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Transcription:

La procédure V.E.I. (Véhicules Economiquement Irréparables) Objectifs de la procédure Renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule ayant subi des dommages importants d'utiliser sans contrôle préalable les voies ouvertes à la circulation publique; ce contrôle est assuré par un expert en automobile qualifié et la remise en circulation s'effectue notamment au vu du rapport de l'expert lutter contre la criminalité organisée et les trafics liés aux réseaux de véhicules volés alimentés par des cartes grises falsifiées ou obtenues par fraude PREALABLE AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ETAPE 1 -Estimation des dommages et de la réparabilité du véhicule A la suite d'un sinistre, le propriétaire d'un véhicule ayant subi des dommages quelle qu'en soit la nature en informe l'assureur ; L'assureur missionne un expert en automobile inscrit sur la liste nationale ; L'expert évalue les dommages et détermine si le véhicule est réparable, sans démontage. Il doit annexer à ce 1er rapport la liste des réparations à effectuer si l'expert a conclut à la réparabilité technique ; La procédure VEI est déclenchée si l'assureur a l'obligation d'indemniser et que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ETAPE 2 -Rôle de l'assureur L'assureur doit faire une proposition d indemnisation en perte totale au propriétaire avec cession à l assureur ; Si le propriétaire accepte la proposition, il cède le véhicule avec la carte grise ; 1 - L'assureur doit avertir la préfecture et transmettre copie du 1er rapport et la carte grise. Si, le véhicule a été déclaré techniquement irréparable, elle sera annulée et la procédure est clause ; 2 - L'assureur a l'obligation de céder le véhicule à un professionnel de l'automobile pour destruction, récupération des pièces ou réparation. Plusieurs ventes entre professionnels sont possibles (une déclaration d'achat en préfecture est obligatoire et permet le suivi du véhicule, un récépissé de déclaration d'achat est alors remis) ; mais il est interdit de vendre en l'état le véhicule à un particulier. 3 - Si le véhicule a été déclaré techniquement réparable, le professionnel doit faire appel à un expert en automobile spécialement qualifié pour assurer le suivi des réparations et établir le rapport destiné à la préfecture pour le remettre en circulation. Si le propriétaire refuse la proposition de l'assureur et conserve donc son véhicule, l'intervention de l'expert est identique, et le préfet est également averti et doit puisque la carte grise est en possession du propriétaire, apposé une opposition à son transfert, c'est à dire que le véhicule ne peut faire l'objet d'une immatriculation au nom d'un nouvel acquéreur. ETAPE 3 -Réparation du véhicule Ière Etape de la méthodologie L'expert doit obligatoirement être mandaté par le propriétaire du véhicule (le professionnel ou le particulier). S'il s'agit d'un professionnel, il doit s'en assurer en demandant la Déclaration d'achat faite en préfecture et le récépissé de déclaration d'achat du véhicule. L'expert doit impérativement examiner le premier rapport pour s'assurer que le véhicule est techniquement réparable ;

Informer le propriétaire des conséquences de cette procédure et de l'éventualité d'une remise en état d'éléments de sécurité autres que ceux endommagés par le sinistre et qui sont défaillants ; Expertiser le véhicule dans l'état où il se trouve avec le réparateur chargé de sa remise en état ; Valider ou le cas échéant modifier l'estimation des travaux à effectuer avec le réparateur ; Définir les opérations de contrôle des éléments de sécurité autres que ceux endommagés par le sinistre. IIème étape de la méthodologie L'expert doit assurer un suivi des réparations et visiter le véhicule à différents stades : La première visite doit s'effectuer le véhicule démonté. Si des opérations de restructuration sont prévues, le véhicule doit être sur banc de contrôle ; La deuxième visite doit avoir lieu pendant les réparations et avant toute application de produits (insonorisants, anti- corrosion, etc); La troisième visite a lieu après les réparations ; c'est la visite d'acceptation du véhicule qui inclut notamment les contrôles et les relevés de mesure. Elle comporte le contrôle technique, un relevé de freinage et un relevé de la géométrie complète des trains roulants. IIIème étape établissement du rapport Le rapport doit mentionner notamment : - les caractéristiques techniques du véhicule - le nom et l'adresse du propriétaire qui l'a mandaté - son nom et son numéro d'agrément de la liste nationale, - les références du 1er rapport (date, nom et adresse du cabinet, nom de l'expert numéro d'agrément), - les différentes phases de suivi du contrôle des réparations et la qualité des personnes présentes ; L'expert doit, à l'issue de ce suivi des réparations, attester que: - les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont bien été effectuées

- le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité - le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou de nature à modifier les éléments contenus dans la carte grise ; ETAPE 4 : remise en circulation du véhicule Le professionnel de l'automobile peut vendre le véhicule une fois réparé Le nouveau propriétaire fait immatriculer le véhicule muni des documents nécessaires dont le rapport d'expertise auprès de la préfecture de son département de domicile Si le rapport fait apparaître des anomalies ou si il y a des doutes sur la réalité des réparations, la demande est suspendue. La Commission nationale peut être saisie par la préfecture. La commission nationale est chargée d'établir annuellement la liste des experts (l'inscription est obligatoire pour exercer la profession), et de statuer en matière disciplinaire pour faute ou manquement aux règles professionnelles Cadre juridique Article L.327.1 Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant le remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire dispose de trente jours pour donner sa réponse. Article L 327.2 En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assurance, celui-ci transmet le carte grise du véhicule au Préfet du département du lieu d'immatriculation. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis à la circulation et faire l'objet d'une ré immatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévue par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Article L 327.3 En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé par l'art. L327.1 l'assureur doit en informer le Préfet du département du lieu d'immatriculation. Le Préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir le levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévue par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. Arrêté interministériel du 03 avril 1998 fixant la valeur de la chose assurée pour l'application de la procédure des véhicules économiquement irréparables Art. 1er - La valeur de la chose assurée mentionnée à l'art. L327.3 du code le route est fixée à 152.50 Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 01 juin 1998 Art. 3 Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date de publication.