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Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life) Conditions générales applicables aux assurances vie collectives et Supplément aux Conditions générales applicables aux assurances vie collectives NVS0109_f_ V01 / 2325

Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Conditions générales applicables aux assurances vie collectives Entrée en vigueur: 1er janvier 2007 NVS0135_f_ V02 / 2175

Sommaire Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Bases juridiques Année d'assurance; demande d'admission; début de la garantie; déclarations obligatoires Paiement des primes; compte courant; conséquences de la demeure; remboursement des primes Réserve mathématique d'inventaire Participation aux excédents Cessation prématurée des rapports de travail Résiliation du contrat Obligation d'informer; justification des prétentions Communications; changement d'adresse Lieu d'exécution; for juridique Prestations d'assurance Tarifs collectifs et individuels Modification des tarifs Faute grave; suicide Service militaire et guerre NVS0135_f_ V02 / 2175 page 2 / 6

Art. 1 Bases juridiques 1 - La loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA) est applicable aux relations que ne règlent pas le contrat d'assurance vie collective (ci-après contrat), les conditions générales d'assurance, les listes des assurances ou des conventions particulières. 2 - Les conventions particulières n'engagent Swiss Life que si son siège à Zurich les a confirmées par écrit. Art. 2 Année d'assurance; demande d'admission; début de la garantie; déclarations obligatoires 1 - L'année d'assurance débute le 1 er janvier. 2 - Les personnes à assurer doivent être annoncées à Swiss Life au moyen des formules que celle-ci met à disposition. Lorsque les conditions d'admission sont remplies, la garantie de Swiss Life débute pour l'assurance des prestations obligatoires LPP: dès le début de l'assurance prévu par la LPP; pour les autres assurances: à réception de la demande d'admission, mais au plus tôt dès la date fixée dans le contrat, pour autant que les autres conditions contractuelles soient remplies. 3 - Si un examen du risque est requis à teneur des conditions d'admission, la personne à assurer répondra de façon exacte et complète aux questions posées par Swiss Life sur son état de santé. Swiss Life peut, à ses frais, exiger un examen médical. 4 - Dans le cas où la personne à assurer a omis de répondre ou a répondu de façon inexacte aux questions posées, les dispositions de la LCA du 2 avril 1908 relatives aux conséquences de la réticence s'appliquent par analogie. 5 - Les personnes chez lesquelles les prestations contractuelles sont modifiées seront annoncées par écrit à Swiss Life. Les alinéas 2 à 4 s'appliquent par analogie. Art. 3 Paiement des primes; compte courant; conséquences de la demeure; remboursement des primes 1 - La prime entière est exigible d'avance au début de chaque année d'assurance. La prime afférente aux prestations à inclure en cours d'année d'assurance échoit au moment de l'inclusion. 2 - Pour les écritures relatives aux primes, Swiss Life ouvre un compte courant à intérêts. Swiss Life définit les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs d'après ceux pratiqués sur le marché. Un éventuel solde en faveur de Swiss Life est considéré à tout moment comme avoir à recouvrer selon l'alinéa 3. 3 - Si l'avoir à recouvrer n'est pas payé dans les délais, Swiss Life somme le débiteur de s'en acquitter, avec d'éventuels frais additionnels, dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation, en lui rappelant les conséquences de la demeure. Si ce montant n'est pas réglé dans le délai imparti, le contrat reste intégralement en vigueur jusqu'à la date fixée dans la sommation et les prestations qui échoient sont versées sous déduction de la prime en souffrance et d'éventuels frais additionnels. Si le montant dû n'est pas ou pas intégralement payé jusqu'à la date indiquée dans la sommation, l'assurance est transformée en une assurance libérée du service des primes selon les règles énoncées à l'art. 7 al. 5. La demeure ne cesse de déployer ses effets qu'au moment où la totalité des primes arriérées et d'éventuels frais additionnels est acquittée. Swiss Life se réserve le droit de poursuivre le paiement des primes en souffrance et des éventuels frais additionnels. 4 - La part de la prime payée pour une période postérieure au mois du décès ou au début des prestations d'incapacité de gain est remboursée. Art. 4 Réserve mathématique d'inventaire La réserve mathématique d'inventaire se calcule d'après les mêmes bases techniques que les primes et les primes uniques de l'assurance concernée. La réserve mathématique d'inventaire d'une assurance d'épargne gérée séparément de l'assurance de risque correspond au montant de l'épargne. Art. 5 Excédents 1 - Le contrat d'assurance est rattaché au "portefeuille suisse des assurances vie collectives" de Swiss Life. Ce portefeuille fait l'objet d'un compte annuel d'exploitation propre, conformément aux dispositions légales. Les preneurs d'assurance participent au résultat annuel de ce portefeuille selon les principes décrits ci-après. En sont exclus les preneurs d'assurance ayant des contrats spéciaux qui prévoient une participation aux excédents, en vertu des dispositions légales. Evaluation et répartition entre Swiss Life et les preneurs d'assurance (Legal Quote) Le résultat annuel de ce portefeuille - tout en tenant compte d'éventuels reports de pertes des années précédentes - est déterminé, conformément aux prescriptions légales, séparément pour les produits des composantes processus d'épargne, de risque et de frais. La répartition entre les preneurs d'assurance et Swiss Life se fait en appliquant soit la méthode brute soit la méthode nette. Reste réservée une réglementation différente de l'autorité de surveillance dans le cadre des dispositions légales. La méthode nette est appliquée lorsque le produit de la composante processus d'épargne atteint 6% ou plus de la réserve mathématique (produit de l'épargne) et que le taux minimal LPP pour le régime obligatoire fixé par le Conseil fédéral atteint 2/3 au plus du produit de l'épargne. Méthode brute: Dans un premier temps, la part d'excédents obligatoire (Legal Quote) est séparée du produit de chaque composante. La Legal Quote par composante est employée de la façon suivante: dans le cadre des dispositions légales, sont d'abord acquittées les prestations et les charges en faveur des preneurs d'assurance. Lorsque le solde est positif, après une éventuelle compensation d'un résultat négatif d'une ou plusieurs composantes, les provisions et les frais approuvés par l'autorité de surveillance sont déduits. La somme restante sera portée au crédit de la réserve d'excédents. Méthode nette: La part d'excédents obligatoire légale (Legal Quote) du résultat défini ci-après est portée au crédit de la réserve d'excédents des preneurs d'assurance, si le résultat est positif. Le produit de l'épargne, dans la mesure où il est basé sur la marge de solvabilité, est versé au préalable à Swiss Life ("produit de solvabilité"). On entend par résultat le solde total positif des produits du processus d'épargne (après déduction du "produit de solvabilité"), du processus de risque et du processus de frais après déduction des prestations et des charges en faveur des preneurs d'assurance ainsi que des provisions. NVS0135_f_ V02 / 2175 page 3 / 6

Attribution à chaque preneur d'assurance On attribue à chaque preneur d'assurance une part d'excédent de la réserve d'excédents. La réserve d'excédents sert exclusivement au versement de parts d'excédents aux preneurs d'assurance appartenant au portefeuille susmentionné, et peut être transmise jusqu'à hauteur de 2/3 (du fonds d'excédents) au maximum par an. Sont réservées des dispositions contraires de l'autorité de surveillance ou des dispositions légales. Chaque preneur d'assurance perçoit annuellement une part de la réserve d'excédents. Le montant est obtenu sur la base de la quote-part du contrat dans le portefeuille, calculée en application de principes actuariels. Le montant de l'excédent n'est pas garanti. Si le résultat annuel du portefeuille est négatif compte tenu de toutes les composantes (produits du processus d'épargne, de risque et de frais) et d'éventuels reports de pertes, aucun excédent n'est versé. La participation aux excédents débute en même temps que le contrat d'assurance et cesse au moment de sa résiliation. La part d'excédents afférente à une année d'assurance est exigible au début de l'année d'assurance subséquente; pour la dernière année d'assurance, la part d'excédents accordée compte tenu de la résiliation du contrat est due au début de l'année civile suivant la résiliation. La participation aux excédents dépend de la réalisation de l'obligation de paiement des primes contractuellement convenue. 2 - Swiss Life met à la disposition du preneur d'assurance - sous une forme adéquate - les informations nécessaires prescrites par la loi, concernant le calcul des excédents. Art. 6 Cessation prématurée des rapports de travail 1 - En cas de cessation prématurée des rapports de travail, le preneur d'assurance peut résilier toute l'assurance de l'assuré sortant ou, d'entente avec Swiss Life, céder ou maintenir tout ou partie de celle-ci. 2 - La validité de la cession nécessite la forme écrite, un avis écrit à Swiss Life ainsi que la remise d'une police et des conditions générales d'assurance au nouveau preneur. En cas de cession, une nouvelle détermination de la prime et des prestations est réservée. 3 - Si l'assurance est maintenue, elle l'est sans modification ou avec libération du service des primes. La transformation en une assurance libérée du service des primes ne peut être effectuée que si les prestations de l'assurance sont déterminées à nouveau selon l'art. 7 al. 5. 4 - Si l'assurance est résiliée, Swiss Life met à la disposition du preneur d'assurance, à titre de valeur de restitution, la totalité de la réserve mathématique d'inventaire et la part de prime non absorbée. L'art. 7 al. 2 est réservé. 5 - Les prestations en cas de décès et d'incapacité de gain qui sont assurées au moment de la cessation des rapports de travail le restent, sans prime, jusqu'au moment où l'assuré sortant est engagé par un nouvel employeur, mais au plus pendant un mois. Si durant cette période un sinistre survient, elles sont accordées pour autant que la valeur de restitution éventuellement déjà versée soit remboursée dans la mesure nécessaire; faute de remboursement, elles sont compensées avec la valeur de restitution. Art. 7 Résiliation du contrat 1 - En cas de résiliation du contrat par le preneur d'assurance ou par Swiss Life, le preneur d'assurance peut demander que Swiss Life rachète toute l'assurance (toutes les assurances selon les catégories 1 et 2 mentionnées cidessous) ou celles de la catégorie 1 mentionnée ci-dessous: Catégorie 1: Portefeuille d'actifs et bénéficiaires de prestations d'invalidité avec les cas d'invalidité pour lesquels l'invalidité est survenue après la dissolution du contrat d'affiliation, mais pour lesquels l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la dissolution du contrat d'assurance. Catégorie 2: Bénéficiaires de prestations de vieillesse et de survivants. 2 - Le rachat des assurances d'un portefeuille déterminé de personnes assurées et le rachat d'assurances par suite de restructuration d'une entreprise sont considérés comme des cas de résiliation partielle si les rapports de travail sont poursuivis. En cas de résiliation partielle, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie. Dans ces cas, l'art. 6 n'est pas applicable. 3 - La valeur de restitution en cas de rachat (valeur de rachat) est déterminée de la façon suivante, quelle que soit la partie qui résilie le contrat: a) La valeur de rachat se calcule à la date où la résiliation peut intervenir à teneur du contrat. b) La valeur de rachat correspond à la réserve mathématique d'inventaire diminuée d'une éventuelle moins-value des placements dépendant du marché des taux d'intérêt (let. c), sous réserve de l'al. 4, et des frais initiaux non amortis (let. d). La somme de ces retenues est limitée à 8% de la réserve mathématique d'inventaire au moment de la résiliation du contrat. c) Cette moins-value des placements correspond à six fois le montant d'un intérêt annuel calculé sur la réserve mathématique d'inventaire à la date de résiliation du contrat. Ce taux correspond à la différence positive entre le taux d'intérêt des nouveaux placements au moment de la résiliation et le taux d'intérêt moyen, éventuellement inférieur, du portefeuille des placements à cette date. Le taux d'intérêt des nouveaux placements correspond à la moyenne du taux moyen des obligations de caisse des banques cantonales, du rendement moyen des obligations de la Confédération à la fin du mois de calcul, du taux moyen des nouvelles hypothèques en 1 er rang accordées par les banques cantonales pour la construction générale de logements, selon le rapport mensuel de la Banque Nationale Suisse. Ce taux d'intérêt est calculé à la fin de chaque mois et s'applique aux résiliations du second mois qui suit celui du calcul. Le taux d'intérêt moyen du portefeuille des placements correspond à la moyenne des taux des nouveaux placements sur les six dernières années décrits ci-dessus. Il est calculé à la fin de chaque trimestre civil et s'applique aux résiliations du second trimestre civil qui suit celui du calcul. NVS0135_f_ V02 / 2175 page 4 / 6

d) Les frais initiaux non amortis correspondent, la première année contractuelle, à 2% de la réserve mathématique d'inventaire augmentée de la prime annuelle à la date de résiliation. Elle diminue d'un dixième de son montant initial pour chaque année contractuelle entière, de sorte qu'elle est nulle après dix ans. e) La valeur de rachat est augmentée des avoirs du preneur et réduite des éventuels prêts et autres créances. f) La valeur de rachat des assurances libérées du service des primes est déterminée par analogie selon let. a-e. Le calcul de la moins-value des placements (let. c) s'effectue d'après les taux d'intérêt à la date de résiliation du contrat; celui des frais initiaux non amortis (let. d) s'effectue d'après le temps couru depuis le début du contrat jusqu'au moment de la libération du service des primes. Les dispositions légales restent réservées. 4 - Le preneur d'assurance peut différer le versement de la valeur de rachat pour une durée préalablement fixée d'entente avec Swiss Life et ne dépassant pas trois ans. La moins-value des placements (al. 3 let. c) est réduite de 1/36 pour chaque mois d'ajournement entier, de sorte qu'elle est nulle après un différé de trois ans. Pendant le différé, la valeur de rachat porte intérêts au taux fixé par Swiss Life. 5 - Pour la révision des prestations en cas de transformation en une assurance libérée du service des primes au sens de l'art. 3 al. 3 et de l'art. 6 al. 3, la réserve mathématique d'inventaire après déduction des éventuels prêts et autres créances et imputation d'éventuels avoirs, est utilisée comme prime unique d'inventaire. Ce calcul s'effectue d'après les mêmes bases techniques avec lesquelles les primes ou les primes uniques de l'assurance concernée ont été calculées. 6 - Les assurances de risque n'ont ni de valeur de rachat ni de valeur de réduction. Art. 8 Obligation d'informer; justification des prétentions 1 - Le preneur d'assurance doit communiquer sans délai à Swiss Life tout événement important pour l'ouverture ou l'extinction d'un droit aux prestations assurées. Il lui fournira toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la prétention et il lui transmettra toutes les demandes de paiement sous forme de capital faites à teneur du contrat. 2 - Swiss Life est habilitée à demander au preneur d'assurance ou aux personnes pour lesquelles des prestations sont revendiquées tous les renseignements et pièces justificatives qu'elle juge nécessaires à l'examen de la prétention. Elle peut en particulier exiger que les décisions de l'avs, de l'ai, de l'assurance accidents et de l'assurance militaire lui soient présentées. Elle peut également prendre ou se procurer ellemême de tels renseignements et pièces justificatives. 3 - Lorsqu'une prestation en cas de vieillesse, une rente pour enfant de personne retraitée, une rente de veuve, de veuf, de partenaire ou d'orphelin, une rente d'invalidité ou une rente pour enfant d'invalide est revendiquée, Swiss Life peut en tout temps demander les documents établissant que le bénéficiaire était en vie au moment de l'échéance. Swiss Life peut subordonner le paiement des prestations à la présentation d'un certificat officiel de vie. 5 - Le décès d'un assuré doit être annoncé sans délai à Swiss Life. Lorsqu'une prestation est demandée en cas de décès, le preneur d'assurance est tenu d'indiquer la cause du décès et de produire un acte officiel de décès. S'agissant d'une rente de veuve, de veuf ou de partenaire lié par un partenariat enregistré, l'âge de l'ayant droit et la durée du mariage ou du partenariat seront établis au moyen de documents officiels. La femme divorcée présentera en outre le jugement de divorce et les pièces relatives aux prestations d'autres assurances, l'avs et l'ai en particulier. S'agissant d'une rente d'orphelin double supérieure à la rente d'orphelin simple, le décès des époux sera attesté par un acte officiel. 6 - Lorsqu'une rente pour enfant d'invalide, une rente pour enfant de personne retraitée ou une rente d'orphelin est demandée pour un enfant suivant une formation (école, apprentissage, études), il y a lieu de produire une pièce officielle établissant l'âge de l'ayant droit (p. ex. certificat de famille). Un certificat de l'employeur ou de l'établissement d'études sera en outre fourni périodiquement. La fin de la période de formation doit également être notifiée à Swiss Life. Si la rente est revendiquée pour un enfant recueilli, il y a lieu de présenter une attestation officielle établissant que les conditions requises sont satisfaites. Si une rente pour enfant d'invalide, pour enfant de personne retraitée ou une rente d'orphelin est revendiquée pour un enfant incapable d'exercer une activité lucrative, la décision de l'al ou un rapport médical sur l'incapacité de gain sera produit. 7 - Le décès d'une personne pour laquelle une rente est allouée et le remariage du bénéficiaire d'une rente de veuve, de veuf ou de partenaire doivent être annoncés sans délai à Swiss Life. Art. 9 Communications; changement d'adresse 1 - Les communications à Swiss Life n'ont d'effet que si elles sont parvenues par écrit à son siège à Zurich. 2 - Le preneur est tenu de communiquer par écrit à Swiss Life tout changement de son adresse. Les communications au preneur sont valablement faites à la dernière adresse en Suisse connue de Swiss Life. Art. 10 Lieu d'exécution; for juridique Les obligations contractuelles doivent être accomplies en Suisse. Comme for juridique, le preneur d'assurance peut désigner les tribunaux de Zurich ou de son domicile suisse; pour Swiss Life, le for juridique est celui du domicile suisse du défendeur. Art. 11 Prestations d'assurance Les prestations d'assurance sont fixées dans le contrat d'assurance et les listes des assurances. 4 - Lorsqu'une prestation est demandée en cas d'incapacité de gain, il y a lieu de produire les rapports des médecins qui soignent ou ont soigné l'assuré, sur la cause, le début et le cours de l'incapacité, une description de l'activité exercée avant l'incapacité ainsi que les décisions éventuelles de l'ai, de l'assurance accidents et de l'assurance militaire. Les modifications et la cessation de l'incapacité de gain seront notifiées sans délai. NVS0135_f_ V02 / 2175 page 5 / 6

Art. 12 Tarifs collectifs et individuels 1 - Lorsque le contrat prévoit des assurances en cas de décès (capitaux-décès, rentes de veuve, de veuf ou de partenaire, rentes certaines de survivant et rentes de survivant) selon la méthode collective ou individuelle, les règles ci-après sont applicables: Méthode collective Ces prestations sont assurées chez tous les hommes et/ou toutes les femmes indépendamment de l'état civil. Les primes y afférentes ne se calculent pas pour chaque assuré individuellement, mais d'après des valeurs statistiques moyennes. Méthode individuelle Ces prestations sont assurées compte tenu de l'état civil des assurés. Tout changement d'état civil des assurés pour qui ces prestations sont comprises ou seront comprises doit être communiqué à Swiss Life. Les rentes de veuve, de veuf et de partenaire sont assurées compte tenu de l'âge de l'épouse, de l'époux ou du partenaire. L'assurance de la rente de veuve, l'assurance de la rente de veuf et l'assurance de la rente de partenaire deviennent caduques en cas de dissolution du mariage par suite de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, de déclaration de nullité ou de décès de l'épouse, de l'époux ou du partenaire. En cas de divorce, de dissolution judiciaire du partenariat enregistré ou, si le mariage ou le partenariat est déclaré nul, la réserve mathématique d'inventaire de l'assurance et la part de prime non absorbée sont mises à la disposition du preneur d'assurance. 2 - La rente pour enfant d'invalide, la rente pour enfant de retraité et la rente d'orphelin sont assurées selon la méthode collective chez tous les hommes et, si le contrat le prévoit, chez toutes les femmes indépendamment de l'état civil. Tous les enfants sont inclus dans l'assurance sans notification. Chez les femmes, si les rentes susmentionnées ne sont pas assurées selon la méthode collective, elles ne deviennent exigibles que si chaque enfant a fait l'objet d'une notification précisant sa date de naissance. Art. 13 Modification des tarifs 1 - Si Swiss Life modifie les tarifs à primes annuellement recalculées qui servent de base au contrat, les nouvelles bases s'appliquent à toutes les assurances touchées par la modification. 2 - Si Swiss Life modifie les tarifs à primes nivelées qui servent de base au contrat, les nouvelles bases s' appliquent à toutes les prestations et augmentations de prestations incluses dès la modification. Art. 14 Faute grave; suicide 1 - Swiss Life renonce au droit que lui confère la loi de réduire ses prestations d'assurance en cas de sinistre causé par faute grave. 2 - En cas de suicide, les prestations assurées en cas de décès sont intégralement versées. Art. 15 Service militaire et guerre (teneur uniforme pour toutes les sociétés d'assurances sur la vie opérant en Suisse) 1 - Le service actif pour sauvegarder la neutralité suisse ainsi que pour maintenir la paix et l'ordre à l'intérieur du pays, sans opérations de guerre dans l'un et l'autre cas, est considéré comme service militaire en temps de paix; comme tel, il est couvert sans autre formalité dans le cadre des conditions générales d'assurance. 2 - Si la Suisse est en guerre ou engagée dans des hostilités présentant le caractère d'opérations de guerre, une contribution unique de guerre est due dès le début de la guerre et devient exigible un an après la fin de celle-ci, que l'assuré prenne part ou non à la guerre, qu'il séjourne en Suisse ou à l'étranger. 3 - La contribution unique de guerre sert à couvrir les pertes résultant directement ou indirectement de la guerre, en tant qu'elles concernent les assurances auxquelles les présentes conditions sont applicables. L'évaluation de ces pertes et des fonds disponibles, ainsi que la détermination du montant de la contribution unique de guerre et des moyens de la recouvrer, le cas échéant en réduisant les prestations assurées, sont faites par Swiss Life, en accord avec l'autorité suisse de surveillance. 4 - Si des prestations d'assurance viennent à échéance avant que la contribution unique de guerre ne soit déterminée, Swiss Life a le droit de différer partiellement le paiement de ces prestations et de l'effectuer au plus tard un an après la fin de la guerre. Le montant de la prestation différée ainsi que le taux de l'intérêt à bonifier sur celle-ci sont fixés par Swiss Life, en accord avec l'autorité suisse de surveillance. 5 - Le jour du début et celui de la fin de la guerre au sens des dispositions précédentes sont fixés par l'autorité suisse de surveillance. 6 - Si l'assuré prend part à une guerre ou à des hostilités présentant le caractère d'opérations de guerre, sans que la Suisse soit elle-même en guerre ou engagée dans des hostilités de cette nature, et qu'il meure soit pendant cette guerre, soit dans les six mois suivant la conclusion de la paix ou la fin des hostilités, la réserve mathématique est due par Swiss Life; elle est calculée au jour du décès, sans que le montant dû puisse toutefois dépasser celui de la prestation assurée en cas de décès. Si des rentes de survie sont assurées, à la place de la réserve mathématique interviennent les rentes correspondant à la réserve mathématique au jour du décès, sans qu'elles puissent toutefois dépasser les rentes assurées. 7 - Swiss Life se réserve le droit de modifier les dispositions du présent article en accord avec l'autorité suisse de surveillance et d'appliquer ces modifications au contrat. Demeurent en outre expressément réservées les dispositions légales et administratives en relation avec une guerre, notamment celles qui concernent le rachat de l'assurance. * * * NVS0135_f_ V02 / 2175 page 6 / 6

Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Supplément aux Conditions générales applicables aux assurances vie collectives Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life) Entrée en vigueur: 1er janvier 2006 But et contenu Ce supplément explique et complète les conditions générales applicables aux assurances vie collectives (CGA) et fait partie intégrante des CGA. Les dispositions des CGA sont applicables dans la mesure où le supplément ne prévoit aucune règlementation contraire. Réserve mathématique d'inventaire, bases techniques La réserve mathématique d'inventaire selon l'art. 4 CGA repose sur les bases techniques suivantes: GKM/F 2004, GRM/F 2004, GIM/F 2004 avec un taux d'intérêt technique de 2,50% GKM/F 1995, GRM/F 1995, GIM/F 1995 avec un taux d'intérêt technique de 3,50% GKM/F 1980, GRM/F 1980 avec un taux d'intérêt technique de 3,00% GKM/F 1970, GRM/F 1970 avec un taux d'intérêt technique de 3,25% Valeur de restitution Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables en cas de résiliation d'un contrat d'assurance lorsque le preneur d'assurance est une institution de prévoyance soumise à la LFLP. Pour la réserve mathématique d'inventaire (art. 4 en relation avec l'art. 7 al. 3 let. b CGA) Si l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, est survenue avant le 1 er janvier 2005, la réserve mathématique d'inventaire pour les prestations d'invalidité est calculée selon les bases techniques GIM/F 1995 avec un taux d'intérêt technique de 3,50%. Si l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue le 1 er janvier 2005 ou après cette date, les bases techniques GIM/F 2004 avec un taux d'intérêt technique de 2,50% sont applicables. La réserve mathématique d'inventaire pour les prestations de vieillesse en cours (y compris les droits d'expectative aux prestations pour survivants), calculées sur la base d'un taux de conversion, correspond à la réserve mathématique d'inventaire pour les prestations assurées calculée selon les bases techniques GRM/F 1995 avec un taux d'intérêt technique de 3,50%. Pour le calcul de la valeur de restitution en cas de rachat (valeur de rachat) selon l'art. 7 al. 3 CGA Les frais initiaux non amortis ne sont pas déduits de la valeur de restitution. S'il existe une moins-value des placements dépendant du marché des taux d'intérêt, calculée en vertu de l'art. 7 al. 3, let. c CGA, 8% au maximum de la réserve mathématique d'inventaire disponible au moment de la résiliation du contrat sont retenus tout en tenant compte des dispositions légales applicables (actuellement l'art. 53e al. 3 LPP en vigueur depuis le 1 er avril 2004, qui prévoit qu'aucun coût de rachat ne peut être déduit si le contrat a duré cinq ans au moins). Si l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP est assuré dans le cadre du contrat à résilier, la valeur de restitution est toujours versée à hauteur de ce montant. Tarification empirique Pour les contrats d'assurance avec un tarif à primes annuellement recalculées (art. 13 al. 1 CGA), les primes annuelles à verser pour les prestations d'invalidité et de décès peuvent être déterminées sur la base de la tarification empirique. Avec la tarification empirique, les primes de risque pour les risques décès et invalidité sont calculées en multipliant la prime de base par les facteurs de risque. Les facteurs pour le risque décès et pour le risque invalidité sont déterminés chaque année. Ils correspondent à la moyenne pondérée entre le cours des sinistres individuel et collectif des cinq dernières années. La pondération entre le cours des sinistres individuel et collectif dépend de la taille du contrat d'assurance. Le cours des sinistres collectif est fondé sur l'évolution des sinistres du portefeuille suisse des assurances vie collectives de Swiss Life. Pour le risque invalidité, il peut être complétée par le cours des sinistres au sein de la branche à laquelle le contrat appartient. Les facteurs de risques sont recalculés chaque année et peuvent varier d'une année à l'autre. Ils s'améliorent si le cours des sinistres individuel et/ou collectif s'améliore et viceversa. La prime pour les prestations d'invalidité et de décès peut baisser ou augmenter chaque année dans la même proportion. Garantie tarifaire, adaptation des primes et des CGA Les tarifs à primes annuellement recalculées (art. 13 al. 1 CGA) sont garantis pendant une année d'assurance. Lorsque Swiss Life modifie ces tarifs - sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance compétente - les bases modifiées sont applicables pour l'année d'assurance suivante. Cela peut entraîner des modifications des primes et des CGA. Les modifications des CGA par Swiss Life avec l'approbation de l'autorité de surveillance compétente, sont toujours possibles lorsque la modification des tarifs comporte une adaptation du libellé des CGA. Pour les tarifs à primes nivelées (art. 13 al. 2 CGA), les principes susmentionnés sont appliqués pour toutes les prestations et augmentations de prestations incluses dès la modification. NVS0136_f_ V02 / 2176

Liste des abréviations utilisées LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 LFLP loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 GKM/F GRM/F GIM/F table de mortalité pour les assurances de capitaux dans l'assurance collective pour les hommes ou pour les femmes. table de mortalité pour les assurances de rentes dans l'assurance collective pour les hommes ou pour les femmes. table de mortalité pour les assurances invalidité dans l'assurance collective pour les hommes ou pour les femmes. * * * NVS0136_f_ V02 / 2176 page 2 / 2