestations sont en conformité avec les exigences posées par l Article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale relatif aux contrats dits «responsables» ou «aidés» et les décrets pris pour son application (notamment le décret 2005-1226 du 29 septembre 2005) : ne sont ainsi notamment pas prises en charge la participation forfaitaire et les franchises médicales à la charge de l assuré et les majorations (dépassement autorisé d honoraires, majoration du ticket modérateur) prévues réglementairement hors parcours de soins coordonnés. Toutes les prestations garanties incluent les remboursements de la Sécurité sociale (éventuellement reconstitués) et sont limités aux dépenses réelles engagées. Le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est celui en vigueur au 1er janvier de l année au cours de laquelle s est produit l évènement. NATURE DES SOINS Prestations (remboursement de la Sécurité sociale inclus) Les participants devront obligatoirement acquitter leur part de cotisation correspondant à leur HOSPITA- en médecine et chirurgie LISATION 25 euros situation de famille réelle. Ainsi, les ayants - Adoption d un enfant de moins de 12 ans Forfait global droit du participant, tels que définis à l article 23 - Dépassements d honoraires et chambre particulière 10% PMSS du présent contrat, induisent pour ce dernier une obligation de verser une ou plusieurs cotisations Consultations et visites (médecins généralistes et spécialistes) «Adulte» et/ou «Enfant» sauf cas de dispense d affiliation prévus à l article 13 de l annexe Analyses médicales SOINS Radiographie, électroradiologie 100% BR COURANTS Auxiliaires médicaux «régime de prévoyance et de remboursement PHARMACIE Médicaments En cas d embauche ou de rupture du contrat de de frais de santé» de la Convention Collective remboursée par la 100% BR Petit appareillage Sécurité sociale travail (licenciement, rupture conventionnelle ou Nationale de l Immobilier. OPTIQUE Verres Forfait global 16 17 Régime général Régime Alsace-Moselle Frais de santé obligatoire Adulte Frais de santé obligatoire Enfant Frais de santé obligatoire Adulte Frais de santé obligatoire Enfant Taux de cotisation global par adulte et/ou par enfant 1,21 % 0,66 % 0,61 % 0,40 % Part employeur par adulte et/ou par enfant 0,67 % 0,36 % 0,34 % 0,22 % Part salarié par adulte et/ou par enfant 0,54 % 0,30 % 0,27 % 0,18 % remboursée par la Sécurité sociale DENTAIRE MÉDECINE DOUCE PRÉVENTION Honoraires chirurgicaux 1 (Actes de chirurgie, d anesthésie, techniques médicaux, d obstétrique) Frais de séjour 1 Forfait Journalier Hospitalier 2 Chambre particulière (par jour) 3 Maternité Montures Lentilles Soins dentaires Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité sociale Traitements orthodontiques remboursés par la Sécurité sociale Homéopathie, nutritionniste, acupuncture, étiopathie, ostéopathie, chiropractie Actes de prévention responsable définis par arrêté ministériel du 8 juin 2006 - Détartrage annuel complet - Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures avant 14 ans (dentaire) - Bilan initial des troubles du langage oral ou écrit avant 14 ans; - Dépistage de l hépatite B - Dépistage des troubles de l audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans - Acte d ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans; - Les vaccinations (Diphtérie, tétanos et poliomyélite ; Coqueluche avant 14 ans ; Hépatite B avant 14 ans ; BCG avant 6 ans ; Rubéole pour les adolescentes qui n ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ; Haemophilus influenzae B ; Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois) 100% BR 100% BR Prise en charge intégrale 10% PMSS par an et par bénéficiaire 100% BR 200% BR 200% BR Forfait global de 80 euros par an et par bénéficiaire Prise en charge au titre du poste dont ils relèvent BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale - PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale 1 - Base de remboursement : dans le cas du secteur non conventionné, le remboursement est fait sur une base reconstituée identique à celle du secteur conventionné. 2 - Prise en charge limitée au forfait en vigueur au 1er janvier de l exercice au cours duquel s est produit l événement. Le régime Alsace-Moselle assure le remboursement de cette prestation. 3 - La chambre particulière n est pas prise en charge dans le cadre d un accouchement.

NOTES 18 19

IPGM INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORNAY SIÈGE SOCIAL : 5 À 9 RUE VAN GOGH - 75591 PARIS CEDEX 12 Tél : 01.40.02.80.80 (prix d un appel local) IMM 019/11