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W D'ORDRE,~ Rép. W2012/623 Contrat de travail - Nullité du préavis - Poursuite des relations contractuelles durant le préavis nul - Fin de contrat - Indemnité compensatoire de préavis - Art. 37, alinéa 4 et 82 de la loi du 3 juillet 1978. R.G du T.T. de LIEGE n 390900 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège D.K./S.C. ARRET Audience publique du 17 avril 2012 R.G. n 2011/AL/318 2e CHAMBRE EN CAUSE: La SPRL GENERAL METAL ALLOYS, ayant son siège social à 4920 HARZE, rue de Benestier, n 5 PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître Aurélie MORTIER et Maître Hervé DECKERS, avocats, CONTRE: Monsieur Damien 0 R PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître Laurence MERODIO substituant Maître Jean Philippe BRUYERE, avocats.

D'ORDRE R.G.2011-AL-318 2/7 notamment: Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, - le jugement rendu contradictoirement le 28 avril 2011 par le tribunal du travail de Liège, 12 ème chambre; - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 8 juin 2011 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 9 juin 2011; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, 9 2, du Code judiciaire rendue le 20 septembre 2011 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries le 20 mars 2012, régulièrement notifiée; Vu le dossier de pièces de la partie intimée déposé à l'audience du 20 mars 2012; Vu les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 28 octobre 2011 et le 19 janvier 2012 ainsi que les conclusions et les conclusions additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 1er septembre 2011 et le 14 décembre 2011 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 20 mars 2012. 1. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.

D'ORDRE R.G.2011-AL-318 3/7 Il. Les faits et la procédure Monsieur D., le travailleur, a été engagé en qualité d'employé par la société G., l'employeur, le 1 er février 2005. Le 21 décembre 2009, l'employeur licencie son travailleur moyennant un préavis de trois mois prenant cours le 1er janvier 2010. La notification du congé et du préavis sera effectuée par la remise d'un écrit de la main à la main. Le travailleur a poursuivi son activité du 1er janvier au 31 mars 2010 et ce jour l'employeur a remis les documents sociaux à son travailleur, notamment le document C4. Le tribunal, après avoir relevé que le préavis était nul, a considéré que c'est le 31 mars 2010 que l'employeur a manifesté son intention de mettre fin au contrat de travail et que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour calculer le montant de l'indemnité de préavis. Le travailleur ayant à cette date plus de 5 années d'ancienneté, il condamne l'employeur à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 6 mois de rémunération. III. Positions des parties en appel En appel, la société G., l'employeur, fait valoir: - que le travailleur n'a jamais contesté la validité du préavis et a effectué celui-ci, - que le travailleur ne s'est plus présenté au travail après le 31 mars 2010, - que la nullité du préavis n'affecte pas la validité du congé, - que le travailleur a renoncé à invoquer la rupture immédiate du contrat de travail, - que le travailleur ne fut pas empêché de poursuivre son contrat après le 31 mars 2010 et a donc mis fin au contrat de travail,

D'ORDRE R.G.2011-AL-318 4/7 - que la remise d'un certificat de travail ne vaut pas notification de la rupture des relations de travail, - que le travailleur a renoncé à se prévaloir de la rupture du contrat de travail. Monsieur D., le travailleur fait valoir: - que le fait de renoncer à la rupture immédiate du contrat en cas de préavis nul n'entraîne pas la renonciation à la nullité du préavis, - que l'employeur a rompu le contrat lors de la remise du C4 le 31 mars 2010, - que l'indemnité compensatoire de préavis doit se calculer au moment de la rupture du contrat. IV. Discussion En vertu de l'article 37, 9 1 er, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978, lorsque le congé est donné par l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de sa notification, ou par exploit d'huissier, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge ( Cf. Cass., arrêt du 11 avril 2005, J. T. T. p. 382). Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le préavis est nul, celui-ci n'ayant pas été notifié par lettre recommandée ou par exploit d'huissier. Lorsque le préavis est nul, le congé est donné sans préavis valable, de sorte qu'il est en principe mis fin immédiatement au contrat de travail. Le travailleur a toutefois poursuivi les relations de travail après la notification du préavis nul et ce avec l'accord de son employeur. Il résulte

D'ORDRE R.G.2011-AL-318 5/7 de cette considération que le travailleur, comme du reste l'employeur, a renoncé à son droit de se prévaloir du congé immédiat en cas de préavis nul. En ce cas, le contrat subsiste jusqu'à ce qu'il y soit mis fin autrement. Il n'est pas contesté que le 31 mars 2010, l'employeur a remis au travailleur ses documents sociaux (document C4) et que le travailleur ne s'est plus présenté au travail après cette date. Le contrat de travail a pris donc fin le 31 mars 2010. Il n'apparaît pas que les parties aient entendu poursuivre leurs relations de travail après cette date et la cour considère dès lors que c'est de l'accord commun des parties que les relations de travail ont pris fin le 31 mars 2010. Ce n'est toutefois pas parce que le travailleur a renoncé à se prévaloir d'un congé immédiat, vu la nullité du préavis, et ce n'est pas parce que les parties ont mis fin de commun accord à la poursuite de leurs relations de travail le 31 mars 2010, que le travailleur a renoncé à se prévaloir de la nullité du préavis. Le travailleur demeure en droit d'invoquer cette nullité même après la fin des relations de travail. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et elle ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation. En outre, la nullité du préavis ne pouvait être couverte par le travailleur au vu du texte légal. La cour relève aussi que peu de temps après la fin des relations de travail, soit dès le 8 avril 2010, le travailleur a invoqué la nullité du préavis et réclamé une indemnité compensatoire de préavis. Le travailleur ayant été licencié en l'absence de motif grave et sans préavis, celui-ci étant nul, est en droit de revendiquer une indemnité compensatoire de préavis et ce conformément aux articles 39 et 81 de la loi du 3 juillet 1978. La nullité du préavis n'affecte pas l'existence du congé (Cf. Cass., arrêt du 6 janvier 1997). Le délai de préavis à respecter par un employeur doit être calculé au moment où le congé est donné. En l'espèce le congé a été donné le 21 décembre 2009 et c'est à cette date qu'il convient de se placer pour fixer la durée théorique du préavis. En effet, la poursuite des relations de travail après la date du 21 décembre 2009 ou du 31 décembre 2009, n'affecte nullement la validité du congé donné le 21 décembre 2009 et l'employeur n'a nullement renoncé à la validité de ce

D'ORDRE R.G.2011-AL-318 6/7 congé. Le fait que l'employeur, le 31 mars 2010, ait remis, comme la législation le prévoit, les documents sociaux de fin de contrat (document C4) à son travailleur ne signifie nullement qu'il entendait renoncer au congé donné le 21 décembre 2009 et donner un nouveau congé le 31 mars 2010. Le 21 décembre 2009, le travailleur avait une ancienneté de moins de cinq ans et il ne peut revendiquer et obtenir, vu le montant de sa rémunération, qu'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération. Le jugement dont appel doit être réformé, le travailleur pouvant prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération. Chacune des parties succombant pour une partie de ses prétentions, les dépens d'instance et d'appel seront compensés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement: Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, ou contraires, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples Reçoit l'appel, le déclare en partie fondé, Réforme le jugement entrepris en ce compris quant aux dépens,

r-----------------------... -- ---- '. D'ORDRE R.G.2011-AL-318 7/7 Condamne la partie appelante à verser à la partie intimée un montant de 7.363,37 bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis (3 mois), déduction faite des cotisations sociales et fiscales, Condamne la partie appelante aux intérêts aux taux légaux sur le montant brut à partir du 31 mars 2010, Compense les dépens d'instance et d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par: M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.P. SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. J. LEKEU, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE DOUZE, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Simone COMPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, S.COMPERE D.KREIT