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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 4 décembre 2012 N/Réf. : CODEP-PRS-2012-064867 Dalkia Ile-de-France 2, allée des Moulineaux 92130 Issy les Moulineaux. Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection Installation : Dalkia Ile-de-France Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2012-1337 Monsieur, L Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la radioprotection des travailleurs de votre activité, le 22 novembre 2012. J ai l honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l inspection La société Dalkia Ile-de-France exerce une activité de maintenance auprès de prestataires hospitaliers ou industriels, pour laquelle ses travailleurs peuvent être amenés à être exposés. L inspection avait pour objectif de vérifier la conformité des pratiques de la société aux dispositions réglementaires afin d assurer, en tant que société extérieure, la radioprotection de ses employés. La Personne Compétente en Radioprotection (PCR), un ingénieur sécurité et le responsable du département Qualité-Sécurité-Environnement ont répondu aux questions des inspecteurs. Il ressort de l inspection que la problématique de la radioprotection semble principalement prise en compte dans le cadre des relations avec vos donneurs d ordre (certification CEFRI requise pour intervenir sur certaines installations). Ainsi, la nature précise des interventions de vos salariés ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre de la radioprotection sur chacun des sites n ont pu être décrites précisément lors de l inspection. Un certain nombre d écarts à la réglementation ont toutefois été constatés. Ils devront faire l objet d un travail de correction et d amélioration. Par ailleurs la PCR, récemment désignée, n est à ce jour pas investie dans ses missions et n a pas pu répondre à une grande partie des questions posées par les inspecteurs. Elle devra rapidement accroître son investissement dans ses missions de PCR. www.asn.fr 10, rue Crillon 75194 Paris cedex 04 Téléphone 01 71 28 44 02 Fax 01 71 28 46 02

A. Demandes d actions correctives Organisation de la radioprotection Conformément aux articles R.4451-103 et R.4451-114 du code du travail, l'employeur doit désigner une personne compétente en radioprotection (PCR) et mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l exercice de ses missions. Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l étendue de leurs responsabilités respectives. L'article R.4451-107 du code du travail prévoit que l'employeur désigne la personne compétente en radioprotection après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel. Une lettre de désignation temporaire, en attente de l avis du CHSCT et datée du 19 novembre 2012, a été présentée aux inspecteurs. Cette lettre ne précise pas les moyens mis à disposition de la PCR pour exercer ses missions. A.1 Je vous demande de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour acter la désignation de la personne compétente en radioprotection. A.2 Je vous demande de nommer définitivement la PCR de votre établissement ; il conviendra par ailleurs de préciser les moyens dont elle dispose pour mener à bien ses mission et les modalités de sa suppléance en cas d absence. Etudes de poste, classement des travailleurs et définition des objectifs de dose Conformément aux articles R. 4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu de l état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément aux articles R. 4451-44 à R.4451-46 du code du travail, l'employeur classe les travailleurs en catégorie A ou B selon l'exposition à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leur activité professionnelle et après avis du médecin du travail. Les analyses des postes de travail permettent de déterminer le classement des travailleurs. Des bons d intervention associés à un plan de prévention ont été présentés ; ces bons concluent uniquement sur le risque auquel sont exposés les travailleurs (exposition externe). Une fiche de calcul d objectifs de dose a été présentée, sans que la méthodologie employée ne puisse être explicitée, ni le résultat justifié au regard des résultats dosimétriques sur les dernières années présentés aux inspecteurs. Enfin, les travailleurs sont classés en catégorie B de façon historique. Aucune analyse de poste justifiant ce classement n a pu être présentée. A.3 Je vous demande de réaliser des analyses de poste pour chaque catégorie de travailleurs. Ces analyses devront conclure sur le classement des travailleurs. Je vous demande de me transmettre ces analyses. A.4 Je vous demande, pour chaque intervention en zone contrôlée, d établir des objectifs de dose cohérents avec les résultats dosimétriques observés. Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l'article R.4451-57 du code du travail, les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée et en zone contrôlée doivent bénéficier d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur. 2/5

Selon l'article R.4451-50 du même code, cette formation est renouvelée périodiquement (au moins tous les trois ans) et à chaque fois que nécessaire. Les inspecteurs ont pu consulter l outil de suivi des habilitations des personnels concernés, qui recense l ensemble des formations suivies et de leurs dates de validité. Ils ont constaté que pour certains travailleurs, plusieurs mois s étaient écoulés entre la date d expiration de la validité de la formation et le renouvellement de cette formation. A.5 Je vous demande de veiller au respect du renouvellement de la formation à la radioprotection des travailleurs selon la péridicité réglementaire. Coordination de la prévention, dosimétrie opérationnelle, équipements de protection individuelle Conformément à l'article R. 4451-8 du code du travail prévoit que, lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié. A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétent en radioprotection les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées. L article R.4451-8 prévoit par ailleurs que des accords peuvent être conclus entre le chef de l entreprise utilisatrice et les chefs de l entreprise extérieure concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l exposition individuelle. Il a été indiqué qu un plan de prévention avait été établi avec l un des trois établissements principaux où interviennent les travailleurs de Dalkia Ile-de-France, sans qu il ne puisse être présenté ni son contenu explicité. En particulier, il a été indiqué que cet établissement mettait à disposition des travailleurs Dalkia une dosimétrie opérationnelle et des équipements de protection individuelle, sans que plus de détails ne puissent être donnés (dispositions relatives à l entretien et au contrôle de bon fonctionnement (périodicité), notamment étalonnage annuel, seuil d alarme, types d EPI ) A.6 Je vous demande de formaliser l intervention de votre personne compétente en radioprotection (PCR) lors des interventions, en procédant à un état des lieux précis de la nature des interfaces attendues au titre des articles R.4451-8 et R.4451-113 du code du travail, avec vos donneurs d ordre afin de clarifier dans votre organisation les rôles et responsabilités de chaque intervenant. Cette organisation devra bien entendu être cohérente avec les exigences du code du travail en matière de coordination de la prévention. A.7 Je vous demande en particulier de m expliciter les modalités de suivi dosimétrique opérationnel de vos travailleurs, ainsi que de me confirmer que des EPI adaptés sont mis à leur disposition. Je vous rappelle que vous demeurez responsable de la fourniture, de l entretien et du contrôle ( ) des appareils et équipements de protection individuelle et des instruments de mesures de l exposition individuelle mis à disposition de vos salariés. Il vous appartient donc de faire figurer, dans les éventuels accords de mise à disposition de ces matériels, l ensemble des dispositions que vous jugerez nécessaires. 3/5

B. Compléments d information Rangement des dosimètres passifs Conformément à l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants indique que, hors du temps d exposition, les dosimètres sont rangés dans un emplacement soigneusement placé à l abri, notamment de toute source de rayonnement, de chaleur et d humidité. Dans un établissement, chaque emplacement de rangement comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l objet de la même procédure d exploitation que les autres dosimètres." La PCR n a pas pu confirmer que sur chaque site, un dosimètre témoin était présent sur le tableau de rangement des dosimètres. B.1 Je vous demande de me confirmer que les doismètres sont rangés, hors temps d exposition, conformément aux dispositions prévues par l arrêté du 30 décembre 2004. Suivi médical des travailleurs Conformément à l'article R4451-84 du code du trvail, les travailleurs classés en catégorie B sont soumis à une surveillance médicale renforcée. La fréquence de la visite médicale n a pas pu être communiquée aux inspecteurs avec certitude. B. 2 Je vous demande de m indiquer les modalités mises en œuvre pour le suivi médical de vos travailleurs. Fiche d aptitude médicale Conformément à l'article R4454-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. Les fiches d aptitude médicale ne mentionnent pas la date de l étude de poste. B. 3 Je vous demande de veiller à faire figurer sur les fiches d aptitude médicale la date de l étude de poste. Fiche d exposition et suivi dosimétrique extrémités Conformément à l article R.4451-57 du code du travail, l'employeur doit établir, pour chaque salarié, une fiche d exposition. Une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. L'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants indique que la surveillance individuelle de l exposition par dosimétrie passive est mise en oeuvre par le chef d établissement dès lors que le travailleur opère dans une zone surveillée ou contrôlée. Elle repose sur l analyse des postes de travail qui comprend la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles d être émis, ainsi que leur énergie et leur intensité. Lorsque l exposition est inhomogène, le port de dosimètres supplémentaires (tête, poignet, main, pied, doigt, abdomen, etc.) permet d évaluer les doses équivalant à certains organes ou tissus et de contrôler le respect des valeurs limites de doses équivalentes fixées réglementairement. Une fiche d exposition consultée lors de l inspection mentionnait une exposition partielle. Il n a pas pu être précisé aux inspecteurs s il s agissait d une erreur ou si certaines opérations pouvaient effectivement entraîner une exposition inhomogène. En tout état de cause, le port d une dosimétrie extrémités n a pas 4/5

été envisagé. Par ailleurs, aucune information précise n a pu être apportée concernant la nature des interventions de vos salariés, ni même le type de zones réglementées dans lesquelles ils interviennent. B.4 Je vous demande de m indiquer la nature des opérations effectuées par vos travailleurs et de me confirmer si elles sont susceptibles de générer une exposition inhomogène. Dans l affirmative, il conviendra d étudier l opportunité de la mise en place d une dosimétrie extrémités. Notice d information Conformément à l'article R.4451-52 du code du travail, l'employeur doit remettre à chaque travailleur avant toute opération dans une zone contrôlée, une notice d'information rappelant notamment les risques spécifiques et les moyens de s'en prévenir. Il a été indiqué qu une «notice radioprotection» était remise à chaque travailleur, contre un accusé de réception, mais le contenu de cette notice n a pas pu être précisé. B.5 Je vous demande de me confirmer que la notice remise aux travailleurs avant toute intervention en zone contrôlée contient l ensemble des éléments prévus par la réglementation. C. Observations Sans objet Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d en préciser, pour chacun, l échéance de réalisation. Je vous prie d agréer, Monsieur le Directeur, l assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR D.RUEL 5/5