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Transcription:

Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements à Objet: Aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités locales ou leurs groupements aux entreprises. Références: - Article L 1511-3 du code général des collectivités territoriales. - Décret n 82-809 du 22 septembre 1982 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions; - Décret n 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire; - Décret n 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises. Résumé La publication du décret n 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises introduit une nouvelle modalité d'intervention des collectivités locales en matière d'immobilier d'entreprise dans les zones prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires où les entreprises ne peuvent pas bénéficier de la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels (zones énumérées à l'annexe II du décret n 95-149 du 6 février 1995 et qui ne figurent pas à l'annexe I de ce même décret)

L'article L 1511-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par décret en Conseil d'etat. Le décret n 82-809 du 22 septembre 1982 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions prévoit deux types d'aides: - Sur l'ensemble du territoire, les collectivités locales peuvent acquérir des bâtiments industriels et les rétrocéder ou les louer après rénovation avec un rabais au maximum égal à la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix du marché. - Dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, les collectivités locales peuvent accorder des rabais sur le prix de vente ou de location de bâtiments à usage professionnel dans la limite de 25 % de la valeur de ces bâtiments. Les rabais sur le prix de vente et de location ne pouvaient donc être accordés que dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels. Cette situation a été considérée comme regrettable alors même qu'une telle modalité d'intervention se justifiait au regard de la situation économique locale. Par ailleurs, ce dispositif entraînait dans certains cas des difficultés dans la mise en oeuvre des programmes cofinancés par le fonds européen de développement régional (FEDER). En effet, dans le cadre de l'application des programmes européens régionalisés (objectifs 1, 2 et 5b) et de leur mise en oeuvre dans les documents uniques de programmation (DOCUP), la Commission européenne admet que le FEDER intervienne pour le financement d'actions de développement économique, notamment en matière d'immobilier d'entreprise. Pour intervenir le FEDER doit respecter les modalités d'un régime notifié au sens de l'article 93 du Traité de Rome. Il n'existait pas jusqu'alors, de régime notifié permettant aux collectivités d'octroyer des rabais sur l'immobilier d'entreprise en dehors des zones PAT "industrie". Or, les zonages définis pour l'intervention du FEDER sont plus étendus que celui de la PAT "industrie". Dans ces conditions, certaines collectivités locales éligibles aux programmes des objectifs 1, 2 ou 5 b, se trouvaient exclues du bénéfice des fonds communautaires sur les projets immobiliers, lorsqu'elles n'étaient pas couvertes par la carte PAT "industrie". Pour l'ensemble de ces raisons, il est apparu souhaitable d'élargir le champ territorial d'intervention des collectivités territoriales en matière d'immobilier d'entreprise. Le décret n 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises permet de consentir un rabais sur le prix de vente ou de location de bâtiments dans les zones éligibles

3 à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires qui ne sont pas éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels. La présente circulaire a pour objet d'expliciter l'application de ce texte ainsi que de rappeler les différentes modalités d'intervention des collectivités locales en matière d'immobilier d'entreprise. Sur le fondement de l article L 1511-3 du CCGT les collectivités territoriales disposent désormais de trois types d'aide en faveur de l'immobilier d'entreprises: - les rabais consentis sur le prix de revient après rénovation des bâtiments ; - les rabais consentis sur le prix de vente et de location des bâtiments en zone PAT industrie ; - les rabais consentis sur le prix de vente et de location des bâtiments en zone PAT tertiaire hors zone PAT industrie. I) Les rabais consentis sur le prix de revient après rénovation des bâtiments. L'article 1er du décret n 82-809 du 22 septembre 1982 prévoit que "les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché". Ainsi, les collectivités locales et leurs groupements peuvent acquérir des bâtiments industriels et les rétrocéder ou les louer après rénovation avec un rabais au maximum égal à la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix du marché. Ce dispositif ne peut s'appliquer que pour les bâtiments existants affectés à un usage industriel. Toutefois, ces bâtiments peuvent être adaptés afin d'être utilisés par tout type d'entreprise quels que soient son secteur d'activité et le nombre de ses employés. Cette aide peut être mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire national par toutes les collectivités territoriales. Le montant des rénovations qui est pris en charge est fixé par les assemblées délibérantes des collectivités locales. Les travaux de "dépollution" de ces immeubles en vue de leur nouvelle affectation, quelle qu'elle soit, ne sauraient être pris en charge par les collectivités territoriales. Ces travaux doivent

4 rester à la charge des industriels responsables des pollutions en application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. II) Les rabais consentis sur le prix de vente et de location des bâtiments en zone PAT industrie L'article 2 du décret n 82-809 du 22 septembre 1982 prévoit qu'"en sus de l'aide accordée en vertu de l'article précédent, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret du 6 mai 1982 et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles qu'elles cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché". Ainsi, les collectivités locales et leurs groupements peuvent accorder des rabais sur le prix de vente et de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises dans les zones prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels énumérées à l'annexe I du décret n 95-149 du 6 février 1995 susvisé qui s'est substitué au décret n 82-379 du 6 mai 1982. Il est à noter qu'exceptées les dispositions liées au zonage, le bénéfice de cette aide n'est pas subordonné au respect des critères d'attribution de la prime d'aménagement du territoire. Ce dispositif concerne tous les bâtiments à usage professionnel neufs ou existants quelle que soit leur affectation initiale. Le montant du rabais qui est fixé par les assemblées délibérantes des collectivités locales, ne peut représenter plus de 25% de la valeur de location ou de vente des bâtiments évaluée aux conditions du marché. Toutes les entreprises quels que soient leur secteur d'activité et le nombre de leurs employés peuvent être bénéficiaires de cette aide. Par ailleurs, elle peut être cumulée avec l'aide à la rénovation de bâtiment industriel prévue à l'article 1er du décret n 82-809 du 22 septembre 1982.( voir I) III) Les rabais consentis sur le prix de vente et de location des bâtiments en zone PAT "tertiaire" hors zone PAT "industrie". L'article 1er du décret n 98-572 du 7 juillet 1998 susvisé prévoit qu' "en sus de l'aide accordée en vertu de l'article 1er du décret du 22 septembre 1982 et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II du décret du 6 février 1995 et qui ne figurent pas dans l'annexe I du même décret, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises, dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret".

5 L'article 2 du même décret précise que " les rabais prévus à l'article 1er ne peuvent être accordés qu'aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Les rabais ne peuvent excéder 25% de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché; ils sont plafonnés à 900 000 francs". Ainsi, les collectivités locales et leurs groupements peuvent accorder des rabais sur le prix de vente et de location des bâtiments qu'elles cèdent ou louent aux entreprises dans les zones qui sont à la fois énumérées à l'annexe II du décret n 95-149 du 6 février 1995 (zones prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires) et qui ne figurent pas à l'annexe I de ce même décret (zones prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels). Il est à noter qu'exceptées les dispositions liées au zonage, le bénéfice de cette aide n'est pas subordonné au respect des critères d'attribution de la prime d'aménagement du territoire. Ce dispositif concerne tous les bâtiments à usage professionnel neufs ou existants quelle que soit leur affectation initiale. Le montant du rabais fixé par les assemblées délibérantes des collectivités locales ne peut représenter plus de 25% de la valeur de location ou de vente des bâtiments évaluée aux conditions du marché et ne doit pas être supérieur à 900 000 francs pour une même opération. Ces deux plafonds sont cumulatifs. Seules les petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 260 millions de francs, soit un total de bilan annuel inférieur à 180 millions de francs et n'étant pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, peuvent être bénéficiaires de ce dispositif. Les grandes entreprises et leurs filiales y compris lorsque celles-ci ont moins de 250 salariés sont par conséquent exclues de ce dispositif. Toutefois, cette aide peut être mise en oeuvre dans tous les secteurs d'activité. Par ailleurs, elle peut être cumulée avec l'aide à la rénovation de bâtiment industriel prévue à l'article 1er du décret n 82-809 du 22 septembre 1982.( voir I) IV) Les modalités communes de mise en oeuvre des aides. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.

6 Par ailleurs, je vous rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4 et L.5211-10 du code général des collectivités territoriales que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants, un département, une région ou un groupement donne lieu à délibération motivée de l'assemblée délibérante portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. L'assemblée délibérante se prononce au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Le bénéfice de l'aide doit être subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. En revanche, les collectivités locales ne sont pas légalement tenues d'exiger de la part de l'entreprise bénéficiaire une contrepartie directe en terme de création d'emplois. Pour la réalisation des opérations en faveur de l'immobilier d'entreprise, les collectivités locales peuvent bénéficier d'aides d'autres collectivités publiques (collectivités territoriales, Etat, Communauté européenne) sous forme notamment de crédits de la dotation de développement rural ou de crédits provenant des fonds structurels européens (FEDER). Dans ce cas, elles ne doivent pas accorder aux entreprises une aide supplémentaire correspondant aux aides qu'elles ont reçues des autres collectivités publiques en sus des rabais sur le prix de vente et de location des bâtiments prévus aux points II et III de la présente circulaire (C.E. 27 juin 1986 Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques). Vous veillerez donc à ne pas accorder d'aides aux collectivités locales pour ce type d'opération au delà du montant qu'elles peuvent rétrocéder aux entreprises. Les plafonds indiqués aux points II et III de la présente circulaire s'appliquent à toutes les aides publiques quelle que soit leur origine (collectivités territoriales, Etat, Communauté européenne). Par ailleurs, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 3 des décrets n 82-809 du 22 septembre 1982 et n 98-572 du 7 juillet 1998, l'ensemble des règles, notamment de plafond, précisées dans la présente circulaire sont aussi applicables aux aides attribuées par les collectivités territoriales par l'intermédiaire d'organismes relais. V) Financement par le FEDER des aides à l immobilier d entreprise L intervention du FEDER sur les projets d immobilier d entreprise est soumise au respect des modalités d intervention d un régime notifié. Pour cela, les mesures en faveur de l'immobilier d'entreprise des programmes cofinancés par les fonds structurels européens - DOCUP et PIC - doivent se référer explicitement aux deux régimes notifiés ( décrets n 82-809 du 22 septembre 1982 et n 98-572 du 7 juillet 1998) qui constituent l objet de la présente circulaire. C est en effet la rédaction de la mesure du programme qui servira de référence en cas de contrôle des financements.

7 Vous pouvez donc dès à présent proposer aux comités de suivi des programmes communautaires, d adapter le texte des mesures relatives à l immobilier d entreprise pour y insérer le nouveau régime notifié - le décret n 98-572 du 7 juillet 1998- comme nouveau cadre d intervention. Chaque projet mis en oeuvre en application des décrets précités doit faire l'objet d'un cofinancement public national et communautaire. Le recours au paiement alternatif peut être accepté sous réserve du respect des dispositions de la fiche SEM 2000 n 16. Toutefois, vous veillerez à appliquer le principe du cofinancement public national et communautaire pour les grandes opérations. En effet, vous devez vous assurer du respect du taux de cofinancement au niveau de la mesure. Cependant, il apparaît à la lecture des différents textes réglementaires communautaires des fonds structurels et des règles de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, que rien ne s oppose à ce que le FEDER subventionne directement les projets immobiliers à maîtrise d ouvrage privée. L objectif général d un meilleur avancement financier des DOCUP et des PIC doit conduire à faciliter les interventions communautaires en faveur des projets éligibles, sur les zones concernées. Aussi, après avoir consulté les différents départements ministériels concernés et les services de la Commission européenne, il est possible d assouplir l interprétation du dispositif national, pour permettre les subventions du FEDER aux projets d immobilier d entreprise sous maîtrise d ouvrage privée, dans le respect des cinq conditions suivantes. 1) Il est nécessaire que le texte de la mesure du DOCUP cite les entreprises comme bénéficiaires des cofinancements et fasse référence aux régimes notifiés des décrets 82-809 ou 98-572 ; si tel n était pas le cas, il conviendrait de proposer une modification de la rédaction de la mesure en comité de suivi ou par consultation écrite de ses membres. 2) Cette souplesse doit nécessairement rentrer dans le cadre des règles de la fiche SEM 2000 n 16, annexée à la circulaire interministérielle du 18 septembre 1997, relative au paiement alternatif ; en effet, au regard de la réglementation nationale, les collectivités ne peuvent subventionner une entreprise qui effectue un investissement immobilier sur des bâtiments qui lui appartiennent. Les éventuelles subventions directes aux entreprises qui seront mises en place ne mobiliseront donc que les crédits du FEDER, selon la procédure de paiement alternatif (100 % de la subvention publique versée par le FEDER). Ceci n affecte en rien les règles de droit interne relatives à l intervention économique des collectivités locales. 3) Les contreparties nationales publiques au niveau de la mesure du programme seront constituées des projets immobiliers financées par les collectivités locales dans le respect du décret n 82-809 du 22 septembre 1982 ou du décret n 98-572 du 7 juillet 1998. 4) Les projets d entreprise financés directement par le FEDER devront respecter toutes les conditions de l un ou l autre des régimes notifiés, concernant notamment les taux d aide et les zonages, à l exception de celle relative à la maîtrise d ouvrage publique.

8 5) Cette nouvelle disposition est toutefois exclue pour les entreprises relevant de l annexe II du Traité de Rome (qui concerne le secteur agro-alimentaire), qui ne peuvent être subventionnées directement par le FEDER, en vertu de la réglementation communautaire actuelle, rappelée dans les dispositions horizontales annexées aux DOCUP. Il restera bien entendu possible de financer les projets d immobilier d entreprise portés par les collectivités, leurs groupements ou les organismes relais, comme c est le cas dans la plupart des DOCUP régionaux. Je vous suggère donc de proposer l intégration de ce dispositif, lors des prochains comités de suivis, dans le corps des DOCUP ou des PIC de votre région. Vous voudrez bien informer les collectivités territoriales des dispositions de cette circulaire et nous saisir des éventuelles difficultés d'application que vous rencontrerez. Pour le ministre de l intérieur Et par délégation Pour le ministre de l intérieur et par délégation Le directeur général des collectivités locales Le directeur général de l administration Pour le ministre de l économie Des finances et de l industrie Et par délégation Le directeur du trésor Pour le ministre de l aménagement du territoire et de l environnement et par délégation Le délégué à l aménagement du Territoire et à l action régionale