[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Eleni Palantzas DATE DE AUDIENCE : Le 12 mai 2014 TYPE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : L appel est rejeté
COMPARUTIONS Le 2 avril 2014, l appelant, T. S., a informé le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (ciaprès «le Tribunal») qu il n assisterait pas à l audience prévue le 12 mai 2014 (GD5). Le 7 mai 2014, l intimée, la Commission de l assurance-emploi du Canada (ci-après «la Commission») a informé le Tribunal qu elle n assisterait pas non plus à l audience (GD8). DÉCISION [1] Le membre conclut qu une pénalité doit être infligée à l appelant pour avoir fait sciemment de fausses déclarations à la Commission, en application de l article 39 de la Loi sur l assurance-emploi (ci-après «la Loi»). INTRODUCTION [2] Dans le cadre d une importante enquête visant de multiples entreprises de la région du Grand Toronto et plus de 2 000 demandes de prestations d assurance-emploi suspectes, les activités opérationnelles de l entreprise Powerful Management Services Inc. ont été examinées. L appelant était le teneur de livres et/ou comptable de cette entreprise. [3] La Commission a mené une longue enquête à la suite de laquelle elle a conclu que l appelant était responsable de la production et de la vente de 15 relevés d emploi frauduleux et qu il avait fait deux fausses déclarations aux enquêteurs des services d intégrité. Le 7 octobre 2013, elle a informé l appelant que, selon ses conclusions, il avait fait sciemment 17 fausses déclarations et qu elle lui infligeait par conséquent une pénalité de 25 551 $. [4] Le 5 novembre 2013, l appelant a demandé que la Commission réexamine sa décision. Le 13 janvier 2014, la Commission a confirmé cette décision. [5] Le 13 février 2014, l appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.
MODE D AUDIENCE [6] Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations qu ont présentés les parties à l appel, le membre a décidé de tenir une audience par comparution en personne des parties pour les raisons fournies dans l avis d audience daté du 21 mars 2014. [7] Les deux parties ont indiqué à l avance qu elles n assisteraient pas à l audience (GD5 et GD8). QUESTION EN LITIGE [8] Le membre doit déterminer s il y a lieu d infliger une pénalité en application de l article 39 de la Loi. DROIT APPLICABLE [9] Aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi, lorsqu elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l un ou l autre, a perpétré l un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu on sait être faux ou trompeurs; c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l on sait être fausse ou trompeuse; d) dans l intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle; e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d un acte délictueux visé à l un ou l autre des alinéas a) à d).
[10] Selon le paragraphe 39(2) de la Loi, la pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée. [11] Aux termes du paragraphe 39(3) de la Loi, lorsqu elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale. PREUVE [12] Dans le cadre d une enquête de grande envergure sur des activités frauduleuses en lien avec le système d assurance-emploi, l enquête menée par la Commission sur Powerful Management Services Ltd. a été présentée. Un résumé de l enquête a été fourni (GD3-3 à GD3-13), ainsi que des éléments de preuve documentaire concernant la participation de l appelant aux activités de l entreprise (GD3-14 à GD3-651). [13] L appelant est propriétaire de l entreprise Ocean Accounting Tax Consultants. Le 19 avril 2011, il a indiqué aux enquêteurs des services d intégrité de la Commission qu il s occupait de la paie pour Powerful Management Services Ltd., mais qu il n avait en sa possession aucun document de l entreprise. L appelant a précisé qu il sous-louait un local dans les bureaux de Powerful Management Services Ltd., en face de son propre bureau (GD3-24 à GD3-27). [14] Le 15 juillet 2011, l appelant a fourni à la Commission des documents concernant 15 bénéficiaires de prestations d assurance-emploi. Au nombre de ces documents figurent des demandes d emploi, des talons de paie, des relevés T4 et d autres formulaires d impôt, des feuilles de temps, des descriptions de travail et des horaires (GD3-130 à GD3-593). [15] Dans les déclarations écrites déposées comme preuve documentaire, une prestataire a admis avoir acheté un relevé d emploi à l appelant pour 3 000 $ et l avoir utilisé pour présenter une demande de prestations d assurance-emploi (GD3-598); un autre a signé une
déclaration dans laquelle il admet que les talons de paie, le formulaire de demande, les feuilles de temps et les formulaires d impôt fournis par l appelant sont des faux et qu il s est fait demander de les remplir pour pouvoir toucher des prestations d assurance-emploi; d autres encore ont déclaré que l appelant était leur comptable (GD3-594 à GD3-613). [16] Le 24 octobre 2011, l appelant a été interrogé par des enquêteurs des services d intégrité de la Commission. Une liste sur laquelle figurent les noms de 40 personnes ayant soumis des relevés d emploi produits par Ocean Accounting (son entreprise) et Powerful Management Services Inc. lui a été présentée. L appelant a indiqué que, en ce qui concernait son entreprise, toutes les personnes listées avaient véritablement travaillé pour lui. Toutefois, il n a pas été en mesure de confirmer si les personnes qui avaient reçu un relevé d emploi de Powerful Management Services Inc. avaient bel et bien travaillé pour l entreprise puisqu il n était responsable que de la tenue de livres et de la paie (GD3-623 à GD3-625). [17] Le 24 novembre 2011, le propriétaire de Powerful Management Services Inc. a déclaré aux enquêteurs des services d intégrité qu il parlerait à son teneur de livres d Ocean Accounting, l appelant, à propos des confessions des prestataires dont il avait été informé et qu il reparlerait ensuite à la Commission (GD3-629 à GD3-630). [18] Le 5 février 2013, le propriétaire de Powerful Management Services Inc. a indiqué aux enquêteurs des services d intégrité de la Commission que l appelant l avait convaincu de mentir. Il a déclaré qu il était un ami, son teneur de livres et l employeur de son épouse, et qu il l avait convaincu de participer à un stratagème illégal consistant à utiliser son entreprise inactive pour produire des relevés d emploi frauduleux. Il a admis n avoir jamais embauché ni employé de travailleurs, et n avoir jamais versé de salaires ni touché de revenus. Il a déclaré avoir signé des relevés d emploi vierges pour l appelant. Il a également confirmé que les documents qu avait fournis l appelant à la Commission pour les 15 prestataires étaient frauduleux. Il a expliqué que l appelant lui avait demandé d apposer ses initiales ou sa signature sur les «chèques de retrait d argent» afin de créer l illusion que des salaires étaient versés. Le propriétaire de Powerful Management Services Inc. a aussi
fourni des documents en lien avec d autres entreprises mises sur pied par l appelant et dont il semble être le directeur (GD3-634 à GD3-651). [19] La Commission a présenté un résumé de ses constatations sur la relation de l appelant avec Powerful Management Services Inc., de ses conclusions et des raisons pour lesquelles une pénalité doit être infligée (GD3-652 à GD3-656). [20] Le 7 octobre 2013, la Commission a conclu que l appelant avait fait 17 fausses déclarations et elle lui a infligé une pénalité de 25 551 $ (GD3-657 à GD3-658). Le 19 octobre, elle lui a remis un avis de dette (GD3-663). [21] La Commission a aussi soumis un résumé de son enquête sur la production des relevés d emploi (GD3-664 à GD3-668). [22] Le 5 novembre 2013, l appelant a demandé que la Commission réexamine sa décision, indiquant qu il était le teneur de livres de Powerful Management Services Inc. et que l entreprise lui avait demandé de produire les relevés d emploi de ses employés. Il n est pas en mesure de rembourser la lourde pénalité qui lui a été infligée (GD3-659 et GD3-660). [23] Le 13 décembre 2013, la Commission s est entretenue avec l appelant afin de lui expliquer le calcul de la pénalité. L appelant a indiqué qu il avait d autres renseignements à fournir à la Commission. Cependant, il n a pas répondu aux messages téléphoniques de la Commission ni à la lettre qui lui a été envoyée. Il n a pas non plus envoyé par télécopieur l information qu il avait dit qu il enverrait. Le 13 janvier 2014, la Commission a confirmé sa décision du 7 octobre 2013 (GD3-669 à GD3-674). [24] Dans son avis d appel, l appelant indique qu il est incapable de payer la pénalité, mais que si elle était réduite de 50 %, il pourrait rassembler la somme demandée rapidement (GD2).
[25] L appelant a écrit au Tribunal pour faire savoir qu il n assisterait pas à l audience. Il a fait valoir que le propriétaire de Powerful Management Services Inc. avait fourni de faux renseignements, mais qu il n avait rien pour le prouver. Il ne peut donc pas faire infirmer la décision de la Commission. Il demande que la pénalité soit réduite de 50 % pour des raisons d ordre humanitaire (GD5). OBSERVATIONS [26] Le prestataire a fait valoir ce qui suit : a) il était le teneur de livres de Powerful Management Services Ltd., qui lui a demandé de produire les relevés d emploi de ses employés; b) le propriétaire de Powerful Management Services Inc. a fourni de faux renseignements, mais il n a rien pour le prouver (GD5); c) il ne peut pas rembourser la pénalité (il a commencé à faire des paiements) et demande qu elle soit réduite de 50 % pour des raisons humanitaires. [27] L intimée a fait valoir ce qui suit : a) l appelant est responsable de la production, de la distribution et de la vente de 15 relevés d emploi frauduleux et savait que ces relevés seraient utilisés pour frauder le système d assurance-emploi; b) l appelant a fourni sciemment de faux renseignements à la Commission en faisant de fausses déclarations à l enquêteur à deux occasions et en fournissant de faux documents concernant 15 personnes pour faire en sorte que les relevés d emploi semblent véritables; c) la Commission a rendu sa décision de manière judiciaire, puisque toutes les circonstances pertinentes ont été prises en compte lors du calcul de la pénalité, qui s élève à 25 551 $.
ANALYSE [28] Selon le paragraphe 39(1) de la Loi, la Commission peut infliger une pénalité lorsqu elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu un employeur ou une personne agissant pour son compte ou prétendant être l un ou l autre, a perpétré l un des actes délictueux suivants, y a consenti, ou y a acquiescé : a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) faire une déclaration ou fournir un renseignement requis en vertu de la Loi qu on sait être faux ou trompeurs; c) faire une déclaration que l on sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits; d) importer ou exporter un document délivré par la Commission dans le but de la léser ou de la tromper. [29] Aux termes du paragraphe 39(3) de la Loi, lorsqu elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu une personne morale a perpétré un des actes délictueux susmentionnés, la Commission peut infliger une pénalité à un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataire, qu une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale. [30] Dans l affaire qui nous occupe, les activités opérationnelles de l entreprise Powerful Management Services Inc. font l objet d une enquête continue de la Commission, dans le cadre d une enquête de plus grande envergure qui concerne plusieurs entreprises de la région du Grand Toronto ainsi qu une série d allégations. Il existe des éléments de preuve non contestés selon lesquels l appelant est le teneur de livres de Powerful Management Services Inc. et a agi au nom de cette personne morale. La Commission soutient que l appelant est responsable de la production de relevés d emploi frauduleux et qu il a fait de fausses déclarations à la Commission à deux occasions. Par conséquent, il s est vu infliger une pénalité en application du paragraphe 39(3) de la Loi.
[31] Pour établir si l appelant avait fait «sciemment» une fausse déclaration à la Commission et déterminer s il y avait lieu de lui infliger une pénalité, le membre a tenu pour acquis que l objet de l article 38 de la Loi, qui concerne les prestataires, était le même que celui de l article 39, qui concerne les employeurs et les personnes qui agissent en leur nom. Cela revient à dire que la même norme de preuve, la même recherche des faits et le même fardeau s appliquent aux employeurs de l article 39 de la Loi et aux prestataires de l article 38. Le membre est donc parti du principe applicable à l article 38 de la Loi, bien établi dans la jurisprudence, pour déterminer si une pénalité devait être imposée en l espèce. [32] La Cour d appel fédérale a établi, par exemple, que le fait de faire «sciemment» quelque chose ou d avoir «connaissance de la fausseté» de quelque chose ne sous-entend pas nécessairement la notion d «intention de tromper». En outre, le critère que doit appliquer le décideur pour déterminer, selon la prépondérance des probabilités et en fonction des circonstances et de la preuve associées à chaque affaire, si le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse est subjectif (Gates [A-600-94]). [33] La Cour d appel fédérale a aussi établi qu il incombe d abord à la Commission de démontrer qu un prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Le fardeau de la preuve passe ensuite au prestataire, qui doit fournir une explication raisonnable pour démontrer que la déclaration n a pas été faite sciemment (Purcell [A-694-94], Gates [A-600-94]). [34] En l espèce, la Commission a fait valoir qu elle avait satisfait à son obligation d établir que l appelant avait fourni sciemment de faux renseignements à la Commission et falsifié des documents pour appuyer les dossiers d emploi frauduleux de 15 prestataires. Elle soutient, après une longue enquête menée par ses services d intégrité, que l appelant a agi de manière préméditée en orchestrant un stratagème dans le seul but de frauder le système d assurance-emploi. Elle soutient également que, selon les éléments de preuve, les relevés d emploi produits et distribués par l appelant en tant que teneur de livres pour Powerful Management Services Inc. étaient frauduleux. Pour appuyer sa position, la Commission a fourni de nombreux éléments de preuve recueillis lors de l enquête, y compris des déclarations écrites de prestataires témoins selon lesquelles ils n ont jamais
travaillé pour l entreprise Powerful Management Services Inc. L un de ces témoins a avoué avoir acheté un relevé d emploi à l appelant, tandis que d autres ont insisté sur le fait qu ils ont travaillé pour l entreprise, mais ont fourni des renseignements contradictoires et non cohérents. La Commission a soumis des copies de relevés d emploi dont l appelant est la personne-ressource au dossier, et tous ont été envoyés à un bureau que l appelant a déclaré sous-louer à Powerful Management Services Inc. En outre, le propriétaire de Powerful Management Services Inc., a avoué à la Commission que l appelant, qui était son ami et son teneur de livres, l avait convaincu de participer à son stratagème. Il a confirmé que les documents qu a fournis l appelant à la Commission pour appuyer la légitimité des relevés d emploi distribués aux 15 personnes dont la demande est sous enquête sont frauduleux. Il a déclaré que l appelant lui avait demandé d apposer ses initiales ou sa signature sur les documents pour faire croire que ces personnes exerçaient légitimement un emploi dans son entreprise. Le membre a aussi tenu compte des nombreux autres éléments de preuve documentaire fournis par la Commission, résumés précédemment, mais non répétés ici. [35] Il appartient maintenant à l appelant de fournir une explication raisonnable pour démontrer que les allégations de la Commission sont fausses, et qu il n a pas fait sciemment de fausses déclarations. [36] L appelant a fait valoir qu il était responsable de la paie et de la tenue de livres pour Powerful Management Services Inc., mais qu il n avait en sa possession aucun dossier ou document. Il a par la suite fourni une abondance de documents à la Commission concernant les 15 prestataires dont le relevé d emploi est remis en question, y compris des demandes d emploi, des talons de paie, des feuilles de temps, des relevés T4 et des formulaires d impôt. Dans sa demande de réexamen, il a déclaré qu il était le teneur de livres de Powerful Management Services Inc. et qu il s était fait demander de produire des relevés d emploi pour les employés de l entreprise. Lors d un entretien avec la Commission, l appelant n a pas été en mesure de confirmer si les personnes énumérées comme étant des employés de Powerful Management Services Inc. travaillaient effectivement pour cette entreprise, déclarant qu il n était responsable que de la tenue de livres et de la paie. L appelant n a pas non plus été en mesure d expliquer pourquoi les témoins avaient indiqué que les documents qu il avait fournis étaient frauduleux. Enfin, l appelant a indiqué à la
Commission qu il avait des renseignements additionnels à lui fournir. Toutefois, il n a pas répondu aux messages téléphoniques ni à la lettre de la Commission, et ne lui a pas envoyé l information par télécopieur. L appelant a envoyé au Tribunal une lettre dans laquelle il indique qu il n assistera pas à l audience; il ne fournira donc aucun autre élément de preuve pour appuyer sa position. Il a néanmoins indiqué que le propriétaire de Powerful Management Services Inc. avait fourni de faux renseignements, mais a admis qu il n avait rien pour le prouver. [37] Compte tenu de tous les éléments de preuve et des circonstances entourant cette affaire, le membre a accordé moins de poids à la contestation non étayée de l appelant qu aux éléments de preuve abondants, convaincants et étayés de la Commission. Le membre a également pris en compte le fait que l appelant n était pas en mesure de fournir d explications pour réfuter les déclarations des témoins et du propriétaire, ni de prouver, selon sa propre admission, que leurs allégations étaient fausses. À cela s ajoutent son manque de coopération et le fait qu il n a pas donné suite aux appels et aux lettres de la Commission. Le membre estime que le prestataire n a pas fourni d explication raisonnable pour démontrer a) que ses déclarations à la Commission étaient valides et b) qu elles n ont pas été faites sciemment. [38] Le membre est donc d avis, selon la prépondérance des probabilités, que l appelant a sciemment produit et distribué des relevés d emploi frauduleux, qu il a fourni de faux documents à la Commission pour chacun des 15 prestataires dont les relevés d emploi sont remis en question et qu il a fait de fausses déclarations à la Commission à deux occasions. Par conséquent, il conclut qu une pénalité doit être infligée en application de l article 39 de la Loi. Montant de la pénalité [39] Aux termes du paragraphe 39(2), la pénalité maximale pour chaque acte ne peut pas dépasser neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires en vigueur au moment où elle est infligée.
[40] Le membre reconnaît que, lors de la détermination du montant de la pénalité, la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. En d autres mots, elle doit agir de bonne foi et dans un but ou pour des motifs appropriés, prendre en compte tous les facteurs pertinents, faire fi des facteurs non pertinents et agir de manière non discriminatoire (Dunham [A-708-95], Purcell [A-694-94]). [41] Dans l affaire qui nous occupe, la Commission a indiqué que l appelant n avait pas fourni de circonstances atténuantes puisqu il avait continué de réfuter les allégations dont il faisait l objet. Elle soutient avoir rendu sa décision de manière judiciaire en infligeant une pénalité qui tient compte des circonstances pertinentes et du fait qu il s agit d une première, d une deuxième ou d une troisième infraction (ou plus), et qui n est pas la pénalité maximale permise en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi. La Commission s est donc fondée sur le fait qu il s agissait de la première infraction de l appelant, que celui-ci avait fait de fausses déclarations aux enquêteurs des services d intégrité à deux occasions lors des entretiens, qu il avait soumis de faux documents pour chacun des 15 prestataires et que le taux de prestation maximal était de 501 $ (en 2013) au moment d infliger la pénalité. Elle a ainsi établi la pénalité totale à 25 551 $ (3 x 501 $ x 17 fausses déclarations). [42] Le membre conclut que la Commission a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière judiciaire au moment d infliger la pénalité et que, par conséquent, il ne peut modifier sa décision. CONCLUSION [43] L appel est rejeté. Eleni Palantzas Membre de la Division générale DATE : 27 juin 2014