Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 27 mai 2010 N de pourvoi: 09-15412 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats (président), président SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 2009), que la société Albingia, condamnée, en sa qualité d assureur dommages-ouvrage, par une ordonnance de référé du 16 juillet 1996, à payer une certaine somme, qu elle a payée au syndicat d agglomération nouvelle de l Isle d Abeau, aux droits duquel vient l établissement public de coopération intercommunale Communauté d agglomération de l Isère (CAPI), a formé un recours contre les constructeurs devant la juridiction administrative ; qu une décision irrévocable de cette juridiction ayant, le 17 juin 2005, rejeté ses recours au motif que l ouvrage assuré ne présentait aucun désordre portant atteinte à sa solidité ou de nature à le rendre impropre à sa destination, la société Albingia a, par acte du 26 juillet 2005, assigné la CAPI en restitution de la provision versée en 1996 ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la CAPI fait grief à l arrêt de la condamner à payer à la société Albingia la somme de 99 133,51 euros, en remboursement de la provision allouée par le juge des référés, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu en relevant d office le moyen selon lequel la somme payée par la société Albingia était due en vertu d une obligation légale de pré-financement indépendante du contrat d assurance, sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, qu aucune d entre elles n avait soulevé dans ses écritures, la cour d appel a violé l article 16 du code de procédure civile ; 2 / que si la CAPI, en qualité de maître de l ouvrage, avait certes l obligation légale de souscrire une assurance dommages-ouvrage, l obligation de la société Algingia de payer une indemnité provisionnelle ne pouvait procéder, comme l avait relevé le juge des référés par ordonnance du 16 juillet 1996, que de l exécution du contrat d assurance, indépendamment de toute déclaration de responsabilité ; qu en décidant néanmoins que le paiement de l indemnité provisionnelle à laquelle a été condamnée la société Albingia reposait sur une obligation légale, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil ; 3 / que la provision allouée par le juge des référés découle nécessairement du contrat d assurance dommages ouvrage et ne peut constituer un indu ; qu en retenant que l obligation de la société Albingia dérivait non de l exécution du contrat d assurance mais d une décision de justice cependant que cette dernière avait été condamnée par ordonnance de référé du 16 juillet 1996 à payer à la CAPI une provision de 600 000 francs en exécution du contrat d assurance, indépendamment de toute recherche de responsabilité, la cour d appel a violé l article L. 114-1 du code des assurances ; 4 / que la prescription de l action au fond contre l assureur, prévue par l article L. 114-1 du code des assurances s applique à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés non frappées de recours, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu ; qu en écartant cette prescription aux motifs impropres que le paiement provisionnel intervenu en exécution de l ordonnance du 16 juillet 1996 était devenu sans cause et indu parce que la CAPI ne bénéficiait que d une décision provisoire et qu elle n avait diligenté aucune action au fond contre la société Albingia dans le délai de deux ans ni même contre les constructeurs dont la responsabilité n a pas été retenue dans le cadre des recours diligentés par la société Albingia, la cour d appel a violé l article L. 114-1 du code des assurances ; 5 / que l affectation à la reprise des désordres des sommes que l assureur dommages-ouvrage a versées spontanément ou sur décision du juge des référés fait obstacle à leur remboursement ; que la CAPI faisait valoir que, n eût-elle pas été prescrite, l action en répétition ne pouvait être accueillie car l indemnité d assurance dommages-ouvrage a été affectée à son objet et que cette indemnité qui a été affectée à la réparation des désordres ne peut être restituée ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d appel, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l assureur dommages-ouvrage n étant, en l absence de dispositions contractuelles particulières, tenu que du préfinancement du coût des seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres portant atteinte à la solidité de l ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la cour d appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Albingia avait été condamnée à payer une provision en vertu des obligations légales mises à la charge de l assureur dommages-ouvrage et qu une décision irrévocable avait constaté l inexistence de désordres entrant dans le cadre de cette
garantie et qui n était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l affectation de la somme reçue à l exécution des travaux de reprise, a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le contrat d assurance, que ne dérive pas du contrat d assurance, mais de la loi, l action de l assureur tendant à la répétition de ce qui avait été payé en vertu de l ordonnance de référé et que seule la prescription de droit commun était applicable à cette action ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l établissement CAPI- communauté d agglomération porte de l Isère aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne l établissement CAPI - communauté d agglomération porte de l Isère à payer à la société Albingia la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour l établissement public de coopération intercommunale Communauté d agglomération porte de l Isère (CAPI), venant aux droits du syndicat d agglomération nouvelle de l Isle d Abeau. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir confirmé le jugement en ce qu il a condamné la CAPI à payer à la société ALBINGIA la somme de 99.133,51 euros, en remboursement de la provision allouée par le juge des référés, AUX MOTIFS QUE «la somme que la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à payer à la communauté d agglomération porte de l Isère en exécution d une ordonnance de référé du 16 juillet 1996, pour faire face aux désordres affectant le gymnase construit, n était pas due en application du principe indemnitaire mais en vertu de son obligation légale de pré-financement des travaux de réparation», que l action de l assureur, dont l obligation dérive, non de l exécution du contrat d assurance mais d une décision de justice, n est pas soumise à la prescription de l article L.114-1 du Code des
assurances ; qu en revanche le maître de l ouvrage, qui ne bénéficiait que d une décision provisoire, devait faire consacrer sa créance en faisant assigner l assureur devant le juge du fond dans le délai de la prescription biennale ; que la CAPI, qui n a diligenté aucune action au fond contre la société Albingia dans ce délai, a laissé dépérir son droit d agir contre elle au titre des désordres ayant affecté le gymnase de Saint-Quentin Fallavier ; qu elle n a pas davantage agi contre les constructeurs, dont la responsabilité n a pas été retenue dans le cadre des recours diligentés par la société Albingia ; que c est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le paiement provisionnel intervenu en exécution de l ordonnance de référé qui ne résulte pas d une stipulation du contrat d assurance, est sans cause et donc indu», ALORS QUE D UNE PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu en relevant d office le moyen selon lequel la somme payée par la société ALBINGIA était due en vertu d une obligation légale de pré-financement indépendante du contrat d assurance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, qu aucune d entre elles n avait soulevé dans ses écritures, la Cour d appel a violé l article 16 du Code de procédure civile, ALORS QUE D AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE si la CAPI, en qualité de maître de l ouvrage, avait certes l obligation légale de souscrire une assurance dommages-ouvrage, l obligation de la société ALBINGIA de payer une indemnité provisionnelle ne pouvait procéder, comme l avait relevé le juge des référés par ordonnance du 16 juillet 1996, que de l exécution du contrat d assurance, indépendamment de toute déclaration de responsabilité ; qu en décidant néanmoins que le paiement de l indemnité provisionnelle à laquelle a été condamnée la société ALBINGIA reposait sur une obligation légale, la Cour d appel a violé l article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir confirmé le jugement en ce qu il a condamné la CAPI à payer à la société ALBINGIA la somme de 99.133,51 euros, en remboursement de la provision allouée par le juge des référés, AUX MOTIFS QUE «la somme que la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à payer à la communauté d agglomération porte de l Isère en exécution d une ordonnance de référé du 16 juillet 1996, pour faire face aux désordres affectant le gymnase construit, n était pas due en application du principe indemnitaire mais en vertu de son obligation légale de pré-financement des travaux de réparation ; que l action de l assureur, dont l obligation dérive, non de l exécution du contrat d assurance mais d une décision de justice, n est pas soumise à la prescription de l article L.114-1 du Code des assurances ; qu en revanche le maître de l ouvrage, qui ne bénéficiait que d une décision provisoire, devait faire consacrer sa créance en faisant assigner l assureur devant le juge du fond dans le délai de la prescription biennale ; que la CAPI, qui n a diligenté aucune action au fond contre la société Albingia dans ce délai, a laissé dépérir son droit d agir contre elle au titre des désordres ayant affecté le gymnase de Saint-Quentin Fallavier ;
qu elle n a pas davantage agi contre les constructeurs, dont la responsabilité n a pas été retenue dans le cadre des recours diligentés par la société Albingia ; que c est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le paiement provisionnel intervenu en exécution de l ordonnance de référé qui ne résulte pas d une stipulation du contrat d assurance, est sans cause et donc indu», ALORS QUE D UNE PART la provision allouée par le juge des référés découle nécessairement du contrat d assurance dommages ouvrage et ne peut constituer un indu ; qu en retenant que l obligation de la société ALBINGIA dérivait «non de l exécution du contrat d assurance mais d une décision de justice» cependant que cette dernière avait été condamnée par ordonnance de référé du 16 juillet 1996 à payer à la CAPI une provision de 600.000 francs en exécution du contrat d assurance, indépendamment de toute recherche de responsabilité, la Cour d appel a violé l article L. 114-1 du Code des assurances, ALORS QUE D AUTRE PART la prescription de l action au fond contre l assureur, prévue par l article L. 114-1 du Code des assurances s applique à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés non frappées de recours, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu ; qu en écartant cette prescription aux motifs impropres que le paiement provisionnel intervenu en exécution de l ordonnance du 16 juillet 1996 était devenu sans cause et indu parce que la CAPI ne bénéficiait que d une décision provisoire et qu elle n avait diligenté aucune action au fond contre la société ALBINGIA dans le délai de deux ans ni même contre les constructeurs dont la responsabilité n a pas été retenue dans le cadre des recours diligentés par la société ALBINGIA, la Cour d appel a violé l article L. 114-1 du Code des assurances ; ALORS QU ENFIN l affectation à la reprise des désordres des sommes que l assureur dommages-ouvrage a versées spontanément ou sur décision du juge des référés fait obstacle à leur remboursement ; que la CAPI faisait valoir que, n eût-elle pas été prescrite, l action en répétition ne pouvait être accueillie car «l indemnité d assurance dommages-ouvrage a été affectée à son objet» et que «cette indemnité qui a été affectée à la réparation des désordres ne peut être restituée» (conclusions p. 11) ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d appel, la Cour d appel a violé l article 455 du Code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Grenoble du 28 avril 2009 Textes appliqués : Cour d appel de Grenoble, 28 avril 2009, 07/01872