réglant le service de police à la gare internationale de Domodossola.

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Transcription:

157 #ST# Convention entre la Suisse et l'italie réglant le service de police à la gare internationale de Domodossola. (Du 18 janvier 1906.) Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d'italie, désirant régler par une convention le service de police à la gare internationale de Domodossola et sur la ligne du Simplon de la frontière suisse à Domodossola, en exécution de l'article 15 de la -convention du 2 décembre 1899 entre la Suisse et l'italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires : LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, Monsieur G. B. Pioda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près de Sa Majesté le Roi d'italie, et SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, Son Excellence M. le marquis A. di San Giuliano, Sénateur du Royaume, Son Ministre des affaires étrangères ;

158 lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Article premier. La police de la gare internationale de Domodossola se fera, selon les exigences du service, d'accord entre les autorités de police italienne et de police suisse, les droits de souveraineté de l'italie étant d'ailleurs réservés. Art. 2. La police des étrangers, ainsi que toutes les vérifications relatives à l'identification des personnes recherchées par les deux Etats ou par d'autres Etats étrangers, s'opéreront à la gare de Domodossola; il ne devra en résulter ni retard ni gêne dans la marche destrains. Art. 3. Les agents de police des deux Etats se remettront réciproquement, à l'intérieur de la gare de Domodossola, les individus rapatriés, expulsés ou extradés par un des deux Etats, conformément aux traités en vigueur. Ils agiront de même à l'égard des individus remis par un autre Etat pour être livrés à la Suisse ou à. l'italie, ou pour être simplement rapatriés. Les vagabonds étrangers qui doivent être transportés à travers le territoire de l'un des deux pays pour être dirigés sur leur pays d'origine, ne seront reçus qu'à la condition que l'etat qui les renvoie déclare prendre à sa charge les frais de transport et s'engage à recevoir de nouveau ceux qui seraient repoussés à cause de leur qualité d'étrangers ou pour un autre motif. Les mendiants suisses et italiens arrêtés à la gare de Domodossola ou entre cette gare et la frontière pouvent être reconduits dans leur pays sans autre formalité.

159 Art. 4. A l'exception des mendiants mentionnés à l'article précédent, les individus remis par la police suisse à la police italienne, ou vice versa, devront être accompagnés d'un ordre de transport semblable à celui qui a été établi' en vertu de la convention pour les gares de Chiasso et de Luino. Cet ordre de transport devra indiquer: 1 le signalement de l'individu remis; 2 le motif de sa remise (spécifier les crimes ou délits); 3 l'autorité à laquelle il doit être livré; 4 le lieu, le jour et l'heure de la remise. Si la police du gouvernement qui accorde l'extradition croit qu'il est nécessaire de prendre à l'égard du prévenu des précautions spéciales, ce point devra faire l'objet d'une mention particulière dans l'ordre de transport. Art. 5. Dans le cas où, pour une raison quelconque, un individu livré par l'autorité suisse à l'autorité italienne, ou vice versa, pour être transporté, ne serait pas accepté par les agents auxquels il doit être remis, il sera rendu à l'autorité de la frontière dont émane l'ordre de transport, et celle-ci est tenue de recevoir de nouveau l'individu et d'indemniser l'autre Etat de tous les frais de transport, aller et retour. Art. 6. Si les agents de la police suisse découvrent un malfaiteur sur le territoire italien, ils doivent en donner immédiatement connaissance aux agents de la police italienne, afin de les mettre à même de procéder à l'arrestation.

160 Art. 7. Le transport des individus remis à la police suisse» Domodossola est effectué jusqu'à la frontière par les agents de la police suisse. L'autorité de police italienne a le droit de surveiller le transport jusqu'à la frontière et doit prêter son concours, si on le lui demande. L'autorité de police italienne a de même le droit de surveiller, pendant le trajet qu'ils ont à parcourir en chemin de fer sur le territoire italien, de la frontière à Domodossola, le transport de tous les individus qui doivent, par les soins de la police suisse, être remis à Domodossola à la police italienne. Art. 8. Dans le cas où l'intérêt public le rendrait nécessaire, le gouvernement italien pourra exiger que les fonctionnaires de la police suisse suspendent momentanément toute action et se retirent sur leur propre territoire. Le.gouvernement italien donnera immédiatement avis d'une décision de ce genre au gouvernement suisse. Art. 9. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 13 de la convention du 2 décembre 1899, le service de sûreté publique dans les trains de la ligne Domodossola-Iselle sera fait par les autorités de police suisse et de police italienne, chacune pour son propre compte. Art. 10. La surveillance de la ligne et des gares, depuis Domodossola jusqu'à la frontière dans le tunnel du Simplon, se fera exclusivement par les autorités italiennes.

Art. 11. 161 La déclaration échangée le 11 novembre 1884 et le 12 janvier 1885 entre la Suisse et l'italie est applicable îvu service de police prévu par la présente convention. Article final. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait, en double expédition, à Rome, le 18 janvier dix-neuf cent six. <L. S.) G. B. PIODA. (L. S.) A. m SAN GIULIANO. Metalle fédérale suisse, année LVIII. Vol. I» 11

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Convention entre la Suisse et l'italie réglant le service de police à la gare internationale de Domodossola. (Du 18 janvier 1906.) In Dans In Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale Jahr 1906 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.03.1906 Date Data Seite 157-161 Page Pagina Ref. No 10 076 761 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'archivio federale svizzero.