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Transcription:

, version du 31 mai 2013 1. A. Autorisation d'exploiter 1 1. Procédure d'octroi d une autorisation d exploitation a. Nature des établissements soumis à l'autorisation d exploitation Tout établissement soumis à la loi sur l intégration des personnes handicapées - LIPH (K 1 36, art. 11) doit être l objet d une autorisation d exploitation. L'autorisation d'exploitation a valeur de reconnaissance au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI). Sont donc soumis à une autorisation d exploitation, selon l article 10 LIPH, les établissements accueillant des personnes handicapées : situés sur le territoire genevois; ayant la qualité de personne morale ou dépendant d une personne morale. Sont considérés comme établissements accueillant des personnes handicapées : les ateliers, les homes et autres formes de logement collectif, les centres de jour et les autres établissements qui remplissent les conditions de l'article 9A LIPH. b. Conditions à remplir pour obtenir une autorisation d exploitation Pour obtenir une autorisation d exploitation en application de la LIPH, le requérant doit remplir les conditions suivantes (cf. article 13 LIPH) : se conformer à la planification cantonale; mettre à disposition des locaux appropriés, répondant aux conditions légales existantes, permettant de mener une vie équilibrée, de travailler dans des conditions adéquates ou de participer à une vie communautaire; nommer un directeur qui remplit ses tâches sous la responsabilité du titulaire de l autorisation d exploiter; appliquer le principe de la séparation des pouvoirs défini par règlement du Conseil d Etat (règlement d'application de la loi sur l'intégration des personnes handicapées - RIPH - K 1 36.01 article 13A); appliquer les critères de qualité d accueil déterminés par le département (voir point F.4 du présent mémento); fournir une alimentation saine et variée et des prestations hôtelières correspondant aux besoins des personnes accueillies; offrir aux personnes accueillies, selon les nécessités, une surveillance, des soins et une aide aux actes de la vie quotidienne, comprenant un appui administratif, notamment pour l obtention de toutes les prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre; offrir un accompagnement et proposer des activités d occupation, d animation, de formation ou de production propres à répondre aux besoins sociaux, professionnels et culturels des personnes accueillies et à développer leur autonomie; garantir en tout temps aux personnes accueillies la prise en charge que leur état de santé requiert par un médecin et/ou un pharmacien de leur choix; établir un rapport annuel sur le fonctionnement de l établissement; exposer les conditions à remplir pour être admis dans l'établissement; 1 Sont réservées les mises à jour des directives du mémento EPH du 31.05.2013 notamment en cas de modification du cadre légal applicable. 1

informer par écrit les personnes accueillies et leurs proches de leurs droits et devoirs et conclure un contrat avec la personne concernée ou son représentant; préserver les droits de la personnalité des personnes accueillies, notamment leur droit de disposer d'elles-mêmes, d'avoir une vie privée, de bénéficier d'un encouragement individuel, d'entretenir des relations sociales en dehors de l'établissement et d'être protégées contre les abus et les mauvais traitements, ainsi que leur droit de participer et celui de leurs proches; veiller au transport à destination et en provenance des ateliers et des centres de jour lorsque le handicap rend l'usage des transports publics impossible; assurer une gestion économique et rationnelle de son exploitation et établir ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d'entreprise, conformément aux directives départementales; présenter un projet institutionnel conforme au règlement du Conseil d'etat (art. 19 RIPH) et aux directives départementales; communiquer au département toute information utile à la surveillance de l'établissement ainsi qu'à la planification, afin de permettre à la commission d'indication de remplir sa mission. c. Contenu de l autorisation d exploitation L arrêté d autorisation d exploitation mentionne (cf. art. 14 RIPH) : le nom et/ou la raison sociale du titulaire de l autorisation; le nom et/ou la raison sociale de l établissement; le nom du directeur de l établissement; le nom et l adresse du-des site-s exploité-s, ainsi que le-s nom-s de leur-s directeur-s/trice-s; la classification et le nombre des places d'accueil selon les directives du département; les différents types d accueil, durables ou temporaires, possibles 2 : Home avec occupation (HO): hébergement en résidence et encadrement permanent (notamment activités en journée) pour des personnes en situation de handicap; Home (H): hébergement en résidence pour des personnes en situation de handicap; Atelier (A): place de travail pour des personnes en situation de handicap permettant de développer leurs compétences professionnelles et sociales par une activité de production (activité avec rendement économique, même très restreint); Centre de jour (CdJ): accueil et encadrement en journée pour des personnes en situation de handicap (ex: activités de développement personnel et de loisirs); Accueil hôtelier avec encadrement (AHE): hébergement en chambre ou appartement avec un soutien ponctuel pour des personnes en situation de handicap leur permettant de se rapprocher d une vie autonome; Accompagnement à domicile (ADom): accompagnement personnalisé à domicile ou dans la cité permettant à des personnes en situation de handicap de vivre à domicile; le montant de l émolument (F 1'000.-- pour une autorisation d exploitation ou F 300.-- pour une modification ou un renouvellement). d. Durée de l autorisation d exploitation : L autorisation d exploitation est en principe de durée indéterminée. Tout changement intervenant au sein de l'eph et en lien avec l'art. 13 LIPH, doit être déclaré à la DGAS afin notamment qu'une nouvelle autorisation d'exploitation puisse être délivrée à l'institution. 2 Circulaire sur les subventions pour l'exploitation des homes, des logements collectifs et centres de jour pour handicapés (Circulaire home, Ch) et circulaire sur les subventions pour l'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour handicapés (Circulaire ateliers, Ca), OFAS, versions valable dès le 1 er janvier 2007. 2

2. Étapes de la procédure d octroi d une autorisation d exploitation Étapes de la procédure Autorisation d exploitation initiale Modification de l autorisation d exploitation Renouvellement de l autorisation d exploitation Présentation de la demande par le requérant Le requérant remplit une Le requérant adresse à la Pour mémoire, une demande selon la formule DGAS une demande de autorisation est renouvelée applicable, accompagnée modification, en indiquant lorsqu elle a été accordée des documents figurant le motif qui est lié à une ou pour une durée limitée. dans la liste transmise par plusieurs mentions figurant la DGAS (formule AE1, dans l autorisation Annexe 1 au présent d exploitation : mémento). a) le nom et/ou la raison La demande sera sociale du titulaire de accompagnée de la l autorisation; documentation prouvant b) le nom et/ou la raison que la condition sociale de manquante est réalisée. l établissement; c) le nom du directeur de l établissement; d) le nom et l'adresse dudes site-s exploité-s, ainsi que le-s nom-s de leur-directeur-s/trice-s; e) le nombre de places d accueil et leur classification; f) les différents types d accueil, durables ou temporaires, possibles. Vérifications effectuées par la DGAS La DGAS : a) examine la conformité des documents fournis; b) vérifie que toutes les conditions liées à l autorisation d exploitation, stipulées aux articles 13 LIPH et 13 RIPH sont remplies. Le cas échéant, la DGAS réclame les éléments ou informations manquants auprès du requérant. La DGAS : a) examine la conformité des documents fournis, liés au motif de la demande de modification / renouvellement; b) le cas échéant, réclame les éléments ou informations manquants auprès du requérant. Demeure réservée la possibilité d une vérification des autres conditions d exploitation. Arrêté d autorisation d exploitation (procédure de décision du DSE) a) La DGAS formule un préavis à l intention du département de la solidarité et de l'emploi (DSE). b) La DGAS prépare l arrêté d autorisation d exploitation, avec tous les documents afférents, à l intention du DSE. c) La décision du DSE est rendue dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la demande complète. 3

Transmission de l arrêté au requérant L autorisation d exploitation est adressée au requérant dans les 7 jours suivant l adoption de l arrêté d exploitation par le DSE, moyennant le paiement de l émolument dû. 3. Liste des documents / pièces à fournir La demande d autorisation d exploitation est adressée par écrit à la direction générale de l action sociale (DGAS), au directeur en charge des assurances sociales et du handicap, boulevard Georges-Favon 26, case postale 5684, 1211 Genève 11. En vue de l octroi d une autorisation d exploitation, trois types de documents doivent être adressés à la DGAS : 1. La formule de demande ad hoc AE1 (Annexe 1 à ce mémento), dûment remplie La formule AE1 mentionne en particulier les éléments suivants : le nom et/ou la raison sociale du demandeur; le nom et/ou la raison sociale de l établissement qui fait l objet de la demande; le cas échéant, le nom et l adresse des sites exploités; la classification des places d accueil selon les directives du département; les différents types d accueil, durables ou temporaires, possibles. 2. Les éléments faisant partie intégrante de la demande d autorisation d exploitation (cf. article 13 du règlement d application de la loi sur l intégration des personnes handicapées - RIPH (K 1 36.01)) a) le nom et/ou la raison sociale du demandeur; b) le nom et/ou la raison sociale de l'établissement qui fait l'objet de la demande; c) les statuts du demandeur et les renseignements sur ses organes; d) cas échéant, les statuts de l établissement faisant l objet de la demande d autorisation et les renseignements sur ses organes; e) les extraits du registre du commerce, s il y a inscription; f) le projet institutionnel; g) le projet architectural; h) le plan de financement du projet institutionnel; i) la classification des places d'accueil selon les directives du département; j) les différents types d'accueil, durables ou temporaires, possibles; k) l'effectif du personnel avec l'organigramme; l) le nom du directeur de l'établissement avec les documents suivants : un curriculum vitae détaillé, comprenant les pièces relatives à la formation professionnelle; un extrait du casier judiciaire. 4

3. Les éléments nécessaires au département de la solidarité et de l'emploi (DSE) pour déterminer si les conditions d exploitation sont remplies selon l article 13 de la loi sur l intégration des personnes handicapées - LIPH (K 1 36) - la certification qualité selon les normes définies par le département au point F.4 du présent mémento, le nom de l organisme de certification et le rapport d audit de l année en cours; - la convention collective de travail ou l indication de la réglementation appliquée. Demeurent réservés les documents et pièces liés au subventionnement, figurant à l article 21 de la LIPH. 5