NBB-SSS Système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique



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NBB-SSS Système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique Règlement Janvier 2011

Banque nationale de Belgique, Bruxelles Tous droits réservés. La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins éducatives et non commerciale est autorisée avec mention de la source.

Table des matières 1. Principes généraux 7 1.1 Inscriptions en compte 7 1.2 Livraison contre paiement 8 1.3 Liquidation brute 8 1.4 Notifications 8 1.5 Prêt automatique 8 1.6 Lien spécial avec les organismes internationaux de liquidation 9 1.7 Application de la réglementation fiscale 9 2. Champ d'application 11 2.1 Catégories de valeurs 11 2.1.1 Valeurs admises 11 2.1.2 Information aux participants 12 2.1.3 Utilisation des codes ISIN 12 2.1.4 Formes des valeurs 12 2.2 Participants 12 2.2.1 Participation au NBB-SSS 12 2.2.2 Participation au système de prêt automatique de titres 13 2.2.3 Limites de participation propres aux titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte 13 2.2.4 Limites de participation propres à certains titres dématérialisés 13 2.2.5 Numéro identifiant des participants 13 2.2.6 Information au sujet des participants 13 2.3 Comptes-titres 14 2.3.1 Structure des comptes 14 2.3.2 Types de comptes-titres libellés en euro ou en franc belge 14 2.3.3 Types de comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte 15 2.3.4 Comptes-titres clientèle 15 2.3.5 Clôture des comptes-titres 15 2.4 Compte courant d espèces 16 3. Les différents types d'opérations 17 3.1 Marché primaire 17 3.1.1 Souscriptions 17 3.1.2 Échanges de titres de la dette de l État 20 3.1.3 Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en euro ou en franc belge 21 3.1.4 Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte 22 3.2 Opérations autres que celles du marché primaire 23 3.2.1 Généralités 23 3.2.2 Achat/Vente 26 3.2.3 Liquidation des opérations conclues sur Euronext Brussels 26 3.2.4 Virement franco («FOP») 26 3.2.5 Virement interne 27 3

3.2.6 Cession/rétrocession («repo») avec liquidation connexe des volets au comptant et à terme 27 3.2.7 Cession-rétrocession («repo») avec liquidation indépendante des volets au comptant et à terme 29 3.2.8 Swap de titres 30 3.2.9 Emprunt et prêt de titres 30 3.2.10 Gage 34 3.2.11 Transfert de titres vers et depuis la CIK 36 3.2.12 Transferts de titres vers et depuis le Grand-Livre de la dette de l État 36 3.2.13 Transfert de titres vers et depuis la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 37 3.2.14 Dépôt de titres au porteur 37 3.2.15 Scission et reconstitution de titres 38 3.3 Réservations 39 4. Traitement des notifications 41 4.1 Enregistrement des notifications 41 4.2 Délais pour réception de notifications 41 4.3 Appariement des notifications (matching) 41 4.4 Irrévocabilité des notifications 42 4.5 Annulation des notifications 42 4.5.1 Notification pour annulation 42 4.5.2 Modalités et délai d annulation 42 5. Moyens de communication 45 5.1 Communications des participants au NBB-SSS 45 5.1.1 Support papier 45 5.1.2 E-mail sécurisé 45 5.1.3 Réseau SWIFT 46 5.1.4 Réseau ISABEL 46 5.1.5 WIROW 46 5.2 Communications du NBB-SSS aux participants 46 5.2.1 Confirmation de liquidation et extraits de comptes 46 5.2.2 Accusés de réception / avis d appariement 46 5.2.3 Informations concernant les titres 46 5.2.4 Autres messages 46 5.2.5 Consultation des fichiers du NBB-SSS 46 5.3 Le site internet www.nbbsss.be 47 5.4 Protection de la vie privée 47 6. Liquidation des opérations 49 6.1 Généralités 49 6.2 Principe de liquidation brute 49 6.3 Comptes courants et comptes-titres 50 6.3.1 Comptes courants 50 6.3.2 Comptes-titres 50 6.4 Cycles de liquidation 50 6.4.1 Cycle de type P 50 6.4.2 Cycle de type R 51 6.4.3 Cycle de type A 51 6.4.4 Cycle de type B 52 6.4.5 Cycle de type C 53 6.4.6 Cycle de type D 53 6.4.7 Cycle final de liquidation 54 6.4.8 Cycle de type M 57 6.4.9 Cycle de type L 58 6.5 Opérations reportées 59 6.6 Programme d'optimisation 59 7. Clause pénale 61 7.1 Pénalités pour défaut de provision 61 7.1.1 Pénalités pour défaut de titres 61 7.1.2 Pénalités pour défaut d'espèces (DLNS) 61 7.2 Autres pénalités 61 7.2.1 Pénalités pour le non-respect des délais 61 7.2.2 Pénalités pour rectification 62 4

7.3 Décompte des pénalités 62 7.3.1 Par défaut de provision espèces 62 7.3.2 Autres pénalités 62 8. Tarification 63 8.1 Rémunération forfaitaire 63 8.2 Commission pour notification 63 8.3 Rémunération de la messagerie 64 8.4 Rémunération du prêt automatique 64 8.5 Rémunération du module de consultation Wirow 64 8.6 Droit de garde 64 8.7 Rémunération d'émission 65 8.8 Rémunérations diverses 65 8.9 Prélèvement des montants dus 65 8.10 Changement de tarification 66 9. Obligations et responsabilité de la Banque 67 10. Résiliation de la participation au NBB-SSS 69 11. Garanties en faveur de la Banque 71 12. Modification du règlement 73 13. Journées de fonctionnement du NBB-SSS (jours Target) 75 14. Droit applicable - compétence 77 Liste des abréviations 79 5

Principes généraux v. 01-2011 1. Principes généraux La Banque nationale de Belgique (ci-après dénommée «la Banque») a mis en place un système de liquidation de titres (ci-après dénommé «NBB-SSS»), destiné à assurer le règlement d opérations sur titres à revenus fixes représentés par des inscriptions en compte. Le NBB-SSS permet le règlement d opérations sur titres libellés en euro ou en franc belge suivant le principe de livraison contre paiement évoqué à l article 1.2. Il se charge aussi, pour les titres libellés en euro ou en franc belge, du règlement des souscriptions, des remboursements et des paiements d intérêts. Il offre aux participants la possibilité de recourir à un système de prêt automatique de titres. Le NBB-SSS assure par ailleurs: 1. le maintien en compte de titres libellés en unités monétaires, autres que l'euro ou le franc belge, d'états membres de l'ocde (ci-après dénommées «monnaies étrangères») ou en unités de compte. Les paiements liés à ces titres ne sont toutefois pas liquidés dans le NBB-SSS; 2. l application de la réglementation fiscale en matière de précompte mobilier aux opérations sur titres liquidées dans le NBB-SSS, en particulier l application du système de comptes exonérés et non exonérés instauré par la loi du 6 août 1993 (ci-après dénommé «système X/N»). Le NBB-SSS fonctionne selon le modèle de liquidation intégré en monnaie banque centrale: tant les comptestitres que les comptes espèces sont gérés au sein de la Banque. Le processus DVP (Delivery versus Payment) se réalise en temps réel sur la plateforme IT de la Banque durant un même cycle de liquidation. Le NBB-SSS est lié via l'ancillary System Interface (ASI) à la Single Shared Platform (SSP) de TARGET2. 1.1 Inscriptions en compte Le NBB-SSS admet les titres dématérialisés visés par (i) la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, (ii) la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt et (iii) l'article 485 du Code des Sociétés et en assure la circulation conformément aux législations applicables. Ce système admet également d'autres titres de droit belge ou de droit étranger sous certaines conditions et en assure la circulation conformément à l'a.r. coordonné n 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments. 7

Toute inscription en compte-titres confère à son titulaire un droit de copropriété sur un ensemble notionnel de titres. 1.2 Livraison contre paiement En ce qui concerne les titres libellés en euro ou en franc belge, le NBB-SSS fonctionne suivant le principe de livraison contre paiement: il garantit aux participants la simultanéité et la réciprocité des règlements en espèces et en titres, ainsi que la disponibilité des titres et des espèces au jour de liquidation à partir de la liquidation de la transaction. Le NBB-SSS, qui fonctionne selon le modèle de liquidation intégré en monnaie banque centrale (article 2.4), contrôle si les comptes courants et les comptes-titres des participants sont suffisamment provisionnés. Les procédures de liquidation, de paiement et de livraison sont décrites à l article 6. 1.3 Liquidation brute Le NBB-SSS fonctionne suivant le principe de la liquidation brute, en vertu duquel les opérations sont liquidées les unes après les autres. Les opérations sont liquidées par lots dans des cycles de liquidation, qui sont activés plusieurs fois par jour. Les horaires et modalités d'exécution des liquidations propres à chaque type de lot sont décrits à l'article 6. 1.4 Notifications Le NBB-SSS fonctionne suivant le principe de la notification bilatérale qui impose à chacun des participants concernés par une même opération de communiquer au NBB-SSS, sous forme normalisée, l'ensemble des caractéristiques de cette opération. Dans la mesure où les notifications concernant une même opération doivent nécessairement comporter des caractéristiques identiques, le NBB-SSS procède à leur réconciliation ou appariement avant d'assurer la liquidation de cette opération. Par exception au principe de notification bilatérale, certaines opérations ne requièrent qu une seule notification (appelées ci-après «notifications unilatérales»). Le statut des notifications est décrit à l article 4. 1.5 Prêt automatique Le système de prêt/emprunt automatique de titres permet aux détenteurs de titres prêtables, qui n'en ont pas d utilisation immédiate, de prêter ces titres à d'autres participants, moyennant constitution d un gage par l emprunteur. Seuls les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres», dont le modèle est joint en annexe 2, peuvent intervenir comme prêteur/emprunteur dans ce système. Les prêts sont accordés et les garanties sont constituées sans aucune initiative de la part des prêteurs et des emprunteurs. Ces opérations ne requièrent donc pas l'envoi de notifications et résultent directement du traitement des opérations de la journée par le NBB-SSS. Les procédures de remboursement des emprunts de titres et de libération des gages sont également automatisées. 8

Principes généraux v. 01-2011 Un ensemble de prêteurs met des titres à la disposition d'un pool qui peuvent être empruntés par des participants qui en ont besoin pour apurer leur défaut de titres. Ce principe de «pool» assure une parfaite confidentialité, l'identité des prêteurs n'étant pas révélée aux emprunteurs et vice-versa. Il assure en outre une répartition équitable des prêts par rapport aux montants offerts par chaque prêteur potentiel au pool. 1.6 Lien spécial avec les organismes internationaux de liquidation (Article supprimé) 1.7 Application de la réglementation fiscale Les titres inscrits dans le NBB-SSS sont d office soumis à la réglementation fiscale instaurée par la loi du 6 août 1993 ayant créé le système X/N. La Banque informe les participants au sujet des types de titres inscrits dans le NBB-SSS qui, par exception, ne sont pas soumis à cette réglementation. En vue de satisfaire aux obligations fiscales, le participant autorise la Banque à remplir toute formalité requise, à signer tout document et à apporter les modifications ou rectifications nécessaires sur la base des déclarations faites par le participant ou pour son compte. Certaines dispositions législatives et réglementaires de nature fiscale, ainsi que les actuelles modalités fiscales de fonctionnement et les attestations fiscales à remplir, figurent à l annexe 3. 9

Champ d'application v. 01-2011 2. Champ d'application 2.1 Catégories de valeurs 2.1.1 Valeurs admises Sont admis dans le NBB-SSS, les titres à revenu fixe suivants: a. les titres dématérialisés d'emprunts de l'état belge, tels que notamment les certificats de trésorerie, les obligations linéaires (OLO), les titres scindés d'olo, les bons du Trésor, les bons d État; b. les titres dématérialisés des autres émetteurs visés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de politique monétaire; c. les billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés régis par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt; d. les obligations dématérialisées visées à l'article 485 du Code des Sociétés; e. d'autres titres à revenu fixe pouvant circuler sous le régime prévu par l'a.r. coordonné n 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments tels que les titres au porteur ou les titres au porteur collectifs («global notes») et les titres nominatifs. La Banque peut conditionner l'inscription de titres régis par un droit étranger ou émis par un émetteur étranger dans son NBB-SSS à l'obtention d'un avis juridique autorisé et indépendant («legal opinion») confirmant les aspects pertinents de la validité juridique du titre et la possibilité d'inscrire et de faire circuler le titre dans le NBB- SSS. En vue de l'admission dans le NBB-SSS des valeurs autres que celles émises par l'état belge, l'émetteur et le participant chargé du service financier des titres en question (ci-après «le domiciliataire») doivent avoir conclu au préalable avec la Banque une «convention de service» (voir modèles en annexe 19.2 a,b,c) relative à la détention et à la liquidation des titres inscrits dans le NBB-SSS. Les émetteurs de titres au porteur (collectifs) qui sont visés à l'article 7 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur et prévoient la forme dématérialisée dans leurs statuts doivent à cet effet prendre les mesures nécessaires avec le NBB-SSS et conclure une convention portant modification de la «convention de service» conclue avec la Banque relative à la détention et à la liquidation des titres inscrits dans le NBB-SSS (voir modèle à l'annexe 19.2,d). Depuis le 1 er janvier 2008, les titres au porteur inscrits en compte dans le NBB-SSS ne peuvent plus faire l'objet d'une délivrance physique en Belgique. 11

2.1.2 Information aux participants Le NBB-SSS publie sur son site internet www.nbbsss.be une liste actualisée des titres non échus et éligibles dans le NBB-SSS, comme décrit dans l'article 5.3. Le participant peut également consulter le module «Securities» de Wirow Fin'Markets (dénommé ci-après Wirow) dont question à l'article 5.2.5. 2.1.3 Utilisation des codes ISIN Les valeurs sont identifiées dans le NBB-SSS par leur code international ISIN. 2.1.4 Formes des valeurs (Article supprimé) 2.2 Participants 2.2.1 Participation au NBB-SSS Peuvent participer au NBB-SSS, moyennant signature de la «convention d adhésion au NBB-SSS» reprise à l'annexe 1.1: les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont établis et agréés dans un état membre de l'union européenne et relèvent du droit d'un de ces états; les entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'etat ou les organismes publics relevant d'un état membre de l'union européenne; la Banque nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales du SEBC; les dépositaires centraux (CSD) qui sont établis et agréés dans un état membre de l'union européenne et relèvent du droit d'un de ces états; les entités chargées de l'administration de marchés réglementés établies dans l'union européenne; les entités gestionnaires, agents de règlement ou contreparties centrales de systèmes de règlement d'opérations sur titres établis et, le cas échéant, agréés dans un état membre de l'union européenne. La Banque peut également décider d'autoriser l'accès des entités susmentionnées relevant du droit d'un état nonmembre de l'ue moyennant l'obtention d'un avis juridique autorisé et indépendant («legal opinion») couvrant les risques juridiques liés à la participation au NBB-SSS. Afin d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement du NBB-SSS, la Banque peut subordonner l'appartenance d'un établissement au NBB-SSS, ainsi que le maintien de son appartenance, à la réussite de tests démontrant que cet établissement a la capacité opérationnelle et technique requise à cet effet (notamment en termes de systèmes informatiques ou de télécommunication). 12

Champ d'application v. 01-2011 2.2.2 Participation au système de prêt automatique de titres Les participants au NBB-SSS peuvent adhérer au système de prêt automatique de titres décrit à l article 3.2.9.2, soit comme prêteur, soit à la fois comme prêteur et emprunteur. L adhésion au système de prêt automatique de titres suppose la signature d une «convention de prêt automatique de titres», reprise à l'annexe 2. Ce règlement peut déroger à cette convention spécifique en vue d adapter le fonctionnement du système; dans ce cas, les dispositions du règlement prévalent sur les dispositions de la convention spécifique. 2.2.3 Limites de participation propres aux titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Conformément à l'a.r. du 14 juin 1994, seuls les participants au NBB-SSS énumérés ci-après peuvent détenir des comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte: la Banque nationale de Belgique; Clearstream Banque Luxembourg; Euroclear Bank; le participant qui est soit l émetteur, soit le domiciliataire des titres considérés. 2.2.4 Limites de participation propres à certains titres dématérialisés Peuvent seuls détenir pour compte de tiers des titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, les établissements qui ont été agréés comme teneurs de comptes en vertu de l article 3 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. Sont seuls habilités à détenir pour compte de tiers des obligations dématérialisées visées à l'article 485 du Code des Sociétés les teneurs de comptes reconnus en vertu de l'article 468 du Code des Sociétés. 2.2.5 Numéro identifiant des participants Le NBB-SSS détermine le numéro identifiant unique, qui se compose de quatre chiffres. Des numéros identifiant supplémentaires peuvent être demandés au NBB-SSS sur simple demande écrite. 2.2.6 Information au sujet des participants La liste actualisée des participants directs au NBB-SSS est publiée via: www.nbbsss.be; Wirow. 13

2.3 Comptes-titres 2.3.1 Structure des comptes Le NBB-SSS ouvre au nom de chaque participant différents types de comptes-titres, qui distinguent notamment les titres détenus pour compte propre, ceux détenus pour compte de tiers ainsi que les titres mis en gage. Chacun de ces comptes-titres est ventilé par valeur admise dans le NBB-SSS. Les comptes ouverts aux noms des participants sont identifiés par un numéro présentant la structure suivante: 100-8 NNNN NN - NN (1) (2) (3) (4) (1) «8» indique qu'il s'agit d'un compte-titres en NBB-SSS (2) numéro identifiant du participant (établi conformément à l article 2.2.5) (3) type de compte (établi conformément à l'article 2.3.2 et 2.3.3) (4) chiffre de contrôle 2.3.2 Types de comptes-titres libellés en euro ou en franc belge Pour les titres libellés en euro ou en franc belge, les types de comptes suivants peuvent être ouverts: 01 compte propre 02 compte trading 09 compte transitoire liquidation de transactions sur Euronext Brussels 10 à 19 40 à 49 comptes clientèle exonérée 70 à 79 20 compte clientèle non exonérée 30 à 39 comptes clientèle exonérée - prêteurs (système de prêt automatique) 51 compte gage (pour les opérations extérieures au NBB-SSS) 52 compte gage automatique (pour la participation au système de prêt automatique) 61 compte adjudication Le NBB-SSS ouvre d'office les comptes suivants: pour tous les participants: un compte 01 et 61 lors de l'adhésion au NBB-SSS; pour les participants ayant adhéré à la «convention de prêt automatique de titres» des comptes d'ordre où sont comptabilisés les créances et les dettes envers le NBB-SSS dans le cadre du prêt automatique de titres et qui informent journellement le participant de sa position en prêt et emprunts automatiques. Les comptes d ordre ainsi ouverts sont de types suivants: 96 compte prêt 97 compte prêt clientèle 98 compte emprunt pour tout participant qui participe au système de prêt automatique de titres comme emprunteur: un compte 52 sur lequel les gages automatiques sont comptabilisés. 14

Champ d'application v. 01-2011 Les participants peuvent, sur simple demande écrite adressée à la Banque, obtenir l ouverture de comptes supplémentaires dans les plages suivantes: 02 09 10 à 19; 40 à 49; 70 à 79 20 30 à 39 51 2.3.3 Types de comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Les comptes ouverts d office pour les participants visés à l article 2.2.3 sont, pour les titres en monnaies étrangères ou en unités de compte, des types de comptes suivants: 08 compte propre 28 compte clientèle exonérée 29 compte clientèle non exonérée 2.3.4 Comptes-titres clientèle Pour l application du règlement, il faut entendre par «compte-titres clientèle» un compte-titres ouvert au nom d un participant dans le NBB-SSS, où sont inscrits les titres détenus par ce participant pour compte de sa clientèle et appartenant à l un des types de compte suivants: 10 à 20, 28 à 49 et 70 à 79. Pour l application de la législation fiscale X/N, tous les comptes mentionnés sont des comptes exonérés de précompte mobilier, à l exception des comptes 20 et 29. 2.3.5 Clôture des comptes-titres Les participants peuvent obtenir, sur simple demande écrite adressée à la Banque, la clôture d'un compte à condition que celui-ci: ne présente plus de solde titres; et n'ait plus d'opérations en suspens. La Banque peut clôturer d'office des comptes, si elle constate que les deux conditions précitées sont remplies depuis au moins un an. Elle en informera le participant au préalable. 15

2.4 Compte courant d espèces Tout participant au NBB-SSS liquide le volet espèces de ses opérations en NBB-SSS par le biais d un compte espèces en euro, ouvert dans les livres de la Banque (ci-après dénommé «compte courant»). Les transactions dans le NBB-SSS sont liquidées sur une provision se trouvant sur le compte courant des participants qui est exclusivement réservée à cet effet. Cette provision s'appelle «Dedicated Liquidity for NBB-SSS» (DLNS). Ce DLNS peut uniquement être approvisionné via le Ancillary System Interface (ASI) de la Single Shared Platform (SSP) de TARGET2. Conformément à l article 6.3.1, le compte courant peut être ouvert au nom du participant concerné ou d un tiers agissant pour compte de celui-ci. Le fonctionnement du compte courant et la liaison du NBB-SSS (ASI) avec la SSP de TARGET2 sont décrits dans les annexes 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 et 20.5. 16

Les différents types d'opérations v. 01-2011 3. Les différents types d'opérations Le NBB-SSS traite des opérations du marché primaire et du marché secondaire ainsi que d autres opérations telles que mises en gage,... 3.1 Marché primaire 3.1.1 Souscriptions 3.1.1.1 Certificats de trésorerie et OLO en euro: émission par adjudication 3.1.1.1.1 SOUSCRIPTIONS ADJUGÉES Dès réception de la liste des offres adjugées émanant du Service Public Fédéral Finances (Administration de la Trésorerie), le NBB-SSS envoie par e-mail dans les meilleurs délais à chaque participant un état par souscripteur (annexe 4) reprenant, pour chacune des offres retenues dont il est appelé à assurer la liquidation, les éléments suivants: nom du participant; code ISIN des titres; date d'adjudication; date de liquidation de la souscription; nom du souscripteur soit le participant lui-même, s'il a souscrit en son nom soit le client du participant pour lequel le participant a accepté la souscription via son intermédiaire. montant nominal souscrit; montant en euro à payer. Le NBB-SSS crée les opérations correspondantes avec les codes 81 et 82. Le participant donne son accord pour les souscriptions en nom propre de sa clientèle dont il accepte que le montant à payer soit débité de son compte courant en renvoyant le document dûment signé de sorte que l'accord parvienne le plus rapidement possible et au plus tard à 15h00 au NBB-SSS le jour de la liquidation. Le non-respect de cette heure limite entraîne l'application de la clause pénale figurant à l'article 7.2. 17

3.1.1.1.2 LIQUIDATION DES SOUSCRIPTIONS Au jour de liquidation, les montants à payer pour liquider les souscriptions en nom propre du participant et celles en nom propre de la clientèle acceptées par lui, sont débités de son compte courant, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par l article 6. Simultanément au débit d espèces visé à l alinéa précédent, les titres qui ont été adjugés au participant sont crédités sur les comptes-titres du participant de la manière suivante: le compte-titres adjudication (compte 61) du participant est crédité par le NBB-SSS du montant nominal des titres souscrits par ce participant en nom propre. Le participant répartit avant la fin de la journée l intégralité des titres ainsi souscrits en recourant aux notifications d achat/vente, de virement franco ou de virement interne décrites à l article 3.2; le compte-titres clientèle (compte 10) est crédité par le NBB-SSS du montant nominal des titres que la clientèle a souscrits en nom propre et dont le participant a accepté la souscription par son intermédiaire. 3.1.1.1bis OLO en euro: émission par syndication Lorsque les OLO sont émises par voie de syndication, la procédure suivante est applicable. Au jour de liquidation, le compte-titres de la Trésorerie est crédité du montant total émis. La Trésorerie vend au Primary Dealer désigné dans la convention de syndication le montant total émis, via une ou plusieurs notifications. De son côté, ce Primary Dealer cède les montants convenus aux autres Primary Dealers et Recognized Dealers. Pour ces diverses opérations, il y a lieu d'appliquer les règles prévues aux articles 3.2.2, 3.2.4.et 3.2.5. 3.1.1.2 Bons d'etat Les participants qui ont souscrit aux bons d'etat obtiennent ces titres par voie d inscription en compte dans le NBB- SSS. Le NBB-SSS crée les opérations correspondantes avec le code 81. Pour la liquidation des souscriptions, la procédure, décrite à l'article 3.1.1.1.2 est d'application. 3.1.1.3 Billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés Sont visés par le présent article les billets de trésorerie et certificats de dépôt dématérialisés, émis conformément à la loi du 22 juillet 1991, autres que les bons du Trésor de l'état belge. 18

Les différents types d'opérations v. 01-2011 3.1.1.3.1 FORMALITÉS PRÉALABLES À L ÉMISSION La Banque conclut avec chaque émetteur une «convention de services» (modèle repris à l'annexe 19.2a) par programme d'émission. L'émetteur qui n'est pas participant au NBB-SSS doit désigner un établissement domiciliataire ayant cette qualité pour le représenter dans le NBB-SSS et assurer le service financier de l émission. Ce domiciliataire doit également signer la «convention de services». Un émetteur ayant la qualité de participant est également autorisé à désigner un domiciliataire aux mêmes fins. Conformément à la «convention de services» passée avec la Banque, l émetteur ou, s il échet, son domiciliataire transmet au NBB-SSS, avant la liquidation des souscriptions, les renseignements nécessaires relatifs au programme d émission concerné et aux caractéristiques des titres à émettre (formulaires repris à l'annexe 19.3). 3.1.1.3.2 LIQUIDATION DES SOUSCRIPTIONS Au plus tard à 14h00 le jour de liquidation de la souscription, l émetteur ou, s il échet, son domiciliataire transmet au NBB-SSS une notification avec code 32 pour la création des titres. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application de la clause pénale figurant à l'article 7.2. Cette notification comporte les éléments repris à l annexe 6.2.6. Elle est en outre soumise aux règles particulières suivantes: le compte-titres à créditer est un des comptes-titres du participant qui a émis la notification, à l exclusion du compte 61; le montant nominal à inscrire en compte est déterminé conformément à l article 5 de l A.R. du 14 octobre 1991 (soit le montant nominal pour ce qui concerne les titres avec paiement de coupon, soit le montant en capital et intérêts à payer à l échéance pour ce qui concerne les titres émis sur une base escomptée); il est possible d émettre plusieurs notifications relatives au même code ISIN et au même jour de liquidation. Les titres sont créés après traitement par le NBB-SSS. L émetteur ou, s il échet, son domiciliataire peut transférer vers les souscripteurs les titres ainsi créés, en recourant aux notifications d achat/vente (sauf pour les titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte), de virement franco ou de virement interne décrites à l article 3.2. 3.1.1.4 OLO en monnaies étrangères (Article supprimé) 3.1.1.5 Bons du Trésor et EMTN de l État belge Sont visés par le présent article: les bons du Trésor dématérialisés, émis conformément à l arrêté ministériel du 6 juillet 1998; et les EMTN émis conformément à l'ar du 12 juin 2008. 19

3.1.1.5.1 BONS DU TRÉSOR ET EMTN DE L'ÉTAT BELGE LIBELLÉS EN EURO Les bons du Trésor et les EMTN en euro sont créés, à la date de valeur de leur émission, par crédit sur le comptetitres propre de l'administration de la Trésorerie dans le NBB-SSS (n de participant 9000). Ces titres sont ensuite transférés, contre paiement, depuis le compte précité de l'administration de la Trésorerie vers un compte du participant au NBB-SSS. Le transfert est effectué sous la forme d'une opération d'achat/vente visée à l'article 3.2.2 (code opération 10). Par conséquent, le transfert est soumis à toutes les règles applicables aux opérations d'achat/vente, dont notamment l'exigence d'une notification bilatérale de l'opération (ce qui suppose en l'espèce l'envoi d'une notification par le participant précité aussi bien que par l'administration de la Trésorerie). 3.1.1.5.2 BONS DU TRÉSOR ET EMTN DE L'ÉTAT BELGE LIBELLÉS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES Les bons du Trésor et les EMTN libellés en monnaies étrangères sont livrés par inscription à un compte-titres ouvert auprès de la Banque, de Clearstream Banque à Luxembourg ou d Euroclear Bank, contre paiement du montant dû au Trésor, hors du NBB-SSS. 3.1.1.6 Autres emprunts 3.1.1.6.1 FORMALITÉS PRÉALABLES À L ÉMISSION La Banque conclut avec chaque émetteur une «convention-de services» pour chaque programme d'émission qu elle admet dans le NBB-SSS (modèles repris à l'annexe 19.2 b,c). L'émetteur qui n'est pas participant au NBB- SSS doit désigner un ou plusieurs établissements domiciliataires ayant cette qualité pour le représenter dans le NBB-SSS et assurer le service financier de la ou des émissions. Ce domiciliataire doit également signer «la convention de services». Un émetteur ayant la qualité de participant est également autorisé à désigner un ou plusieurs domiciliataires. Conformément à la «convention de service» passée avec la Banque, l émetteur ou, s il échet, son domiciliataire transmet au NBB-SSS, avant la liquidation des souscriptions, les renseignements nécessaires relatifs au programme d émission concerné et aux caractéristiques des titres à émettre (formulaires repris à l'annexe 19.3). 3.1.1.6.2 LIQUIDATION DES SOUSCRIPTIONS La procédure est décrite à l article 3.1.1.3.2, à l'exception de la détermination du montant nominal à inscrire en compte, qui s effectue conformément à l arrêté d'émission ou au prospectus d émission. 3.1.2 Échanges de titres de la dette de l État (Article supprimé) 20

Les différents types d'opérations v. 01-2011 3.1.3 Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en euro ou en franc belge 3.1.3.1 Paiements d intérêts Le jour de l'échéance d intérêt des titres (c.-à-d. ici et ci-après le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant des intérêts) ou, si ce jour n est pas un jour Target (tel que défini à l'article 13), le jour Target suivant, le NBB-SSS procède de la manière suivante aux opérations de débit et crédit d espèces: 1. le NBB-SSS débite automatiquement du montant total des intérêts (converti en euro s'il est exprimé en franc belge) le compte courant de l émetteur ou, s il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par l article 6; 2. sous condition de la liquidation de l opération visée au point 1., le NBB-SSS crédite automatiquement du montant des intérêts (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour Target précédant le jour de l échéance et converti en euro s'il est exprimé en franc belge) les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions déterminées par l article 6, après retenue du précompte mobilier s'il y a lieu. Pour l application du point 2, il n est pas fait exception au principe de crédit des comptes courants des participants au nom desquels les titres sont inscrits en ce qui concerne les titres inscrits sur les comptes gages 51 et 52. Les intérêts sont calculés de la manière suivante: le montant des intérêts débités conformément au point 1. est calculé par application du taux d intérêt au montant total portant intérêt de l émission; la somme ainsi obtenue est, après conversion en euro si elle est exprimée en franc belge, arrondie au cent inférieur si la fraction est de moins de 0,5 cent et au cent supérieur si la fraction est de 0,5 cent ou plus; le montant des intérêts crédités à chaque bénéficiaire et pour chaque compte conformément au point 2. est calculé par application du taux d intérêt au montant portant intérêt des titres inscrits sur ce compte; le montant ainsi obtenu est, après conversion en euro s'il est exprimé en franc belge, arrondi au cent inférieur; le NBB-SSS tient compte, le cas échéant, du «bond factor» lors du calcul des intérêts à payer. Le «bond factor» est le rapport entre le capital en cours durant la période d'intérêts et le capital nominal initial du titre en question. Le «bond factor» est représenté par un chiffre avec douze (12) décimales. Au début, sa valeur est 1; à la suite du remboursement partiel du capital, sa valeur diminue jusqu'à atteindre 0 le jour de l'échéance finale des titres. Lors du changement de «bond factor», la nouvelle valeur est toujours inférieure à la précédente. En cas de survenance, dans le chef de l'émetteur ou de son domiciliataire, de l un des événements visés aux articles 10.5 ou 10.6, tout paiement d intérêts par le NBB-SSS est de plein droit suspendu jusqu'à ce que le paiement du montant d intérêts soit effectué dans son intégralité par l émetteur ou son domiciliataire. 21

3.1.3.2 Remboursement du capital Le jour de l'échéance d un remboursement de capital des titres (c.-à-d. ici et ci-après le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement du montant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour Target (tel que défini à l'article 13), le jour Target suivant, le NBB-SSS procède de la manière suivante aux opérations de débit et crédit d espèces: 1. le NBB-SSS débite automatiquement du montant total du capital à rembourser (converti en euro s'il est exprimé en franc belge) le compte courant de l émetteur dans les livres de la Banque ou, s il échet, celui de son domiciliataire, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par l article 6; 2. sous condition de la liquidation de l opération visée au point 1., le NBB-SSS crédite automatiquement du montant de capital à rembourser (arrêté sur la base des soldes en comptes-titres à la fin du jour Target précédant le jour de l échéance et converti en euro s'il est exprimé en franc belge), les comptes courants des participants ayant une position dans la valeur concernée, au cours du cycle de liquidation et aux conditions fixées par l article 6, après retenue du précompte mobilier, s'il y a lieu. Pour les comptes gages du type 51, le crédit espèces est uniquement d'application s'il y a accord explicite du bénéficiaire du gage. Le montant remboursé n est versé au donneur de gage que moyennant l'accord du bénéficiaire du gage. A défaut de cet accord, le montant remboursé est inscrit à un compte bloqué non productif d intérêts, ouvert dans les livres de la Banque au nom des deux parties. Le jour de l'échéance de remboursement final des titres (c.-à-d. ici et ci-après le jour où l'émetteur est, selon ses indications au NBB-SSS, tenu de réaliser effectivement le paiement de la totalité du montant restant à rembourser) ou, si ce jour n est pas un jour Target, le jour Target suivant, les comptes-titres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits sur compte sous condition de liquidation de l opération visée au point 1. En cas de survenance, dans le chef de l'émetteur ou de son domiciliataire, de l un des événements visés aux articles 10.5 ou 10.6, toute opération de remboursement à l échéance et de débit pour annulation des titres des participants par le NBB-SSS est de plein droit suspendu jusqu'à ce que le paiement du montant à rembourser soit effectué dans son intégralité par l émetteur ou son domiciliataire. 3.1.4 Paiements d intérêts et remboursement de titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte Sans préjudice de l application de la réglementation fiscale conformément à l alinéa 3 de l'article 3.1.4, le NBB-SSS n intervient pas dans le paiement des intérêts et des montants remboursables de titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte. Ces montants sont payés aux participants par l émetteur ou, s il échet, par son domiciliataire, en dehors du NBB-SSS. Le NBB-SSS se borne à communiquer à l émetteur ou, s il échet, à son domiciliataire les montants nominaux des titres concernés inscrits sur les comptes-titres au nom des participants à la fin du troisième jour Target qui précède le jour de l échéance d intérêts ou de remboursement. Ces informations sont envoyées le matin du 2 ème jour Target qui précède le jour de l'échéance, et constituent la base pour les paiements d'intérêts et de capitaux (hors NBB- SSS) aux participants par l'émetteur ou le cas échéant par son domiciliataire. Par conséquent, aucun transfert entre participants n'est admis durant les deux jours Target qui précèdent une date d'échéance d'intérêts ou de remboursement. 22

Les différents types d'opérations v. 01-2011 Le jour de l'échéance d intérêt ou de remboursement des titres ou, si ce jour n est pas un jour Target, le jour Target suivant, le compte courant des participants ayant un solde dans ces titres est débité en euro par le NBB-SSS, en faveur de la Banque, du montant de précompte mobilier dont ceux-ci sont redevables au Trésor du fait du paiement d intérêts ou du remboursement en vertu de l article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, de ses dispositions d exécution régissant la conversion en euro des revenus de titres libellés en unités monétaires d'états n'ayant pas adopté l'euro, et du règlement (CE) n 1103/97 du Conseil du 13 juin 1997. Le jour de l'échéance finale des titres ou, si ce jour n'est pas un jour Target, le jour Target suivant, les comptestitres des participants sont débités pour annulation du montant des titres échus inscrits sur leurs comptes, sans qu'il soit contrôlé si le domiciliataire a effectué ou non le paiement en espèces. 3.2 Opérations autres que celles du marché primaire 3.2.1 Généralités 3.2.1.1 Forme et contenu des notifications Les notifications relatives aux opérations réalisées sur le marché secondaire et autres visées au présent article 3.2 doivent être envoyées au NBB-SSS via un des moyens de communication prévus à l article 5.1. L article 7.2 est applicable en cas de notification tardive. Les notifications comportent des éléments communs à toutes les opérations et des éléments propres à certains types particuliers d opérations. On trouvera à l'annexe 6.1 la description des zones à reprendre dans les notifications. L'annexe 6.2 stipule par type d'opération les zones obligatoires et les zones servant à l'appariement. Toute notification comporte un code identifiant le type d opération concerné. La liste des codes opérations figure à l annexe 5. Le participant utilise le code d opération correspondant au type d opération conclue. S il n est pas intervenu dans la conclusion de l opération, le participant utilise le code opération qui correspond le mieux aux instructions de liquidation qui lui ont été données par son client. Les différents modèles papier des notifications sont repris en annexe 7. 3.2.1.2 Usage de la notification aux fins de confirmation Les deux participants qui ont convenu de liquider une opération hors bourse, conclue par eux en nom propre, se confirment cette opération exclusivement sous la forme d'une notification au NBB-SSS, comme indiqué à l'article 3.2.1.1. Il ne peut être fait usage d une autre forme de confirmation que dans les cas suivants: les données incluses dans la notification sont manifestement insuffisantes pour permettre de confirmer la transaction dans toutes ses caractéristiques particulières; les deux participants sont expressément convenus de confirmer d une autre manière l opération considérée; une disposition réglementaire impérative impose une autre forme de confirmation. 23

3.2.1.3 Usage de la notification aux fins de déclaration des transactions au Fonds des Rentes L arrêté du 1 er décembre 2003 du Fonds des Rentes établissant le règlement relatif au marché hors bourse des OLO, des titres scindés et des certificats de trésorerie (Moniteur belge du 15 avril 2004) 1 oblige certains intermédiaires financiers à communiquer au Fonds des Rentes les opérations sur ces titres sur le marché hors bourse réglementé pour lesquels ils sont intervenus. Lorsqu une notification de liquidation au NBB-SSS remplit les conditions cumulatives suivantes, cette notification est utilisée non seulement pour la liquidation de l opération, mais aussi pour la déclaration de l opération par le participant, qui l a émise, au Fonds des Rentes conformément à l arrêté précité: la notification porte sur une opération en OLO, en titres scindés d OLO ou en certificats de trésorerie; la notification porte sur une opération d achat ou de vente (code opération 10 ou 15) effectuée pour compte propre du participant, à l'exception des primary dealers en valeurs du Trésor Belge, comme mentionné dans l'article 16 de l'ar du 20 décembre 2007 concernant des obligations lineaires, des titres strippés et des certificats de trésorie (Moniteur Belge du 9 janvier 2008);l la notification est relative à une opération conclue sur le marché réglementé hors bourse comme visé dans l'artilcle 2 de l'ar précité du 20 décembre 2007 (donc aucune transaction conclue sur Euronext Brussels ou d'autres marchés réglementés, ni sur MTS Belgium ou autres MTS); la notification comporte l instruction de débiter ou de créditer le compte propre (compte 01) ou le compte trading (compte 02) du participant qui l a émise. L usage fait de semblable notification pour l exécution de l obligation de déclaration est réglé par la Circulaire 2007/1 du 15 octobre 2007 du Fonds des Rentes relative à la déclaration au Fonds des Rentes des transactions en OLO, titres scindés d'olo et certificats de trésorerie. 2 L opération faisant l objet de semblable notification est, pour l exécution de l obligation de déclaration, supposée avoir été conclue sur le marché réglementé hors bourse des OLO, des titres scindés et des certificats de trésorerie, réglementé par l A.R. précité du 20 décembre 2007. Si l'opération a été conclue en dehors de ce marché réglementé, le participant qui a émis la notification est tenu d envoyer en outre à la Banque une déclaration explicite de l opération afin de réfuter la présomption de conclusion sur le marché réglementé. Le contenu et la forme de cette déclaration explicite sont réglés par la Circulaire 2007/1 précitée du 15 octobre 2007. Par ailleurs, l'ar du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MB du 18 juin 2007), oblige les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge et les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit étranger ayant leurs succursales établies en Belgique, de communiquer leurs transactions en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé à la CBFA via le «Transaction Reporting System» (TRS). Le reporting via TRS est explicité par les circulaires de la CBFA. 1 Cette disposition ne s applique pas aux Primary Dealers de l Etat belge qui en vertu du cahier des charges sont soumis à un mode de déclaration spécifique. 2 Document publié sur www.fondsdesrentes.be. 24

Les différents types d'opérations v. 01-2011 3.2.1.4 Limitation des types d opérations sur titres libellés en monnaies étrangères et en unités de compte En ce qui concerne les titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, les seules opérations visées à l article 3.2 que le NBB-SSS admet sont les virements franco (article 3.2.4) et les virements internes (article 3.2.5). 3.2.1.5 Limitations dues à la proximité des échéances finales et d intérêts. Aucune opération visée à l article 3.2 ne peut plus être liquidée à partir du jour de l échéance finale de remboursement dans la valeur concernée (ce jour compris). Ceci est valable pour tous les titres. Pour les titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, il faut de surcroît qu'aucun virement ne puisse être liquidé au cours de la période allant du deuxième jour Target qui précède une date d'échéance d'intérêt ou de remboursement dans la valeur concernée jusqu'au : jour avant l'échéance pour les paiements d'intérêts; jour de l'échéance pour les remboursements de capitaux. 3.2.1.6 Limitations propres aux opérations sur certains comptes de clientèle En ce qui concerne les titres inscrits sur un compte 20 (clientèle non exonérée dans le système X/N), seules les opérations visées à l article 3.2, notifiées sous les codes opération 10, 12, 15, 21, 22, 38 et 39, sont admises. 3.2.1.7 Notifications envoyées par des tiers pour compte des participants Des entités de trading et de clearing, dont la liste est reprise à l'annexe 18.0, peuvent être mandatées par leurs membres, participant au NBB-SSS, pour l'envoi des notifications à la Banque. Moyennant renvoi préalable à la Banque de la procuration adéquate reprise aux annexes 18.1,2,3,4,5, dûment complétée et signée, le NBB-SSS accepte les notifications adressées par ces entités au nom du participant signataire de la procuration dans la mesure et aux conditions prévues par celle-ci. Les règles particulières pour l'appariement de ces notifications sont reprises à l'annexe 6.2. 3.2.1.8 Règles particulières aux opérations avec des systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres Les systèmes nationaux étrangers de règlement d'opérations sur titres énumérés à l'annexe 17 participent au NBB-SSS (sans préjudice de l'article 10 du règlement). Les règles particulières formulées à l'annexe 17 pour chacun de ces systèmes respectivement régissent, complémentairement aux autres dispositions de ce règlement (y compris ses annexes), les transferts vers et depuis le système visé. En cas de divergence entre les règles particulières applicables prévues à l'annexe 17 et d'autres dispositions de ce règlement (y compris ses annexes), ces règles particulières prévaudront. 25

3.2.2 Achat/Vente 3.2.2.1 Dispositions générales Le NBB-SSS enregistre les opérations d'achat et de vente de titres. Le NBB-SSS génère un mouvement de titres entre les deux participants qui ont notifié l opération et un flux d'espèces de sens opposé. Le mouvement de titres et le flux d espèces sont réalisés suivant le principe DVP. La notification mentionne le code opération 10 et reprend les éléments indiqués à l'annexe 6.2.1. Une notification bilatérale est requise. 3.2.2.2 Possibilités spécifiques aux ventes vers Euroclear Bank et Clearstream Banque à Luxembourg (Article supprimé) 3.2.3 Liquidation des opérations conclues sur Euronext Brussels Les opérations réalisées sur Euronext Brussels peuvent être liquidées dans le NBB-SSS. Le système enregistre ces opérations sous le code opération 12. Toutes les dispositions du présent règlement applicables aux achats/ventes (notamment l'article 3.2.2.1) s'appliquent à ces liquidations. Les deux notifications nécessaires à la liquidation de l'opération sont envoyées directement et exclusivement par LCH.Clearnet, sans intervention des participants. Les notifications reprennent les éléments indiqués en annexe 6.2.3. 3.2.4 Virement franco («FOP») 3.2.4.1 Généralités Le NBB-SSS permet le virement de titres sans mouvement espèces (c.-à-d. un virement franco): entre les comptes de deux participants différents; entre un compte détenu par un participant sous un numéro identifiant et un compte détenu par le même participant sous un autre numéro identifiant. La notification mentionne le code opération 21. La notification reprend les éléments indiqués à l'annexe 6.2.5. Par exception, s'il s'agit d'un virement franco en faveur d'un système national étranger visé à l'annexe 17, la notification reprend les éléments indiqués à l'annexe 6.2.5bis, conformément aux règles particulières prévues par l'annexe 17. Une notification bilatérale est requise. 26

Les différents types d'opérations v. 01-2011 3.2.4.2 Possibilités spécifiques aux transferts franco vers Euroclear Bank et Clearstream Banque à Luxembourg (Article supprimé) 3.2.5 Virement interne Le NBB-SSS permet le virement interne de titres entre deux comptes détenus par un participant sous un même numéro identifiant. La notification de virement interne mentionne: le code opération 15 lorsque le transfert interne de titres correspond à une opération d achat/vente; le code opération 22 dans tous les autres cas. La notification reprend les éléments indiqués à l annexe 6.2.4. Une seule notification suffit. 3.2.6 Cession/rétrocession («repo») avec liquidation connexe des volets au comptant et à terme 3.2.6.1 Préalable La cession-rétrocession (ou «repo») est une vente de titres au comptant comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme. Les volets au comptant et à terme de l opération de repo peuvent, au choix des participants, être liquidés dans le NBB-SSS: soit de manière connexe, conformément aux règles fixées par le présent article; soit de manière indépendante (modalité «Buy/Sell Back»), conformément aux règles fixées par l article 3.2.7. 3.2.6.2 Opération de base Chaque participant envoie une notification portant le code opération 70 ou 76, selon que respectivement l opération de repo se liquide par le mouvement d un de ses comptes-titres propres (compte 01 ou 02) ou comptes-titres clientèle. Lorsque l'opération se liquide entre deux comptes du même participant, la notification doit porter le code opération 72. Conformément à l article 3.2.1.6, le compte-titres clientèle non exonérée (compte 20) ne peut pas être utilisé pour des opérations de cession-rétrocession. Les notifications codes opération 70 et 76 peuvent s apparier les unes aux autres. Il est donc possible qu un participant notifie une opération de cession-rétrocession sous le code opération 70, tandis que sa contrepartie dans le NBB-SSS notifie la même opération sous le code opération 76. 27