Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance de dommages : prise en compte de la valeur du bien au moment du sinistre Cass. 2e civ., 11 septembre 2008, n 07-15171 Au visa de l article L. 121-1 du Code des assurances relatif au principe indemnitaire, la Cour de cassation rappelle que la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l indemnité due par l assureur est celle au moment du sinistre. Interruption de la prescription : preuve de l envoi d une lettre recommandée avec demande d avis de réception Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n 07-16.597 Selon l article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription biennale est interrompue notamment par l envoi d une lettre recommandée avec demande d avis de réception. La preuve du respect de cette formalité peut, en l absence de production dudit avis, résulter de celle du récépissé postal. Subrogation : recevabilité de l action engagée par l assureur et moment du paiement Cass. 2e civ., 11 septembre 2008, n 07-18080 et 07-18081 L assureur qui a payé l indemnité d assurance est subrogé, jusqu à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l assureur. Le paiement de l indemnité d assurance doit intervenir, dans sa totalité, avant que le juge du fond n ait statué sur l action engagée par l assureur afin que son action soit jugée recevable. Les clauses d exclusion sont d interprétation stricte Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n 07-15211 Les clauses d exclusion sont d interprétation stricte. Ainsi, la liste des sinistres non garantis contenue dans une clause précédée de l adverbe «notamment» doit être considérée comme limitative.
Les clauses d exclusion doivent être formelles et limitées Cass. 2e civ., 2 octobre 2008, n 07-15810 La clause excluant la garantie en cas de violation délibérée par l assuré des lois, règlements, et normes auxquels il doit se conformer dans l exercice de ses activités, n est pas suffisamment limitée pour permettre à l assuré de connaître l étendue exacte de sa garantie, de telle sorte qu elle ne peut lui être opposée. Faute intentionnelle et aléa Cass. 3e civ. 7 octobre 2008, n 07-17969 Les manquements délibérés de l assuré ayant rendu les dommages inéluctables constituent une faute dolosive qui a pour effet de retirer aux contrats d assurance leur caractère aléatoire. Assurance emprunteur L obligation du banquier d éclairer l emprunteur sur l adéquation du contrat à sa situation personnelle Cass. 2e civ., 2 octobre 2008, n 07-15.276 et 07-16018 Par deux arrêts, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la solution de principe adoptée le 2 mars 2007 par l Assemblée Plénière, selon laquelle le banquier qui propose à un emprunteur d adhérer à un contrat d assurance en garantie de son prêt, est tenu de l éclairer sur l adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d emprunteur. La remise d une notice d assurance, bien que rédigée en termes clairs et précis, n est pas suffisante pour satisfaire à cette obligation. L indemnisation de l adhérent en cas de manquement du souscripteur à son devoir de conseil Cass. 1ère civ., 18 septembre 2008, n 06-17859 La Cour de cassation rappelle que le préjudice subi par l adhérent à un contrat d assurance groupe emprunteur, en cas de manquement du souscripteur à son devoir de conseil sur l étendue des garanties du contrat souscrit, s analyse comme une perte de chance d avoir pu s adresser à d autres assureurs pour bénéficier d une garantie plus étendue, souverainement évaluée par les juges du fonds. Cessation de la garantie sans utiliser la procédure d exclusion de l adhérent Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n 07-17392 En présence d une disposition contractuelle prévoyant la cessation de plein droit des effets du contrat d assurance emprunteur en cas de non-paiement des échéances du prêt et des cotisations d assurance, il n y a pas lieu d utiliser la procédure d exclusion d un adhérent du bénéfice du contrat d assurance groupe prévue par l article L. 141-3 du Code des assurances.
Assurance vie Application de l article L. 132-5-1 du Code des assurances aux contrats d assurance groupe Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n 07-12.070, n 07-12.071 et n 07-12.072 A travers trois décisions, la Cour de cassation est venue préciser que l article L. 132-5-1 du Code des assurances est applicable à tous les contrats d assurances sur la vie, y compris aux contrats d assurances de groupe. La Haute juridiction juge en conséquence, qu un adhérent à un contrat d assurance groupe peut, dans le délai imparti, user discrétionnairement de sa faculté de renonciation à son contrat d assurance vie, et qu il bénéficie de la prorogation dudit délai jusqu à la remise par l assureur, contre récépissé, de la notice d information. Le rachat du contrat par l assuré entraîne la renonciation à la faculté de renonciation Cass. 2e civ., 11 septembre 2008, n 07-16.149 L exercice du droit de rachat du contrat d assurance vie a pour effet de clôturer le contrat et implique nécessairement la renonciation par le souscripteur à sa faculté de renonciation prévue par l article L. 132-5-1 du Code des assurances. Transmission du bénéfice du contrat d assurance vie en cas de décès du bénéficiaire après celui de l assuré Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n 07-19163 Cass. 1er civ., 5 novembre 2008, n 07-14569 Lorsque le souscripteur d un contrat d assurance vie désigne deux bénéficiaires à parts égales, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, reconnaît l existence de deux stipulations pour autrui distinctes et en déduit, qu en cas de décès d un des bénéficiaires avant qu il n ait accepté le bénéfice du contrat, ses héritiers pourront se voir transmettre le bénéfice du contrat d assurance vie. En revanche, lorsque le souscripteur désigne son conjoint ou, à défaut ses enfants nés ou à naître ou, à défaut ses héritiers, le bénéfice du contrat d assurance vie n est pas transmis aux héritiers du bénéficiaire premier nommé, sauf si le souscripteur a pris le soin de réserver expressément leurs droits. Réassurance Poursuite de la transposition de la directive réassurance Décret n 2008-1154 du 7 novembre 2008 Arrêté du 7 novembre 2008 Le décret n 2008-1154 du 7 novembre 2008 relatif à la réassurance poursuit la transposition en droit français des dispositions de la Directive européenne du 16 novembre 2005 relative à la réassurance en fixant les modalités d obtention de l agrément administratif dont les entreprises de réassurance doivent désormais être titulaires, ainsi que les principes prudentiels sur les provisions techniques qu elles doivent dorénavant respecter. Un arrêté de la même date précise ces dernières règles en définissant la composition de la marge de solvabilité et la
répartition des provisions techniques à constituer. Vers une modernisation de la législation applicable aux entreprises de réassurance Loi n 2008-776 du 4 août 2008 dite de Modernisation de l Economie, article 152 Cette loi habilite le gouvernement à prendre, par voie d ordonnance, les mesures nécessaires pour réformer et moderniser les règles qui s appliquent indistinctement aux entreprises d assurance et de réassurance, afin de mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière (i) de notification préalable à l A.C.A.M. pour la libre prestation de services, (ii) de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et (iii) de mesures de sauvegarde applicables par l A.C.A.M. Distribution de produits d assurance Parution du rapport annuel 2007 de l O.R.I.A.S. www.orias.fr Dans ce rapport, l O.R.I.A.S. après avoir fait un rappel de ses fonctions, de la procédure d immatriculation et des données statistiques, préconise pour l année 2008 : - la mise en place d une meilleure information du public sur l existence du registre O.R.I.A.S., en coordination avec l ensemble des acteurs, pouvoirs publics, organisations professionnelles de l assurance, associations de consommateurs ; - la clarification par les pouvoirs publics des règles d exercice, en France, des intermédiaires établis dans des pays tiers à l Espace Economique Européen ; - l amélioration du contrôle des conditions d immatriculation des intermédiaires sur le registre O.R.I.A.S. Codes de conduite et Conventions entre l intermédiaire d assurances distribuant des contrats d assurance vie et les entreprises d assurance Ordonnance n 2008-1271 du 5 décembre 2008 L ordonnance du 5 décembre 2008 prise en application de la loi dite LME du 4 août 2008 et notamment du 3 de son article 152, crée un nouvel article L. 310-9 dans le Code des assurances, qui prévoit la mise en place de «Codes de conduite» en matière de commercialisation de contrat d assurance vie, qui pourront le cas échéant être homologués par le ministre de l économie. L A.C.A.M. est chargé de veiller à ce que les entreprises soumises à son contrôle adaptent leurs moyens aux règles de conduites homologuées (cf. article L. 310-12 du Code des assurances modifié). En outre, cette ordonnance crée un nouvel article L. 132-28 dans le Code des assurances duquel il ressort que l intermédiaire et l entreprise d assurance devront, à partir du 1er janvier 2010, établir entre eux des «Conventions» définissant notamment les conditions d établissement et de mise à disposition des documents commerciaux et publicitaires relatifs aux produits d assurance vie distribués.
Pouvoir disciplinaire de l A.C.A.M. CE, 24 novembre 2008, n 301539 Cet arrêt illustre la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de l A.C.A.M. qui a prononcé à l encontre d un courtier, sur le fondement de l article L. 310-18-1 du Code des assurances, une interdiction de pratiquer pendant 5 ans l activité d intermédiation, assortie d une sanction pécuniaire d un montant de 30.000, ce courtier ayant commis plusieurs manquements au Code des assurances. Entreprises d assurance La création de comités d audit dans les entreprises d assurance Ordonnance n 2008-1278 du 8 décembre 2008, articles 14 et 15 L ordonnance n 2008-1278 transposant la Directive européenne du 17 mai 2006, et relative aux commissaires aux comptes, impose la présence dans les entreprises d assurance et de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, d un comité spécialisé assurant le suivi des questions relatives à l élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Sont exemptées de cette obligation, les entités liées à une entreprise mère elle-même soumise à cette obligation. Risques financiers Responsabilité du prestataire de services d investissement et services de bourse en ligne Cass. com., 4 novembre 2008, n 07-21481 Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission via internet doit, lorsqu il tient lui-même le compte d espèce et d instruments financiers de son client, disposer d un système automatisé permettant de bloquer un ordre dans le respect des plafonds contractuellement fixés en cas d insuffisance des provisions et de la couverture. Responsabilité du prestataire de services d investissement et évaluation du préjudice subi par le client CA Paris, 15ème chambre B, 30 octobre 2008, n 06/19997 L évaluation du préjudice résultant du non-respect de l objectif de gestion défini dans le mandat doit tenir compte des pertes générées par le dépassement du niveau de risque accepté, de la durée d exposition au risque et du montant des sommes exposées. Responsabilité du banquier et défaut de mise en garde du client CA Paris, 15ème chambre B, 30 octobre 2008, n 06/20428 La responsabilité d une banque est engagée lorsque, connaissant les objectifs de placement à court terme de son client, elle lui propose un investissement spéculatif sans lui fournir une information correcte et sans le mettre en garde sur les risques inhérents à un investissement à très court terme.
Contacts Thierry Bernard Avocat associé tbernard@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 23 12 36 Marie-Christine Peyroux Avocat, associé mcpeyroux@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Aurélie Hazard Avocat ahazard@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Anne-Sophie Pia Avocat aspia@lpalaw.com Tél. : +33 (0)1 53 93 29 95 Lefèvre Pelletier & associés est l un des premiers cabinets d avocats en France. Nos équipes, fortes de plus de 150 avocats, accompagnent nos clients en s appuyant sur la complémentarité de leurs compétences en toutes matières du droit des affaires. www.lpalaw.com