LOI N 2006-01 portant Code des Postes



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Transcription:

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques, à l émergence de nouveaux services, à l entrée de nouveaux opérateurs et à l importance accrue de la part des services dans le commerce mondial. Dans ce contexte, caractérisé par une pluralité d opérateurs et la désuétude de la réglementation existante, il est apparu nécessaire de mettre en place un environnement juridique permettant d assurer une concurrence saine et loyale. A cet effet, le présent projet de loi portant Code des Postes vise à : - garantir un meilleur fonctionnement et une meilleure exploitation du service public des postes, afin d offrir aux usagers des services de qualité à un prix accessible au plus grand nombre sur l ensemble du territoire national ; - répondre à la demande diversifiée de services nouveaux en matière de poste, par la mise à la disposition des clients de services liés au développement des nouvelles technologies ; - favoriser la mise à la disposition des usagers, sur un même site, de services variés et adaptés ; - permettre l amélioration de la densité du réseau postal public existant, l élargissement de la couverture géographique du pays et le développement de services postaux dans les zones rurales ; - permettre une libéralisation partielle et progressive du secteur des postes et favoriser ainsi son développement par l introduction de nouveaux opérateurs exerçant dans le respect des procédures en vigueur ; - assurer la régulation du secteur postal au nom de l Etat par une autorité administrative indépendante. Telle est l économie du présent projet de loi. 1

REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE UN BUT UNE FOI L Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 21 décembre 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DU CHAMP D APPLICATION Article premier : Le présent Code s applique aux différentes activités relatives aux services postaux réalisées sur le territoire national par tout opérateur postal de droit sénégalais Article 2 : Il ne s applique pas à l acheminement des correspondances et documents effectué : - entre les différents bureaux ou agences d une même entreprise par un de ses préposés ; - par les missions diplomatiques accréditées et les organisations internationales, conformément aux conventions internationales en vigueur en la matière. CHAPITRE II DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens du présent Code, on entend par : - acheminement : les prestations et les opérations de transport, sous toutes leurs formes, d envois postaux du point d accès aux destinataires ; - affranchissement : la marque apposée sur l objet de correspondance en vue de matérialiser l acquittement du prix du service au moyen de 2

timbres-poste ou d empreintes de machines à affranchir ou de tout autre procédé admis ; - cahier des charges : l acte définissant les conditions et modalités d exploitation de services postaux ; - colis postal : envoi de marchandises avec ou sans valeur commerciale ; - collecte : l ensemble des opérations consistant au relevage des envois postaux déposés aux points d accès ; - courrier express : courrier accéléré ou rapide à délai garanti ; - dépôt : l action par laquelle le client confie un envoi au service postal aux fins de distribution à son destinataire ; - distribution : le processus comprenant le tri au centre de distribution et la remise des envois postaux aux destinataires ; - envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l adresse indiquée par l expéditeur sur l envoi lui-même ou sur son conditionnement. Toutefois, les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondances ; - envoi postal : un envoi portant une adresse sous laquelle il doit être acheminé par un opérateur postal ; il s agit en plus des envois de correspondances, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques, de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale - envoi recommandé : un envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et pour lequel il est délivré à l expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la remise au destinataire ; - envoi avec valeur déclarée : un envoi postal assuré à concurrence de la valeur déclarée par l expéditeur contre les risques de perte, de vol ou de détérioration ; - fonds du service postal universel : le fonds dont le produit est affecté au financement du service postal universel ; 3

- licence d exploitation du courrier : l acte administratif autorisant un opérateur postal à effectuer certaines opérations et prestations au titre du service du courrier ; - opérateur postal : toute personne morale habilitée à effectuer des opérations et prestations postales ; - opérateur postal en charge du service universel : l opérateur postal chargé par l Etat d assurer le service postal universel ; - institution de régulation : l autorité administrative chargée de veiller au respect des règles de fonctionnement du secteur postal, conformément aux textes en vigueur ; - points d accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public ; - publipostage : une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l exception du nom, de l adresse et du numéro d identification du destinataire ainsi que d autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyé à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminé et remis à l adresse indiquée par l expéditeur sur l envoi lui-même ou sur son conditionnement ; - réseau postal public : l ensemble de l organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par un opérateur postal prestataire du service postal universel, en vue notamment de : la collecte des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d accès sur l ensemble du territoire ; l acheminement et le traitement de ces envois du point d accès du réseau postal jusqu au centre de distribution ; la distribution à l adresse indiquée sur l envoi. - services postaux : les services qui consistent en la levée, le tri, l acheminement et la distribution des envois postaux ; - service public des postes : l ensemble des services postaux et financiers dont l activité concourt, sur l ensemble du territoire national, à la réalisation de la mission de service public ; 4

- service postal universel : le service postal public minimal de collecte, de tri, d acheminement, de distribution d envois postaux, d émission et de paiement de mandats ; - services postaux réservés : les services postaux dont l exploitation sont réservés à l opérateur postal en charge du service postal universel ; - services postaux non réservés : les services postaux exploités à des fins exclusivement commerciales, sans contrainte ni obligation de service public ; - usager: toute personne physique ou morale bénéficiaire d une prestation du service public des postes. Article 4 : Le présent Code vise à : CHAPITRE III DES PRINCIPES GENERAUX - assurer le respect des principes d égalité de traitement des usagers et de continuité et d adaptabilité du service public. - garantir le secret de la correspondance ; - assurer la transparence des comptes des opérateurs ; - assurer le respect des règles de concurrence saine et loyale ; - assurer le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par la République du Sénégal ; - assurer la fourniture du service postal universel. Article 5 : Les dispositions de l article 4 ci-dessus ne font pas obstacle aux mesures prises pour assurer l ordre public, la sécurité ou la morale publique notamment pour les besoins des enquêtes judiciaires et douanières diligentées par les autorités compétentes. Article 6 : La régulation du secteur postal est assurée par une institution de régulation créée par une loi. 5

TITRE II LES SERVICES POSTAUX CHAPITRE PREMIER LE SERVICE PUBLIC DES POSTES Article 7 : Le service public des postes comprend : - le service postal universel ; - les services financiers postaux. Ces services de qualité déterminée et contrôlée, doivent être fournis de manière permanente et régulière sur toute l étendue du territoire national. SECTION I : DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL Article 8 : Le service postal universel correspond à l offre de services de qualité déterminée et contrôlée, fourni de manière permanente et régulière, en tout point du territoire national, à des prix abordables. Article 9 : Le service postal universel comprend : - la collecte, le tri, l acheminement et la distribution d envois postaux jusqu à deux (2) kilogrammes ; - la collecte, le tri, l acheminement et la distribution des colis postaux jusqu à vingt (20) kilogrammes ; - les services relatifs aux envois postaux recommandés et aux envois postaux avec valeur déclarée ; - l émission et le paiement de mandats de poste. Le service postal universel, tel que défini au présent article, comprend aussi bien les services nationaux qu internationaux. 6

Article 10 : Le service postal universel est obligatoirement assuré : - tous les jours ouvrables ; - sur toute l étendue du territoire national, aux points d accès de l opérateur en charge du service postal universel ; - à des prix abordables. A cette fin, l opérateur en charge du service postal universel doit : disposer d un réseau public ; garantir l exécution du service postal universel dans les conditions fixées par le cahier de charges. Article 11 : L opérateur postal en charge du service postal universel est désigné par l Etat dans le cadre d une convention de concession de service public. Article 12 : Il est créé un fonds du service postal universel dont le financement est assuré par les redevances versées par les opérateurs du secteur postal. Un décret en détermine les montants et les modalités de gestion. Les redevances sont recouvrées par l institution de régulation selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux créances de l Etat. SECTION II : LES SERVICES FINANCIERS POSTAUX Article 13 : Les services financiers postaux comprennent : - le service des chèques postaux ; - le service des mandats ; - le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement ; - le service de caisse d épargne postale ; - tout autre service, quelle qu en soit la dénomination, se rapportant à des prestations similaires. Article 14 : Le service des chèques postaux est constitué par l ensemble des prestations et opérations d ouverture et de tenue de comptes courants, dont les titulaires peuvent mobiliser l avoir aux moyens de chèques postaux ou tout autre procédé agréé dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 7

Article 15 : Le service des mandats est constitué par l ensemble des prestations et opérations d émission et de paiement de titre pour l exécution de transfert de fonds, définies et effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou par tout autre moyen de transfert électronique Article 16 : Le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement est constitué par l ensemble des prestations et opérations : - de recouvrement des quittances, factures, billets, traites, et généralement toutes les valeurs commerciales ou tout autre non portables ; - d envois d objets de correspondances contre remboursement. Ces prestations et opérations sont effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 17 : Le service de caisse d épargne postale est constitué par l ensemble des prestations et opérations tendant à recevoir en dépôt des fonds des physiques ou morales. Article 18 : L Etat peut confier des services obligatoires et des missions d intérêt général à l opérateur en charge du service postal universel, dans le but notamment de concourir : - à certaines missions administratives ou économiques de l Etat ; - à certaines missions spécifiques de l Etat en matière de défense et de sécurité ; - à la réalisation de la politique de l Etat en matière d aménagement du territoire ; - à la fourniture des prestations et opérations qui doivent être rendues gratuitement ou à des conditions financières préférentielles au profit de certains usagers ou pour favoriser certaines activités, notamment de presse. Ces services et missions sont fixés par le cahier des charges qui précise les modalités de leur exécution et de leur financement. CHAPITRE II LES SERVICES POSTAUX RESERVES Article 19 : Afin d assurer la pérennité du service postal universel, sont réservés à l opérateur en charge de ce service la collecte, le tri, l acheminement et la distribution des envois de correspondances ci- après : 8

- les envois nationaux et internationaux d un poids inférieur ou égal à 500 grammes pour le courrier ordinaire ; - les envois affranchis à concurrence de 5 fois le tarif du premier échelon de poids pour autant que leur poids soit inférieur ou égal à 500 grammes pour le courrier express intérieur. Article 20 : Sont également réservés à l opérateur en charge du service postal universel, le publipostage, les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée. Toutefois, les autres opérateurs postaux peuvent fournir des prestations relatives à des envois à dépôt et/ou à livraison avec preuve réalisés dans des conditions contractuelles librement déterminées avec leurs clients. Article 21 : Le droit d émission de timbres-poste et de toutes autres valeurs fiduciaires postales portant la mention «République du Sénégal» ou tout autre signe, sceau ou symbole de la République est réservé à l opérateur en charge du service postal universel. Cette disposition ne fait pas obstacle à l édition par des opérateurs postaux de vignettes, bandes ou bordereaux d affranchissement pour la facturation de leurs prestations dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. CHAPITRE III LES SERVICES POSTAUX NON RESERVES Article 22 : Est considéré comme non réservé tout service postal n entrant pas dans les catégories visées aux articles 19, 20 et 21 du présent Code. Article 23 : La nomenclature des services postaux non réservés est établie par l institution de régulation. Constituent notamment des services non réservés au sens du présent Code : - les prestations et opérations de collecte, de tri, d acheminement et de distribution d envois de correspondance dépassant les limites de poids et de prix fixées à l article 19 ; - les prestations et opérations de collecte, de tri, d acheminement et de distribution de livres, catalogues, journaux, périodiques et colis postaux ; - les prestations et opérations relatives aux transferts de fonds, aux comptes chèques ou comptes d épargne. 9

TITRE III REGIMES JURIDIQUES DES SERVICES POSTAUX CHAPITRE PREMIER REGIME DE LA CONCESSION Article 24 : La fourniture du service postal universel et plus généralement du service public des postes est subordonnée à la conclusion d une convention de concession entre l Etat et l opérateur postal en charge du service postal universel. Article 25 : La convention fixe l objet et la durée de la concession, les conditions de renouvellement, de modification et de résiliation. La convention de concession, à laquelle est annexée un cahier de charges, est approuvée par décret après avis de l institution de régulation. Article 26 : Le cahier des charges fixe, notamment, les conditions dans lesquelles sont assurés : - la disponibilité et la qualité des services, selon leur nature et les modalités de leur offre en termes d objectifs à atteindre ; - la desserte du territoire national en matière d établissement et de maintien d un réseau postal public, la création et la suppression de bureaux de poste ; - l égalité de traitement des usagers ; - la neutralité et la confidentialité des services ; - les missions et services d intérêt général ainsi que les modalités de leur réalisation, leur durée et leur rémunération ; - la détermination et la modification de la tarification applicable à chaque prestation en facilitant l accès du service postal universel à toutes les catégories sociales de la population ; - le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations ; 10

- les principes de l organisation financière et comptable de l opérateur postal en charge du service postal universel et l obligation, pour celui-ci, de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte. CHAPITRE II REGIME DE LA LICENCE Article 27 : Tout opérateur postal, excepté l opérateur en charge du service postal universel, doit pour effectuer des opérations ou prestations, disposer au préalable d une licence d exploitation du courrier. Cet opérateur doit être obligatoirement constitué sous la forme d une société commerciale de droit sénégalais et remplir les conditions techniques et financières, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 28 : La licence d exploitation du courrier à laquelle est annexée un cahier des charges est un droit attribué par arrêté du ministre chargé des postes, après avis conforme de l institution de régulation. Elle est attribuée pour une durée de 5 ans renouvelable ; elle est personnelle et incessible. Article 29 : L exploitation d une licence est soumise au versement par l opérateur postal d une redevance annuelle, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des postes et du Ministre chargé des finances, après avis de l institution de régulation. Article 30 : Le cahier des charges de l opérateur titulaire d une licence d exploitation du courrier fixe notamment, les conditions dans lesquelles sont assurés : - la disponibilité et la qualité des services offerts, selon leur nature et les modalités de leur offre en termes d objectifs à atteindre ; - la desserte du territoire national, la création et la suppression de points d accès ; - l égalité de traitement des usagers ; - la neutralité et la confidentialité des services ; 11

- la détermination et la modification de la tarification applicable à chaque catégorie de prestation. - le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations ; - la tenue d une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d affaires par catégorie de services. Article 31 : Pour disposer d une licence, l opérateur postal doit déposer auprès de l institution de régulation une demande accompagnée : - des pièces justifiant qu il remplit les conditions juridiques, techniques et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - d un document indiquant la nature et la consistance des services à offrir. Article 32 : L institution de régulation dispose d un délai de deux (2) mois pour instruire la demande. Elle transmet, par lettre au ministre chargé des postes, un avis motivé auquel sont jointes les pièces justificatives de la demande. Article 33 : Le ministre chargé des postes notifie sa décision à l opérateur postal dans un délai maximum de un (1) mois à compter de la réception de l avis motivé. TITRE IV POUVOIRS D ENQUETE ET DE SANCTIONS CHAPITRE PREMIER POUVOIRS D ENQUETE Article 34 : L institution de régulation dispose de pouvoirs d enquête lui permettant : - de visiter les installations des opérateurs postaux ; - de mener des investigations et études ; - de recueillir, après convocation ou sur place, toutes les données et justifications nécessaires ; 12

- de demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie. Les opérateurs sont tenus de fournir les renseignements et documents sollicités, chaque fois que l institution de régulation en exprime la demande. Le secret professionnel n est pas opposable à l institution de régulation qui, toutefois, est tenue de préserver la confidentialité des informations collectées ayant un caractère privé. Article 35 : Les opérations de contrôle et de constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du présent code sont effectuées par les personnels assermentés de l institution de régulation. Ils peuvent procéder, sur autorisation préalable du Procureur de la République : - à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport, récipients de courrier et tout autre outil d exploitation utilisés par les opérateurs postaux ; - à des saisies de matériels, documents et objets relatifs aux infractions constatées ; - à la fermeture de locaux des contrevenants. Ils bénéficient du concours des forces de l ordre dans l exercice de leur mission. Article 36 : L institution de régulation dispose du pouvoir de sanction des manquements des opérateurs postaux aux dispositions du présent code. Elle peut agir soit d office, soit à la demande d une organisation professionnelle, d une association de consommateurs ou d une personne physique ou morale concernée. CHAPITRE II SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 37 : Lorsqu un opérateur postal ne respecte pas les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l institution de régulation le met en demeure de s y conformer dans un délai maximum de quinze (15) jours. Passé ce délai, si le manquement persiste, l opérateur est passible de sanctions administratives. 13

Article 38 : Une sanction ne peut être prononcée que lorsque les griefs retenus contre l intéressé lui ont été notifiés et qu il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites. Article 39 : Les sanctions administratives comprennent : - l amende de dix à vingt millions, doublée en cas de récidive ; - l interdiction temporaire d effectuer certaines opérations ; - la suspension de la licence ou de la convention de concession pour un délai ne pouvant excéder trois (3) mois ; - le retrait de la licence ou la résiliation de la convention de concession. Article 40 : L amende et l interdiction temporaire sont prononcées par l institution de régulation. La suspension et le retrait de la licence sont prononcés par le ministre chargé des postes après avis de l institution de régulation. La suspension et le retrait de la concession sont prononcés par décret après avis de l institution de régulation Les décisions prises sont susceptibles de recours devant le Conseil d Etat. Le recours n est pas suspensif. Toutefois le sursis à exécution peut être ordonné par le Conseil d Etat. Article 41 : Les sanctions sont notifiées à l intéressé et publiées au Journal Officiel et dans les journaux choisis par l institution de régulation, aux frais de l intéressé Article 42 : Les amendes sont recouvrées par l institution de régulation conformément à la réglementation relative aux recouvrements des créances de l Etat CHAPITRE III SANCTIONS PENALES Article 43 : Quiconque exerce l activité postale sans avoir préalablement obtenu une licence est puni d une amende de dix (10) à trente (30) millions de francs et d un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, ou de l une de ces deux peines seulement. Article 44 : Quiconque porte atteinte au secret et à l inviolabilité des correspondances confiées aux opérateurs postaux est puni des peines prévues à l Article 167 du Code Pénal. 14

Article 45 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi concernant les services réservés est puni d une amende de dix (10) à trente (30) millions de francs et d une peine d emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l une de ces peines seulement. Article 46 : Quiconque émet des timbres-poste et autres valeurs fiduciaires postales en violation des dispositions de l article 21 de la présente loi est puni des peines prévues aux articles 127 et suivants du code pénal. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 47 : Les titulaires d agréments délivrés par LA POSTE disposent d un délai de six (6) mois à compter de la date d entrée en vigueur du présent Code pour se conformer aux dispositions de celle-ci. Ils sont tenus de se faire recenser par l institution de régulation dans un délai de six (6) mois pour compter de la date d entrée en vigueur de ladite loi. Faute de quoi, l agrément devient caduc. Dans ce délai, la POSTE doit transmettre à l Agence de régulation la liste des bénéficiaires d agrément en cours de validité. Article 48 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment, les deux derniers alinéas de l article 2 de loi n 95-24 du 29 août 1995 autorisant la création de la société nationale «LA POSTE». La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Dakar, le 04 janvier 2006 Par le Président de la République Le Premier Ministre Abdoulaye WADE Macky SALL 15