Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)



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Transcription:

Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées 5 Début de la couverture 6 Fin de la couverture 7 Validité territoriale de l'assurance PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 8 Allocation des prestations 9 Faute grave 10 Réduction pour facteurs étrangers à la maladie 11 Calcul des prestations 12 Durée des prestations 13 Assurance complémentaire en cas de maternité 14 Transfert dans l'assurance individuelle 15 Droit au libre-passage entre assureurs AUTRES DISPOSITIONS 16 Contrat 17 Prime 18 Décompte de prime 19 Modification du taux de prime 20 Obligations en cas de sinistre 21 Participation aux excédents 22 Communications 23 For 24 Droit applicable 1/14

ETENDUE DE L ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 2.1. Incapacité de travail 2.2. Maladie La Vaudoise couvre, aux conditions du contrat, la perte de salaire résultant d une incapacité de travail due à une maladie et attestée par un médecin. Est incapable de travailler la personne qui, en raison d une maladie, ne peut exercer son activité professionnelle habituelle, ou, si l incapacité dure un certain temps, reste dans l impossibilité d exercer toute autre activité raisonnablement exigible eu égard à son état de santé et à ses aptitudes. Est une maladie toute atteinte à la santé physique ou mentale médicalement décelable et qui n est pas due - à un accident au sens de l'assurance-accidents selon la LAA; - à une lésion assimilée à un accident au sens de l'assurance-accidents selon la LAA ; - à une maladie professionnelle couverte au titre de l assurance-accidents selon la LAA ; et qui entraîne une incapacité de travail. 2.3. Cures de désintoxication 2.4. Médecins 2.5. Délai d'attente Une cure de désintoxication dans un établissement hospitalier est assimilée à une maladie. Sont réputés médecins les titulaires du diplôme fédéral de médecine ou de chiropraxie ou de tout diplôme étranger reconnu équivalant, ainsi que les personnes autorisées par un canton à exercer la médecine en vertu d un certificat scientifique, dans les limites de cette autorisation. En cas de séjour à l étranger, sont assimilées aux médecins les personnes autorisées à exercer la médecine par la législation du pays concerné. Le délai d attente est la période d incapacité de travail pour laquelle l allocation journalière n est pas due. Il est compté lors de chaque cas d incapacité de travail d un taux égal ou supérieur à 25 %. Toutefois lors d une rechute, il n est pas tenu compte d un nouveau délai d attente. Pour le calcul du délai d attente, tous les jours sont pris en considération et les jours d incapacité partielle de travail comptent comme jours entiers. Le délai d attente court dès le 1 er jour d incapacité de travail attesté. 2.6. Rechutes Pour le calcul de la durée des prestations et du délai d attente, est réputée rechute d une maladie la réapparition de celle-ci dans les 12 mois qui suivent immédiatement le dernier jour d incapacité de travail provoquée par cette même maladie et pour autant qu il y ait incapacité de travail attestée par le médecin. 2/14

ETENDUE DE L ASSURANCE 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées 5 Début de la couverture 3.1. Maladies non assurées 3.2. Accouchement 4.1. 4.2. Convention spéciale N est pas assurée sur la base du présent contrat l incapacité de travail: - due à une maladie et qui est en cours lors de la prise d effet de la couverture d assurance, sous réserve toutefois du ch. 15 (libre-passage entre assureurs) ; - provoquée par l effet des radiations ionisantes, à moins que l atteinte à la santé soit consécutive à des interventions médicales en rapport avec une maladie assurée ; - découlant d une maladie qui est la suite directe ou indirecte d atteintes à la neutralité suisse ou d événements de guerre ; - imputable à la grossesse, si celle-ci a débuté avant la prise d effet de la couverture d assurance. Il n y a pas de droit à des prestations pendant 14 semaines à dater d un accouchement, sous réserve de la conclusion de la couverture d une allocation complémentaire de maternité (ch. 13). Il s agit de celles appartenant aux groupes désignés dans la police. Ne sont assurés que moyennant convention spéciale : - le preneur d assurance, - le conjoint et les ascendants et descendants du preneur d assurance travaillant dans l entreprise, lorsqu ils n ont pas un statut de salarié au sens de l assurance-vieillesse et survivants, - la main d œuvre travaillant à domicile. La couverture d assurance prend effet pour chaque assuré : - le jour où, en vertu du contrat de travail, l assuré commence, ou aurait dû commencer son activité dans l entreprise déclarée, - le jour de l entrée en service effective, si l assuré contrevient fautivement aux dispositions du contrat de travail en ne se présentant à son employeur le jour prévu pour l engagement, - à la date de l acceptation définitive de la proposition par la Vaudoise, pour les personnes assurées selon convention spéciale (ch. 4.2). 3/14

ETENDUE DE L ASSURANCE 6 Fin de la couverture Outre les cas découlant de la loi et du contrat, la couverture d assurance prend fin pour chaque assuré : 7 Validité territoriale de l assurance 7.1. - le jour où cessent les rapports de travail, à minuit, - lorsque l assuré atteint l âge de 70 ans révolus. L assurance est valable dans le monde entier ; en dehors de l Europe, elle est toutefois valable uniquement pour les voyages et séjours ne dépassant pas 12 mois consécutifs. 7.2. Couverture à l'étranger 7.3. Incapacité de travail 7.4. Transfert de domicile L assuré qui tombe malade au cours de son séjour à l étranger bénéficie des prestations assurées pendant la durée de son absence de Suisse ou du Liechtenstein, au maximum toutefois pendant 90 jours. L assuré incapable de travailler qui quitte temporairement la Suisse ou le Liechtenstein, peut bénéficier des prestations pendant la durée de son séjour, pour autant qu il ait obtenu au préalable l accord écrit de la Vaudoise. Le droit aux prestations s éteint lorsque l assuré incapable de travailler transfère son domicile hors de Suisse ou du Liechtenstein, ou au plus tard au terme de la période durant laquelle l employeur est tenu de lui verser le salaire en vertu des dispositions légales. 4/14

PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 8 Allocation des prestations 8.1. Les prestations sont versées dès l expiration du délai d attente, pour toute incapacité de travail de 25 % au moins, proportionnellement au degré de l incapacité de travail attestée. 8.2. Chômeurs 8.3. Attestation Pour les chômeurs reconnus aptes au placement par l institution compétente, l allocation journalière est réduite de moitié quand l incapacité de travail est supérieure à 25 % ; l allocation est complète lorsque l incapacité de travail est supérieure à 50 %. L incapacité de travail doit être dûment attestée par un médecin. Si elle ne dépasse pas trois jours, elle peut l être par l employeur seul. 8.4. Traitement médical 8.5. Surassurance 8.6. Annonce 8.7. Salaire convenu Si l attestation concerne une période rétroactive d incapacité de travail, seuls les trois derniers jours précédant la première visite chez le médecin (début du traitement médical) seront pris en compte. Si l assuré a droit durant son incapacité de travail à des prestations d autres institutions d assurances sociales, telles notamment l assurance-vieillesse et survivants, l assurance-invalidité fédérale, l assurance-accidents selon la LAA, l assurance-chômage, l assurance militaire fédérale, la prévoyance professionnelle, ou des institutions étrangères similaires, la Vaudoise doit uniquement la différence entre les prestations, le cas échéant cumulées, de ces institutions et l indemnité journalière assurée. D éventuelles réductions opérées par ces institutions n augmentent pas les obligations de la Vaudoise. La Vaudoise peut faire dépendre la poursuite du paiement de ses prestations de l annonce du cas à l une ou l autre des institutions énumérées ci-dessus. Les ch. 8.5 et 8.6 ci-dessus ne sont pas applicables si l allocation journalière est fixée sur la base d un salaire convenu (assurance de sommes). 9 Faute grave La Vaudoise renonce à l application de l art. 14.2 de la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) et n opère aucune réduction de ses prestations en cas de faute grave de l assuré. 10 Réduction pour facteurs étrangers à la maladie 11 Calcul des prestations 11.1. Les prestations de la Vaudoise subissent une réduction proportionnelle lorsque des facteurs étrangers à la maladie influencent le degré de l incapacité de travail. L allocation journalière est déterminée d après le salaire cotisant pour l assurance-vieillesse et survivants, majorée des allocations familiales, que l assuré a reçu dans l entreprise déclarée au moment de la survenance de l incapacité de travail, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Ce salaire est converti en gain annuel et divisé par 365. 5/14

PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 11.2. Cas spéciaux Dans les cas spéciaux ci-dessous, le salaire déterminant pour l allocation journalière est établi en fonction des dispositions suivantes : - si par suite de service militaire, de service dans la protection civile ou de service civil, ou par suite d accident, de maternité ou de chômage partiel, l assuré n a reçu aucun salaire ou un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités; - si l assuré n exerce pas d activité lucrative régulière ou s il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen, calculé sur la base des gains réalisés dans l entreprise déclarée au cours de l année précédant l incapacité de travail ; - une incapacité de travail débutant durant un congé non payé ne donne droit à des prestations qu à partir du jour où l assuré aurait dû reprendre le travail sans la survenance de la maladie. Le salaire pris en compte dès ce moment est celui qui a été versé en dernier lieu avant le début du congé ; - le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l assuré a reçu au moment de celle-ci. 12 Durée des prestations 11.3. Jours indemnisés 11.4. Normes AVS 11.5. Salaire convenu 11.6. Salaire maximum 12.1. 12.2. Exclusion L allocation journalière est due pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. Pour les assurés non assujettis à l assurance-vieillesse et survivants, les normes de celle-ci sont applicables. Pour les personnes assurées sur la base d un salaire convenu, celui-ci est seul déterminant. La dernière phrase du ch. 11.1 ci-dessus est applicable par analogie. La police fixe le salaire maximum pris en considération pour le calcul des prestations. La Vaudoise verse, sous réserve des éventualités visées aux ch. 12.3 à 12.6, l allocation journalière assurée pendant une période maximale de 730 jours par maladie. Le délai d attente convenu est imputé sur la durée maximale des prestations. Pour le calcul de la durée des prestations, les jours d incapacité de travail partielle d au moins 25 % comptent comme jours entiers. Une fois écoulée la période prévue au ch. 12.1, cette maladie ne donne plus droit à des prestations et est exclue de la couverture d assurance. Pour toute autre maladie, en cours ou non à ce moment, la couverture reste accordée selon les mêmes modalités (ch. 12.1), sous réserve toutefois que la première maladie ne donne pas déjà droit à une rente complète de l assurance - invalidité fédérale. 6/14

PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 12.3. Tuberculose et poliomyélite Lorsqu une convention collective de travail le prévoit, la durée maximale du ch. 12.1 est portée à 1800 jours au plus dans une période de 7 ans consécutifs, si l incapacité de travail est imputable à la tuberculose ou à la poliomyélite. 12.4. Fin de la couverture Pour les personnes - autres que celles assurées selon convention spéciale (ch. 4.2) - qui n ont pas encore atteint l âge de l assurance-vieillesse lorsque débute l incapacité de travail, les prestations prennent fin pour la maladie en cours, sous réserve d un épuisement antérieur : - au plus tard 180 jours après celui où ont pris fin le contrat d assurance ou les rapports de travail, à moins que l assuré ait conclu une assurance individuelle de libre-passage (ch. 14), laquelle prendra alors effet immédiatement à la fin du contrat d assurance ou des rapports de travail. Reste toutefois réservé le cas où l assuré peut faire valoir un droit (fondé sur l une des conventions de libre-passage conclues entre les assureurs) à entrer immédiatement dans une nouvelle assurance collective conclue par l employeur; les prestations cessent alors au moment de la prise d effet de cette dernière (ch. 15, libre-passage entre assureurs); - dès que l assuré est mis au bénéfice des prestations de retraite de la prévoyance professionnelle ; - et au plus tard lorsqu il a droit aux prestations de l assurance-vieillesse. 12.5. Personnes assurées selon convention spéciale Pour les personnes assurées selon convention spéciale (ch. 4.2) qui n ont pas encore atteint l âge de l assurance-vieillesse lorsque débute l incapacité de travail, les prestations prennent fin pour la maladie en cours, sous réserve d un épuisement antérieur : - au plus tard 180 jours après la cessation de leur activité professionnelle, à moins que l assuré ait conclu une assurance individuelle de libre-passage (ch. 14), laquelle prendra alors effet immédiatement après la fin de son activité; - au plus tard 180 jours après celui où elles atteignent l âge de l assurancevieillesse ; - et dans tous les cas le jour où l assurance prend fin en vertu du contrat ou de la loi. 12.6. Age AVS Pour les personnes ayant dépassé l âge de l assurance-vieillesse lorsque débute leur incapacité de travail, l allocation journalière est versée au plus pendant une durée de 180 jours par maladie, mais au plus tard jusqu au moment où ces personnes ont atteint l âge de 70 ans révolus. 7/14

PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 12.7. Epuisement L assuré ne peut empêcher l épuisement de son droit à l allocation journalière en renonçant à celle-ci. 13 Assurance complémentaire en cas de maternité 13.1. 13.2. Absence de couverture Pour autant que cette assurance complémentaire soit prévue par le contrat, la Vaudoise verse l allocation journalière assurée à la suite de tout accouchement survenant après le 6 e mois de grossesse. Si l assurance complémentaire a été conclue pendant la grossesse ou si la grossesse a débuté avant la prise d effet de la couverture d assurance (ch. 5), l allocation journalière n est pas due. 13.3. Cessation des prestations Le droit à l allocation journalière de l assurance complémentaire cesse, pour chaque assurée, le jour où prennent fin les rapports de travail, et dans tous les cas le jour où le contrat d assurance prend fin. 13.4. Surassurance En cas de concours avec des prestations d autres institutions d assurances, les ch. 8.5 à 8.7 sont applicables par analogie. 14 Transfert dans l'assurance individuelle 14.1. 14.2. Exceptions L assuré a le droit de passer dans l assurance maladie individuelle de la Vaudoise, pour autant qu une activité lucrative subsiste, et qu il ne puisse par ailleurs faire valoir le droit au libre-passage au sens du ch. 15, dans les cas suivants : - lorsqu il cesse d appartenir au cercle des personnes auxquelles s étend une assurance-maladie collective conclue auprès de la Vaudoise ; - lorsque cette assurance prend fin ; - lorsqu il est chômeur, et reconnu apte au placement par l institution compétente. Le droit à passer dans l assurance individuelle n existe en revanche pas : - si l assuré a épuisé les allocations journalières pour la maladie en cours et a droit du fait de celle-ci à une rente entière de l assurance-invalidité fédérale; - si l assuré est mis au bénéfice des prestations de retraite de la prévoyance professionnelle ou s il a atteint l âge de l assurance-vieillesse au moment où il sort de l assurance collective; - s il n a plus son domicile en Suisse ou au Liechtenstein. 8/14

PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 14.3. Demande Pour être valable, la demande de transfert doit être formulée par écrit dans les 30 jours à compter du jour de la sortie de l assurance collective. 14.4. Obligation d'informer Le preneur d assurance est responsable d informer les ayants droit au sujet de la possibilité de demander leur transfert en assurance individuelle. Il répond seul du dommage pouvant résulter d un défaut d information en temps utile. 14.5. Obligation de l'assureur La Vaudoise a, dans les limites des dispositions de l assurance individuelle, l obligation de garantir à l assuré qui sort de l assurance collective les prestations qui lui étaient accordées selon cette dernière. En particulier, les maladies qui ont donné lieu au versement du maximum des prestations de l assurance collective prévues au ch. 12 sont exclues de la couverture de l assurance individuelle. Le délai d attente reste celui prévu par l assurance collective ; cependant, en cas de chômage, il est fixé à trente jours au moins. 14.6. Age d'entrée Est déterminant comme âge d entrée dans l assurance individuelle l âge d entrée dans l assurance collective de la Vaudoise. 14.7. Imputation Les jours pendant lesquels l assuré a bénéficié de l assurance collective sont imputés sur la durée maximale du versement de l allocation journalière prévue dans l assurance individuelle. 14.8. Grossesse L assurée enceinte qui passe dans l assurance individuelle n a pas droit aux prestations de maternité. 15 Droit au librepassage entre assureurs 15.1. Lorsqu un travailleur doit entrer dans une assurance collective conclue auprès de la Vaudoise à la suite : - d un changement d employeur (adhésion à l assurance collective du nouvel employeur conclue auprès de la Vaudoise), - d un changement d assureur (conclusion par l employeur d une assurance collective auprès de la Vaudoise), il bénéficie du libre-passage. 9/14

PRESTATIONS DE LA VAUDOISE 15.2. Conditions Les conditions sont les suivantes : - la Vaudoise a, dans les limites de son assurance collective, l obligation de garantir à l assuré changeant d assurance la couverture qui lui était accordée jusqu'alors, à l exclusion toutefois d une couverture éventuelle d une allocation de maternité. Ni l état de santé, ni d éventuelles limites d âge d admission à l assurance ne peuvent lui être opposés au moment où il se prévaut du droit au passage ; - les jours pendant lesquelles la personne changeant d assurance a bénéficié de l allocation journalière de l assurance collective précédente sont imputés sur la durée du versement de l allocation journalière prévue dans l assurance collective de la Vaudoise ; - en cas d incapacité de travail de la personne changeant d assurance, et pour autant que le délai d attente convenu avec la précédante assurance collective soit déjà écoulé, la Vaudoise verse l allocation journalière assurée dès le jour de l entrée dans son assurance collective. 10/14

AUTRES DISPOSITIONS 16 Contrat 16.1. Entrée en vigueur Les obligations de la Vaudoise prennent effet à la date d entrée en vigueur fixée dans la police. Si la couverture a été accordée à titre provisoire, la Vaudoise peut refuser l acceptation définitive de l assurance proposée. Lors qu elle fait usage de ce droit, ses obligations cessent dans les 3 jours à compter de la réception de l avis y relatif par le preneur d assurance. Une prime partielle est due, calculée jusqu'à l extinction de la couverture. 16.2. Modification Lorsque, par avenant, le preneur d assurance demande une extension de l assurance, l alinéa précédent s applique par analogie au nouveau risque. 16.3. Durée Le contrat est conclu pour une première durée expirant à la date fixée dans la police, à minuit. Sauf convention contraire, il se renouvelle tacitement d année en année, s il n est pas résilié, par lettre recommandée, trois mois avant chaque expiration. La résiliation sera valable si elle parvient à la Vaudoise, respectivement au preneur d assurance, au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. 16.4. Droit de résiliation La Vaudoise renonce à l application de l art. 42 de la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA ; résiliation à la suite d un sinistre), sauf en cas de fraude, d abus ou de tentative de la part du preneur d assurance ou de l assuré ou des ayants droit. 17 Prime 17.1. Système La prime est fixe ou variable. La police détermine le système de prime applicable et précise le salaire maximum pris en considération pour le calcul de la prime. 17.2. Echéance Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d assurance. Elle est payable d avance, au plus tard le premier jour des mois d échéance convenus. La première prime échoit à la réception de la facture, au plus tôt toutefois à la date d entrée en vigueur fixée dans la police. 17.3. Paiement fractionné En cas de paiement fractionné de la prime, la police détermine le supplément y relatif. Les parts de prime exigibles au cours de l année d assurance sont considérées, sous réserve du ch. 17.4, comme ayant simplement bénéficié d un délai de paiement. 17.4. Remboursement Si le contrat est annulé pour une raison quelconque avant l expiration de l année d assurance, la Vaudoise rembourse la part de prime payée pour la période non courue et renonce à réclamer les fractions de primes échéant ultérieurement. Demeurent réservées les dispositions relatives aux décomptes de prime (ch. 18). 11/14

AUTRES DISPOSITIONS 17.5. Exceptions Le ch. 17.4 ne s applique pas : - à la résiliation du contrat par le preneur d assurance à la suite d un sinistre ; - à la résiliation du contrat émanant du preneur d assurance alors que la police a été en vigueur pendant moins d une année au moment de la cessation ; - à la violation dolosive des obligations de l assuré envers la Vaudoise. 17.6. Sommation Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur est sommé par écrit et à ses frais, d en verser le montant dans les 14 jours à partir de l envoi de la sommation, laquelle rappellera les conséquences du retard. Si la sommation reste sans effet, les obligations de la Vaudoise sont suspendues pour toutes les incapacités de travail débutant après l expiration du délai de sommation et jusqu à paiement complet des primes et des frais. Cette disposition s applique également aux rechutes au sens du ch. 2.6. 17.7. Frais Des frais de sommation (CHF 30. au maximum) et de réquisition de poursuite (CHF 50. au maximum) sont facturés. 18 Décompte de prime 18.1. Prime variable Si l assurance est à prime variable, le preneur d assurance doit verser la prime provisoire au début de chaque période d assurance. Le décompte de prime est effectué à la fin de chaque période d assurance ou lors de la cessation du contrat. A cet effet, la Vaudoise remet au preneur d assurance un formulaire sur lequel ce dernier reportera tous les éléments salariaux nécessaires à l établissement du décompte. La prime complémentaire résultant du calcul définitif doit être payée dans les 30 jours dès l envoi de l avis de prime au preneur d assurance. La Vaudoise rembourse au preneur d assurance l éventuelle part de prime perçue en trop dans le même délai, à dater de l envoi du décompte. Si la différence par rapport à la prime provisoire n atteint pas CHF 20. les parties contractantes y renoncent. La Vaudoise est autorisée à adapter la prime provisoire à la situation effective au début de chaque période d'assurance. 18.2. Taxation 18.3. Vérifications Si le preneur d assurance ne retourne pas la déclaration des salaires dans le délai de 30 jours à dater de sa réception, la Vaudoise procède elle-même à la taxation, qui est alors égale à la prime de la période d assurance précédente (12 mois) majorée de 50 %. Si le preneur d assurance ne verse pas la prime complémentaire dans le délai fixé, la Vaudoise est en droit de procéder conformément au ch. 17.6. La Vaudoise est autorisée à vérifier les données fournies par le preneur d assurance, lequel doit lui accorder à cet effet un droit de regard sur tous les éléments déterminants, et en particulier sur les décomptes de cotisations de l assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle de l entreprise déclarée. Si les données fournies par le preneur d assurance sont inexactes, les obligations de la Vaudoise sont suspendues dès la date où la déclaration des salaires aurait dû être faite et jusqu au jour du paiement de la prime complémentaire résultant de la rectification, y compris les intérêts et les frais. 12/14

AUTRES DISPOSITIONS 18.4. Allocations familiales 18.5. Prestations d'assurance Les allocations familiales ne font pas partie des éléments salariaux pris en compte pour le calcul de la prime. Les prestations d assurance (déterminées selon les normes de l assurancevieillesse et survivants) versées aux assurés en vertu du contrat d assurance ne doivent pas être déclarées comme salaire. Cette disposition ne s applique pas aux salaires convenus. 19 Modification du taux de prime 19.1. A l échéance du contrat, la Vaudoise est en droit d adapter le taux de prime au tarif en vigueur ainsi que selon l évolution du risque et l âge des personnes assurées nominativement. A cet effet, elle communique par écrit le ou les nouveaux taux ainsi que la nouvelle prime au preneur d assurance au plus tard 25 jours avant l échéance du contrat. 19.2. Refus Le preneur qui n accepte pas les nouvelles conditions de prime est en droit de résilier le contrat pour la fin de la période d assurance en cours. La résiliation sera valable si elle parvient à la Vaudoise au plus tard le dernier jour de cette période d assurance. 19.3. Acceptation Le preneur d assurance qui ne résilie pas le contrat est réputé en accepter l adaptation. 20 Obligation en cas de sinistre 20.1. Annonce Lorsqu une incapacité de travail est susceptible de donner droit aux prestations, le preneur d assurance ou l assuré est tenu d en informer la Vaudoise au plus tard dans les 30 jours suivant le début de l incapacité de travail, quel que soit le délai d attente convenu. A défaut, s il en résulte des complications importantes, la Vaudoise se réserve le droit de limiter ou de refuser ses prestations. 20.2. Documents Le preneur d assurance ou l assuré doit transmettre immédiatement à la Vaudoise les pièces nécessaires au règlement du cas (carte de contrôle, attestation d incapacité de travail, etc.). 20.3. Utilisation des données L assuré qui prétend à des prestations de la Vaudoise est réputé avoir donné son accord au fait que cette dernière communique de façon appropriée toutes les données résultant de son cas à d autres assureurs, en particulier à des coassureurs ou des réassureurs, en Suisse et à l étranger. La Vaudoise est également autorisée à leur demander des renseignements et à prendre connaissance de tout document officiel ou judiciaire en rapport direct ou indirect avec l événement annoncé. Cet accord est indépendant de la reconnaissance du droit aux prestations d assurance. 20.4. Secret de fonction L assuré délie en outre du secret de fonction les hôpitaux, médecins, autorités, sociétés ou institutions d assurances, notamment l Assurance Invalidité et les institutions de prévoyance professionnelle, et les autorise à fournir à la Vaudoise tous les renseignements demandés en relation avec le cas annoncé. 13/14

AUTRES DISPOSITIONS 20.5. Traitement médical Si l assuré ne se soumet pas aux traitements médicaux auxquels on peut raisonnablement exiger qu il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de travail, il perd son droit aux prestations. 20.6. Contrôle La Vaudoise est habilitée à contrôler ou faire contrôler le bien-fondé de l'incapacité de travail par les moyens qu'elle jugera utiles, dans le respect de la sphère personnelle de l'assuré. 20.7. Examen de l'assuré La Vaudoise se réserve de plus le droit de faire examiner, à ses frais, l assuré par un médecin de son choix. L assuré perd son droit aux prestations s il ne se soumet pas à un tel examen. 20.8. Violation des obligations Si le preneur d'assurance ou l'assuré viole fautivement une des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions qui précèdent, la Vaudoise est libérée des siennes 14 jours après mise en demeure écrite. 21 Participation aux excédents 21.1. Définition Si le contrat le prévoit, la Vaudoise accorde une participation aux excédents. Sont considérés comme excédents la différence entre, d une part, les primes encaissées et, d autre part, le total des prestations payées ou réservées et les frais généraux. 21.2. Modalités Le contrat détermine le taux de participation aux excédents, celui des frais généraux, ainsi que la période de calcul. 21.3. Cessation du contrat Le droit à la participation aux excédents s éteint en cas de cessation du contrat avant la fin de la période de décompte. 22 Communications 22.1. Du preneur d' assurance, de l'assuré ou de l'ayant droit 22.2. De la Vaudoise Toutes les communications du preneur d assurance, de l assuré ou de l'ayant droit à la Vaudoise doivent être adressées soit au siège social à Lausanne, soit à l une de ses agences en Suisse. Toutes les communications incombant à la Vaudoise sont faites valablement à la dernière adresse indiquée par le preneur d assurance, l assuré ou l ayant droit. 23 For Pour tout litige résultant du présent contrat, la Vaudoise reconnaît la compétence des tribunaux du domicile suisse du preneur d assurance, de l assuré ou de l'ayant droit. 24 Droit applicable La proposition, les conditions d assurance et, au surplus, la Loi fédérale sur le contrat d assurance du 2 avril 1908 (LCA) constituent la base du présent contrat. 14/14