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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale INSTRUCTION N 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrettes «guerre 1939-1945», «Indochine», «Corée» et «Afrique du Nord». Du 27 septembre 1995

CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux du cabinet ; bureau des décorations. INSTRUCTION N 35900/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrettes «guerre 1939-1945», «Indochine», «Corée» et «Afrique du Nord». Références : Du 27 septembre 1995 NOR D E F M 9 5 5 8 0 2 3 J Décret n 81-844 du 8 septembre 1981 (BOC ; p. 4726. ; BOEM 307.2.5.3). Décret n 81-845 du 8 septembre 1981 (BOC, p. 4727. ; BOEM 307.2.5.3). Décret n 81-846 du 8 septembre 1981 (BOC, p. 4728 et erratum du 16 juin 1983 (BOC, p. 2756). ; BOEM 307.2.5.4). Décret n 81-847 du 8 septembre 1981 (BOC, p. 4729. ; BOEM 307.2.5.5). Décret n 88-390 du 20 avril 1988 (BOC, p. 2192. ; BOEM 307.2.5.5). Pièce(s) Jointe(s) : Modifié par : Texte abrogé : Deux annexes et treize imprimés répertoriés. Instruction n 1173/DEF/CAB/SDBC/DECO/C1 du 21 décembre 2007 (BOC N 5 du 8 février 2008, texte 3.) Instruction n 3500/DEF/CAB/SDBC/DECO du 5 mai 1988 (BOC, p. 2785). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.2.5.1. Référence de publication : BOC, 1996, p. 183. La présente instruction a pour objet : - d'une part, de préciser les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire en application des décrets cités en références ; - d'autre part, de fixer les modalités de dépôt et d'instruction des candidatures. I. CONDITIONS D'ATTRIBUTION. A) Croix du combattant volontaire avec barrette «guerre 1939-1945». Le décret n 81-844 du 08 septembre 1981 a abrogé les dispositions de la loi n 53-69 du 4 février 1953, portant création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945. Toutefois, les titulaires de cette décoration bénéficient, sans autre formalités, du droit au port de la croix du combattant volontaire avec barrette «guerre 1939-1945». Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande :

1. Le personnel qui, titulaire de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette «engagé volontaire» telle qu'elle est définie par l'article 3 bis du décret n 53-740 du 11 août 1953 (1) (annexe I), a servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945, entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945. 2. Le personnel qui, titulaire de la carte du combattant volontaire de la résistance telle qu'elle est définie par la loi n 49-418 du 25 mars 1949 (2) et le règlement d'administration publique n 50-358 du 21 mars 1950 (3) et règlement d'administration publique n 51-560 du 5 mai 1951 (4), a servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945, entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée du titulaire de cette carte qui remplit l'une des conditions ci-après : a). Avoir obtenu la carte de déporté-résistant. b). Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la résistance ou dans les rangs des forces françaises libres. c). Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des forces françaises libres, cité à l'ordre avec attribution de la croix de guerre antérieurement au 13 septembre 1981. A défaut de la carte du combattant 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre (1914-1918, TOE) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité. B) Croix du combattant volontaire avec barrette «Indochine». Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande le personnel qui, titulaire de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'indochine, a contracté un engagement au titre de l'indochine dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n 54-1262 du 24 décembre 1954 (5) (annexe II), entre le 15 septembre 1945 et le 11 août 1954. Peuvent notamment bénéficier de ces dispositions : 1. Le personnel qui a souscrit un engagement pour la durée de la guerre au titre du second conflit mondial et dont le contrat a été transformé en engagement à terme pour servir en Indochine. 2. Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement à terme au cours du second conflit mondial et qui a servi en Indochine au titre de ce contrat. 3. Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement à terme, pour servir en Indochine. 4. Les officiers de réserve admis à servir en situation d'activité dans une unité stationnée en Indochine. 5. Les militaires du contingent volontaires pour terminer leur service légal en Indochine. A défaut de la carte du combattant Indochine, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre (TOE, 1939-1945, Corée) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité. C) Croix du combattant volontaire avec barrette «Corée». Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande le personnel qui, titulaire de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'organisation des Nations

unies en Corée, a contracté un engagement au titre de la Corée, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n 54-1262 du 24 décembre 1954 (5) (annexe II), entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953. Peuvent notamment bénéficier de ces dispositions : 1. Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement au titre de la Corée. 2. Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement pour l'indochine et qui a servi en Corée au titre de ce contrat. A défaut de la carte du combattant Corée, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre (TOE, 1939-1945, Indochine) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité. D) Croix du combattant volontaire avec barrette «Afrique du Nord». Peuvent prétendre à cette croix, sur leur demande les militaires des armées françaises, les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : a). En Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962. b). Au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956. c). En Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956. Peuvent notamment bénéficier de ces dispositions : 1. Le personnel qui a souscrit un engagement ou un rengagement à terme pour servir dans une unité stationnée en Afrique du Nord. 2. Le personnel qui a souscrit un engagement ou rengagement pour l'indochine et qui a servi en Afrique du Nord au titre de ce contrat. 3. Les officiers de réserve admis à servir en situation d'activité dans une unité stationnée en Afrique du Nord. 4. Le personnel qui a servi en Afrique du Nord en qualité de gendarme auxiliaire. 5. Les militaires du contingent qui justifieront avoir sollicité et obtenu une affectation en Afrique du Nord après avoir soit : - résilié leur sursis d'incorporation ; - renoncé à leur dispense des obligations du service national ; - demandé le bénéfice d'un appel avancé. A défaut de la carte du combattant Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre (1939-1945, Indochine, Corée) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'afrique du Nord, sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

E) Croix du combattant volontaire avec barrette «missions extérieures». (Ajouté : Instruction du 21/12/2007). Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette «missions extérieures» les appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. II. ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES. (Modifié : Instruction du 21/12/2007). Les demandes seront établies par les intéressés à l'aide des imprimés N 307*/47 pour la guerre 1939-1945, N 307*/48 pour l'indochine, N 307*/49 pour la Corée, N 307*/46 pour l'afrique du Nord, N 307*/45 pour les missions extérieures. Un exemplaire de chacun d'entre eux est joint à la présente instruction. Elles seront obligatoirement complétées par les pièces énumérées ci-après : A) Croix du combattant volontaire avec barrette «guerre 1939-1945». 1. Pour les candidats visés au I.A.1 de la présente instruction : a). Carte du combattant et attestation du service de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée. b). Document établissant le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette «engagé volontaire» telle qu'elle est définie par l'article 3 bis du décret n 53-740 du 11 août 1953 (1) (annexe I). c). Etat signalétique et des services complet. 2. Pour les candidats visés au I.A.2 de la présente instruction : a). Carte du combattant volontaire de la résistance. b). Attestation d'appartenance à une unité combattante délivrée par le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à défaut, l'une des pièces ci-après : - carte de déporté-résistant ; - certificat de blessure dûment homologuée comme blessure de guerre ; - citation avec croix de guerre obtenue pour faits de résistance ou au titre des forces françaises libres. c). Etat signalétique et des services complet. B) Croix du combattant volontaire avec barrette «Indochine».

a). Carte du combattant et attestation du service de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée. b). Document établissant le droit au port de la médaille commémorative de la campagne d'indochine. c). Etat signalétique et des services complet. C) Croix du combattant volontaire avec barrette «Corée». a). Carte du combattant et attestation du service de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée. b). Document établissant le droit au port de la médaille commémorative française des opérations de l'organisation des Nations unies en Corée. c). Etat signalétique et des services complet. D) Croix du combattant volontaire avec barrette «Afrique du Nord». a). Carte du combattant et attestation du service de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée. b). Document établissant le droit au port de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. c). Etat signalétique et des services complet. d). Pour les militaires du contingent, tout document officiel attestant l'une des conditions fixées au chapitre I, section D 5. E) Croix du combattant volontaire avec barrette «missions extérieures». (Ajouté : Instruction du 21/12/2007). a) Carte du combattant et attestation du service de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant délivré ladite carte, précisant la campagne au titre de laquelle elle a été accordée. b) Document établissant le droit au port de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe. c) État signalétique et des services complet. d) Pièce d'identité. III. TRANSMISSION ET EXAMEN DES DEMANDES. Les dossiers de candidature sont déposés auprès des organismes suivants : - militaires de l'armée d'active : chef de corps ou de service, organisme chargé de l'administration et de la gestion des personnels ; - réservistes du service militaire et personnels dégagés des obligations militaires : organismes militaires détenteurs des pièces matricules ; - résistantes, ambulancières et infirmières : service historique de l'armée de terre (Vincennes), BP 107, 00481 Armées.

Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus qui s'assureront que le dossier est complet et plus particulièrement de la validité des titres et documents joints comme pièces justificatives. Revêtus d'un avis technique, les dossiers seront transmis soit aux directions centrales pour les militaires appartenant à l'armée d'active, soit aux bureaux centraux d'archives pour les militaires n'étant plus en activité puis à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations pour décision. IV. DÉCISIONS. (Modifié : Instruction du 21/12/07). Les autorités centrales visées au chapitre III ci-dessus, dresseront les listes des candidats à chacune des distinctions susmentionnées. Ces listes (imprimés N 307*/50, N 307*/51, N 307*/52, N 307*/52 bis, N 307*/53), seront adressées pour les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, accompagnées des dossiers individuels, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations. Les décisions portant attribution ou rejet appartiennent au ministre de la défense. A) Attribution. (Modifié : Instruction du 21/12/07). Après étude des dossiers, une décision établie pour chacune des barrettes est soumise à la signature du ministre. Un extrait de ces décisions est adressé à l'autorité ayant centralisé les dossiers, accompagné des certificats constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire avec barrettes «guerre 1939-1945», «Indochine», «Corée», ou «Afrique du Nord», «missions extérieures». Après mise à jour des pièces matricules par les autorités, les intéressés reçoivent leur diplôme de l'autorité à laquelle ils avaient adressé leur demande avec une lettre d'accompagnement. B) Rejet. La sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, avise individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, les personnels dont la candidature n'a pu être retenue. Les listes nominatives des candidats non retenus sont adressées à l'autorité ayant centralisé les dossiers, pour mise à jour des pièces matricules des intéressés. V. PORT DE LA CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE. (Remplacé : Instruction du 21/12/2007). Les croix du combattant volontaire se portent dans l'ordre suivant : - la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ; - la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ou la croix du combattant volontaire avec barrette «guerre 1939-1945» ; - la croix du combattant volontaire avec barrette «Indochine» ; - la croix du combattant volontaire avec barrette «Corée» ;

- la croix du combattant volontaire avec barrette «Afrique du Nord» ; - la croix du combattant volontaire avec barrette «missions extérieures». VI. CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA GUERRE 1914-1918. Les candidats, remplissant les conditions fixées par le décret du 28 novembre 1935 relatif à la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et en faveur desquels la forclusion a été levée par le décret n 76-887 du 21 septembre 1976 (6), continuent de faire acte de candidature à l'aide des imprimés du modèle n 307*/44 selon les dispositions définies au chapitre III. La présente instruction abroge l'instruction n 3500/DEF/CAB/SDBC/DECO du 5 mai 1988. Pour le ministre de la défense et par délégation : Le chef du cabinet civil, Jean-Yves MORACCHINI. (1) BO/G, p. 2889 ; BOM, p. 629 ; BO/A, p. 1841. Ce décret a complété le décret 46-1217 du 21 mai 1946 BO/G, 1950, p. 2587 ; BOR/M, p. 379 ; BO/A, p. 1141. (2) BO/G, p. 1308. (3) BO/G, p. 3152 ; BO/A, p. 897. (4) BO/A, p. 1551. (5) BO/G, p. 5043 ; BO/M, 1955, p. 251 ; BO/A, p. 2418. (6) BOC, p. 3308

ANNEXE I. EXTRAIT DU DÉCRET N 53-740 DU 11 AOÛT 1953 RELATIF À LA MÉDAILLE COMMÉMORATIVE FRANÇAISE DE LA GUERRE 1939-1945. (1) Le ruban sera également orné d'une barrette en métal blanc portant les mots «engagé volontaire» pour tous ceux qui rempliront les conditions fixées à l'article 3 bis du présent décret. Art. 3 bis. Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots «engagé volontaire» : 1. Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur le territoire et entre les dates indiquées ci-après : - tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ; - en métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ; - en Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ; - en Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ; - d'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'union française autres que la métropole entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2. Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme : - sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe premier du présent article ; - ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double. 3. Les officiers de réserve qui, bien que libérés de toute obligation militaire, sont restés volontairement dans les cadres dès le temps de paix et ont, à ce titre, servi dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2 du présent article. 4. Les officiers de réserve qui ont servi en situation d'activité sur leur demande, dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2 du présent article. 5. Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises combattantes comme agents P 1 ou P 2. 6. Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises de l'intérieur et ont continué à servir dans l'armée après la libération du territoire jusqu'au 8 mai 1945, à moins que leurs services n'aient été interrompus du fait de décès, captivité, disparition, blessure ou maladie contractée ou aggravée à l'occasion du service. 7. Les personnels ayant rallié les forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 8 novembre 1942 et titulaires de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, instituée par le décret n 46-742 du 4 avril 1946 BOR/M, p. 194 ; BO/A, p. 707. 8. Les personnels qui, s'étant évadés entre le 25 juin 1940 et le 6 juin 1944 d'allemagne ou de territoires occupés par l'ennemi, ont rejoint, entre ces dates, des formations stationnées en Afrique ou en Grande-Bretagne et sont titulaires de la médaille des évadés instituées par la loi du 30 octobre 1946.

9. Les personnels ayant la qualité de combattant volontaire de la résistance, définie par la loi n 49-418 du 25 mars 1949 BO/G, p. 1308. 10. Les personnels féminins engagés entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945 dans les formations militaires féminines. 11. Les marins de commerce ou de pêche qui ont été embarqués pendant un minimum de trois mois, en un temps où ils étaient dégagés de toute obligation militaire, sur des navires armés au commerce, à la grande pêche ou à la pêche hauturière, sous réserve que leur embarquement ait été constaté par l'autorité maritime et ait eu lieu dans les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe premier du présent article. (1) BO/G, p. 2889 ; BO/M, p. 629 ; BO/A, p. 1841. Ce décret a complété le décret 46-1217 du 21 mai 1946 BO/G, 1950, p. 2587 ; BOR/M, p. 379 ; BO/A, p. 1141.

ANNEXE II. EXTRAIT DU DÉCRET N 54-1262 DU 24 DÉCEMBRE 1954 PORTANT APPLICATION DE LA LOI PORTANT APPLICATION DE LA LOI N 52-833 DU 18 JUILLET 1952 FAISANT BÉNÉFICIER LES COMBATTANTS D'INDOCHINE ET DE CORÉE DE TOUTES LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMBATTANTS DE LA GUERRE 1939-1945. (1) (2) Art. 6. Les engagements spéciaux contractés au titre de l'indochine ou de la Corée sont assimilés, au regard des avantages qu'ils confèrent, aux engagements pour la durée de la guerre prévus à l'article 64 de la loi de recrutement du 31 mars 1928. Extrait de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement dans l'armée (3). Art. 64. En temps de guerre, tout Français dont la classe n'est pas mobilisée est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre. Les hommes exclus de l'armée peuvent, avec autorisation du ministre de la guerre, ou du ministre des colonies, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, être autorisés à contracter un engagement pour la durée de la guerre au titre des bataillons d'infanterie légère. Les étrangers âgés d'au moins 17 ans peuvent être autorisés à contracter un engagement pour la durée de la guerre, au titre d'un corps quelconque de l'armée française. (1) BO/G, p. 5043 ; BO/M, 1955, p. 251 ; BO/A, p. 2418 (2) BO/A, p. 1463. (3) BO/G, p. 1347 ; BO/M, p. 500 ; BOR/M, p. 213.