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Circulaire du 2 décembre 2011 relative aux mesures de contrainte visant à prévenir la réitération d actes graves par des mineurs NOR : JUSD1132598C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d appel et monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République Pour information Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d appel et monsieur le président du tribunal supérieur d appel Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Date d'application : immédiate Annexes : Tableaux résumant les conditions de placement en détention ou sous contrôle judiciaire applicables aux mineurs Contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans comportant un placement en centre éducatif fermé Contrôle judiciaire des mineurs de 16 à 18 ans comportant un placement en centre éducatif fermé Détention correctionnelle des mineurs Articles 11 et 12 ordonnance du 2 février 1945 : article 137 à 137-4 ; 144 et 145 du code de procédure pénale Détention criminelle des mineurs Articles 11 et 12 ordonnance du 2 février 1945 : article 137 à 137-4 ; 144 et 145 du code de procédure pénale Une récente et dramatique actualité me conduit à préciser les instructions de politique pénale relatives aux mesures de sûreté concernant les mineurs mis en examen pour des faits graves, souvent commis au préjudice de victimes elles-mêmes mineures. Doivent être considérés comme graves les faits de nature criminelle tels que ceux visés notamment à l article 706-47 du code de procédure pénale et les faits de nature délictuelle portant atteinte aux personnes, dès lors qu ils ont été commis dans des circonstances révélant la dangerosité particulière de leur auteur ou qu ils ont entraîné chez la victime un préjudice particulièrement important. C est notamment le cas de toutes les atteintes à la vie, des viols et agressions sexuelles aggravées et des violences aggravées lorsque, en raison des circonstances de leur commission, ces infractions laissent craindre avec une particulière acuité un nouveau passage à l acte. L appréciation de la dangerosité du mineur résultera de l analyse croisée des faits commis et des éléments de personnalité connus de l auteur de ces faits. Les présentes instructions s attacheront donc à rappeler la position que doivent adopter les magistrats du ministère public tant lorsque le mineur est déféré devant le juge d instruction que dans l hypothèse où il serait remis en liberté avant le jugement au fond. 1. La nécessité de requérir le placement en détention provisoire en cas d actes graves Si la détention provisoire doit rester l exception au regard de l article 144 du code de procédure pénale, il est essentiel, s agissant de faits particulièrement graves, d en prévenir absolument le renouvellement en requérant un placement en détention dans le strict respect des critères posés par ledit article. Dans le prolongement de la dépêche du 2 août 2010 relative à l amélioration de la lutte contre les atteintes aux personnes, je rappelle qu il vous appartient d examiner tous les critères prévus par l article 144 du code de procédure pénale pour requérir le placement en détention provisoire des mis en examen pour des faits de nature criminelle. Il en est de même en matière délictuelle, s agissant des actes de violences et d agressions sexuelles, à

l exclusion du critère du trouble à l ordre public. Il vous appartient dans ces domaines de requérir le placement en détention provisoire, en visant notamment la nécessité de prévenir le renouvellement des infractions. Quand un mineur aura commis des faits graves dans les circonstances décrites ci-dessus, il vous appartiendra, en cas d ouverture d information, de requérir son placement en détention provisoire. Je vous demande également de relever appel des ordonnances de placement sous contrôle judiciaire non conformes à vos réquisitions. Il y a lieu de rappeler que le placement en détention provisoire des mineurs de plus de 13 ans est toujours possible en matière criminelle. Il l est également en matière délictuelle pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans d emprisonnement (art.11 de l ordonnance de 1945). S agissant des mineurs âgés de 13 à 16 ans pour lesquels la détention provisoire n est pas possible en matière délictuelle, sauf violation des obligations d un contrôle judiciaire ou d une assignation à résidence avec surveillance électronique, il vous appartiendra de requérir leur placement sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter les conditions d un placement dans un centre éducatif fermé et ce, même si le mineur n est pas connu des services de police ou de justice. Le placement en centre éducatif fermé n est pas limité aux seuls mineurs récidivistes ou multiréitérants. L article 37 de la loi n 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens à la justice et au jugement des mineurs a d ailleurs modifié l article 10-2 de l ordonnance du 2 février 1945 pour élargir les conditions de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans ayant commis des faits de violence particulièrement graves dans le but de permettre leur placement en centre éducatif fermé. Désormais les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire : - si la peine d emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 7 ans ; - si la peine d emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et * que le mineur a déjà fait l objet soit d une mesure éducative ou d une sanction éducative, soit d une condamnation à une peine ; * ou qu il a déjà fait l objet d une ou plusieurs mesures éducatives pénales dans la cadre présentenciel ; * ou que l infraction commise est un délit de violences volontaires, d agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences et ce, sans conditions liées à leurs antécédents judiciaires. Il importera également de relever appel des ordonnances non conformes de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans. 2. La nécessité d encadrer la remise en liberté des mineurs ayant commis des faits graves Lorsque la durée maximale de la détention provisoire aura été atteinte, ou lorsque les critères de détention ne seront plus remplis, la remise en liberté des mineurs ayant commis des faits criminels ou délictuels graves, tels que définis au premier paragraphe de la présente circulaire, justifiera que soient prises des réquisitions de contrôle judiciaire particulièrement strict afin de limiter les risques de réitération de l infraction. Avant toute décision de remise en liberté, vous vous assurerez que figurent au dossier tous les éléments de personnalité du mineur et notamment les rapports d expertise, l éventuel dossier d assistance éducative, les recueils de renseignements socio-éducatifs ou une mesure judiciaire d investigation éducative. Vous veillerez à ce que le dossier intègre une analyse approfondie du projet de sortie par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et notamment par les services éducatifs intervenant en détention, et au besoin vous adresserez des réquisitions en ce sens au juge d instruction. Lorsque sera envisagée une remise en liberté du mineur avec placement sous contrôle judiciaire, il vous appartiendra de requérir, dans ce cadre, un placement en centre éducatif fermé et ce, quand bien même l intéressé ne serait ni réitérant ni récidiviste. Les centres éducatifs fermés proposent en effet une prise en charge pluridisciplinaire dans le cadre d un contrôle strict et permanent et offrent des garanties de représentation des mineurs. Ils peuvent permettre au mineur de sortir de l établissement pénitentiaire dans des conditions susceptibles de prévenir tout nouveau passage à l'acte et de garantir un suivi éducatif particulièrement adapté.

Vous serez vigilant sur le projet de service du centre éducatif fermé où le placement est envisagé. A cette fin, l intranet de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse met en ligne les places disponibles et le public accueilli (âge et mixité notamment) pour chaque centre éducatif fermé 1, ainsi que les projets de service 2. Je vous demande de relever appel des ordonnances de mise en liberté assorties d un placement sous contrôle judiciaire non conformes aux réquisitions du parquet. Il importera enfin de veiller à un règlement rapide de ces procédures particulièrement sensibles puis à leur audiencement de façon prioritaire. Vous trouverez en annexe quatre tableaux résumant les conditions de placement en détention ou sous contrôle judiciaire applicables aux mineurs. Vous voudrez bien veiller à la stricte application de ces instructions et à m aviser, sous le timbre de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, en cas de difficultés susceptibles de survenir à l occasion de leur mise en œuvre. Michel MERCIER 1 http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/index.php?rubrique=611&ssrubrique=8204&article=38884 2 http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/index.php?rubrique=611&ssrubrique=8204&article=39236#part2c

Annexe 1 Contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans comportant un placement en centre éducatif fermé EN MATIERE CRIMINELLE EN MATIERE CORRECTIONNELLE CONDITIONS - Peine criminelle encourue. - peine d emprisonnement supérieure ou égale à sept ans, ou - peine d emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a fait l objet d une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d une condamnation à une sanction éducative ou à peine, ou - peine d emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violence volontaire, d agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. OBLIGATIONS DUREE DU PLACEMENT EN CEF - Obligations générales de l article 138 du code de procédure pénale, - se soumettre aux mesures de protection, d assistance, de surveillance et d éducation confiées à un service de la PJJ ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat, - respecter les conditions d un placement dans un centre éducatif de la PJJ ou relevant d un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l article 10 de l ordonnance du 2 février 1945, et notamment un centre éducatif fermé de l article 33. six mois renouvelables une fois pour une durée qui ne peut excéder six mois. Maximum : 1 an PROCEDURE REVOCATION - ordonnance de contrôle judiciaire, - ordonnance de placement distinct en centre éducatif fermé, - ordonnance motivée, - notification orale au mineur en présence de son avocat et de ses représentants légaux des obligations du contrôle judiciaire et des conséquences du non-respect de ses obligations. - possibilité de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire. (cf tableau DP) - ordonnance de contrôle judiciaire, - ordonnance de placement distinct en centre éducatif fermé, Après : - Audience de cabinet avec débat contradictoire (réquisitions du parquet, observations du mineur et de son avocat), - ordonnance motivée, - notification orale au mineur en présence de son avocat et de ses représentants légaux des obligations du contrôle judiciaire et des conséquences du non-respect de ses obligations. Possibilité de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire : - 15 jours renouvelables une fois, - s il s agit d un délit puni de dix ans d emprisonnement, la détention ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.

Annexe 2 Contrôle judiciaire des mineurs de 16 à 18 ans comportant un placement en centre éducatif fermé CONDITIONS EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE Peine criminelle encourue ou peine d emprisonnement OBLIGATIONS - Obligations générales de l article 138 du code de procédure pénale, - se soumettre aux mesures de protection, d assistance, de surveillance et d éducation confiées à un service de la PJJ ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat, - respecter les conditions d un placement dans un centre éducatif de la PJJ ou relevant d un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en application des dispositions de l article 10 de l ordonnance du 2 février 1945, et notamment un centre éducatif fermé de l article 33. DUREE DU PLACEMENT EN CEF six mois renouvelables une fois pour une durée qui ne peut excéder six mois PROCEDURE - ordonnance de contrôle judiciaire, - ordonnance de placement distinct en centre éducatif fermé, - ordonnance motivée, - notification orale au mineur en présence de son avocat et de ses représentants légaux des obligations du contrôle judiciaire et des conséquences du non-respect de ses obligations. REVOCATION - possibilité de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.

Annexe 3 Détention correctionnelle des mineurs Articles 11 et 12 ordonnance du 2 février 1945 : article 137 à 137-4 ; 144 et 145 du code de procédure pénale AGE Moins de 13 ans DUREE DU MANDAT INITIAL Détention provisoire exclue PROLONGATION MAXIMUM REVOCATION DU CJ Plus de 13 ans à moins de 16 ans Egal ou plus de 16 ans Détention provisoire exclue - si la peine est inférieure à trois ans, la DP est exclue, - 15 jours si la peine encourue est inférieure à 10 ans, - s il s agit d un délit puni de dix ans d emprisonnement, la détention ne peut excéder un mois, renouvelable une fois - un mois, - un mois si la peine encourue est comprise entre 3 et 7 ans, - un mois avec débat contradictoire, - deux mois - maximum + un mois, - quatre mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans: article 11 alinéa 12 de l ordonnance du 2 février 1945, 145-1 du CPP. - quatre mois + quatre mois avec débat contradictoire - un an - maximum + un mois

Annexe 4 Détention criminelle des mineurs Articles 11 et 12 ordonnance du 2 février 1945 : article 137 à 137-4 ; 144 et 145 du code de procédure pénale AGE Moins de 13 ans DUREE DU MANDAT INITIAL La détention est exclue en toute matière. PROLONGATION MAXIMUM REVOCATION DU CJ Plus de 13 ans à moins de 16 ans - six mois : article 11 alinéa 13 de l ordonnance du 2 février 1945, article 145 alinéa 4 du cpp - six mois avec débat contradictoire - un an maximum + un mois Egal ou plus de 16 ans - un an : article 11 alinéa 14 de l ordonnance du 2 février 1945, article 145-2 du cpp, - six mois + six mois avec débat contradictoire - deux ans maximum + un mois