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Transcription:

Me MARTIN BRISSON Admission au Barreau en 1997 Baccalauréat en Droit (LL.B.) Université de Montréal - 1996 Baccalauréat en Communication (B.A.) Université du Québec à Montréal - 1991 Formateur accrédité Barreau du Québec Chroniqueur Éditions Yvon Blais Membre fondateur de l Association Québécoise de Formation Juridique (AQFJ) Chroniqueur A.Q.D.R. Protection du public et Droits du professionnel FRAGILE ÉQUILIBRE PRÉSENTATION DES SUJETS Mise en garde Introduction Le cadre législatif L ordre professionnel Le syndic L enquête du syndic Secret professionnel Conclusion 1

MISE EN GARDE Cette présentation n est pas une opinion juridique; Cette conférence n est pas un cours de droit; L objectif est d éveiller chez le participant des réflexes quant au sujet traité; Il n est toutefois, et malgré tout, pas permis de s assoupir pendant la présentation; Rien de ce que vous direz pendant la présentation ne pourra être retenu contre vous. INTRODUCTION 2

INTRODUCTION 1970 Étude : Les professions et la société (Dans le cadre d une commission d enquête plus vaste sur la santé et le bien-être social) Détermination contemporaine des concepts Profession Activité professionnelle Ordre professionnel INTRODUCTION Redéfinition de la fonction de l organisme professionnel; Révision de l organisation professionnelle; Adoption du Code des professions; Adoption ou modification d une série de lois professionnelles (architectes, arpenteurs-géomètres, avocats, comptables, notaires, chimistes et plus d une dizaine d autres). INTRODUCTION L ORDRE PROFESSIONNEL est le principal mécanisme d autogestion et de contrôle d une profession; planifie la formation académique et professionnelle; gère l inspection professionnelle; assure la discipline. 3

LE CADRE LÉGISLATIF Code des professions Loi sur les chimistes professionnels Code de déontologie des chimistes CODE DES PROFESSIONS C est la «loi-cadre», entrée en vigueur en 1974; Il crée les structures organisationnelles; Il définit la mission des institutions du système (ordres professionnels, office de professions, tribunal des professions, etc.); Il distingue les professions d exercice exclusif et à titre réservé; Il crée un mécanisme de création de nouvelle profession. 4

CODE DES PROFESSIONS C est dans le Code des professions qu on prévoit, notamment : qu un Ordre délivre un permis à toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par le code, la loi constituant cet ordre et ses règlements (a.40); qu il est interdit d entraver de quelque façon que ce soit le travail d une personne désigner pour enquêter (a. 114) CODE DES PROFESSIONS C est dans le Code des professions qu on prévoit, notamment : qu un professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l honneur ou à la dignité de sa profession (a. 59.2); que le syndic peut faire enquête dès qu il détient une information à l effet qu un professionnel a commis une infraction (a.122) LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS C est VOTRE loi particulière. Elle est entrée en vigueur en 1964, 10 ans avant le Code des professions. Elle crée une «corporation professionnelle» (a. 3). «Corporation des chimistes professionnels du Québec» 5

LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS qui devient, avec l entrée en vigueur du Code des professions «Ordre professionnel des chimistes du Québec» ou «Ordre des chimistes du Québec» LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS Un peu d histoire 1867- Association des chimistes de Montréal (ACM) (toutefois formée par des pharmaciens) 1870 - L ACM devient l Association pharmaceutique de la province de Québec (APPQ); 1920 - École supérieure de chimie de l Université Laval; 1926 - Association des chimistes professionnels du Québec; 1964 - Loi sur les chimistes professionnels LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS Elle définit l exercice de votre profession 1b) «exercice de la chimie professionnelle» signifie l exercice moyennant rémunération de toute branche de la chimie, pure ou appliquée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la chimie organique, inorganique, physique, métallurgique, biologique, clinique, analytique et industrielle, mais ne comprend pas l exécution d essais chimiques ou physiques basés sur des méthodes connues dans le but de déterminer la qualité d un produit ou de suivre un procédé de fabrication; 6

LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS Elle établit votre exclusivité d exercice. 16. [ ] Nul ne peut exercer la chimie professionnelle ni prendre le titre de chimiste professionnel ou toute abréviation de ce titre, ni avoir droit de poursuite en recouvrement d honoraires pour services rendus à ce titre au Québec, à moins d être membre de l Ordre [ ]. CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIMISTES Il définit la norme générale de conduite du chimiste. 3. Le chimiste doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il entre en relation. Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité. CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIMISTES Il définit la norme de conduite envers le client. 12. [ ] le chimiste doit s abstenir d exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession [ ] 18. Le chimiste doit s acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et honnêteté intellectuelle. 7

CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIMISTES Il définit la norme de conduite envers l Ordre. 76. Le chimiste doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à une demande de renseignements ou à toute correspondance provenant du secrétaire, du secrétaire adjoint, du syndic, de l un de ses adjoints, des enquêteurs ou des membres du comité d inspection professionnelle. 78. Le chimiste doit, dans ses rapports avec l Ordre et avec les autres chimistes, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité. CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIMISTES Il définit aussi, avec le Code des professions, la norme de conduite envers le syndic Répondre au syndic; Collaborer avec le syndic; Ne pas entraver le travail du syndic. L ORDRE PROFESSIONNEL 8

L ORDRE PROFESSIONNEL «Ordre des chimistes du Québec» 2. L ensemble des chimistes habilités à exercer la chimie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des chimistes du Québec» ou «Ordre des chimistes du Québec». L Ordre des chimistes du Québec, c est VOUS. L ORDRE PROFESSIONNEL La protection du public est au cœur des mandats confiés aux ordres professionnels par la loi. L essence de leur raison d être est de : CONTRÔLER L EXERCICE DE LA PROFESSION 23. Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres. L ORDRE PROFESSIONNEL La Cour suprême a enseigné, dès 1990, qu il est difficile d exagérer l importance dans notre société de la juste règlementation de nos professions. 9

L ORDRE PROFESSIONNEL Cet exercice de contrôle s exerce de plusieurs manières : Contrôle de l accès à la profession; Contrôle de la compétence; Contrôle de la probité; Encadrement professionnel. L ORDRE PROFESSIONNEL Ce contrôle est nécessaire en fonction : de la perception qu a le public de la profession; de la confiance nécessaire du public dans la profession; Le public dispose d une forme de «droit acquis» à l intégrité morale de la profession. Mœurs, qualités, conduite et compétence (admission à la profession discrétion de l ordre protection du public) L affaire Brousseau L ORDRE PROFESSIONNEL Le rôle de protection du public d un ordre professionnel ne s étend pas à celui de protéger sur une base individuelle. Son rôle de protection du public est dirigé envers la collectivité. 10

L ORDRE PROFESSIONNEL Compte tenu de son devoir général et collectif, par opposition à individuel et personnel, l ordre bénéficie d une sorte d immunité face au public. Un ordre professionnel ne peut pas être poursuivi s il a rempli son devoir en respect des exigences de la bonne foi. LE SYNDIC LE SYNDIC a la responsabilité de veiller au respect des règles de conduite qu un Ordre professionnel se donne; est un fonctionnaire de l Ordre professionnel; est indépendant de l Ordre professionnel. 11

LE SYNDIC Il est de la responsabilité de l Ordre professionnel, par l action de son C.A., de prendre les mesures nécessaires pour assurer l indépendance du bureau du syndic. Le syndic d un ordre professionnel doit pouvoir mener une enquête sans être influencé par quiconque et de quelque manière. LE SYNDIC Le syndic joue ainsi un double rôle : Celui d enquêteur doté de pouvoir important; Celui de dénonciateur et plaignant devant le conseil de discipline. L INSPECTION PROFESSIONNELLE 12

L INSPECTION PROFESSIONNELLE Comité d inspection professionnelle est composé de membres de l Ordre; a la responsabilité de contrôler la compétence des membres (a. 112); L INSPECTION PROFESSIONNELLE Comité d inspection professionnelle a le mandat de surveiller le mode d exercice de la profession; a le pouvoir de procéder à l inspection des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements; L INSPECTION PROFESSIONNELLE Comité d inspection professionnelle a le pouvoir de procéder à une inspection portant sur la compétence professionnelle; peut recommander au Conseil d obliger un membre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement; peut recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d exercer; 13

L ENQUÊTE DU SYNDIC Différence entre plainte et demande d enquête Plainte Portée devant le conseil de discipline Demande d enquête Portée devant le bureau du syndic L enquête du syndic n est pas publique. L enquête est confidentielle. Le syndic n a aucune obligation de divulguer le contenu de son enquête. 14

Le syndic doit être indépendant, mais il n a pas l obligation d être impartial. Il est un enquêteur, la police de l ordre. Il n est jamais obligé d informer le professionnel qu il est l objet d une enquête. Le syndic est absolument maître de mener son enquête de la manière qu il croit le plus appropriée dans les circonstances de chaque cas. Il a non seulement un pouvoir d enquête, il a un DEVOIR d enquête. Ce devoir d enquête découle directement de la mission de protection du public à la base du droit professionnel. Le but de l enquête disciplinaire n est pas d établir la culpabilité du professionnel. Par son enquête, le syndic cherche à déterminer s il y a matière à plainte. 15

L ouverture d une enquête Le syndic doit pouvoir agir selon ses soupçons et intuitions. Mais le Code des professions ne donne pas d ouverture très large à ce pouvoir. Le syndic ne peut pas partir en expédition de pêche! Cour d appel du Québec Beaulne c. Kavanagh-Lemire L ouverture d une enquête Le syndic n a pas un pouvoir d enquête général et discrétionnaire. Il n a qu un pouvoir d enquête spécifique et limité. L ouverture d une enquête Le syndic ne peut donc pas initier lui-même une enquête. Il doit détenir une information préalable qui lui permet de croire que le professionnel a commis une infraction (a.122). Ce n est que sur la foi de cette information qu il peut débuter une enquête. 16

L ouverture d une enquête L information nécessaire peut lui avoir été transmise par un demandeur d enquête (membre du public) ou par quiconque. Le syndic peut également l avoir constaté lui-même : suite à une inspection professionnelle; à la lecture d un jugement; à la lecture d un journal; Sur consultation d une publicité. Dans le cadre de son enquête, le syndic peut s adresser au professionnel pour vérifier sa version. Il n a toutefois pas l obligation de s adresser au professionnel. S il le juge opportun, il peut demander que le professionnel donne sa version : par lettre; lors d une convocation à cet effet; lors d une visite. Cour d appel du Québec Coutu Le syndic a le droit de prendre communication de tout le dossier, tous les documents, objets ou autres. Il a même le droit de prendre communication de documents, ou d obtenir des informations et renseignements auprès de tiers. Ces tiers ont l obligation de répondre à ses demandes d informations. Cour suprême Pharmascience 17

L obligation générale de collaboration Le professionnel objet d une enquête doit collaborer. Le syndic est en droit d activer la collaboration en imposant des dates limites pour répondre à ses demandes d information. Le syndic peut faire des visites surprises pendant son enquête et le professionnel est tenu de collaborer. L obligation générale de collaboration Constitue, par exemple, une entrave au travail du syndic : Faire une fausse déclaration; Menacer le syndic de poursuite; Menacer le client de représailles; L obligation générale de collaboration Constitue, encore, une entrave au travail du syndic : Menacer le syndic de poursuite; Menacer le client de représailles; Répondre de façon incomplète. 18

L obligation générale de collaboration Le refus de répondre constitue une entrave puisqu il place le syndic dans l impossibilité de vérifier si la protection du public est menacée. La contraignabilité du professionnel 149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le conseil est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant une instance juridictionnelle. Il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre. La contraignabilité du professionnel Pendant l enquête, le professionnel est tenu de répondre aux questions du syndic. En effet, en matière disciplinaire, le professionnel ne bénéficie pas du privilège de non-incrimination. Il est en quelque sorte tenu de s incriminer. Le professionnel objet d une enquête n a pas droit au silence. 19

Au terme de son enquête, si le syndic décide qu il dispose d éléments qui justifient l intervention du conseil de discipline, il porte plainte. La décision du syndic de ne pas porter plainte peut faire l objet d une révision. Toute autre personne peut déposer une plainte devant le conseil de discipline (a.128). SECRET PROFESSIONNEL SECRET PROFESSIONNEL Qu arrive-t-il avec le secret professionnel? Pendant son enquête, le syndic peut prendre connaissance de tout le dossier du professionnel (a. 192). Toutefois, l article 9 de la Charte des droits et libertés protège le secret professionnel. 20

SECRET PROFESSIONNEL En 1992, la Cour d appel a indiqué, dans une décision en matière disciplinaire, qu en l absence de texte clair dérogeant à l article 9 de la Charte, le secret professionnel était protégé. Le législateur a immédiatement réagi en ajoutant à l article 149 : 149. [ ] Il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre. SECRET PROFESSIONNEL La dérogation au respect du secret professionnel a été testée d un point de vue constitutionnel. Les tribunaux ont conclu que la dérogation est claire et que le professionnel ne peut pas se cacher derrière le secret professionnel pour éviter de répondre. SECRET PROFESSIONNEL Le Code des professions prévoit toutefois un mécanisme protégeant la confidentialité des informations applicable sur demande à tous les intervenants du processus disciplinaire. 21

CONCLUSION 22