Impôts APPLICATION DE LA LOI

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Transcription:

BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 28-2/R2 Montants reçus à titre d indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral en raison de blessures ou d un décès Publication : 30 juillet 2004 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 28, 92.11, 311, 312, 488, 491, 494, 1015 et 1086 Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. 1-3, r. 1, tel que modifié), articles 311R1, 311R3, 311R4, 488R1, 1015R1 et suivants et 1086R1 et suivants Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP. 28-2/R1 du 30 novembre 1990 et s applique aux années d imposition 1991 et suivantes. Toutefois, le bulletin 28-2/R1 continue de s appliquer aux années d imposition antérieures à 1991. Le présent bulletin expose la position du Ministère à l égard du traitement fiscal applicable aux montants reçus à titre d indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral en raison de blessures ou d un décès. APPLICATION DE LA LOI GÉNÉRALITÉS 1. Un montant reçu à titre d indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral en raison de blessures ou d un décès qui est accordé par un tribunal compétent ou qui résulte d un règlement hors cour est généralement obtenu soit afin de rembourser des frais médicaux ou d hospitalisation, soit afin de compenser des souffrances physiques ou morales, des pertes de revenus accumulées ou futures, une perte de jouissance de la vie ou de longévité, une diminution ou perte de la capacité de gain ou la perte d un soutien de famille. 2. De façon générale, un tel montant, qu il soit reçu globalement ou par versements périodiques, ne constitue pas un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme une indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral plutôt qu un revenu provenant d une charge ou d un emploi et sous réserve des paragraphes 14 à 18 du présent bulletin.

3. Le fait qu un tel montant soit déterminé en se basant sur une perte de revenus occasionnée par les blessures ou le décès n a pas pour effet de modifier l interprétation donnée au paragraphe précédent. 4. Lorsque l indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral en raison de blessures ou décès doit être payée par versements périodiques, le Ministère considère que celle-ci, adjugée par un tribunal ou déterminée en vertu d un règlement hors cour, ne constitue pas un contrat de rente pour l application des articles 92.11 et 312 de la Loi sur les impôts (LI), et que les versements périodiques ne constituent pas des versements de rente pour l application de ces articles. 5. Toutefois, lorsque l indemnité est versée sous forme d un montant forfaitaire ou de versements périodiques et que le contribuable ou son représentant utilise ce montant ou ces versements pour acquérir un contrat de rente, le Ministère considère que ce contrat constitue un contrat de rente pour l application de la LI et sera une source de revenu pour le bénéficiaire, à moins que l article 494 de la LI s applique. 6. De façon générale, les interprétations données dans les paragraphes 2 à 5 s appliquent que les parties transigent à distance ou non. Toutefois, lorsque les parties ne transigent pas à distance, une plus grande attention doit être apportée à l examen des faits pertinents à la situation afin de déterminer si un montant doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire. Intérêts accordés à l égard d une indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral en raison de blessures ou d un décès 7. Le traitement fiscal applicable aux intérêts accordés en vertu de l article 1618 du Code civil du Québec à l égard d une indemnité pour dommages d ordre physique, mental ou moral en raison de blessures ou d un décès est décrit dans la version en vigueur du bulletin IMP. 87-1. Le traitement fiscal de l indemnité accordée en vertu de l article 1619 du Code civil du Québec y est également décrit. Règlement structuré 8. Un «règlement structuré» est un moyen de verser ou de régler les dommages-intérêts, habituellement par un assureur de risques divers, de façon que les montants versés au demandeur par suite du règlement soient libres d impôt pour ce dernier. Pour établir un règlement structuré, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : a) une demande de dommages-intérêts doit avoir été faite à l égard de blessures ou d un décès; b) le demandeur et l assureur de risques divers doivent avoir conclu un accord selon lequel l assureur s engage à faire au moins des versements périodiques au demandeur, soit pour une période limitée, soit jusqu à la mort du demandeur; c) l assureur de risques divers doit : i. acheter un contrat de rente à prime unique non cessible, non convertissable et non transférable, conçu de façon à engendrer des versements exactement conformes aux

montants et aux moments précisés dans l accord mentionné au sous-paragraphe b) de ce paragraphe; ii. demander de façon irrévocable à l émetteur du contrat de rente de verser directement au demandeur tous les paiements prévus dans le contrat; et iii. demeurer responsable du versement des paiements prévus dans l accord de règlement (c est-à-dire, du versement des paiements prévus dans le contrat de rente). Lorsque toutes les conditions susmentionnées sont remplies, l assureur de risques divers est le propriétaire et le rentier (bénéficiaire) du contrat de rente. L assureur doit alors déclarer comme revenu les intérêts inhérents au contrat de rente, tandis que les paiements reçus par le demandeur constituent, de l avis du Ministère, des paiements de dommages-intérêts non imposables. 9. Une «demande» visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 8 de ce bulletin ne signifie pas uniquement une action intentée devant un tribunal. Il peut s agir aussi de tout autre moyen utilisé d une part afin d indiquer les faits et les droits et, d autre part, afin d obtenir des dommages-intérêts à l égard de blessures ou d un décès. 10. Généralement, tous les montants qui se qualifient d indemnité pour blessures ou décès respectent la condition mentionnée au sous-paragraphe a) du paragraphe 8 de ce bulletin et peuvent faire l objet d un règlement structuré dans la mesure où les autres conditions prévues au paragraphe 8 de ce bulletin sont respectées, sauf lorsque la demande est pour des montants dus en vertu d une obligation contractuelle. Revenu provenant d un bien reçu par un particulier âgé de moins de 21 ans à titre d indemnité à l égard de dommages d ordre physique ou mental 11. En vertu de l article 494 de la LI, lorsqu un particulier soit acquiert un bien à titre d indemnité à l égard de préjudices d ordre physique ou mental qu il a subis ou à la suite d une action en dommages-intérêts intentée à l égard de tels préjudices, soit acquiert un bien au bénéfice d une autre personne à titre d indemnité à l égard de préjudices d ordre physique ou mental subis par cette personne ou à la suite d une action en dommages-intérêts intentée à l égard de tels préjudices, ce particulier n est pas tenu d inclure dans le calcul de son revenu ni le revenu pour l année provenant de ce bien ou de tout bien substitué à celui-ci, ni le gain en capital imposable provenant de l aliénation d un tel bien. Cette exonération vaut, dans le cas du revenu provenant d un bien, si le revenu a été gagné à l égard d une période antérieure à la fin de l année d imposition au cours de laquelle la personne ayant subi les préjudices d ordre physique ou mental atteint l âge de 21 ans et, dans tous les autres cas, si cette personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l année. 12. En vertu de l article 496 de la LI, le particulier peut, dans sa déclaration fiscale pour l année d imposition au cours de laquelle la personne ayant subi les préjudices d ordre physique ou mental atteint l âge de 21 ans, choisir d être réputé avoir aliéné le bien le jour précédant la date où cette personne a atteint l âge de 21 ans pour un produit d aliénation égal à sa juste valeur marchande ce jour-là et l avoir réacquis immédiatement après à un coût égal à ce produit.

13. En vertu de l article 495 de la LI, le revenu pour l année provenant d un revenu exonéré en vertu de l article 494 de la LI est également exonéré, sauf s il se rapporte à une période postérieure à la fin de l année d imposition au cours de laquelle la personne au bénéfice de laquelle le revenu a été gagné a atteint l âge de 21 ans. Cas particuliers 14. Pour les années d imposition antérieures à 1997, un montant reçu en vertu des lois provinciales sur l indemnisation pour blessures dues à des actes criminels, un montant reçu en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., c. C-20) et une indemnité reçue en vertu du titre II de la Loi sur l assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) constituent des montants non imposables en vertu de l article 488 de la LI. 15. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe k.1 de l article 311 de la LI, les montants qu il reçoit à titre d indemnité en vertu d une loi du Canada ou d une province sur les accidents de travail, autre qu une indemnité qui se rapporte à des frais médicaux engagés par lui ou pour son compte. Toutefois, en vertu du paragraphe b de l article 725 de la LI, le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable le montant de telle indemnité ainsi incluse dans le calcul de son revenu. Au sujet des indemnités versées à la suite d un accident du travail pour blessure, invalidité ou décès, consultez la version en vigueur du bulletin IMP. 311-2. 16. À compter de l année d imposition 1997, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe k.2 de l article 311 de la LI, les montants qu il reçoit à titre de rente en vertu de la Loi sur l assurance automobile, autre qu une rente qui constitue une indemnité de décès versée en vertu du titre II de cette loi à l égard d une personne qui a subi un dommage corporel avant le 1 er janvier 1990, ou en vertu d une loi d une autre province visée à l article 311R3 du Règlement sur les impôts (RI). Toutefois, en vertu du paragraphe b.1 de l article 725 de la LI, le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable les montants reçus à titre de rente ainsi inclus dans le calcul de son revenu. En vertu de l article 488 de la LI et du paragraphe h de l article 488R1 du RI, un contribuable ne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d imposition, ni une indemnité de décès versée sous forme de rente en vertu du titre II de la Loi sur l assurance automobile à l égard d une personne qui a subi un dommage corporel avant le 1 er janvier 1990, ni toute autre indemnité, autre qu une rente, reçue en vertu de ce titre II. 17. À compter de l année d imposition 1997, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe k.3 de l article 311 de la LI, les montants qu il reçoit à titre de rente en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme. Toutefois, en vertu du paragraphe b.1 de l article 725 de la LI, le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable les montants reçus à titre de rente ainsi inclus dans le calcul de son revenu. En vertu de l article 488 de la LI et du paragraphe g de l article 488R1 du RI, un contribuable ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu pour une année d imposition un montant, autre

qu une rente, reçu en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme qui serait autrement inclus dans ce calcul. 18. À compter de l année d imposition 1997, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe k.4 de l article 311 de la LI, les montants qu il reçoit à titre de rente en vertu de la Loi sur l indemnisation des victimes d actes criminels (L.R.Q., c. I-6) ou d une loi d une autre province visée à l article 311R4 du RI. Toutefois, en vertu du paragraphe b.1 de l article 725 de la LI, le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable les montants reçus à titre de rente ainsi inclus dans le calcul de son revenu. En vertu de l article 488 de la LI et du paragraphe f de l article 488R1 du RI, un contribuable ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu pour une année d imposition un montant, autre qu une rente, reçu en vertu de la Loi sur l indemnisation des victimes d actes criminels qui serait autrement inclus dans ce calcul. Aussi, en vertu du paragraphe j dudit article 488R1, un contribuable ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu pour une année d imposition un montant, autre qu une rente, reçu à titre d indemnité en vertu des dispositions d une loi d une autre province visée à ce paragraphe j. 19. Toutefois, un contribuable victime d un acte criminel peut recevoir un dédommagement de son employeur. C est le cas, par exemple, d un employé de banque qui est victime d un enlèvement et qui, à la suite de sa libération, reçoit une indemnité de son employeur pour les dommages qu il a subis. Le Ministère considère généralement le montant de l indemnité comme non imposable, même s il est calculé en fonction du salaire de la victime. Le montant, pour être considéré comme non imposable, ne doit pas dépasser une juste estimation des dommages causés à l employé, compte tenu des circonstances. Le montant reçu sera généralement considéré correspondre à une telle juste estimation, à moins d indications selon lesquelles il comprend un montant versé par l employeur à l employé pour des services rendus. Lorsqu un montant est reçu par un employé de son employeur ou ancien employeur, toute fraction qui vise à compenser une perte de gains (par exemple, un montant reçu en remplacement du salaire ou des avantages normaux) découlant d une invalidité de courte durée doit être incluse dans le revenu de cet employé. 20. En vertu de l article 491 de la LI, sont notamment exclues du calcul du revenu les indemnités suivantes : a) une pension en cas d invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au sous-paragraphe d), e) ou f) de ce paragraphe; b) une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l égard du décès ou d une blessure résultant de l explosion d Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d Halifax (S.C., 1918, c. 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d Halifax (S.C., 1974-75-76, c. 88);

c) une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (S.R.C. 1970, c. R-10) ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la gendarmerie Royale du Canada (L.R.C. (1985), c. R-11); d) un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure»; e) une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l article 9 de la Loi sur l aéronautique (L.R.C. (1985), c. A-2); f) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de l une des lois suivantes : i. la Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), c. P-6); ii. la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), c. C-31); iii. la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), c. W-3); g) un paiement effectué par la République fédérale d Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l impôt sur le revenu dans le pays d origine.