Références des textes : TITRE : LE SERVICE A TEMPS PARTIEL - Ordonnance N 82-296 du 31.03.1982 relative à l exercice des fonctions à temps partiel - Loi N 84.53 du 26.01.1984 modifiée (article 6O 6O Bis et quater) - Loi N 2OO3-775 du 21.08.2003 portant réforme des retraites - Loi N 2005-102 du 11.2.05 (article 33) - Décret N 82-624 du 20.07.1982 - Décret N 88.145 du 15.02.1988 modifié relatif aux agents non titulaires - Décret N 2004-777 du 29.07.2004 relatif à la mise en place du temps partiel dans la fonction publique territoriale PLAN : I LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION A) Les bénéficiaires B) Les modalités d exercice C) Le contenu et l instruction de la demande D) La durée de l autorisation E) La réintégration F) Les incidences du temps partiel II LE TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS FAMILIALES A) Les bénéficiaires B) Les modalités d exercice C) Le contenu et l instruction de la demande D) La durée de l autorisation E) La réintégration F) Les incidences du temps partiel Introduction : Il existe deux modalités d exercice du travail à temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit pour raisons familiales. La loi N 2OO3-775 du 21.08.2003 a modifié le régime du temps partiel en assouplissant la quotité de travail pour le temps partiel de droit pour élever un enfant. Le décret N 2OO4-777 du 29 juillet 2004 regroupe, en un seul texte, les dispositions applicables à l ensemble des bénéficiaires (fonctionnaires et agents non titulaires) en ce qui concerne le temps partiel sur autorisation et de droit. I - LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION (TAUX DE 5O à 99 %) Pour ce type de temps partiel, le fonctionnaire n est pas obligé de fournir de justification. Il est accordé selon les nécessités et la continuité du service et compte tenu des possibilités d aménagement de l organisation du service. A) LES BENEFICIAIRES
- les fonctionnaires titulaires à temps complet en position d activité, - les fonctionnaires stagiaires à temps complet à l exception de ceux devant accomplir une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel. Remarque : la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel est allongée pour qu elle corresponde à la durée effectuée par les agents à temps plein. - les fonctionnaires relevant d une autre fonction publique en position de détachement dans un emploi à temps complet de la fonction publique territoriale, - les agents non titulaires, comptant une ancienneté de service supérieure à un an, employés à temps complet et de manière continue. B) LES MODALITES D EXERCICE Pour instituer l exercice du temps partiel dans une collectivité, il appartient à l organe délibérant, après avis du comité technique paritaire, de dresser une délibération fixant les différentes conditions d exercice : - organisation du travail dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, - fixation des quotités possibles de 5O % à 99 % (l organe délibérant peut exclure certaines quotités), - éventuellement, indication des catégories d agents bénéficiaires, - détermination du délai pour formuler une demande de temps partiel (excepté pour les personnels enseignants) - modalités de modifications en cours d exercice à l initiative de l agent ou de l autorité territoriale, - suspension de l autorisation accordée pendant des périodes de formation professionnelle. C) LE CONTENU ET L INSTRUCTION DE LA DEMANDE ECRITE Généralités sur le contenu de la demande La demande est expresse. Celle-ci doit préciser : - la période pendant laquelle l agent souhaite travailler à temps partiel, - la quotité choisie (taux entre 5O et 99 %) - le mode d organisation de son activité (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) - s il souhaite surcotiser. Instruction de la demande L autorité territoriale doit analyser les possibilités d aménager l organisation du travail et la compatibilité entre les fonctions de l agent et le mode d exercice du travail à temps partiel. En cas de litige, la commission administrative paritaire peut être saisie.
En cas de refus, un entretien préalable avec l agent est obligatoire afin d apporter les justifications du refus ou d envisager de rechercher un accord sauf si le refus concerne une modification de la quotité de travail. La motivation du refus doit être claire, précise et écrite (Loi 79.597 du 11.07.79). Le fonctionnaire peut également saisir la commission administrative paritaire (excepté les agents non titulaires). Ce refus est susceptible d un recours gracieux ou contentieux. L acceptation de la demande de l agent est accordée sous la forme d un arrêté qui indiquera les éléments suivants : la quotité possible, la durée de l autorisation, le mode d organisation et les conditions éventuelles d une modification. D) LA DUREE DE L AUTORISATION L autorisation est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de trois ans. La tacite reconduction suppose le maintien de la quotité choisie initialement. Si l agent ou l autorité territoriale souhaite modifier les conditions d exercice, une nouvelle autorisation sera délivrée. La demande de modification à l initiative de l agent peut intervenir avant l expiration de la période en cours sur demande présentée deux mois avant la date souhaitée. La modification a lieu s il y accord des deux parties. Elle peut être renouvelée, à l issue de ces trois ans, par une demande expresse. Un nouvel arrêté portant autorisation sera établi. Concernant les personnels enseignants et assimilés, l autorisation est accordée pour une période correspondant à l année scolaire. Depuis le 1 er janvier 2004, la réglementation permet d aménager les quotités de travail afin d obtenir un nombre entier d heures de cours. Les demandes doivent être présentées avant le 31 mars précédant l ouverture de l année scolaire. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions qu énoncées ci-dessus. E) LA REINTEGRATION AU TERME DE LA PERIODE D AUTORISATION Elle est de plein droit dans son emploi d origine ou, à défaut, dans un emploi correspondant au grade ou à l emploi détenu antérieurement. REINTEGRATION ANTICIPEE A L INITIATIVE DE L AGENT Depuis le 1 er janvier 2004, la réintégration est réglementée par l article 18 du décret N 2OO4-777 du 28.07.2004. Celle-ci n est pas de droit. Elle implique un examen de la situation de l agent par rapport aux contraintes d organisation du service d affectation. L agent doit solliciter deux mois avant la date souhaitée sa réintégration. En cas de motif grave (diminution substantielle des revenus, modification de la situation familiale), celle-ci intervient sans délai. En ce qui concerne le personnel enseignant, la demande de réintégration anticipée doit être présentée avant le 31 mars précédant l ouverture de l année scolaire sauf en cas de motif grave. F) LES INCIDENCES DU TEMPS PARTIEL SUR LA REMUNERATION
Le traitement, l indemnité de résidence, la NBI, les primes et indemnités sont calculés au prorata des obligations de service. Deux quotités offrent un avantage. La quotité de 8O % rémunérée à 6/7 et la quotité de 9O % rémunérée à 32/35. En ce qui concerne le supplément familial, celui-ci est réduit dans les mêmes proportions que les autres éléments de rémunération. Cependant, il ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents à temps plein ayant le même nombre d enfants à charge. Les fonctionnaires à temps partiel peuvent effectuer des heures supplémentaires. PAR RAPPORT AU REGIME DE RETRAITE (CNRACL) Les périodes à temps partiel sont considérées pour la constitution du droit à pension et pour la durée d assurance comme des périodes à temps plein. En ce qui concerne la liquidation des droits à pension, le montant est déterminé en fonction de la durée de services réellement effectués. Le fonctionnaire a cependant la possibilité de surcotiser pendant 4 trimestres pour permettre la prise en compte de ces périodes en équivalent temps plein. SUR LA CARRIERE. Pour les fonctionnaires stagiaires Le stage est augmenté d une certaine durée pour équivaloir à un stage à temps complet. La titularisation intervient au terme de la durée totale du stage. Par exemple : - pour un taux de 80 %, le stage sera d une durée de 15 mois au lieu de 12 mois. Exemple : un fonctionnaire nommé le 01.01.2016 à temps partiel 80 % sera titularisé le 01.04.2017, l ancienneté de 3 mois supplémentaire sera prise en compte pour un avancement d échelon futur. - pour un taux de 9O %, le stage sera d une durée de 1 an 1 mois 10 jours.. Pour tous les fonctionnaires Les périodes travaillées à temps partiel sont considérées comme des périodes à temps plein pour l avancement d échelon, de grade, de promotion interne et pour se présenter aux concours. SUR LES CONGES ANNUELS Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations heddomadaires de service. Ce qui correspond à une absence de 5 semaines par an. Le droit au congé s apprécie selon les obligations de service et non en fonction de la rémunération perçue par l agent à ce moment. Les agents travaillant à temps partiel ont droit, s ils remplissent les conditions d obtention, aux jours de fractionnement sans proratisation. SUR LES CONGES DE MATERNITE (y compris le congé pathologique), PATERNITE, D ADOPTION L autorisation d exercer à temps partiel est suspendue pendant la durée de ces congés. L agent est ainsi réintégré dans les droits des agents exerçant à temps plein. Au terme de l un de ces congés, si l agent n a pas terminé la période d autorisation il reprend ses fonctions à temps partiel pour la période restant à courir. SUR LES CONGES DE MALADIE (ordinaire, longue maladie, longue durée)
Pendant la période d autorisation, les fonctionnaires accomplissant un service à temps partiel bénéficiant d un congé de maladie sont rémunérés selon la fraction du temps partiel. Important : à l issue de la période à temps partiel, les fonctionnaires demeurant en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant à temps plein. CUMUL D ACTIVITES Il est interdit de cumuler son activité à temps partiel avec un autre emploi public. II TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS FAMILIALES (4 TAUX AUTORISE: 50 60 70-80 %) - TAUX EXCLU : 90 % Avant le 1 er janvier 2OO4, ce temps partiel était réservé aux fonctionnaires et agents à temps complet pour un seul taux de 5O %. Depuis le 1 er janvier 2OO4, ce temps partiel de droit est également accessible aux fonctionnaires et agents à temps non complet pour des taux fixés à 5O, 6O, 7O et 8O %. Les taux intermédiaires et le taux à 9O % ne sont pas prévus. Ce temps partiel est accordé de plein droit : - à l occasion de chaque naissance, jusqu au troisième anniversaire de l enfant ou de chaque adoption jusqu à l expiration d un délai de trois ans à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté, - pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ou victime d un accident ou d une maladie grave. - Depuis le 13 février 2005, les fonctionnaires handicapés qui en font la demande peuvent bénéficier du temps partiel de droit. Cette extension du temps partiel de droit concerne la plupart des catégories de bénéficiaires de l obligation légale d emploi des 6% c est-à-dire non seulement les travailleurs handicapés reconnus comme tels par la COTOREP mais également : les victimes d accidents du travail et de maladies professionnelles dont le taux d incapacité permanente atteint 10 %, les titulaires de pension d invalidité dont le taux d invalidité est d au moins deux tiers, les invalides de guerre, les invalides suite à un service de sapeurs-pompiers volontaires, les titulaires de la carte d invalidité, les titulaires de l allocation aux adultes handicapés. A) LES BENEFICIAIRES - les fonctionnaires titulaires à temps complet et à temps non complet en position d activité, - les fonctionnaires stagiaires à temps complet et à temps non complet à l exception de ceux devant accomplir une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel. Remarque : la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel est allongée pour qu elle corresponde à la durée effectuée par les agents à temps plein.
- les fonctionnaires relevant d une autre fonction publique en position de détachement dans un emploi à temps complet de la fonction publique territoriale, - les agents non titulaires, comptant une ancienneté de service supérieure à un an, employés à temps complet et de manière continue. B) LES MODALITES D EXERCICE DU TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR RAISONS FAMILIALES Le temps partiel de droit ne nécessite le vote d une délibération qu en ce qui concerne la fixation des modalités de son exercice (par exemple indication des pièces justificatives). C) LE CONTENU ET L INSTRUCTION DE LA DEMANDE ECRITE Généralités du contenu de la demande : La demande est expresse. Celle-ci doit préciser : - la période pendant laquelle l agent souhaite travailler à temps partiel, - la quotité choisie, - le mode d organisation de son activité (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle). Elle doit être accompagnée de certaines pièces justificatives. Dans le cas d un temps partiel pour élever un enfant, il est nécessaire de produire : - une copie de la carte d identité nationale d identité, - une copie de l acte de naissance de l enfant ou livret de famille ou décision du tribunal de grande instance en cas d adoption. Les pièces suivantes sont nécessaires dans le cas d un temps partiel pour donner des soins : - à un enfant handicapé : une attestation de versement de l allocation d éducation spéciale, - à un conjoint ou ascendant handicapé : un carte d invalidité ou de l indemnité compensatrice pour tierce personne, - à un conjoint, enfant, ou ascendant gravement malade ou victime d un accident : un certificat médical émanant d un praticien hospitalier attestant la nécessité d une présence partielle de l agent. Une fois l autorisation accordée, ce document doit être produit à l autorité territoriale tous les 6 mois. Cas particuliers des fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts Ces fonctionnaires sont libres de demander un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois concernés et selon une libre répartition des quotités de temps de travail relevant de la bonne gestion administrative. (Extrait d une question écrite N 6072 du 24.05.2005 parue au JO (AN) du 24.05.2005) Instruction de la demande L autorité territoriale doit vérifier que les conditions légales sont remplies et autorise, sans appréciation possible, cette modalité d exercice particulière. Elle ne peut opposer de refus en
invoquant les nécessités de service. Cependant, en cas de difficulté d organisation, l autorité devra rechercher les possibilités de changement d affectation de l agent. Dans ce cas, la commission administrative paritaire sera saisie en cas de litige. Le temps partiel de droit est accordé sous la forme d un arrêté. D) LA DUREE DE L AUTORISATION L autorisation est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans, en tout état de cause jusqu au troisième anniversaire de l enfant ou de chaque adoption jusqu à l expiration d un délai de trois ans à compter de l arrivée au foyer de l enfant adopté. La tacite reconduction suppose le maintien de la quotité choisie initialement. Si l agent ou l autorité territoriale souhaite modifier les conditions d exercice, une nouvelle autorisation sera délivrée. La demande de modification à l initiative de l agent peut intervenir avant l expiration de la période en cours sur demande présentée deux mois avant la date souhaitée. La modification a lieu s il y accord des deux parties. Concernant les personnels enseignants et assimilés, l autorisation est accordée pour une période correspondant à l année scolaire. Depuis le 1 er janvier 2004, la réglementation permet d aménager les quotités de travail afin d obtenir un nombre entier d heures de cours. Les demandes doivent être présentées avant le 31 mars précédant l ouverture de l année scolaire. E) LA REINTEGRATION AU TERME DE LA PERIODE D AUTORISATION REINTEGRATION ANTICIPEE A L INITIATIVE DE L AGENT Elle intervient dans les mêmes conditions que celles du temps partiel sur autorisation. Bien que la réglementation ne le prévoie pas expressément, l autorité territoriale peut procéder à des enquêtes pour contrôler, en cours de période, que les conditions d octroi sont toujours remplies. Si les conditions ne sont plus remplies, elle pourrait notifier à l agent concerné ce constat et l inviter le cas échéant à présenter ses observations. Un arrêté mettant fin au temps partiel de droit accordé pourrait être ensuite établi. F) LES INCIDENCES DU TEMPS PARTIEL DE DROIT Elles sont les mêmes que celles du temps partiel sur autorisation en ce qui concerne la rémunération, la carrière, les congés annuels, les congés de maladie et l interdiction de cumuls avec une autre activité. SUR LE REGIME DE RETRAITE (CNRACL) Les fonctionnaires placés dans cette situation ne doivent pas surcotiser pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2OO4, les périodes travaillées à temps partiel de droit sont considérées comme des périodes étant cotisées à taux plein pour la constitution de la pension et de sa liquidation dans la limite de trois ans par enfant. Il n y a pas de versement de cotisation sur la quotité non travaillée. En ce qui concerne les enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2004, le fonctionnaire aura la possibilité de surcotiser.