REGIME SOCIAL ET FISCAL DES «HEURES SUPPLEMENTAIRES» à compter du 1 er octobre 2007

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Transcription:

REGIME SOCIAL ET FISCAL DES «HEURES SUPPLEMENTAIRES» à compter du 1 er octobre 2007 Textes applicables Loi n 2007-1223 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat du 21 Août 2007 J.O. du 22 Août 2007 Article 1 er : Instauration d un régime social et fiscal dérogatoire, applicable aux rémunérations des «heures supplémentaires» réalisées à compter du 1 er octobre 2007. Objectif : Favoriser l exécution d heures supplémentaires et dans une moindre mesure d heures complémentaires. Décret d application n 2007-1380 du 24 septembre 2007 J.O. du 25 Septembre 2007. Circulaire DSS n 2007-358 du 1 er Octobre 2007 relative à la mise en œuvre de l article 1 er de la loi TEPA + lettre DSS du 19 octobre 2007. Circulaire ACOSS n 2007-122 du 24 octobre 2007. Circulaire DSS n 2007-422 du 27 novembre 2007. Circulaire ACOSS n 2007-130 du 7 décembre 2007. Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 (art. 12). Lettre URSSAF du 2 janvier 2008. Décret n 2008-76 du 24 janvier 2008. Circulaire DSS n 2008-34 du 5 février 2008. Décret n 2008-199 du 27 février 2008 Préalables Ne remet pas en question les règles relatives à la durée du travail, notamment les règles issues des lois Aubry.

Remise en question du régime dérogatoire accordé aux entreprises d au plus 20 salariés au titre de la loi du 31 Mars 2005. Pour rappel, les entreprises d au plus 20 salariés au 31 mars 2005 bénéficiaient d un régime dérogatoire en matière d heures supplémentaires. A ce titre, elles bénéficiaient d une majoration de 10% pour les 4 premières heures supplémentaires (au lieu de 25%), et la 36 ème heure n était pas imputée sur le contingent annuel d heures supplémentaires. Ce régime était initialement prorogé jusqu au 31 décembre 2008. L article 1 er de la loi TEPA abroge ce régime au 1 er octobre 2007. Désormais, ces entreprises se voient appliquer les règles de droit commun. Comprend d autres mesures telles que des mesures encadrant la rémunération différées des dirigeants d entreprises cotées, relatives au bouclier fiscal, à la fiscalité des stocks options Quelques rappels préalables sur les heures supplémentaires : Décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, qui correspondent à toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail (ou d une durée considérée comme équivalente). Plusieurs exceptions au décompte hebdomadaire en fonction de l aménagement de la réduction du temps de travail appliqué dans l entreprise (cycle, modulation, JRTT sur 4 semaines ou sur l année ). Contingent d heures supplémentaires : 220 heures par an et par salarié 130 heures par an et par salarié dans le cadre d une modulation de forte amplitude. Sauf dispositions conventionnelles contraires. Pour rappel, lorsque l employeur utilise les heures du contingent, il doit en informer préalablement l inspecteur du travail, et informer annuellement les représentants du personnel sur l utilisation et le volume des heures supplémentaires. Dès lors qu il envisage d effectuer des heures au-delà du contingent, il doit préalablement en demander l autorisation à l inspecteur du travail après avis des représentants du personnel. Heures supplémentaires réalisées sur demande de l employeur. Loi à articuler avec la Loi pour le pouvoir d achat du 8 février 2008 (voir dossier).

I. Heures visées par le régime dérogatoire Les heures supplémentaires sont entendues largement par la loi TEPA. Différent de la notion d heure supplémentaire telle que définie par le code du travail (article L 212-5 et suivants du code du travail). Cette mesure intéresse non seulement les heures supplémentaires «classiques», mais également d autres heures. Il est nécessaire de bien différencier les heures supplémentaires «classiques» au sens du code du travail pour l application des règles sur la durée du travail, et les heures visées par ce régime sociale et fiscal. Heures visées par le régime dérogatoire Article 81 quater nouveau du CGI : Heures effectuées au-delà de 35 heures ou d une durée considérée comme équivalente Heures supplémentaires effectuées dans le cadre d une réduction du temps de travail par l attribution de journées ou demi-journées de repos sur 4 semaines, ou sur l année Heures choisies Heures supplémentaires réalisées au sein d un cycle Heures effectuées au-delà de 1607 heures par des salariés en convention de forfait annuel en heures Heures réalisées au-delà de 35 heures, ou en cas de modulation au-delà des limites fixées par l accord, par des salariés bénéficiant d un temps réduit pour raisons familiales Heures supplémentaires réalisées dans le cadre de la modulation, à l exclusion de celles réalisées entre l éventuel plafond conventionnel annuel inférieur et le plafond annuel légal de 1607 heures Jours de repos auxquels le salarié en convention de forfait annuel en jours a renoncé, audelà de 218 jours Dans les entreprises de 20 salariés au plus, au 31 mars 2005, et à défaut de convention ou accord collectif instaurant un compte épargne temps : Journées ou demi-journées de repos accordés dans le cadre d une réduction du temps de travail par attribution de JRTT ou d une convention de forfait jours, auxquels le salarié renonce, si le nombre de jours de travail accomplis est ainsi porté à plus de 218 jours

Heures effectuées au-delà de la durée prévue dans une convention de forfait en heures (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), et au-delà de 1607 heures Heures complémentaires réalisées dans la limite du 10 ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, ou du plafond supérieur éventuellement prévu par accord ou convention, et en-deçà de la durée légale ou conventionnelle du travail Remarque : ces heures sont exclues de la déduction forfaitaire de cotisations patronales. Catégories spécifiques de salariés visées par la loi : Salariés de particuliers employeurs Assistants maternels Agents publics titulaires ou non Salariés ne relevant pas des dispositions de droit commun sur la durée du travail (salariés rémunérés à la tâche, marins ) En attente de précisions réglementaires. Exclusion du régime dérogatoire : Heures complémentaires réalisées régulièrement, au sens du code du travail (article L 212-4-3 al 7), soit dans le cas où, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d une période de 15 semaines, l horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l équivalent mensuel de cette durée, l horaire prévu dans son contrat. Exception : Régime dérogatoire applicable si ces heures sont, conformément au code du travail, intégrées dans l horaire contractuel pendant une durée minimale fixée par décret, à 6 mois pour un CDI, et dans le cadre d un CDD pour la durée du contrat restant à courir si celle-ci lui est inférieure. Si ces heures ne sont pas intégrées à l horaire contractuel, les montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de 12 ou 15 semaines devront être reversés à l organisme de recouvrement au cours du mois civil suivant cette période. Heures devenues supplémentaires par abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire de la modulation, ou encore du plafond hebdomadaire dans une réduction du temps de travail par attribution de JRTT sur l année. La circulaire DSS du 5 février 2008 a par ailleurs précisé qu il n est par interdit de réviser des accords à durée déterminée arrivant à expiration après le 20/06/2007, ou de conclure un nouvel accord pour succéder à cet accord à durée déterminée arrivé à expiration.

Application du régime social et fiscal dérogatoire à la rémunération, uniquement en argent, des heures visées par la loi. Concernant la déduction forfaitaire patronale, elle n aura lieu que si l heure supplémentaire fait l objet d une rémunération au moins équivalente à celle d une heure normale. La circulaire DSS du 1 er octobre 2007 a précisé également que seules les heures réellement effectuées peuvent faire l objet d une exonération, notion qui avait été précisée à l occasion de la lettre DSS du 19 octobre 2007 et la circulaire ACOSS du 24 octobre 2007. Désormais, s agissant de cette notion «d heures réellement effectuées», la DSS, via la circulaire du 27 novembre 2007, et notamment les questions n 10 et 11, opère à une distinction entre deux types d heures supplémentaires : les heures supplémentaires structurelles et les heures supplémentaires ponctuelles. Les heures supplémentaires structurelles La circulaire précise dans la réponse n 11 : «les heures supplémentaires structurelles résultant soit d une durée collective de travail supérieure à 35 heures, soit d une convention de forfait qui intégrerait déjà un certain nombre d heures supplémentaires, sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire». Sous réserve d éléments complémentaires, la DSS semble donc abandonner la notion d «heures supplémentaires réellement effectuées» pour l application de la loi TEPA aux heures supplémentaires structurelles. Un abattement restera toutefois nécessaire en cas d absences non indemnisées. La circulaire DSS est en ce point reprise par la lettre-circulaire ACOSS n 2007-130 du 7 décembre 2007. Les heures supplémentaires ponctuelles La circulaire précise dans la réponse n 10 : «la totalité des heures supplémentaires effectuées pendant les autres jours d une semaine comportant un jour férié et dont la rémunération est majorée, sont exonérées». La DSS remet là aussi en question, mais de manière moins catégorique, la notion d «heures supplémentaires réellement effectuées». Ainsi, elle admet que les absences liées à un jour férié doivent être prises en compte pour l application des exonérations. Ce tempérament est élargi par la circulaire DSS du 05/02/208 qui précise dans son questionsréponses que certains temps assimilés à du temps de travail effectif doivent également être pris en compte.

Elle précise ainsi que les heures de délégation, les repos compensateurs obligatoires, les repos compensateurs de remplacement et les jours de congés pour évènements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle précise «qu en revanche les autres périodes d absence -congés maladie, congés payés, congé de maternité, de paternité ou d adoption, congés sans solde, accidents du travail, formation hors du temps de travail, et jours de RTT- ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires». II. Régime social et fiscal des heures supplémentaires 1. EXONERATION de l impôt sur le revenu des rémunérations de ces heures, et en ce qui concerne leur majoration dans la limite des taux prévus par une convention collective ou un accord professionnel ou interprofessionnel, et à défaut de telles dispositions, dans la limite des taux suivants : - 25% ou 50% pour les heures supplémentaires, - 25% pour les heures complémentaires, - 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans une convention de forfait en heures, - 25% pour la renonciation à des jours de repos dans une convention de forfait en jours. NB : le montant des rémunérations des heures supplémentaires n est pas pris en compte pour calculer le montant de l impôt sur le revenu des personnes physiques, mais sera ajouté au revenu fiscal de référence, ainsi qu au revenu d activité conditionnant le bénéfice de la prime pour l emploi. Taux de majoration des heures supplémentaires fixés par simple accord de groupe, d entreprise ou d établissement : Exonération plafonnée à 25% ou 50% (plafonds légaux) selon les cas, même si le taux de majoration résultant de ces accords est plus élevé. Au 1 er octobre 2007, fin du régime dérogatoire des entreprises de 20 salariés au plus au 31 mars 2005 (régime au titre duquel les 4 1ères heures étaient majorées à 10% jusqu au 31 décembre 2008, et la 36 ème heure non imputée sur le contingent annuel d heures supplémentaires). Exonération de l impôt sur le revenu subordonnée : Au respect par l employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail

A la non substitution à d autres éléments de rémunération (prime ), à moins qu un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération d heures visées par l article 81 quater du CGI. 2. REDUCTION de cotisations salariales de sécurité sociale au titre de toute heure visée à l article 81 quater CGI Réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération de l heure visée par l article 81 quater CGI, imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues au titre de l ensemble de la rémunération versée au moment du paiement du travail supplémentaire. Réduction de cotisations salariales de sécurité sociale (7.5%) plafonnée au montant des cotisations et contributions légale ou conventionnelles dues au titre de l heure visée par la réforme (taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération mensuelle soumise à cotisations). Taux maximum de réduction : 21.5%. Nouvel article D 241-21 CSS. ATTENTION : particularité de certains aménagements du temps de travail. La circulaire ACOSS précise qu en cas de modulation, d annualisation ou de convention en forfait jours sur l année, le nombre d heures supplémentaires, complémentaires et les jours travaillés au-delà de 218 jours ne sont connus définitivement et rémunérés qu en fin d année. Il ne sera pas toujours possible d imputer la totalité de la réduction sur le mois de décembre. Dans ce cas, il convient de procéder à une régularisation des réductions salariales et des déductions patronales, conformément aux modalités spécifiques précisées en ce début d année 2008 par l URSSAF. EXEMPLE : Salarié rémunéré au SMIC dont l horaire collectif est de 39 heures hebdomadaires. 22% de cotisations salariales. Rémunération de base (151.67 heures) = 1 280.09 EUR Rémunération des heures supplémentaires (17.33 heures) = 182.83 Soit une rémunération brute de 1 462.92 EUR (1 280.09 + 182. 83). Total des charges sociales à la charge du salarié = 321.84 EUR (22% de cotisations salariales sur un salaire mensuel brut de 1 462.92 EUR), dont 109.71 EUR de cotisations salariales de sécurité sociale (7.5% de 1 462.921 EUR).

Réduction de cotisations salariales = 182.83 EUR * 21.5% = 39.30 EUR. Réduction de cotisations salariales de 39.30 EUR imputée sur les cotisations de sécurité sociale (109.71 EUR). Après réduction, les charges salariales s élèvent à 282.53 EUR. Principe : Non cumul de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, avec d autres dispositifs d exonération de cotisations salariales. Limite : Application de taux réduits Article D 241-22 CSS : «En cas d application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s applique dans la limite [précisée ci-dessus], mais en tenant compte des taux minorés applicables au salarié». DEDUCTION forfaitaire de cotisations patronales au titre de toute heure visée à l article 81 quater CGI. Exclusion des heures complémentaires. Déduction au bénéfice des employeurs entrant dans le champ d application de la réduction générale de cotisations patronales «Fillon». La loi vise en effet toute heure entrant dans le champ d application de l article 81 quater du CGI, à l exception des heures complémentaires, réalisées par les salariés mentionnés au II de l article L 241-13 du code de la sécurité sociale, soit notamment les salariés du secteur privé pour lesquels l employeur est soumis à l obligation d affiliation à l assurance chômage. Déduction imputée sur les sommes dues par l employeur à l URSSAF / MSA pour chaque salarié concerné au titre de l ensemble de sa rémunération. Cette déduction ne peut dépasser le montant des cotisations dues. La déduction n est due que si l heure supplémentaire fait l objet d une rémunération au moins équivalente à celle d une heure normale. Montant de la réduction forfaitaire fixé par décret : Nouvel Article D 241-24 CSS 0,5 euro par heure «supplémentaire».

Déduction portée à 1,5 euro dans les entreprises d au plus 20 salariés. Majoration subordonnée au respect des dispositions relatives au plafond des aides de «minimis» du règlement CE 1998/2006 de la commission du 15/12/2006 fixant à 200 000 par entreprise, 100 00 dans les transports, sur 3 ans, le montant des aides de même catégories pouvant être accordées aux entreprises. Déduction majorée applicable jusqu au 31 décembre 2008 aux entreprises qui bénéficiaient du régime dérogatoire au titre de la loi du 31 mars 2005 et qui auraient passé le seuil des 20 salariés depuis cette date ou qui viendraient à le franchir d ici là. Déduction égale à 7 fois ce montant pour la renonciation à des jours de repos au-delà de 218 jours de travail. NB : Déduction forfaitaire accordée uniquement si l heure supplémentaire effectuée fait l objet d une rémunération au moins égale à celle d une heure normale. Montant de la déduction forfaitaire à imputer sur les cotisations / contributions dues à l URSSAF / MSA, pour un horaire collectif de 39 heures : Entreprise de plus de 20 salariés : 17,33 x 0,5 = 8,67 Entreprise d au plus 20 salariés : 17,33 x 1,5 = 26 Principe : Cumul de la déduction forfaitaire de cotisations patronales avec d autres dispositifs d exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. NB : Cumul autorisé dans la limite du montant des cotisations et contributions dues par l employeur au titre de l ensemble de la rémunération du salarié concerné versée au moment du paiement des heures supplémentaires. Exemple : possible cumul avec la réduction Fillon, l exonération pour embauche en zone de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale, l exonération attachée au contrat de professionnalisation Régime social dérogatoire (exonération de cotisations salariales + déduction forfaitaire patronale) applicable sous réserve du respect de la mise à disposition des agents du service des impôts et de l URSSAF, de documents de contrôle précisés à l article D 241-25 du Code de Sécurité Sociale : «L employeur est tenu de mettre à disposition les documents de contrôle de la durée du travail prévus aux articles D 212-18 à D 212-24 du code du travail. Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnées par un récapitulatif

hebdomadaire du nombre d heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable. Lorsque en vertu du huitième alinéa de l article L 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l objet d une rémunération mensualisée, l indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l obligation mentionnée à l alinéa précédent pour les heures supplémentaires concernées». Information des représentants du personnel. La loi TEPA dispose que «le comité d entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, sont informés par l employeur des volumes et de l utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par des salariés de l entreprise ou de l établissement, un bilan annuel est transmis à cet effet». Pour rappel, les représentants du personnel font déjà l objet d une information en cas de recours aux heures supplémentaires du contingent, et d une consultation en cas de recours à des heures supplémentaires hors contingent. III. Incidences sur la réduction générale des cotisations Formule applicable avant le 1 er octobre : Référence à l horaire de travail rémunéré. Entreprises de plus de 19 salariés : (0,26 / 0,6) [1,6 (nombre d heures rémunérées * SMIC horaire / rémunération mensuelle brute) -1] Entreprises de moins de 1 à 19 salariés (depuis le 1 er juillet 07) : (0,281 / 0,6) [1,6 (nombre d heures rémunérées * SMIC horaire / rémunération mensuelle brute) -1] Formule applicable à compter du 1 er octobre : Référence au SMIC mensuel. Entreprises de plus de 19 salariés : (0,26 / 0,6) [1,6 (SMIC mensuel base 151,67 heures / rémunération mensuelle brute) -1] Entreprises de moins de 1 à 19 salariés : (0,281 / 0,6) [1,6 (SMIC mensuel base 151,67 heures / rémunération mensuelle brute) -1]

ATTENTION : Rémunération mensuelle brute s entend comme la rémunération mensuelle du salarié à l exception de la rémunération des heures supplémentaires / complémentaires dans la limite en ce qui concerne leur majoration des taux de 25 % ou 50 % selon le cas. De plus, en vertu de l article 12 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2008 (du 19/12/2007), devra également être exclu de la rémunération mensuelle brute à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction, le montant de la rémunération des temps de pause, d habillage et déshabillage, versée en application d une convention ou accord collectif étendu en vigueur au 11/10/2007. Nouveaux articles L 241-13 et D 241-7 CSS. EXEMPLE : Salarié d une entreprise de plus de 19 salariés, rémunéré au SMIC dont l horaire collectif est de 39 heures hebdomadaires. Rémunération de base (151.67 heures) = 1 280.09 EUR Rémunération des heures supplémentaires (17.33 heures) = 182.83 Soit une rémunération brute de 1 462.92 EUR (1 280.09 + 182. 83). Allègement avant le 1 er octobre 2007 : (0,26 / 0,6) [1,6 (169 * 8.44 / 1462.92) -1] = 0.242 Soit un allègement de 355 EUR (= 0.242 * 1 462.92). Allègement après le 1 er octobre 2007 : (0,26 / 0,6) [1,6 (151.67 * 8.44 / 1 280.09) -1] = 0.26 Soit un allègement de 380.36 EUR (= 0.26 * 1 462.92). Les taux d allègement restent plafonnés à 0.26 pour les entreprises de plus de 19 salariés, et de 0.281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés. Formule applicable à compter du 1 er octobre : Neutralisation des heures complémentaires / supplémentaires définies ci-dessus, dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale, des taux de 25% ou 50 % selon le cas : exclues de la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de la réduction. Rapport établi à partir su SMIC base 151.67 heures >> exclusion des heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif (temps de pause ). Proratisation du SMIC mensuel pour les salariés à temps partiel.

Suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute : base SMIC mensuelle réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l employeur et soumise à cotisations. Mise à disposition du document de contrôle du calcul de la réduction générale des cotisations patronales dont le contenu a été modifié pour tenir compte de la réforme. Article D 241-13 du code du travail : «Nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions, montant total des réductions et déductions, identité des salariés, rémunération mensuelle brute versée, montant de chaque réduction et déduction, coefficient d allégement Fillon, nombre d heures supplémentaires / complémentaires réalisées». Décompte des effectifs pour l application des règles précédentes Nouvel article D 241-26 CSS : Appréciation des effectifs au 31 décembre en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois conformément aux articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail. Pour une entreprise créée en cours d année, l effectif est apprécié à la date de sa création (pour l année en cours). Détermine la formule de calcul de l allègement Fillon (dont le coefficient varie selon que l entreprise regroupe moins ou plus de 19 salariés) et le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales (dont le montant est majoré pour les entreprises d au plus 20 salariés) au 1 er janvier de l année suivante et pour la durée de celle-ci.