Guide D APPLICATION SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN
Guide D A P P L I C AT I O N SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN
R e m e r c i e m e n t s Nous tenons à re m e rcier toutes les personnes qui, d une façon ou d une autre, ont contribué à la réalisation de ce document. Mentionnons la participation de messieurs Harry Wa d u p de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint- L a u rent, de Martin Leblond de la Sécurité publique de R i v i è re-du-loup, de Pierre Ferland et Martin Tre m b l a y du Service de la sécurité publique de Tro i s - R i v i è res qui ont participé à la révision des textes et ont ainsi perm i s de re n d re cet outil de travail le plus fonctionnel possible. Il en est de même des participants du groupe témoin. Soulignons également la contribution du personnel de plusieurs unités administratives de la Société, principalement de la Division de la saisie des véhicules et de la révision ainsi que de la Division de la liaison avec les corps p o l i c i e r s. Je tiens à re m e rcier personnellement Mme France Dion de la Société et M. Steeve Létourneau de la Sûreté du Québec et pour leur contribution et implication dans la réalisation de ce document. R e c h e rche et rédaction Denis A. Légaré S e rvice de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers D i rection des opérations centralisées I
O b j e c t i f L objectif de ce guide est de garantir une application u n i f o rme et de qualité des mesures de suspension de p e rmis ou du droit d en obtenir un. Pour atteindre cet objectif, il est primordial d assurer la compréhension de l ensemble des éléments juridiques, administratifs et informatiques liés à la mise en oeuvre de cette mesure. Ce guide d application s adresse donc à toute personne appelée à intervenir dans le processus de suspension de permis ou du droit d en obtenir un. Ce document est un outil de référence. Il présente les m e s u res adoptées dans le cadre du Code de la sécurité ro u t i è re visant à contrer les phénomènes de l alcool au volant et des grands excès de vitesse (GEV). II
O r g a n i s a t i o n Le document vise à fournir une information concrète sur le contexte dans lequel l intervention se déro u l e r a sans toutefois contenir des pro c é d u res détaillées pro p re s à chaque corps policier. Il est structuré comme suit : Table des matière s C a d re légal Rédaction du Pro c è s - v e r b a l C e n t re de renseignements policiers du Québec Société de l assurance automobile du Québec Gestion du Pro c è s - v e r b a l A n n e x e s Plusieurs titres sont accompagnés d une liste d art i c l e s. Ces derniers ne sont pas nécessairement inclus dans le texte, mais sont cités en référence au sujet traité. Le texte des articles des diverses lois ou règlements cités dans ce guide est exact au moment de la publication. La consultation des textes officiels demeure souhaitable. La re p roduction en tout ou en partie de ce document est autorisée à condition que sa provenance soit précisée et qu aucun avantage financier n en soit tiré. III
IV
I n t r o d u c t i o n Il a souvent été démontré que l on peut espérer la modification d un comportement délinquant s il est suivi de très près par une sanction. C est dans le but de r é d u i re ce délai au minimum que les dispositions sur la suspension de permis ou du droit d en obtenir un ont été introduites initialement dans le Code de la sécurité ro u t i è re en 1997. Dans le cas d une infraction où conduite et consommation d alcool sont associées, une notion d urgence vient s ajouter à cette considération. Une suspension de permis ou du d roit d en obtenir un appliquée immédiatement par l'agent de la paix et dont la durée est relativement import a n t e peut dissuader les conducteurs de pre n d re le volant avec les facultés affaiblies sans doute à cause de la c e rtitude de la sanction et de la rapidité avec laquelle elle est infligée. Les modifications adoptées en 2007 introduisent un nouveau motif de suspension. Ainsi, dans le but de contre r une des principales causes d accident, une suspension immédiate de permis ou du droit d en obtenir un sera imposée au contrevenant qui commet une infraction c o rrespondant à un grand excès de vitesse. La Société de l assurance automobile du Québec est d avis que la suspension de permis ou du droit d en obtenir un est un outil de dissuasion qui répond aux principes d'efficacité d'une mesure : soit la certitude, la sévérité et la promptitude de la sanction. V
L e x i q u e A D A A p p a reil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique C. c r. Code criminel (L.R. 1985, ch. C-46) C R P Q C e n t re de renseignements policiers du Québec C. s. r. Code de la sécurité ro u t i è re (L.R.Q., c. C-24.2) G E V Grand excès de vitesse L. p. e. c. v. l. Loi concernant les pro p r i é t a i res, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) L. v. h. r. Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V- 1. 2 ) S o c i é t é Société de l assurance automobile du Québec VI
TABLE DES MATIÈRES Table des matières
TA B L E D E S M AT I È R E S CADRE LÉGAL.......................................................... 3 Dispositions générales.............................................. 3 Champ d application................................................ 3 Lieu......................................................... 3 Alcool..................................................... 3 Grand excès de vitesse....................................... 4 Véhicule...................................................... 4 Alcool..................................................... 4 Grand excès de vitesse....................................... 4 Code criminel...................................................... 4 Moment........................................................... 4 Effet............................................................. 5 Motifs............................................................. 5 Alcoolémie zéro................................................ 5 Taux d alcoolémie supérieur à 80 mg %............................. 6 Refus d obtempérer à un ordre.................................... 6 Grand excès de vitesse.......................................... 7 Durée............................................................. 7 Alcool........................................................ 7 Grand excès de vitesse.......................................... 7 Particularités....................................................... 7 Non-résident.................................................. 7 Capacité de conduite affaiblie par l effet de l alcool ou d une drogue....... 8 Test sanguin.................................................. 8 Absence de poursuite........................................... 8 Outils d aide à la décision Suspension de permis ou du droit d en obtenir un........................................... 8 RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL - SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN........................................... 9 Guide abrégé...................................................... 9 Précisions additionnelles............................................ 9 Identification.................................................. 9 Date de l infraction............................................. 10 Vitesse...................................................... 10 Constatations sommaires....................................... 10 Cocher obligatoirement un seul motif........................... 10 Zéro alcool................................................ 10 Véhicule incapable de circuler................................. 10 1
CRPQ................................................................. 11 Messages........................................................ 11 Alcoolémie zéro............................................... 11 Antidémarreur éthylométrique.................................... 11 Préformats....................................................... 12 RAN - REPONSE PERSONNE................................... 12 RAI - REPONSE VEHICULE..................................... 12 MSS MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE................................... 13 SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC...................... 15 Création d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un......... 15 Modification d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un...... 16 La suspension est justifiée, mais a été imposée à une autre personne à la suite d une erreur lors de l inscription........................... 16 La suspension est justifiée et imposée à la bonne personne, mais une erreur s est glissée lors de l inscription..................... 16 Annulation d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un....... 16 La suspension n aurait pas dû être imposée........................ 16 GESTION DU PROCÈS-VERBAL - SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN.......................................... 17 Approvisionnement................................................ 17 Retour à la société................................................. 17 ANNEXE 1 RÉFÉRENCES LÉGALES...................................... 19 Code de la sécurité routière..................................... 19 Loi sur les véhicules hors route................................... 24 Code criminel................................................. 25 ANNEXE 2 PROCÈS-VERBAL - SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN............................... 32 ANNEXE 3 OUTILS D AIDE À LA DÉCISION................................ 36 ANNEXE 4 PROCÉDURE DE CRÉATION PAR LE CRPQ...................... 38 ANNEXE 5 PERSONNES SOUMISES À L ALCOOLÉMIE ZÉRO................. 44 2
N o t e s p e r s o n n e l l e s
Cadre légal CADRE LÉGAL
C A D R E L É G A L D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S L agent de la paix suspend, au nom de la Société, le permis ou le droit d en obtenir un : en vertu des articles 202.4 (2) et 202.4 (1) du Code de la sécurité routière, lorsqu une personne contrevient respectivement aux articles 202.2 du C.s.r. et 253 b) du C.cr. et que l infraction est commise avec un véhicule visé par l article 202.1.1 du C.s.r. sur un chemin visé par ce même article. en vertu de l article 202.5 du Code de la sécurité routière, lorsque la personne refuse de se conformer à l'article 202.3 du C.s.r. ou à l'article 254 du C.cr. et que l infraction est commise avec un véhicule visé par l article 202.1.1 du C.s.r. sur un chemin visé par ce même article. en vertu de l article 328.1 du Code de la sécurité routière, lorsqu un grand excès de vitesse est commis et qu un constat d infraction est émis en vertu des articles 299, 303.2, 328 ou 329 du C.s.r. C H A M P D A P P L I C AT I O N L I E U (Art. 1, 4, 202.1.1, 328 C.s.r.) ALCOOL (Art. 202.1.1 C.s.r.) L agent de la paix impose une suspension en vertu de l article 202.4 ou 202.5 seulement lorsque l infraction a été commise, tel que défini à l article 202.1.1 du C.s.r. : sur un chemin public; sur un chemin soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci; sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers; sur le terrain d un centre commercial; sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler. On entend par «autre terrain où le public est autorisé à circuler» les endroits «ouvert à la circulation publique des véhicules routiers». Donc, les terrains destinés exclusivement à la circulation des véhicules hors route ne sont pas visés. C est le cas, entre autres, des sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain ainsi que des stationnements inaccessibles par un véhicule routier. 3
GRAND EXCÈS DE VITESSE (GEV) (Art. 1, 4, 299, 303.2, 328, 329 C.s.r.) L agent de la paix impose une suspension en vertu de l article 328.1 lorsque l infraction a été commise : sur un chemin public tel que défini aux articles 1 et 4 du C.s.r. et qu un constat d infraction est émis en vertu des articles 299, 303.2, 328 ou 329 du C.s.r.; sur un chemin soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par lui; et qu un constat d infraction est émis en vertu de l article 328 du C.s.r. V É H I C U L E (Art. 1, 4, 299, 303.2, 328, 329 C.s.r.) ALCOOL (Art. 4, 202.1.1 C.s.r.; Art. 1 L.v.h.r.) L infraction doit être commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route tel que défini respectivement par l article 4 du C.s.r. et l article 1 de la L.v.h.r. Vous ne pouvez imposer une suspension si l infraction a été commise avec tout autre type de véhicule tel qu une bicyclette, bicyclette assistée, bateau, etc. GRAND EXCÈS DE VITESSE (GEV) (Art. 1, 4 C.s.r.; Art. 1, 27, 59.1 L.v.h.r.) L infraction doit être commise avec un véhicule routier tel que défini à l article 4 du C.s.r. Une suspension ne peut être imposée lorsqu une infraction d excès de vitesse a été commise avec un véhicule hors route. En effet, le constat d infraction est alors émis en vertu de l article 27 ou 59.1 de la L.v.h.r. et non en vertu d un des articles du C.s.r. Dans le même ordre d idée, vous ne pouvez imposer une suspension si l infraction a été commise avec tout autre type de véhicule tel qu une bicyclette, etc. C O D E C R I M I N E L Le champ d application du Code criminel est beaucoup plus étendu que celui du C.s.r. Cela fait en sorte que, dans certaines situations, malgré le fait que vous puissiez porter des accusations criminelles, vous ne pouvez imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un en vertu du C.s.r. M O M E N T (Art. 1, 4 C.s.r.; Art. 1, 27, 59.1 L.v.h.r.) La suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être imposée sur-le-champ, c'està-dire au moment de l événement. Le Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être remis immédiatement au contrevenant. 4
E F F E T (Art. 105, 106.1 C.s.r.) La suspension de permis ou du droit d en obtenir un a pour effet de suspendre le droit de conduire au Québec puisque la personne fait l objet d une sanction. Conséquemment, la personne à qui une telle suspension a été imposée et qui conduit sur le territoire du Québec commet une infraction en vertu de l article 105 du C.s.r. M O T I F S (Art. 202.2, 202.3, 202.4, 202.5, 328.1 C.s.r.; Art. 253 b) 254 (2) (3) 258 c) C.cr.) Dans le cadre du champ d application, l agent de la paix impose sur-le-champ une suspension de permis ou du droit d en obtenir un pour les motifs suivants : A L C O O L É M I E Z É R O (Art. 202.2, 202.3, 202.4 (2) C.s.r.) Toute personne soumise à l alcoolémie zéro qui conduit, a la garde ou le contrôle d un véhicule routier ou d un véhicule hors route, dans les circonstances prévues ou non par la L.v.h.r., et : dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l'article 202.3, à l'aide d'un appareil de détection approuvé (ADA) par le ministre de la Sécurité publique, a révélé quelque présence d'alcool dans l'organisme; OU dont une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel et pour laquelle au moins un des 2 tests équivalents est inférieur à 81 mg %. Personne visée par l alcoolémie zéro Tableau concernant les deux taux d alcoolémie reconnus comme équivalents 1 lors d une épreuve d alcootest effectuée conformémentaux dispositions du Code criminel Taux obtenus (mg %) Suspension imposable pour alcoolémie zéro ^ à 80 ^ à 80 Oui ^ à 80 + de 80 Oui + de 80 + de 80 Non (voir motif suivant) 1 Les tests équivalents sont ceux dont la différence est de 20 mg % et moins. 5
T A U X D A L C O O L É M I E S U P É R I E U R À 8 0 M G % (Art. 202.2, 202.4 (1) C.s.r.; Art. 253 b), 258 c) C.cr.) Toute personne qui conduit, a la garde ou le contrôle d un véhicule routier ou d un véhicule hors route, et dont une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du C.cr. a révélé un taux d alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Les deux taux d alcoolémie de l épreuve, reconnus comme équivalents par le technicien qualifié et servant de preuve afin de porter des accusations en vertu de l article 253 b) du C.cr., doivent être supérieurs à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Toute personne Tableau concernant les deux taux d alcoolémie reconnus comme équivalents 2 lors d une épreuve d alcootest effectuée conformémentaux dispositions du Code criminel Taux obtenus (mg %) Suspension imposable ^ à 80 ^ à 80 Non ^ à 80 + de 80 Non + de 80 + de 80 Oui L agent de la paix ne peut donc imposer une suspension pour ce motif si le plus bas des taux d alcoolémie reconnus comme équivalents par le technicien qualifié lors de l épreuve d alcootest effectuée, conformément aux dispositions du Code criminel, est inférieur ou égal à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. R E F U S D O B T E M P É R E R À U N O R D R E (Art. 202.3, 202.5 C.s.r.; Art. 254 (2) (3) C.cr.) Toute personne qui conduit, a la garde ou le contrôle d un véhicule routier ou d un véhicule hors route, et qui omet d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l article 202.3 du C.s.r. ou 254 du C.cr. Ce motif de suspension couvre notamment les situations suivantes : Toute personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 202.2 (alcoolémie zéro) qui refuse de fournir immédiatement l'échantillon d'haleine qui, de l avis de l agent de la paix, est nécessaire pour analyser son alcoolémie à l'aide d'un appareil de détection approuvé (ADA) par le ministre de la Sécurité publique (Art. 202.3 C.s.r.); Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de fournir l échantillon d'haleine qui, de l avis de l agent de la paix, est nécessaire pour analyser son alcoolémie, à l'aide d'un appareil de détection approuvé (Art. 254 (2) b) C.cr.); Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de fournir les échantillons d'haleine qui, de l'avis d'un technicien qualifié, sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie (Art. 254 (3) a) (i) C.cr.); Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de fournir les échantillons de sang qui, de l'avis d'un technicien ou d'un médecin qualifiés, sont nécessaires à l'analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie (Art. 254 (3) (ii) C.cr.). 2 Les tests équivalents sont ceux dont la différence est de 20 mg % et moins. 6
G R A N D E X C È S D E V I T E S S E ( G E V ) (Art. 1, 4, 328.1 C.s.r.) Toute personne qui conduit un véhicule routier, commet un grand excès de vitesse, et pour lequel un constat d infraction est émis en vertu des articles 299, 303.2, 328 ou 329 du C.s.r. D U R É E (Art. 180, 202.2, 202.4, 328.1 C.s.r.) A L C O O L (Art. 202.4 C.s.r.) La durée d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un lié à un motif «Alcool» est de 90 jours dans tous les cas. G R A N D E X C È S D E V I T E S S E ( G E V ) (Art. 328.1 C.s.r.) La durée applicable est celle affichée au CRPQ puisqu elle est établie en fonction du dossier de la personne à la Société. La durée d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un lié à un motif «Grand excès de vitesse» est de 7 jours dans le cas d une première infraction et de 30 jours pour les suspensions subséquentes. Elle peut aussi être de 60 jours pour une troisième infraction ou plus dans une zone de 60 km/h ou moins. Il y a récidive au sens du C.s.r. lorsque, dans les 10 ans précédant la création de la suspension, le dossier du contrevenant à la Société contient une ou des déclarations de culpabilité. Lorsqu il est impossible d obtenir cette information, la durée de la suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être de 7 jours. PA R T I C U L A R I T É S N O N - R É S I D E N T (Art. 202.2, 202.4 (1), 202.4 (2), 202.5, 328.1 C.s.r.; Art. 253 b), 254 C.cr.) Un non-résident peut se voir imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un, sans distinction par rapport à un résident, pour un des motifs suivants : Taux d alcoolémie supérieur à 80 mg %; Refus d obtempérer à un ordre; Grand excès de vitesse (GEV). Par contre, la jurisprudence a établi que les dispositions sur l alcoolémie zéro sont applicables à un non-résident dans les situations suivantes seulement : Le non-résident n est pas et n a jamais été titulaire d un permis, de quelque catégorie que se soit, délivré par une autre autorité administrative; Le non-résident est titulaire d un permis émis par la Société le soumettant à l article 202.2. 7
Par conséquent, un non-résident peut se voir imposer une suspension pour ce motif (alcoolémie zéro), seulement dans les situations décrites plus haut. Lorsqu un agent de la paix impose d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un à un non-résident, nous vous rappelons que celle-ci n a pas d effet, à l extérieur du Québec, sur la validité d un permis délivré par une autre autorité administrative. Le permis émis par son autorité administrative d origine demeure valide à l extérieur du Québec mais la personne n a plus le droit de conduire au Québec puisqu elle est sanctionnée. C A PAC I TÉ D E C O N D U IT E A F F A IB LI E PAR L E F F E T D E L A L C O O L O U D U N E D R O G U E (Art. 202.4 C.s.r.; Art. 253 a) C.cr.) L agent de la paix ne peut imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un pour une infraction à l article 253 (a) du C.cr. puisque cette situation n est pas prévue à l article 202.4 du C.s.r. T E S T S A N G U I N (Art. 202.4 C.s.r.) L agent de la paix ne peut imposer une suspension de permis ou du droit d en obtenir un à la suite d un résultat obtenu à l aide d un test sanguin puisque cette situation n est pas prévue à l article 202.4 du C.s.r. A B S E N C E D E P O U R S U I T E L agent de la paix impose sur-le-champ une suspension de permis ou du droit d en obtenir un malgré le fait qu aucune accusation pénale ou criminelle ne soit, ou ne sera probablement pas, portée contre la personne. En effet, la suspension de permis ou du droit d en obtenir un n est aucunement liée au fait qu il y ait poursuite ou non puisqu il s agit d une suspension administrative. O U T I L S D A I D E À L A D É C I S I O N S U S P E N S I O N D E P E R M I S Un diagramme et un tableau d aide à la décision sont disponibles à l annexe 3. Ils résument l ensemble des situations auxquelles vous pouvez faire face. 8
Rédaction du Procès-verbal RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL
R É D A C T I O N D U P R O C È S - V E R B A L S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N Les renseignements qui sont inscrits au Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un ont des répercussions importantes sur l ensemble du processus de traitement d une suspension. Ces renseignements servent : à la création de la suspension par les corps policiers par l intermédiaire du CRPQ; à la création du dossier de la personne et de la suspension par le Service de la diff u s i o n et de la liaison avec les corps policiers, lorsque la personne n a pas de dossier à la Société; à rendre une décision lors d une demande de révision à la Société ou lors de la contestation d une décision rendue en révision par la Société devant le Tribunal administratif du Québec (suspension de 30, 60 ou 90 jours). Vous trouverez une reproduction de la copie de l agent de la paix à l annexe 2. G U I D E A B R É G É Un guide abrégé contenant l information de base sur le champ d application, les directives sur la marche à suivre et la rédaction du procès-verbal est inclus dans chaque livret de Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un. Nous vous suggérons de vous y référer avant de prendre connaissance de la prochaine section. Vous trouverez une reproduction de ce guide abrégé à l annexe 2. P R É C I S I O N S A D D I T I O N N E L L E S I D E N T I F I C AT I O N Il est important de toujours inscrire lisiblement et intégralement le numéro de dossier de la personne à la Société (numéro à 13 caractères, inscrit en haut à droite sur le permis) dans la case appropriée. Si la personne n est pas résidente du Québec, vous devez inscrire intégralement, s il y a lieu, son numéro de dossier de l autorité administrative d o r i g i n e tel qu il apparaît sur son permis de conduire. Lorsque la personne n a pas de dossier à la Société ni dans aucune autre administration (résidente ou non), inscrivez sa date de naissance. Dans tous les cas, vous devez inscrire lisiblement l ensemble des renseignements dont vous disposez et permettant d identifier la personne : tous ses noms, tous ses prénoms, son adresse complète et son numéro de téléphone. 9
D A T E D E L I N F R A C T I O N Vous devez inscrire la date et l heure auxquelles l infraction a été commise et non la date à laquelle la suspension est créée. Par exemple, vous interceptez un véhicule pour un GEV le 31 décembre 2008 à 23 h 55, vous obtenez l information nécessaire à l imposition de la suspension le 1er janvier 2009 à 00 h 10, vous devez inscrire la date d infraction, soit le 2008 12 31 23:55. V I T E S S E Lors d une suspension pour le motif «grand excès de vitesse» (GEV), il est obligatoire d inscrire les vitesses constatée et affichée (Zone). Cette information sera utilisée lors d une demande de révision pour une suspension de 30 ou de 60 jours. C O N S T A T A T I O N S S O M M A I R E S Dans le cas d une suspension liée à l alcool, vous devez obligatoirement remplir la section «Constatations sommaires» du procès-verbal en suivant les instructions qui y sont mentionnées. Cette section constitue votre déclaration et doit refléter le fil des événements. Les observations effectuées à l endroit de la personne, telles que les yeux injectés de sang et autres, ne doivent pas être inscrites dans cette section. Les renseignements qui y sont inscrits sont essentiels au traitement d une demande de révision puisqu ils sont utilisés par la Société pour rendre sa décision. L exactitude et le détail de ces renseignements permettent aux réviseurs d établir sans équivoque les circonstances de l événement et de maintenir une suspension imposée conformément aux dispositions légales. Dans le cas d une demande de révision, si la section «Constatations sommaires» n est pas remplie, la Société n a d autre choix que de lever la suspension, à moins que la personne ne se soit incriminée elle-même dans sa demande de révision. En effet, le procès-verbal constitue votre témoignage. Si l agent de la paix n indique rien dans cette section, la Société ne peut pas déterminer l infraction reprochée et se voit alors dans l obligation de lever la suspension. Le procès-verbal est également déposé devant le Tribunal administratif du Québec lors de la contestation d une décision rendue en révision par la Société. COCHER OBLIGATOIREMENT UN SEUL MOTIF Vous devez préciser le motif de la suspension : Zéro alcool Précisez l appareil et le résultat. A subi une épreuve d alcootest dont le résultat de l alcoolémie était supérieur à 80 mg %. A refusé d obtempérer à un ordre d un agent de la paix en vertu de l article 202.3 du Code de la sécurité routière ou de l article 254 du Code criminel. ZÉRO ALCOOL Cocher le type d appareil utilisé (ADA ou Alcootest) ainsi que la case appropriée lorsque l appareil est un ADA. VÉHICULE INCAPABLE DE CIRCULER Le Tribunal administratif du Québec a considéré dans certains jugements qu il ne pouvait y avoir «garde ou contrôle» lorsque le véhicule ne peut être remis en circulation (enlisé, accidenté, panne mécanique, etc.). Lorsque vous faites face à une telle situation, nous vous conseillons, lorsque votre enquête vous permet, d identifier la personne qui conduisait le véhicule lorsqu il était en mouvement, de cocher la case «conduisait», au lieu de «avait la garde ou le contrôle». Détailler les éléments qui vous ont permis d identifier le conducteur. 10
CRPQ CRPQ
C R P Q Lors de l interrogation du dossier du contrevenant à la Société, vous êtes informé : du statut du permis; (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE) de la durée de la sanction applicable selon le motif de la suspension (Préformat : MSS - MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE) et s il y a lieu que la personne est soumise à l alcoolémie zéro; (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE) que le permis autorise uniquement la conduite d'un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique; (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE) que le véhicule est saisissable. (Préformats : RAN - REPONSE PERSONNE, RAI - REPONSE VEHICULE; MSS - MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE). M E S S A G E S Les messages suivants sont liés directement ou non à la suspension de permis. Afin de faciliter vos recherches, les messages sont regroupés par thème. A L C O O L É M I E Z É R O PERSONNE SOUMISE A L ALCOOLEMIE ZERO CSR 202.2 Ce message est diffusé lorsque la personne est soumise à l alcoolémie zéro (consulter l annexe 5). ALCOOLEMIE ZERO (CONDITION Y), VR SAISISSABLE CSR 65, 98.1, 202.2, 209 Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis probatoire ou d un permis de conduire assorti d une condition Y (consulter l annexe 5). A N T I D É M A R R E U R É T H Y L O M É T R I Q U E DOIT CONDUIRE VR MUNI D UN ANTIDEMARREUR-ALCOOL, VR SAISISSABLE CSR 209.2 Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis restreint exigeant l utilisation d un antidémarreur éthylométrique (consulter l annexe 5). 11
DOIT CONDUIRE VR AVEC UN ANTIDEMARREUR-ALCOOL, VR SAISISSABLE CSR 65, 98.1, 209.1 Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis probatoire ou d un permis de conduire assorti d une condition X (consulter l annexe 5). DOIT CONDUIRE VR AVEC UN ANTIDEMARREUR-ALCOOL, VR SAISISSABLE CSR 65, 98.1, 209.1 Ce message est diffusé lorsque la personne est titulaire d un permis probatoire ou d un permis de conduire assorti d une condition I (consulter l annexe 5). P R É F O R M AT S Vous trouverez ci-dessous des exemples des préformats concernés. R A N - R E P O N S E P E R S O N N E R A I - R E P O N S E V E H I C U L E 12
M S S - M O T I F S D E S U S P E N S I O N D U D R O I T D E C O N D U I R E E T D E S A I S I E D U V E H I C U L E 13
N o t e s p e r s o n n e l l e s 14
SAAQ Société de l assurance automobile du Québec
S O C I É T É D E L A S S U R A N C E A U T O M O B I L E D U Q U É B E C La mise à jour des fichiers de la Société doit être faite le plus rapidement possible. Tout retard ou omission a des répercussions sur le contrôle de l accès au réseau routier. Par exemple, une personne suspendue pourrait conduire de nouveau sans conséquence lors d une interception subséquente puisque son permis de conduire demeurera valide jusqu à la création de la suspension. La mise à jour par l intermédiaire du CRPQ consiste exclusivement à «Créer» une suspension de permis ou du droit d en obtenir un. La correction des données enregistrées ainsi que l annulation de la suspension sont sous la responsabilité de la Société. Soulignons que l annulation d une suspension n a pas pour effet d effacer la suspension dans les fichiers de la Société, mais plutôt de changer son statut pour «annulé». Ceci fait en sorte que le numéro du procès-verbal est toujours présent dans les fichiers de la Société et qu il ne peut donc être utilisé de nouveau. En fonction des politiques, des procédures ou des pratiques en vigueur dans votre organisme, les sections sur la création, la modification et l annulation des suspensions de permis ou du droit d en obtenir un s adressent principalement soit au policier, au préposé ou à toute autre personne responsable de cette activité. C R É A T I O N D U N E S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N Lorsque la personne visée a un dossier à la Société, la suspension doit être créée par l intermédiaire du CRPQ, qu elle soit titulaire ou non d un permis de conduire. La création d une suspension est faite à l aide des préformats «REPONSE PERSONNE», «REPONSE VEHICULE», «MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE» et «SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN». Les personnes qui procèdent à la création des suspensions par le CRPQ doivent consulter l annexe 4. Lorsque la suspension doit être imposée à une personne qui n a pas de dossier à la Société. Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en spécifiant la raison de la demande. Soulignons que si la demande reçue n est pas justifiée (dossier existant à la Société), celle-ci vous sera retournée afin que vous procédiez vous-même à la création de la suspension par l intermédiaire du CRPQ. De même, si la demande est incomplète (renseignements manquants sur le procèsverbal, procès-verbal non transmis), celle-ci vous sera retournée afin qu elle soit remplie et retournée de nouveau. 15
M O D I F I C AT I O N D U N E S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N Lorsqu une erreur s est glissée lors de la création d une suspension, vous ne devez pas rédiger un nouveau procès-verbal. Il faut plutôt aviser la Société comme suit : La suspension est justifiée, mais a été imposée à une autre personne à la suite d une erreur lors de l inscription dans le champ «DOSSIER CONTREVENANT». Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en spécifiant la raison de la demande. La Société transfèrera la suspension imposée du mauvais dossier vers le dossier du contrevenant. La suspension est justifiée et imposée à la bonne personne, mais une erreur s est glissée lors de l inscription dans l un des champs suivants : le numéro séquentiel du formulaire Procès-verbal - Suspension de permis ou du droit d en obtenir un (6059 03) (N O PROCES VERBAL); le motif de la suspension de permis; la date de début de la suspension de permis (DATE D'ENTREE EN VIGUEUR); la durée de la suspension de permis (POUR UNE PERIODE DE). Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en spécifiant la raison de la demande. A N N U L AT I O N D U N E S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N L annulation d une suspension étant sous la responsabilité de la Société, une demande doit être transmise au Service de la diffusion et de liaison aux corps policiers qui statuera sur la légitimité de celle-ci. Le seul motif justifiant l annulation d une suspension est le suivant : la suspension ne pouvait être imposée en vertu du C.s.r. Ainsi, la décision du procureur de ne pas poursuivre le contrevenant n est pas suff i s a n t e, à moins que l intervention ne soit entachée d irrégularités. Si la suspension de permis a été imposée à la MAUVAISE PERSONNE, veuillez vous référer à la section «Modification». La suspension n aurait pas dû être imposée. Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en spécifiant la raison de la demande. 16 Vérifier que l annulation a été effectuée par une nouvelle consultation au CRPQ. Par la suite, aviser la personne que la suspension a été annulée.
Gestion du Procès-verbal GESTION DU PROCÈS-VERBAL
G E S T I O N D U P R O C È S - V E R B A L S U S P E N S I O N D E P E R M I S O U D U D R O I T D E N O B T E N I R U N A P P R O V I S I O N N E M E N T Ce procès-verbal est produit par la Société et distribué par les mêmes canaux que le Rapport d accident. Pour l obtenir, vous devez vous adresser à votre service d approvisionnement, s il y a lieu, ou joindre la Société au numéro de téléphone suivant : 418 528-3770. R E T O U R À L A S O C I É T É Vous devez acheminer la copie du Procès-verbal de suspension ou du droit d en obtenir un sur laquelle se trouve l expression «Agent de la paix Société», le 15 du mois suivant la saisie, à l adresse suivante : Service du traitement des données Société de l assurance automobile du Québec 333, boul. Jean-Lesage, secteur 2718 Québec (Québec) G1K 8J6 17
Annexes ANNEXES
A N N E X E 1 R É F É R E N C E S L É G A L E S C O D E D E L A S É C U R I T É R O U T I È R E ( L. R. Q., C. C - 2 4. 2 ) TITRE PRÉLIMINAIRE CHAMP D APPLICATION ET DÉFINITIONS Véhicules et piétons. Objet. 1. Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l'immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises. Disposition applicable. Sauf disposition contraire, il ne s'applique aux véhicules hors route qu'aux fins de l'immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d'un numéro apposé sur celui-ci. Interprétation. 4. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : [ ] «chemin public»; «chemin public» : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1 des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation ou entretenus par eux; 2 des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; 3 des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2, comme étant exclus de l'application du présent code; [ ] 19
«véhicule hors route». «véhicule hors route» : un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2); «véhicule routier». «véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. [ ] TITRE V RÉVOCATION ET SUSPENSION CHAPITRE I RÉVOCATION DE PERMIS SECTION I INFRACTIONS CRIMINELLES Permis révoqués. 1 8 0. Sont révoqués, le permis d'apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d'une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants : 1 les articles 220, 221 ou 236; 2 le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l'article 249 ou l'article 249.1; 3 le paragraphe 1, 1.2 ou 1.3 de l'article 252; 4 l'article 253, le paragraphe 5 de l'article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l'article 255. Confiscation des permis. Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu'ils soient remis à la Société. Suspension. Lorsque la personne n'est pas titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur, d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire, son droit de l'obtenir est suspendu. CHAPITRE II INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION, SUSPENSION DES PERMIS ET DES LICENCES SECTION I.1 SUSPENSION DES PERMIS PAR UN AGENT DE LA PAIX 202.1.1. Les dispositions de la présente section sont applicables : 1 non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler; 20
2 au conducteur d un véhicule routier et à la personne qui en a la garde ou le contrôle ainsi qu au conducteur d un véhicule hors route et à la personne qui en a la garde ou le contrôle. Interdiction de conduire sous effet d alcool. 202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool dans leur organisme : 1 le titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis probatoire, s'il n'a jamais été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme; 2 le titulaire d'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme, s'il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d'un tel permis depuis moins de 5 ans; 3 le titulaire d un permis restreint délivré en vertu de l article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la suspension d un permis probatoire ainsi que le titulaire d un permis délivré en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l article 73 et de l un des articles 76 et 76.1; 4 (paragraphe supprimé); L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle. Échantillon d haleine. 202.3. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme d'une personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 202.2 peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l'échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d'alcool dans le sang d'une personne. Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement. Prélèvement. Aux fins de prélever les échantillons d'haleine, l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre. Suspension immédiate. 202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société : 1 pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l alcoolémie se révèle, par suite d une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 mg d alcool par 100 ml de sang; 2 pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l interdiction prévue à l article 202.2 ou 202.2.1 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l article 202.3 révèle quelque présence d alcool dans l organisme ou dont l alcoolémie se révèle, par suite d une épreuve d alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang. La suspension vaut à l égard de tout permis autorisant la conduite d un véhicule routier et du droit d en obtenir un. [ ] 21
Refus d obéir. 202.5. Un agent de la paix peut également imposer la suspension de 90 jours prévue à l'article 202.4 à une personne qui omet d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l'article 202.3 ou de l'article 254 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). 202.6.2. La personne dont le permis ou le droit d en obtenir un est suspendu pour une période de 90 jours peut demander la révision de la décision à la Société. 202.6.7. Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée. Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l article 258 du Code criminel fait preuve de son contenu sans qu il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme. Révision. 202.6.2. La personne dont le permis ou le droit d en obtenir un est suspendu pour une période de 90 jours peut demander la révision de la décision à la Société. Procès-verbal. Défaut. 202.6.7. Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée. Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l article 258 du Code criminel fait preuve de son contenu sans qu il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme. 299. La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l'article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d'une signalisation. À défaut par elle de le faire, l'article 328 s'applique. Vitesse supérieure à la limite. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article. Vitesse supérieure à la limite. 303.2. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite de vitesse indiquée sur la signalisation installée en vertu de l'article 303.1. Limites de vitesse. 328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 1 inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure; 22
2 excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre; 3 excédant 70 km/h sur les chemins en gravier; 4 excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes; 5 excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d'activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation. Chemin d'accès. Sur les chemins d'accès à une agglomération, le paragraphe 4 du premier alinéa s'applique dès que le conducteur atteint l'endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h. Administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa s'appliquent sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins. Suspension immédiate. 328.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, le permis visé à l article 61 de toute personne qui : 1 dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d au plus 60 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée; 2 dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d au plus 90 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée; 3 dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, conduit un véhicule routier à une vitesse de 60 km/h ou plus au-delà de cette limite. Lorsque la personne n est pas titulaire d un permis ou est titulaire d un permis délivré par une autre autorité administrative, l agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de sept jours, son droit d obtenir un permis d apprenti-conducteur, un permis probatoire ou un permis de conduire. Dans le cas d une personne qui, au cours des dix années précédant la suspension, a fait l objet d une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au présent article, la durée de la suspension est portée à 30 jours. Dans le cas d une personne qui, au cours des dix années précédant la suspension, a fait l objet de plus d une déclaration de culpabilité reliée à un excès de vitesse prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, la durée de la suspension du permis est portée à 60 jours. Modification par le ministre. 329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l'article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d'entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées au paragraphe 5 du premier alinéa du même article. 23
Signalisation. L'installation d'une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d'installation d'une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.. Interdiction. Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l'article 628 ou de l'article 628.1. Zone scolaire. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h. Panneau à message lumineux. Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l'entretien du chemin public et consignée électroniquement. L O I S U R L E S V É H I C U L E S H O R S R O U T E ( L. R. Q., C. V - 1. 2 ) CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Véhicules visés par la loi. 1. La présente loi s applique aux véhicules hors route suivants : 1 les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètres; 2 les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes; 3 les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement. Restriction. Sur les chemins publics, elle ne s'applique toutefois pas aux véhicules autorisés à y circuler en application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). [ ] Vitesse maximale. 27. La vitesse maximale d'une motoneige est de 70 km/h et celle de tout autre véhicule hors route est de 50 km/h. Vitesse maximale. Cependant, sur un sentier visé par l'article 15, aux endroits où une signalisation conforme aux normes réglementaires l'indique, elle peut être respectivement de 90 km/h et de 70 km/h ou inférieure à celle fixée au premier alinéa. 24
Vitesse inférieure. Elle peut aussi être inférieure à celle fixée au premier alinéa aux endroits suivants, là où une signalisation conforme aux normes réglementaires l'indique : 1 sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers; 2 sur une terre du domaine de l'état ailleurs que dans les lieux assujettis aux conditions, restrictions ou interdictions visées par le paragraphe 1 de l'article 8; 3 sur un terrain municipal visé au paragraphe 2 de l'article 48. Disposition non applicable. Le présent article ne s'applique pas sur un chemin public. Vitesse excessive. 59.1. Quiconque circule avec un véhicule hors route à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prescrite commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 25 $ plus : 1 si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 2 si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 3 si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 4 si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; 5 si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise. C O D E C R I M I N E L ( L. R. 1 9 8 5, c h. C - 4 6 ) PARTIE VIII INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET LA RÉPUTATION Négligence criminelle Le fait de causer la mort 220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d une par négligence criminelle autre personne est coupable d un acte criminel passible : Causer des lésions corporelles par négligence criminelle a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; b) dans les autres cas, de l emprisonnement à perpétuité. 221. Est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui. Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide Punition de l homicide 236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable involontaire coupable est coupable d un acte criminel passible : 25
a) s il y a usage d une arme à feu lors de la perpétration de l infraction, de l emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; b) dans les autres cas, de l emprisonnement à perpétuité. Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs Conduite dangereuse Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort Fuite Fuite causant des lésions corporelles ou la mort Défaut d arrêter lors d un accident 249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas : [ ] a) un véhicule à moteur d une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l état du lieu, l utilisation qui en est faite ainsi que l intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; (3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de dix ans. (4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d une autre personne est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de quatorze ans. 249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent. [ ] (3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent. [ ] 252. (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d un véhicule, d un bateau ou d un aéronef, omet dans l intention d échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d arrêter son véhicule, son bateau ou, si c est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu une personne a été blessée ou semble avoir besoin d aide, d offrir de l aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident : a) soit avec une autre personne; b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef; c) soit avec du bétail sous la responsabilité d une autre personne, dans le cas d un véhicule impliqué dans un accident. 26
Infraction entraînant des lésions corporelles (1.2) Est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l accident. Infraction entraînant (1.3) Est coupable d un acte criminel et passible de des lésions corporelles l emprisonnement à perpétuité la personne qui commet ou la mort l infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas : Capacité de conduite affaiblie Précisions Définitions [ ] a) elle sait qu une autre personne impliquée dans l accident est morte; b) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt. 253. Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, [ ] ou a la garde ou le contrôle d un véhicule à moteur, d un bateau, d un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants : a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, [ ] est affaiblie par l effet de l alcool ou d une drogue; b) lorsqu il a consommé une quantité d alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d alcool par cent millilitres de sang. (2) Il est entendu que l alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l effet combiné de l alcool et d une drogue. 254. (1) Les définitions qui suivent s appliquent au présent article et aux articles 254.1 à 258.1. «agent évaluateur» «agent évaluateur» Agent de la paix qui possède les qualités "evaluating officer" prévues par règlement pour effectuer des évaluations en vertu du paragraphe (3.1). «alcootest approuvé» «alcootest approuvé» Instrument d un type destiné approved instrument à recueillir un échantillon de l haleine d une personne et à en faire l analyse en vue de déterminer l alcoolémie de cette personne et qui est approuvé pour l application de l article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. «analyste» analyst «analyste» Personne désignée comme analyste par le procureur général pour l application de l article 258. «appareil de détection «appareil de détection approuvé» Instrument d un genre approuvé» approved conçu pour déceler la présence d alcool dans le sang d une screening device personne et approuvé pour l application du présent article par un arrêté du procureur général du Canada. «contenant approuvé» «contenant approuvé» Selon le cas : approved container a) contenant d un type destiné à recueillir un échantillon de l haleine d une personne pour analyse et qui est approuvé comme contenant approprié pour l application de l article 258 par un arrêté du procureur général du Canada; b) contenant d un type destiné à recueillir un échantillon de sang d une personne pour analyse et qui est approuvé pour l application de l article 258 par un arrêté du procureur général du Canada. 27
«médecin qualifié» «médecin qualifié» Personne qui a le droit d'exercer la "qualified medical practitioner" médecine en vertu des lois de la province. «technicien qualifié» «technicien qualifié» "qualified technician" a) Dans le cas d'un échantillon d'haleine, toute personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un alcootest approuvé; Contrôle pour vérifier la présence d'alcool ou de drogue Enregistrement vidéo Prélèvement d échantillon d haleine ou de sang b) dans le cas d'un échantillon de sang, toute personne désignée par le procureur général, ou qui fait partie d'une catégorie désignée par celui-ci, comme étant qualifiée pour prélever un échantillon de sang pour l'application du présent article et des articles 256 et 258. (2) L agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu une personne a dans son organisme de l alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précé dentes, elle a conduit un véhicule véhicule à moteur, [ ] ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, [ ], le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l un ou l autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin : a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l agent puisse décider s il y a lieu de donner l ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1); b) fournir immédiatement l échantillon d haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d une analyse convenable à l aide d un appareil de détection approuvé. (2.1) Il est entendu que l agent de la paix peut procéder à l enregistrement vidéo des épreuves de coordination des mouvements ordonnées en vertu de l alinéa (2)a). (3) L agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l article 253 par suite d absorption d alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner : a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (i) soit les échantillons d haleine qui de l avis d un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, (ii) soit les échantillons de sang qui, de l avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, dans le cas où l agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu à cause de l état physique de cette personne elle peut être incapable de fournir un échantillon d haleine ou le prélèvement d un tel échantillon serait difficilement réalisable; b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d haleine. 28
Évaluation Enregistrement vidéo Contrôle pour vérifier la présence d alcool Prélèvement de substances corporelles Défaut ou refus de fournir un échantillon Une seule déclaration de culpabilité Peine (3.1) L agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l alinéa 253(1)a) par suite de l absorption d une drogue ou d une combinaison d alcool et de drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais à une évaluation afin que l agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un véhicule à moteur, [ ] est affaiblie par suite d une telle absorption, et de le suivre afin qu il soit procédé à cette évaluation. (3.2) Il est entendu que l agent de la paix peut procéder à l enregistrement vidéo de l évaluation visée au paragraphe (3.1). (3.3) Dans le cas où aucun ordre n a été donné en vertu de l alinéa (2)b) ou du paragraphe (3), l agent évaluateur, s il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d alcool dans l organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l échantillon d haleine qu il estime nécessaire à la réalisation d une analyse convenable à l aide d un alcootest approuvé. (3.4) Une fois l évaluation de la personne complétée, l agent évaluateur qui a, sur le fondement de cette évaluation, des motifs raisonnables de croire que la capacité de celle-ci de conduire un véhicule à moteur, [ ] est affaiblie par l effet d une drogue ou par l effet combiné de l alcool et d une drogue peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner de se soumettre dans les meilleurs délais aux mesures suivantes : a) soit le prélèvement de l échantillon de liquide buccal ou d urine qui, de l avis de l agent évaluateur, est nécessaire à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d une drogue dans son organisme; b) soit le prélèvement des échantillons de sang qui, de l avis du technicien ou du médecin qualifiés qui effectuent le prélèvement, sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer la présence d une drogue dans son organisme. [ ] (5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article. (6) La personne déclarée coupable d une infraction prévue au paragraphe (5) à la suite du refus ou de l omission d obtempérer à un ordre ne peut être déclarée coupable d une autre infraction prévue à ce paragraphe concernant la même affaire. [ ] 255. (1) [ ] Idem (2) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. 29
Conduite avec facultés (3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) affaiblies causant la mort et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité. [ ] 258. (1) [ ] c) lorsque des échantillons de l haleine de l accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du para graphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l utilisation incorrecte de l alcootest approuvé et que l alcoolémie de l accusé au moment où l in fraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d alcool par cent millilitres de sang, de l alcoolémie de l accusé tant au moment des analyses qu à celui où l infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu ils sont identiques, ou au plus faible d entre eux s ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : [ ] (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu il a été matériellement possible de le faire après le moment où l in fraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l ayant été à des intervalles d au moins quinze minutes, (iii) chaque échantillon a été reçu de l accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, (iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l aide d un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié. 30
A N N E X E 2 PROCÈS-VERBAL SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN 32 MARCHE À SUIVRE L agent de la paix consulte le dossier du conducteur et, selon l information obtenue et les circonstances : r é d i g e un procès-verbal par motif de suspension; e n r e g i s t r e une suspension par motif; Policiers : Si la personne a un dossier à la Société, directement au CRPQ; Dans le cas où la suspension implique une personne qui n a pas de dossier à la Société, transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour _ Saisie de véhicule routier _ Suspension de permis ou du droit d en obtenir un (5991 00), au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en indiquant qu il s agit d une création. Contrôleurs routiers : Dans tous les cas, en s adressant au Service du soutien technique (1 800 363-9916). r e m e t à la personne une copie de chaque procès-verbal qui lui est spécifiquement destinée. Pour toute demande d information, les policiers doivent joindre le terminal PQ41025, et les contrôleurs routiers, le Service du soutien technique (1 800 363-9916). Correction ou annulation Lorsqu une erreur s est glissée lors de la création d une suspension ou que celle-ci n aurait pas dû être imposée, transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un (5991 00); Policiers : au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en spécifiant la raison de la demande. Contrôleurs routiers : au Service du soutien technique, par télécopieur (1 888 580-8818), en spécifiant la raison de la demande. GUIDE A B R É G É Rédaction du procès-verbal de suspension de permis Remarque : Les renseignements qui suivent ne précisent que quelques champs du formulaire. Numéro d événement (corps policier) : Inscrire le numéro d événement. S il n y a pas de rapport d événement, inscrire le numéro de l agence (PQ). Numéro de dossier (contrôle routier) : Inscrire le numéro d intervention. Identification Inscrire les nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone du contrevenant. Ces renseignements sont essentiels au traitement des dossiers par la Société. Nom (en majuscules) : Inscrire tous les noms de la pers o n n e. Prénom (en majuscules) : Inscrire tous les prénoms de la personne. N de dossier ou de permis : Inscrire intégralement le numéro de dossier comme il apparaît sur le permis du Québec (13 positions) ou de l administration d origine de la p e r s o n n e. Lorsque la personne n a pas de dossier à la Société ni dans aucune autre administration, inscrire sa date de naiss a n c e. Province/État : Inscrire la province ou l État d origine. Intervention Véhicule saisi : Cocher la case «Oui» lorsque le véhicule est saisi en vertu du Code de la sécurité routière ou de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (Procès-verbal Saisie de véhicule routier [5995 03] rempli). Cocher la case «Non» dans tous les autres cas. Date de l infraction : Inscrire la date et l heure à laquelle l infraction concernant la conduite, la garde ou le contrôle du véhicule a été commise.
Lieu de l infraction Numéro de route/rue/rang/chemin : Inscrire le lieu où l infraction a été commise, et non celui de l interception, en indiquant le numéro de la route, le nom de la rue, du rang ou du chemin. Exemple : Une personne commet une infraction sur le boulevard Laurier (en face de Place-Sainte-Foy), mais elle est interceptée dans le stationnement de sa résidence. Le lieu de l infraction est : «boulevard Laurier», sans indication d adresse, puisque l infraction a été commise sur la route. Note : Lorsque l infraction n a pas eu lieu sur un chemin public ni sur un chemin soumis à l administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, préciser l adresse et le genre de lieu où l infraction a été commise (chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, terrain de centres commerciaux ou autres terrains où le public est autorisé à circuler). Suite de l exemple : Si l infraction avait eu lieu dans le stationnement de Place-Sainte-Foy, le lieu de l infraction aurait été «2452, boulevard Laurier», et le genre de lieu, «terrain de centre commercial». Vitesse : Inscrire les vitesses constatée et affichée (zone) lors d une suspension pour un motif grand excès de vitesse (GEV). S u s p e n s i o n (Cocher un seul motif) Code de la sécurité routière : Cocher la case qui correspond à l infraction, soit : A L C O O L («Zéro alcool», «Plus de 80 mg %», «Refus») ou GRAND EXCÈS DE VITESSE («Zone de 60 km/h ou moins», «Zone de 70 à 90 km/h», «Zone de 100 km/h») pour laquelle la suspension est imposée. N indiquer qu un seul motif de suspension par procès-verbal. S il y a plusieurs motifs de suspension, remplir un procès-verbal par motif. D u r é e La durée de la suspension pour une infraction reliée à l alcool est de 90 jours. La durée de la suspension pour une infraction correspondant à un grand excès de vitesse est établie uniquement à partir de l information qui se trouve dans les fichiers de la Société. Lorsqu il est impossible d accéder à cette information, la durée de la suspension doit être de 7 jours. Calcul de la date de réobtention du droit de conduire : Inscrire la date à laquelle la personne réobtiendra possi blement son droit de conduire. Cette date est fournie par les systèmes informatiques (CRPQ ou AIR). En mode manuel, utiliser le tableau sur la couverture du livret de formulaires (pour les années bissextiles, il existe un tableau spécifique). Constatations sommaires (pour les suspensions reliées à l alcool) Lors d une suspension reliée à l alcool, cette section est obligatoire. 1. Cocher obligatoirement ce qui suit : «constatés directement par l agent de la paix» ou «recueillis à la suite d une enquête». Dans ce dernier cas, détailler les circonstances de l intervention, par exemple : dénonciation d un témoin, enquête à la suite d un accident, etc. «conduisait le véhicule» ou «avait la garde ou le contrôle du véhicule». Note : Dans une situation de garde ou de contrôle, si les circonstances permettent d identifier la personne qui conduisait le véhicule lorsqu il était en mouve ment, cocher la case «conduisait», au lieu de «avait la garde ou le contrôle», et détailler. Si la case «avait la garde ou le contrôle» a été cochée, cocher également les modalités précisant l événement constaté et détailler les circonstances de l intervention, par exemple : le moteur était en marche, les phares étaient allumés, etc. Faire de même quant au mode d identification de la personne concernée. Par exemple, dans le cas où il y a plusieurs personnes dans le véhicule ou autour de celui-ci, «s est identifié lui-même comme le conducteur», etc 2. Cocher obligatoirement un seul motif : («Zéro alcool», «A subi une épreuve d alcootest supérieur à 80 mg %», «A refusé d obtempérer») Alcoolémie zéro : Cocher le type d appareil utilisé ainsi que la case appropriée, s il y a lieu. Refus : Tout en restant concis, détailler les faits qui ont entraîné le refus, notamment les raisons pour lesquelles le test n a pas été réalisé à la satisfaction du policier et les déclarations de la personne. 33
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A N N E X E 3 O U T I L S D A I D E À L A D É C I S I O N SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN D I A G R A M M E D A I D E À L A D É C I S I O N ( 2 0 0 8-1 2 ) 36
SUSPENSION DE PERMIS OU DU DROIT D'EN OBTENIR UN TABLE AU D'AIDE À LA DÉCISI ON (2008-12) ( R é f é rence de la question 1 du Diagramme d aide à la décision) SITUATIONS ADA ou ALCOOTEST 20 mg % et moins SUSPENSION DOSSIER QUÉBEC DOSSIER VIA CRPQ HORS QUÉBEC Imposable C.s.r. Article Non RÉFÉRENCES Légales Titulaire d un permis hors Québec Non C.s.r. ADA Aucun dossier ou l a déjà été 202.1.1, à la SAAQ 202.2, de 21 à 49 mg % N a jamais été 202.4 (2) titulaire d un permis Oui 202.4 (2) Warn ou Alert hors Québec Guide Pages 5, 7 Fail Titulaire d un permis Aucun permis hors Québec Non C.s.r. affiché ou l a déjà été 202.1.1, Pages OU et 202.2, 5, 7, 11 Message CRPQ N a jamais été 202.4 (2) «Alcoolémie zéro titulaire d un permis Oui 202.4 (2) ALCOOTEST C.s.r. 202.2» hors Québec 2 tests équivalents Permis affiché et de 21 mg % Message CRPQ C.s.r. Pages et plus «Alcoolémie zéro Oui 202.4 (2) 202.2, 5, 11, 12 C.s.r. 202.2» 202.4 (1) et Permis affiché et C.s.r. au moins un test Message CRPQ 202.1.1, Pages inférieur à 81 mg % «Alcoolémie zéro Oui 202.4 (2) 202.2, 5, 11 Condition Y 202.4 (2) C.s.r. 202.2» ALCOOTEST Permis de C.s.r. au moins un des message CRPQ Non 202.1.1, 202.4 Page tests équivalents à «Alcoolémie zéro...» C. cr. 6 inférieur à 81 mg % 253 (b) ALCOOTEST C.s.r. 2 tests équivalents de plus Oui 202.4 (1) 202.1.1, 202.4 (1) Pages C. cr. 6 de 80 mg % 253 (B) REFUS : C.s.r. ADA 202.1.1, 202.3, ou Alcootest Oui 202.5 202.5 C. cr. Page 6 ou 254 (2), Test sanguin 254 (3) Capacité de C.s.r. conduire affaiblie seulement Non 202.4 C. cr. Page 8 C. cr. 253 (a) 253(a) Test sanguin Émission d'un constat d infraction en vertu de l a rticle 299, 303.2, 328 ou 329 correspondant à un GEV Grand Excès de Vitesse (GEV) Il y a GEV, lorsque le conducteur : Dans une zone de 60 km/h ou moins, circule à une vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse permise. Dans une zone de 70 km/h à 90 km/h, circule à une vitesse de 50 km/h ou plus de la vitesse permise. Dans une zone de 100 km/h, circule à une vitesse de 60 km/h ou plus de la vitesse permise. Non Oui 328.1 C.s.r. Page 202.4 8 C.s.r. 299, 303.2, 328, 328.1, 329 Page 7 37
A N N E X E 4 PROCÉDURE DE CRÉATION PAR LE CRPQ Cette annexe s adresse aux personnes responsables de la création des suspensions de permis ou du droit d en obtenir un par l intermédiaire du CRPQ. La création d une suspension de permis ou du droit d en obtenir un doit être effectuée par l intermédiaire du CRPQ lorsque la personne visée a un dossier à la Société, qu elle soit titulaire ou non d un permis de conduire. La création d une suspension est faite à l aide des préformats «MSS - MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE» et «SPC - SUSPENSION DU PERMIS OU DU DROIT D EN OBTENIR UN». Vous pouvez accéder à ceux-ci après avoir obtenu une «RAN - REPONSE PERSONNE» ou une «RAI -REPONSE VEHICULE». Consulter les fichiers de la Société Transaction DBQ Type de demande 2, 3 ou 1, 4. 38
Type de demande 2 ou 3. Le préformat REPONSE PERSONNE s affiche. Inscrire «O» dans le champ MSS et faites ENTRÉE. Le préformat MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE s affiche. 39
Type de demande 1 ou 4. Le préformat REPONSE VEHICULE s affiche. Inscrire «O» dans le champ MSS. Si le contrevenant n est pas le propriétaire identifié aux fichiers de la Société : inscrire le numéro de dossier (à la Société) du contrevenant dans le champ C O N T R E V E N A N T; faire ENTRÉE. 40
Le système valide si le dossier du contrevenant est présent aux fichiers de la Société : Si le dossier est absent, un message vous informant de la situation est affiché; Si le dossier est présent, le préformat MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE s affiche. Si le contrevenant est le propriétaire identifié aux fichiers de la Société : inscrire «O» dans le champ PROP. CONTREVENANT; faire ENTRÉE. Le préformat MOTIFS DE SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE ET DE SAISIE DU VEHICULE s affiche. 41
Vérifier que le DOSSIER CONTREVENANT correspond à celui apparaissant sur le ou les procès-verbaux. Inscrire le numéro de chaque procès-verbal rempli dans le ou les champs correspondants. Faire ENTRÉE. Le système valide si le dossier du contrevenant est celui d une personne physique : Si le dossier est celui d une compagnie, d une société ou d une autre entité morale, le message suivant est affiché : MES06. CREATION REFUSEE - SUSPENSION DE PERMIS DOIT ETRE IMPOSEE AU CONDUCTEUR Si le dossier est celui d une personne physique, le traitement continue. Le système valide si le numéro de chaque procès-verbal rempli a déjà été utilisé : Si un numéro a déjà été utilisé, le message suivant s affiche : NO. PROCES VERBAL DEJA EXISTANT. Transmettre une copie du procès-verbal, accompagnée du formulaire Demande de mise à jour - Saisie de véhicule routier Suspension de permis ou du droit d en obtenir un, au Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers, par télécopieur (418 643-7180), en spécifiant la raison de la demande. Si le numéro de chaque procès-verbal rempli n a pas encore été utilisé, un préformat SUSPENSION DU DROIT DE CONDUIRE s affiche pour chaque numéro inscrit. 42
Remplir les champs en inscrivant les renseignements tels qu ils apparaissent sur le procès-verbal. Assurez-vous que les renseignements inscrits soient identiques à ceux qui apparaissent sur le procès-verbal concerné. Faire ENTRÉE. Le système valide les renseignements inscrits : S ils sont valides, le message suivant est affiché : MES03. CREATION, SUSPENSION DE PERMIS ACHEMINEE A LA SAAQ. VALIDE LE...-..-.. Sinon, un message vous informant de l erreur est affiché. 43
A N N E X E 5 P E R S O N N E S S O U M I S E S À L A L C O O L É M I E Z É R O Lors de l interrogation du dossier d une personne à la Société, vous serez informé, en fonction de l état de celui-ci, si la personne est soumise à l alcoolémie zéro en vertu de l article 202.2 du C.s.r. Les personnes soumises sont les suivantes : Non-titulaire d un permis, qui n a jamais été titulaire d un permis de conduire autre qu un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur (classe 6D) ou d'un tracteur de ferme (classe 8). Titulaire d un permis d apprenti-conducteur ou d un permis probatoire qui n a jamais été titulaire d un permis de conduire autre qu un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur (classe 6D) ou d'un tracteur de ferme (classe 8). Titulaire d un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d un cyclomoteur (classe 6D) ou d un tracteur de ferme (classe 8), s il a moins de 25 ans et qu il détient son permis depuis moins de 5 ans. Titulaire d un permis restreint émis pour les besoins du travail durant la suspension d un permis probatoire (points d inaptitude). Titulaire d un permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique. - Titulaire d un permis restreint (alcool). - Titulaire d un permis avec une condition I. - Titulaire d un permis avec une condition X. Titulaire d un permis avec une condition Y. Dans le cas des non-résidents, seule la personne qui n a jamais été titulaire d un permis délivré par une autre autorité administrative est soumise à l alcoolémie zéro. 44