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Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement Présenté à L Autorité des marchés financiers Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 1 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles Créé en 1978, à la suite de l adoption de la Loi sur l assurance automobile du Québec, le Groupement des assureurs automobiles (GAA) réunit tous les assureurs autorisés à pratiquer l assurance automobile au Québec. Les mandats et pouvoirs conférés au GAA en vertu de cette loi consistent à : établir un mécanisme propre à permettre à tout propriétaire d un véhicule automobile de se procurer l assurance minimale exigée par la loi; établir ou agréer des Centres d estimation chargés de faire l évaluation des dommages causés à un véhicule automobile lors d un sinistre; qualifier les personnes désirant agir comme estimateurs et déterminer les exigences minimales requises pour exercer cette profession. À cet égard, le GAA a développé des programmes de formation en estimation automobile; établir une Convention d indemnisation directe; établir des formules de constat d accident; informer le public quant aux différents aspects de ses mandats; agir comme agence autorisée par l Autorité des marchés financiers (AMF) pour recueillir en son nom les données relatives aux statistiques et à la tarification automobile; gérer pour l AMF le Fichier central des sinistres automobiles (FCSA). Au-delà de ses obligations, le GAA coordonne toute une série d activités qui résultent de l initiative de ses membres. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 2 Entre autres, le GAA assume la réalisation de diverses activités d information visant à mieux faire comprendre l assurance automobile aux consommateurs québécois. À cet égard, il gère conjointement avec le Bureau d assurance du Canada le Centre d information sur les assurances, un service d information et d aide destiné aux consommateurs. De plus, le GAA, depuis plusieurs années, prête sa collaboration à l autorité de réglementation dans la rédaction des polices d assurance automobile et des divers formulaires d avenants qui doivent être approuvés par l autorité de réglementation, en l occurrence l AMF, en vertu de l article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q. chapitre A-32). Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 3 INTRODUCTION Pour se protéger contre la dépréciation de leur véhicule automobile en cas de perte totale, les consommateurs ont accès, depuis le début des années 1990, à deux types de produits : le produit d'assurance «valeur à neuf» offert par les assureurs et distribué par des représentants certifiés, et les garanties de remplacement offertes par diverses entreprises y compris les concessionnaires d'automobiles. Les garanties de remplacement offertes aux consommateurs au cours des années 1990 n'étaient pas considérées comme un produit d'assurance par l'inspecteur général des institutions financières et leur distribution était sujette à certaines conditions. Cependant, la plupart des entreprises émettrices des contrats de garanties de remplacement contractaient une police d'assurance de responsabilité contractuelle émise par des compagnies d'assurance afin de transférer les risques financiers reliés à ces garanties à des institutions financières réglementées. Selon l AMF, depuis le début des années 2000, plusieurs compagnies d'assurances se sont retirées du marché de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'un certain nombre d'émetteurs de contrats de garanties de remplacement n'ont plus d'assureur pour prendre en charge le risque financier advenant le défaut d'honorer le contrat. Devant une telle situation, l AMF considère que le consommateur risque d'être lésé et de n'obtenir aucune indemnité en cas de sinistre. Selon les données qu elle aurait obtenues auprès de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, environ 250 000 garanties de remplacement auraient été vendues par l'ensemble des concessionnaires au cours de la dernière année, ce qui, selon l AMF rendrait cette situation d autant plus importante. Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à une multiplication des produits de garanties de remplacement. Il devient alors plus difficile pour le consommateur de s'y retrouver et d'évaluer les couvertures offertes comparativement aux produits d'assurance «valeur à neuf». Cela s'explique notamment par le fait que la distribution de ce produit n'est encadrée par aucune réglementation malgré le déboursé important qu implique l'acquisition de cette protection pour le consommateur. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 4 Dans ce contexte, l AMF a décidé d intervenir et propose ce qui suit : PROPOSITION DE L'AUTORITÉ 1. L'AMF considère que pour mieux protéger les consommateurs les «garanties de remplacement» devraient désormais être considérées comme un produit d'assurance et être offertes exclusivement par des compagnies d'assurance réglementées par l'amf. 2. Les garanties de remplacement seraient donc dorénavant considérées comme un produit d'assurance automobile spécifique approuvé par l'amf en vertu de l'article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32). 3. Un assureur pourrait distribuer ce produit soit par l'entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l'entremise des concessionnaires d'automobiles qui agiraient à titre de distributeurs avec un guide régi selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q, chapitre D-9.2). 4. Les autres entreprises présentes dans ce marché devraient cesser l'offre de tels produits pour leur propre compte, à moins de se qualifier comme assureur ou de s'inscrire à titre de cabinet. 5. Les garanties de remplacement détenues présentement par les consommateurs demeureraient valides jusqu'à l'expiration des contrats. C est dans ce contexte que le GAA présente ses commentaires sur le projet de contrat préparé par l AMF le 3 décembre 2004, projet intitulé «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement». Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 5 COMMENTAIRES DU GAA SUR LA PROPOSITION DE L AMF Le GAA se réjouit de constater que l AMF reconnaît que les garanties de remplacement sont des produits d assurance et qu elle souhaite en réglementer la distribution. Vu sa mission et compte tenu de sa participation continue à la rédaction des contrats d assurance automobile et des formulaires d avenants, le GAA limitera son intervention à analyser et à commenter le projet de contrat préparé par l AMF. Le Bureau d assurance du Canada (BAC), organisme qui représente les sociétés d assurance de dommages, formulera ses commentaires sur les autres points soulevés dans la proposition de l AMF. Bien que le GAA ne considère pas de sa mission de se prononcer sur la nature juridique des contrats de garanties de remplacement ni sur leur mode de distribution, il tient à mentionner qu il appuie les commentaires formulés par le BAC dans son mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile présenté à l AMF dans le cadre de sa présente consultation. Le GAA privilégie le mode de distribution des produits d assurance primaire par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages. Ce mode de distribution, qui est hautement réglementé, assure les meilleures protections aux consommateurs. C est dans l hypothèse d une distribution réservée exclusivement aux représentants certifiés que le GAA commentera, dans un premier temps, la proposition de l AMF. Pour les raisons exposées plus loin dans ce texte, sa recommandation sera de modifier l actuel avenant F.A.Q. n o 43 «Modification de l indemnisation», de façon à ce qu il réponde davantage à la clientèle actuellement desservie par les concessionnaires, en plus d assurer une meilleure protection que le font les garanties de remplacement actuellement offertes aux consommateurs. Par ailleurs, puisque la proposition de l AMF est à l effet que la distribution de ce nouveau produit d assurance pourrait s effectuer soit par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l entremise des concessionnaires d automobiles qui agiraient à titre de distributeurs avec un guide régi par le titre VIII de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, le GAA commentera également le projet de contrat préparé par l AMF dans l hypothèse des deux modes de distribution qu elle propose. Dans cette hypothèse, le GAA croit qu il serait plus approprié, pour les Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 6 motifs exposés plus loin dans son mémoire, de recourir à une police distincte et autonome de type excédentaire plutôt qu à une police complémentaire. Enfin, puisque le GAA agit à titre d agence autorisée par l AMF pour recueillir en son nom les données relatives à la statistique et à la tarification automobile, le GAA a procédé à une analyse des impacts du contrat proposé par l AMF sur les opérations du Plan statistique automobile du Québec (PSA) et du Fichier central des sinistres automobiles (FCSA). Cette analyse que le GAA livre à l AMF constitue un premier survol pour tenter d identifier les impacts potentiels sur les opérations du PSA et du FCSA des modifications envisagées par l AMF. Une étude plus approfondie et plus détaillée devra être entreprise si le projet proposé par l AMF est retenu. Compte tenu des courts délais accordés par l AMF et de la période de l année qu elle a choisie pour tenir sa consultation relative à l encadrement des contrats de garanties de remplacement, le GAA tient à mentionner que les commentaires et les suggestions formulés dans ce mémoire le sont à titre préliminaire et sous réserve d une étude et d une analyse plus approfondies de l orientation qui doit être privilégiée pour améliorer l encadrement des contrats de garanties de remplacement et du projet de contrat proposé par l AMF. Le GAA recommande d ailleurs qu un comité de travail conjoint formé de représentants de l AMF et de l Industrie soit à nouveau réuni pour effectuer une étude sérieuse de l orientation et du projet de contrat proposés et que la procédure habituelle, préalable à l approbation par l AMF de tout nouveau produit d assurance, soit suivie. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 7 I. Commentaires du GAA dans l hypothèse d une distribution de ce nouveau produit d assurance réservée exclusivement aux représentants certifiés en assurance de dommages L analyse préliminaire du projet de contrat proposé par l AMF contribue, de l avis du GAA, à confondre le consommateur sur la nature et l étendue des produits d assurance qui seraient offerts sur le marché. Le consommateur pourra-t-il comprendre les nuances et les différences entre l actuel avenant F.A.Q. n o 43E «Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale» disponible chez son courtier ou son assureur direct et le contrat proposé par l AMF? Comment le consommateur sera-t-il informé des écarts, quant à la nature et à l étendue de la garantie, entre le projet de contrat proposé offert par les réseaux de distribution sans représentant et l avenant F.A.Q. n o 43 (A à E) offert par le réseau de distribution traditionnel? Le consommateur ne serait-il pas lésé s il n est pas informé adéquatement des écarts de garanties entre ces produits? Qu en est-il de la crédibilité des assureurs qui offriront les deux produits par le biais de réseaux de distribution différents? En multipliant les produits proposés, le consommateur s y perd et le but visé par l AMF de le protéger n est pas atteint. Plutôt qu un contrat d assurance complémentaire, le GAA préconise de modifier l actuel avenant F.A.Q. n o 43 de façon à ce qu il réponde à la clientèle actuellement desservie par les concessionnaires d automobiles, ce qui aurait comme avantage de faciliter la compréhension du produit tout en assurant une meilleure protection aux consommateurs. D ailleurs, dans le contexte d une distribution de ce produit réservée exclusivement aux représentants dûment certifiés, l avenant, contrairement à une police, s impose dans le but de préserver la cohérence et l uniformité des produits d assurance actuels et de respecter l article 2405 C.c.Q. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 8 Les principaux arguments en faveur de la modification de l actuel F.A.Q. n o 43 sont les suivants : L avenant F.A.Q. n o 43 permet de couvrir les pertes partielles et les pertes totales; le projet de contrat proposé ne couvre que les pertes totales. L avenant F.A.Q. n o 43 couvre le véhicule désigné et tout véhicule nouvellement acquis; le projet de contrat proposé ne couvre que le véhicule désigné. L avenant F.A.Q. n o 43E «Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale» couvre les équipements ajoutés au véhicule après la signature du contrat d achat; le projet de contrat proposé ne couvre pas ces équipements. L avenant F.A.Q. n o 43E «Valeur à neuf pour remplacement du véhicule en cas de perte totale» prévoit une indemnisation même en l absence de remplacement du véhicule désigné; le projet de contrat proposé oblige le consommateur à remplacer le véhicule. Le GAA recommande donc qu un comité de travail conjoint formé de représentants de l AMF et de l Industrie soit à nouveau réuni pour que les membres de ce comité unissent leur expertise et leurs efforts à la modification de l avenant F.A.Q. n o 43. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 9 II. Commentaires préliminaires du GAA dans l hypothèse d une distribution de ce nouveau produit par l entremise des représentants certifiés en assurance de dommages ou encore par l entremise des concessionnaires d automobiles qui agiraient à titre de distributeurs selon les règles prévues à la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2) Le projet de contrat proposé par l AMF semble un calque des contrats de garanties de remplacement actuellement disponibles sur le marché. Bien que ces contrats empruntent au vocabulaire généralement associé à l assurance, le GAA croit que le projet ne convient pas tout à fait au domaine de l assurance et qu il mériterait de se coller davantage au vocable utilisé dans les produits d assurance automobile existants. De plus, le GAA craint que le produit proposé, qui serait offert exclusivement par des assureurs mais dont la distribution se ferait soit par l entremise de représentants certifiés ou encore par l entremise des concessionnaires, produise des iniquités entre les assureurs et entre les consommateurs qui achèteraient le même produit d assurance en utilisant des réseaux de distribution différents. Ainsi, à titre d exemples, (1) l assureur primaire devrait rembourser l assuré lorsque le contrat ou l avenant F.A.Q. n o 43 est résilié, tandis que selon le contrat proposé par l AMF, en cas de perte totale du véhicule assuré et de l exécution de ses obligations par l assureur, le contrat prend fin et la prime payée par le consommateur est acquise à l assureur. D ailleurs, la disposition spéciale 9 «Fin de contrat» est un calque des contrats de garanties de remplacement. Ne devrait-on pas appliquer à cette disposition, par souci d équité, les règles régissant la résiliation du contrat?; (2) selon le contrat proposé par l AMF, le consommateur qui se procure le produit auprès du concessionnaire bénéficie d un délai de dix jours à compter de la signature du contrat pour le résoudre, alors que celui qui l aurait acheté auprès de son courtier ne bénéficierait pas d un tel avantage. Le GAA craint qu il devienne difficile d expliquer et de justifier ces écarts aux consommateurs. Dans l hypothèse où les deux modes de distribution proposés par l AMF seraient retenus, le GAA est d avis, après une analyse préliminaire du contrat proposé, qu il serait préférable de recourir à une police distincte et autonome de type excédentaire plutôt qu à une police complémentaire. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 10 Est joint au présent mémoire, un tableau intitulé «Police d assurance automobile du Québec F.P.Q. n o XX Formule d assurance??». Ce tableau commente la police proposée par l AMF, soulève des interrogations et, sans avoir la prétention de suggérer dans un si court laps de temps un texte définitif, propose quelques modifications à ce projet. Tel que déjà mentionné, tant les commentaires formulés que les modifications proposées le sont de façon préliminaire et sous réserve d une étude plus approfondie et plus détaillée du produit. Voici un aperçu sommaire des principaux commentaires et interrogations formulés dans le tableau joint en annexe. Nous invitons cependant l AMF à consulter ce tableau pour un exposé plus complet de ces commentaires, interrogations et projets de modifications. Commentaires généraux sur le projet de contrat proposé : L utilisation de l expression «garantie de remplacement» : par souci de cohérence avec la proposition de l AMF voulant que les garanties de remplacement soient désormais considérées comme des produits d assurance, le GAA suggère de retirer toute référence aux mots «garantie de remplacement» qui paraissent au projet de contrat proposé par l AMF. Le remplacement du véhicule : le contrat proposé par l AMF oblige l assureur, en cas de perte totale, à remplacer le véhicule par un véhicule neuf ou usagé, selon le cas. Le GAA croit que les assureurs ne seront pas à l aise avec cette obligation et qu il est préférable de laisser le choix à l assuré de remplacer le véhicule ou de recevoir de son assureur l indemnité en argent qui lui permettra de le remplacer par un véhicule de son choix, en conservant également le choix de l endroit où il désire le remplacer. Le cas des pertes partielles : notre compréhension du projet de contrat proposé est à l effet que l AMF ne souhaite réglementer que les garanties de remplacement en cas de pertes totales et laisser aux concessionnaires la possibilité d offrir les garanties de remplacement pour les pertes partielles. Nous craignons que le vide juridique ainsi créé laisse le consommateur à luimême quand viendra le temps de faire respecter une garantie de remplacement en cas de perte partielle. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 11 La fin du contrat : selon l article 9 du projet de contrat proposé par l AMF «en cas de perte totale du véhicule assuré et de l exécution de ses obligations par l assureur, le présent contrat prendra fin et la prime sera dès lors considérée entièrement acquise à l assureur», cette pratique nous semble inéquitable du point vue de l éthique. Ne devrait-on pas appliquer à cette situation les règles régissant la résiliation du contrat? L aggravation du risque : le projet de contrat proposé par l AMF ne tient pas compte de l aggravation du risque et s écarte de l article 91 de la Loi sur l assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25). Par souci d équité pour les consommateurs et pour les assureurs, le GAA croit que l aggravation du risque devrait pouvoir être invoquée par l assureur de la police primaire et par l assureur de la police F.P.Q. n o XX. Si l assureur primaire refuse de couvrir l assuré du fait d une aggravation du risque, l assureur de la F.P.Q. n o XX pourrait quand même couvrir le risque du fait qu une même situation peut être considérée comme une aggravation du risque pour un assureur et ne pas l être pour un autre (par exemple : l assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l assureur de la police F.P.Q. n o XX accepte ces risques). La proposition d une assurance de type excédentaire : selon notre compréhension, une police complémentaire n intervient dans le règlement d un sinistre que lorsque la police primaire est en vigueur tandis qu une police excédentaire peut intervenir dans le règlement d un sinistre même si l assurance primaire n est pas en vigueur. (1) Conscient que l assurance excédentaire soit traditionnellement liée à des contrats de responsabilité civile ou des contrats de réassurance, le GAA croit tout de même qu il pourrait être plus avantageux pour le consommateur que la police F.P.Q. n o XX soit une police de type excédentaire. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une indemnité de l assureur excédentaire indépendamment de la décision de l assureur primaire de l indemniser ou non. Mentionnons, à titre d exemple, l annulation du contrat primaire pour non-paiement de la prime de l assuré : ne serait-il pas inéquitable pour l assuré que l assureur de la police F.P.Q. n o XX lui oppose ce fait, alors qu il aurait payé sa prime sur la police F.P.Q. n o XX? (1) Dans l affaire Tamper Corporation c. Kansa General Insurance Company, AZ 9801167, J.E. 98-356, l assureur excédentaire a dû débourser sa part malgré l insolvabilité de l assureur primaire (le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 19 mars 1990, et porte le n o 500-65-010773-867). Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 12 En effet, si l assureur primaire et l assureur excédentaire souscrivent le risque et règlent les sinistres selon leurs politiques respectives, le consommateur pourrait recevoir une indemnité de l assureur XX pour l écart entre la valeur au jour du sinistre et la valeur à neuf du véhicule même si l assureur primaire ne verse pas d indemnité. Autre exemple : l assureur primaire ne couvre pas les véhicules à usage taxi et l assureur XX accepte de les couvrir. Le GAA croit qu il serait inéquitable pour le consommateur de payer une prime pour la police F.P.Q. n o XX et de ne pas recevoir d indemnité en cas de sinistre du fait d une décision de l assureur primaire. Il serait donc plus avantageux pour le consommateur que les règles de souscription et les modalités de règlements de l assureur XX ne soient pas tributaires des règles de l assureur primaire. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 13 III. Analyse préliminaire des impacts de la police proposée par l AMF sur les opérations du Plan statistique automobile du Québec (PSA) et du Fichier central des sinistres automobiles (FCSA) Cette analyse préliminaire constitue un premier survol afin d identifier les impacts possibles du projet de contrat préparé par l AMF sur les opérations du PSA et du FCSA. Une étude plus approfondie et plus détaillée devra être entreprise si le projet proposé par l AMF est retenu. C est donc sous cette réserve que le GAA formule ses commentaires préliminaires sur les impacts que pourrait entraîner le traitement de ce nouveau produit sur les opérations du PSA et du FCSA. Impact de l encadrement des contrats de garantie de remplacement sur l Agence statistique L ajout d une formule d assurance «Garantie de remplacement» qu elle soit «complémentaire» ou «excédentaire», aurait un impact très important sur l Agence statistique (l Agence). Pour pouvoir suivre l implantation et l évolution de cette nouvelle police, plusieurs modifications devraient être faites, autant au PSA qu au FCSA, car aucun des codes présentement utilisés ne répond aux caractéristiques de cette nouvelle police. La majeure partie de ces modifications serait relative aux systèmes informatiques qui devraient recueillir et publier l information relative à cette nouvelle garantie et, par la même occasion, cette nouvelle nature de sinistre. De plus, pour faciliter la compréhension du relevé de dossier au FCSA et éviter que le consommateur soit indûment pénalisé par l attribution, à son dossier de conduite, de deux sinistres distincts pour un même événement, le sinistre sous cette nouvelle garantie devrait être fusionné au sinistre de la police primaire sur le relevé de dossier du FCSA. Les modifications au PSA et au FCSA affecteraient également les assureurs qui devraient aussi modifier leurs systèmes afin de répondre aux nouvelles exigences de codification. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 14 Il faut souligner que si l AMF avait privilégié un avenant plutôt qu une nouvelle police de type complémentaire, il n y aurait que peu ou pas de modifications requises au PSA et au FCSA. Selon les instructions du PSA et du FCSA approuvées par l AMF pour ces deux systèmes : «Codification des avenants. À l exception des F.A.Q. n o 33, n o 34 et n o 34a pour lesquels la prime est déclarée séparément avec un code de garantie spécifique, toutes les données statistiques relatives aux avenants sont regroupées avec celles des garanties auxquelles elles se rattachent.» [PSA, Instructions aux assureurs, version 1.0, mai 2000, p. 3, section 7] «Codification des avenants. À l exception des F.A.Q. n o 33, n o 34 et n o 34a pour lesquels un genre de perte spécifique a été attribué, tous les montants d indemnités et/ou frais externes payables en vertu d un avenant doivent être combinés avec le genre de perte de la garantie à laquelle l avenant se rattache.» [PSA, Instructions aux assureurs, version 1.0, mai 2000, p. 5, section 7] «Codification des avenants. Tous les montants d indemnités et/ou frais externes payables en vertu d un avenant doivent être combinés avec le genre de perte de la garantie à laquelle l avenant se rattache, à l exception des F.A.Q. n o 33 (assurance des frais de dépannage), n o 34 et n o 34a (assurance de personnes) pour lesquels l assureur ne doit pas déclarer les montants d indemnité et/ou de frais externes.» [FCSA, Instructions aux assureurs, version 1.0, juillet 2000, p. 6, section 5] Les avenants sont généralement rapportés avec la garantie ou la nature de sinistre auxquelles ils se rapportent. Impact sur le PSA Pour permettre à l Agence statistique de suivre l implantation et l évolution de la garantie de remplacement et le genre de perte s y rattachant, plusieurs applications informatiques permettant de recevoir et de traiter les données statistiques devront être modifiées. Ainsi, l outil de prévalidation utilisé par les assureurs, toutes les applications faisant l analyse de la cohérence des fichiers mensuels soumis par les assureurs et toutes les applications faisant l analyse de la vraisemblance de ces mêmes données devraient être modifiés. Il faudrait par la suite modifier les documents «Instructions aux assureurs» et «Guide supplémentaire aux instructions aux assureurs» pour refléter les changements apportés aux applications. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 15 Les publications trimestrielles du «Rapport statistique sur l assurance automobile» seraient également touchées par l ajout d un code de garantie et de genre de perte. Les tableaux 1A.1, 1A.2, 2A.1, 2A.2, 03, 04, 10, 11, 89.1 et 89.2 seraient directement affectés par l ajout de pages de ventilations supplémentaires aux rapports de format PDF et d enregistrements supplémentaires aux rapports de format CSV. Plus de trois mille deux cents pages de rapports et le même nombre d enregistrements devraient être ajoutés pour couvrir ces nouvelles ventilations. Toutes les applications informatiques de l Agence servant à diffuser l information statistique devraient être modifiées et il faut compter des frais et un délai pour que notre impartiteur, qui s occupe de la création des CD-ROM, puisse faire les modifications nécessaires à l outil de recherche qui est fourni avec les rapports statistiques pour inclure les nouvelles clés de recherche. Actuellement, nous ne pouvons dire avec précision quels seraient les coûts, tant pour le GAA que pour les assureurs, et les délais d implantation d une telle modification, mais ils seraient assurément très importants. Impact sur le FCSA Pour permettre l équité entre les assurés couverts par le F.A.Q. n o 43(A à E) et les assurés couverts par la «Garantie de remplacement», l Agence devrait prendre les moyens nécessaires pour que la nouvelle information soit colligée et divulguée correctement et équitablement. Ceci implique que plusieurs applications informatiques permettant de recevoir et de traiter les transactions sinistre devront être modifiées. Ainsi, l outil de prévalidation utilisé par les assureurs, toutes les applications faisant l analyse de la cohérence et la rétroaction sur les fichiers mensuels soumis par les assureurs et toutes les applications faisant l analyse de la vraisemblance de ces mêmes fichiers devraient être modifiés. Il faudrait par la suite modifier les documents «Instructions aux assureurs», «Guide supplémentaire aux instructions aux assureurs» et «Guide de correction Internet» pour refléter les changements apportés aux applications. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 16 L impact le plus important de l ajout de la couverture «Garantie de remplacement» survient au moment de divulguer les sinistres se rapportant au dossier des titulaires de permis de conduire. Puisque l avenant «valeur à neuf» est inclus dans la police primaire lorsqu un sinistre susceptible d être divulgué paraît au dossier d un titulaire, l indemnité payée et les frais couverts par l avenant y sont automatiquement compilés. Pour recréer la même situation avec la «Garantie de remplacement», une fusion des informations doit être effectuée pour que le titulaire de permis de conduire retrouve, dans le détail des indemnités payées de son relevé de dossier, l information de sa police primaire et celle de sa police «Garantie de remplacement» (qu elle soit «complémentaire» ou «excédentaire»). Puisque l information sur les sinistres proviendrait généralement de deux assureurs différents, l Agence devrait s assurer qu elle est complète pour qu une fusion puisse s effectuer. La fusion d informations sur les sinistres de même que la consultation des relevés de dossiers par les assureurs pour fins de souscription sont des services impartis. En plus de devoir reprogrammer l algorithme qui permet la fusion de la version de l assuré et celle du tiers pour y ajouter l information de la «Garantie de remplacement», l impartiteur devrait également revoir toutes les applications pour chacun des modes de consultation offerts aux assureurs (Host to host, en lot, LU 6.2, 3270, TCP/IP, FTP et Web) s assurant ainsi de pouvoir traiter un nouveau code de garantie et de nature de sinistre. Les modifications nécessaires à l impartiteur pour inclure la nouvelle garantie seraient, et de loin, les plus importantes en terme de coûts et de temps d implantation, compte tenu de la nature confidentielle et sensible de l information manipulée. Nous ne pouvons actuellement dire avec précision quels seraient les coûts et les délais d implantation d une telle modification. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement 17 CONCLUSION Le GAA est heureux de constater que l AMF reconnaît que les garanties de remplacement sont des contrats d assurance et qu elle souhaite en réglementer la distribution. Bien qu il ne considère pas de sa mission de se prononcer sur la nature juridique des contrats de garanties de remplacement ni sur la proposition de l AMF de recourir pour la distribution de ce produit d assurance au réseau de distribution sans représentant, le GAA tient à souligner qu il appuie les commentaires formulés par le BAC dans son mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile présenté à l AMF dans le cadre de sa présente consultation. Le GAA privilégie le mode de distribution des produits primaires par l entremise de représentants certifiés en assurance de dommages. Ce mode de distribution, qui est hautement réglementé, assure les meilleures protections aux consommateurs. La problématique des garanties de remplacement existe depuis plus de 15 ans. Il s agit d une problématique importante qui mérite qu on y consacre le temps requis pour la résoudre à la satisfaction des différents intervenants certes, mais essentiellement dans l optique d une meilleure protection du consommateur, tout en évitant de créer des iniquités entre les assureurs qui offriront ce produit et entre les consommateurs qui se le procureront. Vu l importance de la problématique et la position de l AMF de considérer désormais les garanties de remplacement comme un produit d assurance, le GAA recommande qu un comité de travail conjoint formé de représentants de l AMF et de l Industrie soit à nouveau réuni pour effectuer une étude plus approfondie de l orientation à privilégier pour améliorer l encadrement de ces contrats et qu une analyse exhaustive des différentes pistes de solution possibles et de leurs impacts soit entreprise dans le but de solutionner cette problématique en faveur des consommateurs, en évitant toutefois de produire des iniquités entre eux ou de créer des iniquités entre les assureurs qui offriront le produit. Vu la nature du produit proposé par l AMF, le GAA et les assureurs n auront d autre choix que de modifier leurs systèmes informatiques afin de permettre la codification de cette nouvelle police, entraînant ainsi des coûts et des délais importants qui affecteront les opérations du GAA et des assureurs. Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

Mémoire relatif à l encadrement des contrats de garanties de remplacement en assurance automobile Projet «F.P.Q. n o XX Formulaire d assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré Garantie de remplacement TABLEAU Police d assurance automobile du Québec F.P.Q. n o xx Formule d assurance?? Groupement des assureurs automobiles Janvier 2005

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O XX FORMULE D ASSURANCE?? VERSION ACTUELLE COMMENTAIRES PRÉLIMINAIRES FORMULÉS SUR LA POLICE F.P.Q. N O XX (SOUS RÉSERVE D UNE ÉTUDE PLUS APPROFONDIE) MODIFICATIONS PROPOSÉES DE FAÇON PRÉLIMINAIRE ET SOUS RÉSERVE D UNE ÉTUDE PLUS APPROFONDIE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Si l AMF reconnaît que les garanties de remplacement sont des produits d assurance, il devient, selon nous, inapproprié d utiliser la désignation «garantie de remplacement» dans le titre et dans le texte de la police XX. Le titre de la police XX reprend une partie du titre de l avenant F.A.Q. n o 27 et ceci peut prêter à confusion. Nous suggérons de modifier le titre de la police XX afin de bien distinguer les deux produits. Contrairement aux concessionnaires, les assureurs ne pourront pas remplacer le véhicule désigné en cas de perte totale. Ils verseront vraisemblablement les indemnités en argent, selon la pratique actuelle. Nous suggérons donc de ne pas décrire la garantie proposée comme une garantie de remplacement, mais plutôt comme une indemnité en cas de perte totale du véhicule. En ce qui concerne la portée de la garantie, notre compréhension est à l effet que le produit proposé ne couvre que les pertes totales. Qu advient-il des pertes partielles? Le consommateur pourra-t-il bénéficier de garanties de remplacement en cas de pertes partielles parallèlement à la police XX? L AMF compte-t-elle réglementer les garanties de remplacement en cas de pertes partielles? Si c est le cas, devrait-on prévoir le règlement des pertes partielles dans la police XX? Selon notre compréhension du texte proposé, la police XX ne couvre qu un seul véhicule à la fois, soit le véhicule désigné, alors que le titre de la police XX laisse croire qu on couvre le véhicule assuré. La définition de véhicule assuré selon la police F.P.Q. n o 1 comprend le véhicule désigné, les véhicules nouvellement acquis, les véhicules de remplacement et les véhicules conduits par l assuré. Nous suggérons de modifier le titre et le texte de la police XX pour indiquer clairement l intention de couvrir le véhicule désigné seulement. POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC FORMULE D ASSURANCE?? F.P.Q. NO XX FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ GARANTIE DE REMPLACEMENT NOVEMBRE 2004 1