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Transcription:

Gesundheitsund Fürsorgedirektion des Kantons Bern Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne Privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA) Directive à l'intention des médecins du canton de Berne (Directive PLAFA) 1. Bases légales Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS) Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures de l'assistance personnelle (LPLA) Loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP) [mesures de contrainte] 2. Privation de liberté à des fins d'assistance: définition et conditions 2.1 Définition La privation de liberté à des fins d'assistance (ci-après PLAFA) est une mesure d'ordre tutélaire. Ÿ 2.2 Conditions Aux termes de l'article 397a, alinéa 1 CCS, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie, de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (i.e. la gravité de la maladie ou de l'état d'abandon présente un risque pour la personne elle-même ou pour autrui). Une PLAFA ne peut être ordonnée que si un des motifs susmentionnés est avéré et si la personne en cause requiert une assistance personnelle que seules une privation de liberté et une admission dans un établissement approprié peuvent lui assurer, toutes les mesures prises en mode ambulatoire ayant échoué. Selon l'article 314a CCS (mineurs sous garde parentale) ou l'article 405a CCS (mineurs sous tutelle), les personnes mineures peuvent faire l'objet d'une PLAFA si leurs problèmes ne peuvent être résolus qu'en en retirant la garde aux parents et en les plaçant dans un établissement ou qu'en leur apportant l'assistance personnelle dont elles ont besoin et qui peut leur être fournie uniquement en institution. 3. Principes 3.1 Proportionnalité La PLAFA constituant une lourde atteinte à la liberté personnelle, elle est autorisée uniquement si aucune mesure plus légère ne permet d'assurer une protection suffisante à la personne en cause. Il convient donc d'observer le principe de proportionnalité. Une PLAFA est réputée conforme à ce principe à la seule condition qu'elle permette d'atteindre l'objectif visé, à savoir le recouvrement de l'autonomie et du sens des responsabilités ou, en l'absence notoire d'amélioration possible, le maintien d'une existence digne.

- 2 - Il convient également de considérer les charges que la personne impose à son entourage (art. 397a, al. 2 CCS), mais ce facteur à lui seul ne justifie pas la prescription d'une PLAFA à titre préventif: il doit être associé à un trouble psychique ou à un problème de dépendance. Si la mise en danger de tiers n'est pas liée à un de ces motifs, il faut informer la préfecture compétente ou faire appel à la police. 3.2 Etablissement approprié La notion d'«établissement approprié» ancrée dans la législation (art. 397a CCS et art. 8 LPLA) doit être prise au sens large du terme: elle englobe toutes les institutions susceptibles de fournir l'assistance personnelle requise par une personne en limitant sensiblement sa liberté de mouvement, mais pas obligatoirement en milieu fermé. Sont considérés comme tels les établissements dont l'organisation et le personnel permettent d'apporter les soins et l'encadrement nécessaires. Il appartient à l'autorité décisionnaire de désigner l'établissement dans lequel la personne en cause doit être placée en veillant à ce que l'encadrement et le traitement proposés correspondent à ses besoins spécifiques ainsi qu'à l'objectif visé par la PLAFA. Elle doit bien évidemment aussi s'assurer que l'institution choisie accepte de l'accueillir. En règle générale, les cas de PLAFA diagnostiqués par des médecins sont dirigés vers une des cliniques psychiatriques du canton, soumises à l'obligation d'admission. S'agissant des mineurs, la notion d'«établissement approprié» recouvre un éventail plus large encore, qui comprend toutes les institutions où la liberté de mouvement est réduite. 4. Compétence des médecins 4.1 Conditions Aux termes des articles 12 et 17 LPLA, les médecins autorisés à exercer dans le canton de Berne sont habilités à ordonner la privation de liberté à titre préventif pour une durée n'excédant pas six semaines et la personne doit être libérée dès que le danger a disparu, à moins que l'autorité compétente (i.e. en règle générale la préfecture) n'ait ordonné une PLAFA selon la procédure ordinaire avant l'expiration de ce délai. Les médecins ne peuvent cependant prescrire une PLAFA préventive que si la situation nécessite une intervention immédiate afin d'éviter tout danger pour la personne elle-même ou pour des tiers et pour autant qu'elle souffre d'une maladie psychique ou d'un problème de dépendance. Sont considérées comme malades psychiques les personnes dont le comportement de par son type ou son intensité est symptomatique même pour des non-médecins et qui doivent manifestement être prises en charge dans une clinique psychiatrique. Les problèmes de dépendance englobent aussi bien l'alcoolisme que la toxicomanie i.e. d'autres formes de dépendances cités dans le CCS et la LPLA. Une personne est diagnostiquée alcoolique dès lors qu'elle n'est pas en mesure de renoncer seule à une consommation excessive. Entre notamment dans la catégorie des autres dépendances l'absorption de stupéfiants et de médicaments en quantités telles que les individus en cause ne peuvent plus s'en passer. 4.2 Personnes en cause Les médecins sont habilités à placer des personnes majeures, mineures et interdites à titre préventif pour autant que les conditions et exigences ci-dessus soient remplies. 5. Nature juridique des PLAFA

- 3 - Ordonner une PLAFA relève du droit souverain et constitue une décision au sens juridique du terme. Est considérée comme telle une prescription fondée sur le droit public en l'espèce le CCS et la LPLA et qui crée, supprime ou modifie des droits ou des obligations. Tout formulaire de décision doit être rédigé de manière que les faits qui y sont exposés mettent clairement en évidence les motifs justifiant un placement. Doivent y figurer l'identité de la personne concernée, les motifs du placement (diagnostic, état de santé), la date de l'examen médical et les voies de droit.

- 4 - Si le formulaire n'est pas rempli correctement, la décision peut faire l'objet d'un recours pour vice de forme et être annulée. C'est pourquoi la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a élaboré à l'intention des médecins un formulaire de placement PLAFA qui, dûment rempli, satisfait aux exigences susmentionnées. Ce document doit être établi en trois exemplaires au minimum, dont le médecin garde une copie, l'original étant remis à la personne en cause et une copie délivrée à l'établissement, voire aux autorités et personnes citées au bas du formulaire si nécessaire. Les décisions de PLAFA doivent également être communiquées à la famille ou aux proches dont l'identité est connue à moins que les intérêts de la personne en cause ne s'y opposent. Quant aux autorités et personnes citées au bas du formulaire, il arrive qu'elles doivent elles aussi être avisées, mais le médecin n'est pas tenu d'engager des recherches s'il ignore l'existence d'une tutelle ou d'une curatelle. Le médecin de famille ne peut être mis au courant qu'avec l'assentiment de la personne en cause. La personne en cause doit être informée du déroulement de la procédure et des motifs de son placement. Le droit d'être entendue doit lui être garanti avant de prononcer la décision et les possibilités de recours doivent lui être signalées au moment où celle-ci lui est remise. Les conditions et exigences préalables à toute PLAFA sont résumées sous forme de tableau en annexe. 6. Autres renseignements utiles 6.1 Rôle des préfectures Les procédures de PLAFA ordinaires à l'égard de personnes majeures ou interdites sont de la compétence des préfectures (art. 9 LPLA). Les médecins peuvent donc s'adresser à elles pour toute question et les associer à leurs démarches pour des cas concrets. Il appartient à l'institution de décider si le placement à titre préventif doit être communiqué à la préfecture, ce qui est le cas lorsque la personne en cause a déjà été placée chez elle une ou plusieurs fois à titre préventif; ne peut pas être libérée dans les six semaines suivant son placement et doit faire l'objet d'une PLAFA ordinaire (à signaler le plus rapidement possible); doit être suivie à sa sortie; est déjà prise en charge par la préfecture. 6.2 Recours Les personnes placées dans un établissement par voie de décision, de même que leurs proches, peuvent former recours dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 397d CCS et art. 34 LPLA) en s'adressant à la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne. 6.3 Maintien en institution suite à une admission volontaire Toute personne entrée en institution de son plein gré est en droit d'en sortir dès qu'elle le souhaite. Si l'établissement estime qu'elle doit y rester, elle peut être retenue uniquement si son cas répond aux conditions et exigences développées plus haut et qu'une décision de PLAFA est prononcée. La situation nécessite cependant le plus souvent une réaction immédiate, si bien qu'il n'est pas possible d'attendre l'ordre de placement ordinaire de la préfecture et que celui-ci doit être prononcé par un médecin de l'institution. Selon la commission de recours PLAFA, il faut de préférence faire appel à un praticien de l'extérieur, sans quoi la personne ne peut pas être retenue plus de 24 heures.

- 5 - Lorsqu'une personne doit impérativement être retenue, il vaut donc mieux que la décision soit prononcée par voie ordinaire par la préfecture certificat médical à l'appui plutôt qu'à titre préventif par un médecin.

- 6-6.4 Traitement forcé Les mesures médicales de contrainte sont régies par la loi sur la santé publique (LSP) dans sa teneur du 6 février 2001. Conformément à l'article 41, alinéa 1 LSP, elles s'appliquent uniquement aux personnes placées dans un établissement par décision de PLAFA et sont donc interdites en milieu ambulatoire. Prises contre la volonté de la personne en cause, les mesures médicales de contrainte ont pour but de préserver ou d'améliorer son état de santé ou de protéger des tiers. Sont considérées comme telles le traitement médicamenteux, l'isolement, la contention ou la limitation des contacts avec l'extérieur (art. 41, al. 2 LSP). Outre les conditions auxquelles elles sont subordonnées, la LSP (art. 41a à 41e) en règle la prescription, l'exécution et la levée, ainsi que les droits des patients et patientes (dispositions, information, recours). Ceux-ci font l'objet de prescriptions plus détaillées dans l'ordonnance du 23 octobre 2003 sur les patients et les professionnels de la santé, OPat). Janvier 2004 DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE Office juridique La cheffe: F. Schneider