Synthèse des règlements d'exécution 2015-2065 2015-2067 et 2015-2068 conformément au règlement (UE) n 517/2014 du Parlement européen et du Conseil
REGLEMENT D EXECUTION 2015/2065 2/6 Le règlement d exécution de la Commission Européenne paru le 18/11/2015 établit le format de notification des programmes de formation et de certification. Il harmonise les formats de notification et précise les informations requises pour authentifier un certificat. Les prescriptions minimales sont définies par les règlements d exécution 2015/2066 et 2015/2067. Il abroge le règlement 308/2008 qui définissait ces prescriptions. Les annexes de ce règlement indiquent le format des formulaires pour les activités suivantes : - Equipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques. - Les systèmes fixes de protection contre l incendie. - Les appareillages de commutation électrique.
REGLEMENT D EXECUTION 2015/2067 3/6 Le règlement d exécution 2015/2067 de la Commission Européenne précise les prescriptions minimales et les conditions de reconnaissance de la certification des personnes physiques et de la certification des entreprises. Contrairement au Règlement 842/2006, le Règlement 517/2014 prend en compte les unités de réfrigération des véhicules frigorifiques dans le cadre de la certification des personnes physiques. Il impose également que les programmes de formation prennent en compte les informations permettant de réduire l utilisation des GES et l utilisation des nouvelles technologies ainsi que les consignes de sécurité concernant leur utilisation. Le Règlement 2015/2067 décrit la mise à jour des programmes de formation et abroge le règlement 303/2008 qui les définissait dans le cadre du Règlement 842/2006. Afin de permettre aux programmes de formation d être adaptés, l obligation de détenir un certificat conforme aux prescriptions du 2015/2067 est fixée au 01/07/2017. Ce règlement s applique aux personnes et aux sociétés pour les activités d installation, de maintenance et de mise hors service, pour les activités de récupération, il ne s applique qu aux personnes physiques. Il n est pas applicable pour les activités de fabrication. Les personnes physiques désirant réaliser des interventions pour une ou plusieurs de ces activités doivent détenir un certificat qui couvre la catégorie concernée : - Catégorie I : toutes les activités - Catégorie II : toutes les activités pour des équipements ou installation contenant moins de 3kg de GES, ou des équipements hermétiquement scellés contenant moins de 6kg de GES. - Catégorie III : activités de récupération pour des équipements contenant moins de 3kg de GES, ou des équipements hermétiquement scellés contenant moins de 6kg de GES. - Catégorie IV : activité de détection de fuites sans accès au circuit frigo (manipulations de GES). Dérogations à l obligation de détenir un certificat : - Opération de soudure ou de brasage dans le cas où la personne physique possède les qualifications requises. - Opérations de récupération pour des installations contenant moins de 3 kg de GES dans le cas d une société possédant une autorisation. - Personne physique inscrite à une formation couvrant l activité concernée. - Personne physique exerçant sous le contrôle d une personne responsable titulaire d un certificat couvrant l activité. Les dérogations s appliquent pour les activités prévues par les catégories sans dépasser 24 mois.
Les certificats délivrés aux personnes physiques doivent comporter les mentions suivantes : 4/6 - Nom de l organisme - Nom du titulaire - N de certificat - Date d expiration quand elle est prévue - Catégorie d activité couverte - Date de délivrance - Signature de l autorité Les sociétés désirant réaliser une des activités décrites dans ce Règlement doivent être titulaire d un certificat qui couvre la catégorie d activité concernée. Pour l obtenir elles doivent remplir les conditions suivantes : - Employer des personnes physiques titulaires d un certificat couvrant les activités visées. - Apporter la preuve que les personnes physiques sont en possession de l outillage et des procédures nécessaires pour la réalisation de ces activités. Les certificats doivent comporter obligatoirement : - Le nom de l organisme de certification - Le nom du titulaire - Le n du certificat - La date d expiration - La capacité de charge maximale des équipements couverts par la catégorie - La date de délivrance - La signature de l autorité Les organismes de certification sont désignés par les états par voie législative ou par une autorité compétente, ils doivent être impartiaux et indépendants, ils établissent les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait des certificats. Ils établissent un registre prouvant que le processus de certification est bien réalisé et le conserve pendant au moins cinq ans. Les organismes d évaluation sont désignés par l autorité compétente d un état, ils organisent les examens pour les personnes physiques désirant être certifiées, ils sont impartiaux et indépendants. Ils s assurent que les épreuves permettent d évaluer les compétences décrites dans les annexes de ce Règlement. Ils définissent les procédures de communication des informations, ils veillent également à la compétence des évaluateurs et à l archivage des données. Ils peuvent être organisme de certification. Les états membres devront communiquer la liste des organismes de certification des personnes physiques et des sociétés à la Commission Européenne au plus tard le 01/01/2017. La reconnaissance des certificats est assurée entre les états s ils ont été délivrés conformément aux prescriptions du présent Règlement, il pourra être demandé une traduction du certificat dans une des langues de l union.
5/6 L annexe 1 de ce règlement décrit le format et le contenu des épreuves théoriques (T) et pratiques (P) nécessaires à l obtention du certificat délivré aux personnes physiques. 11 groupes de connaissances sont définis, l examen devra évaluer obligatoirement les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 10, et 11, il devra également évaluer un des groupes 6, 7, 8, ou 9. Les groupes sont : 1- Thermodynamique élémentaire 2- Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations correspondantes en matière d'environnement 3- Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service ou après une longue période d'interruption, un entretien ou une réparation, ou encore durant le fonctionnement 4- Contrôles d'étanchéité 5- Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou de la récupération 6- Composant: installation, mise en service et entretien de compresseurs à piston alternatif, à vis et à spirales, à un ou deux étages 7- Composant: installation, mise en service et entretien de condenseurs à air froid et à eau froide 8- Composant: installation, mise en service et entretien d'évaporateurs à air froid et à eau froide 9- Composant: installation, mise en service et réparation des détendeurs thermostatiques et autres composants 10- Tuyauterie: monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation de réfrigération 11- Informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur manipulation sans danger
REGLEMENT D EXECUTION 2015/2068 6/6 Le Règlement d exécution 2015/2068 de la Commission Européenne, paru le 18/11/2015, vient clarifier l article 12 du Règlement européen 517/2014 F-Gas en matière d étiquetage des produits ou des équipements contenant des GESF ou qui en sont tributaires. Il précise le contenu, l emplacement, le libellé, la présentation et la mise en place des étiquettes placées sur les produits ou équipements contenant des GES. Il abroge le Règlement 1494-2007 qui définissait précédemment ces exigences. Il prévoit les points suivants : - Les informations mentionnées sur les étiquettes doivent être aisément lisibles, et si le marquage est ajouté sur un équipement qui en comporte déjà un, la taille de la police doit être supérieure ou égale à l existant. - L étiquette doit permettre d être solidement fixée pendant toute la durée pendant laquelle l équipement contient des GES. - Les étiquettes fixées sur les produits désignés à l article 12 paragraphe 1 de la F-Gas mentionnent : o Que le groupe contient des GES ou qu il en est tributaire. o Le nom chimique du GES contenu dans le groupe ou sa nomenclature reconnue par l industrie. o A partir du 1er janvier 2017, la quantité du GES contenue dans le groupe exprimée en poids et en équivalent CO 2 ou la quantité de GES pour laquelle le groupe est conçu et son PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) ou GWP (Global Warming Potential). - Le poids de GES est exprimé en kg et les émissions de CO 2 en Tonnes équivalent CO 2. - Dans le cas des équipements pré chargés, l étiquette indique la quantité chargée lors de la production et un espace est réservé pour les quantités pouvant être ajoutées lors de l installation. - Pour certaines utilisations particulières, les mentions suivantes devront être indiquées : o 100% régénérés ou recyclés o Importés uniquement en vue de leur destruction o Uniquement pour l exportation directe en vrac en dehors de l UE o Uniquement en vue de leur utilisation dans des équipements militaires o Uniquement pour la gravure/le nettoyage dans l industrie des semi-conducteurs o Uniquement pour servir d intermédiaire de synthèse o Uniquement pour la production d inhalateurs doseurs - Dans le cas d isolants (ex : mousses) contenant des GES, la mention suivante doit être indiquée : Mousses dont le gonflement a été obtenu à l aide de GES fluorés. Ce Règlement est paru au journal officiel de l UE le 18/11/2015 et sera applicable 20 jours après cette date.