Lancée en janvier 2013, une importante étude consacrée aux droits des organisateurs sportifs dans l'union européenne a été réalisée par l'asser Institute en collaboration avec de nombreux spécialistes internationaux parmi lesquels figure Fabienne FAJGENBAUM (Cabinet Nataf Fajgenbaum & Associés) pour la France, pays précurseur dans ce domaine avec notamment la consécration dans le Code du sport du droit au pari. Cette dernière nous fait part des résultats, récemment publiés, de cette étude et des recommandations faites en la matière. Le sport joue un rôle majeur dans les économies nationales et internationales, à la fois en termes de PIB et d'emploi. La portée sociale du sport, notamment à des fins d'éducation, ne doit pas non plus être négligée. Surtout, le sport amateur trouve bien souvent une importante source de financement dans les recettes redistribuées par le sport professionnel. La protection juridique des organisateurs de manifestations sportives est donc un enjeu majeur. Il est en effet essentiel de fournir à ces organisateurs des outils juridiques adaptés pour lutter contre les atteintes qui sont portées à leurs intérêts légitimes, que ce soit par la retransmission non autorisée de matchs télévisés ( streaming en live, etc.) ou l'utilisation non autorisée d'événements sportifs par les opérateurs de paris sportifs. Il est surtout urgent que le régime de protection des manifestations sportives soit adapté aux nouvelles menaces auxquelles elles sont confrontées, notamment par le biais d'internet. A cet égard, la reconnaissance explicite du droit pour les organisateurs d événements sportifs de consentir à l'organisation de paris sur leurs manifestations par la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 a démontré la grande réactivité du législateur français et sa capacité d'adaptation des moyens juridiques aux évolutions techniques. La France peut incontestablement s'enorgueillir d'être pionnière en la matière. Quel est l objectif de cette étude consacrée à la protection des droits des organisateurs d événements sportifs? L objectif principal de l Etude ASSER (ci-après, l'etude) était de fournir une analyse complète et critique des droits liés aux événements sportifs (droits des organisateurs sportifs) dans les 28 Etats membres de l'union européenne (UE), en tenant notamment compte des dispositions du droit de l'ue. Sans surprise, l'etude met en lumière des divergences de réglementation selon les pays quant à la nécessité, la forme et l étendue d'une protection juridique accordée aux organisateurs de manifestations sportives. La nature complexe de ces droits et l'antagonisme des intérêts en cause expliquent largement l'approche différente adoptée en fonction de la culture juridique de chaque pays. Aujourd hui, quelle est la situation en Europe des organisateurs d événements sportifs? De quelle protection peuvent-ils bénéficier? La première partie de l Etude ASSER est consacrée à la nature de la protection juridique qui est actuellement accordée aux organisateurs d événements sportifs à travers l'europe. Elle révèle notamment l'existence d'un "house right" reconnu par les juridictions de plusieurs Etats membres, plus Tous droits réservés Droitdusport.com page 1/7
particulièrement aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. La majorité des événements se déroulent en effet dans des installations dont les organisateurs sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit d usage exclusif. L'organisateur jouit donc en pratique du pouvoir d'écarter tout individu ou média non autorisé des installations concernées et ainsi d imposer des conditions contractuelles d accès. Il se trouve donc libre d établir des accords spéciaux avec certains diffuseurs audiovisuels et de leur réserver l exclusivité de l enregistrement et de la diffusion de l événement sportif. A noter que le "house right" n est pas une catégorie juridique en tant que telle mais correspond à une expression consacrée par les doctrines et tribunaux locaux. Il s'agit donc d'une forme de protection par défaut. L'Etude conclut que la combinaison du " house right", des contrats d exploitation et de la protection des contenus audiovisuels par les droits de propriété intellectuelle, permet aux organisateurs d événements sportifs de contrôler et d exploiter de manière exclusive ces contenus. Le système du "house right" trouve naturellement ses limites s'agissant du streaming, qu'il ne permet pas d'empêcher ; par ailleurs, il ne peut trouver d'application concrète que pour des manifestations ayant lieu dans des enceintes fermées. S'agissant du droit d'auteur, l'etude relève que, suite à l arrêt " Football Association Premier League Ltd C/ QC Leisure " de la Cour de Justice, les juridictions des 28 Etats membres de l Union européenne ont massivement jugé qu'un événement sportif ne peut pas être considéré comme une œuvre de l esprit (cf. CJUE, 4 oct. 2011, aff. C-403/08). De même, un consensus semble exister pour écarter (sauf circonstances particulières) les athlètes du régime de protection des artistes-interprètes. Abordant la question de la protection des manifestations par le droit de la concurrence, l'etude constate la difficulté rencontrée par les organisateurs de manifestations sportives à invoquer ce fondement pour protéger la valeur commerciale de leurs événements contre l'appropriation illicite par des tiers. Toutefois, les tribunaux du Danemark ont, en une occasion particulière, protégé la valeur d'événements sportifs dans une théorie de l'appropriation illicite. Existe-t-il dans certains pays européens des protections particulières, spécialement mises en place au bénéfice des organisateurs d'événements sportifs? L Etude souligne que cinq Etats membres (France, Bulgarie, Grèce, Hongrie et Roumanie) ont mis en place des protections spéciales pour les organisateurs d événements sportifs dans le cadre de lois sur le sport. Le système français est incontestablement le plus abouti. L article L. 333-1 du Code du sport dispose en effet que les fédérations et organisateurs d événements sportifs sont propriétaires des droits d exploitation des événements ou compétitions sportives qu ils organisent. La Cour d appel de Paris a défini le champ d application de ce droit comme recouvrant chaque et toutes les activités économiques générant des profits qui n auraient pas existé si l événement sportif n avait pas existé. Les tribunaux et cours français interprètent donc ce droit de manière extensive, lequel recouvre aussi bien les images prises durant la manifestations, que la captation des compétitions et la publication d'un livre dédié à l événement. Cette expansion a finalement débouché sur le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations sportives, consacré à l'article L. 333-1-1 du Code du sport. La législation bulgare prévoit que les clubs de sport sont titulaires des droits de diffusion des Tous droits réservés Droitdusport.com page 2/7
événements sportifs qu ils organisent, dans le respect des règles établies par les fédérations (article 13 3 de l Acte relatif à l éducation physique et aux sports). Des règles similaires existent en Grèce (article 84 1 de la loi n 2725/1999 relative au sport amateur et professionnel), en Hongrie (article 36 1 du Sport Act) et en Roumanie (article 45 de la loi sur le sport). Dans d'autres pays, l'etude rapporte que les droits des organisateurs de manifestations sportives sont organisés et réglementés à travers les statuts des fédérations sportives, quand bien même ces derniers ne lient naturellement que les membres des fédérations et associations. L Etude donne notamment l'exemple de la Ligue professionnelle de football espagnole, ayant prévu à l'occasion d'une de ses assemblées générales que l'exploitation des droits de diffusion audiovisuelle de matchs nécessite l'autorisation des deux clubs protagonistes ; les statuts de l Association de football tchèque prévoit que les droits d exploitation sont garantis à tous les niveaux aux organisateurs de la compétition ; le Portugal et la Suède organisent également ces droits par l intermédiaire des règlements des fédérations et associations sportives. L'Etude aborde également la question du droit à l'image des sportifs. Quel type de protection est prévu à cet égard dans les pays européens? L'Etude relève que, à la différence du droit d'auteur et des droits voisins, la protection du droit à l'image n'a fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau communautaire. Sa protection s'appuie donc sur des doctrines juridiques différentes selon les pays, que ce soit sur le fondement des droits de la personnalité ou du droit au respect de la vie privée et familiale. La protection et sa portée varient donc d'un pays à l'autre. Si des pays comme la France, l Allemagne et les Pays-Bas garantissent une protection minimale du droit à l image des sportifs contre toute exploitation non autorisée à des fins commerciales, le Royaume-Uni ne reconnait aucune protection similaire. De façon logique, plusieurs décisions récentes en Allemagne et aux Pays-Bas ont eu l'occasion de rappeler que les sportifs ne peuvent pas invoquer leurs droits à l image pour bloquer ou réclamer une compensation pour la diffusion audiovisuelle des événements sportifs auxquels ils participent. Ces décisions s appuient sur le droit à l information et l intérêt du public et confirment donc qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour un usage de l'image d'un sportif à des fins d information. Certains Etats membres ont choisi d'adopter des règles spéciales s'agissant du droit à l'image des sportifs. A titre d'exemple, la loi sur le sport adoptée en 2010 par la Pologne confère le droit aux associations sportives nationales d exploiter économiquement et commercialement les images des sportifs qui portent les couleurs du pays. En Hongrie, les clubs sportifs doivent obtenir l accord exprès et écrit de leurs joueurs concernant le sponsoring et le merchandising. En Espagne, un décret royal prévoit que l image des sportifs peut être exploitée par leur club. Une harmonisation des régimes de protection des droits des organisateurs d'événements sportifs est-elle envisageable en Europe? En définitive, l'etude constate que dans l immense majorité des Etats membres, les droits des organisateurs d événements sportifs sont ancrés dans le droit général des contrats et le droit de Tous droits réservés Droitdusport.com page 3/7
propriété, lesquels ne sont que peu susceptibles à courte échéance d être harmonisés au niveau européen. C est aussi le cas en ce qui concerne les droits à l image des athlètes, qui sont protégés de manières hétérogènes et selon des doctrines juridiques divergentes d un Etat membre à l autre, sans que la sécurité juridique puisse être garantie. L'Etude conclut qu'une protection renforcée des organisateurs des manifestations sportives est légitime du fait de la valeur médiatique éphémère de nombre de ces événements. Ces manifestations perdant le plus souvent leur intérêt une fois la couverture en direct achevée, les organisateurs ont le plus grand intérêt à obtenir une protection juridique leur permettant de lutter rapidement et efficacement contre le piratage des retransmissions en direct. Emettant des doutes quant à la mise en œuvre de ces mesures de protection, l'etude se contente finalement de recommander " de proposer des réponses adaptées dans le cadre d une révision générale de la Directive sur l exécution des droits de propriété". La deuxième partie de l Etude ASSER s'est attachée à examiner la manière dont les droits des organisateurs d événements sportifs sont organisés dans le domaine des médias. Existe-t-il une harmonisation sur cette question au sein de l'union européenne? Il apparaît que, dix ans après la décision UEFA Champions League ( cf. Déc. Comm. CE, 22 mars 2006, COMP/38.173, Joint selling of the media rights to the FA Premier League), la vente centralisée des droits est devenue la pratique usuelle en Europe, à l'exception de Chypre, du Portugal et de l Espagne dont les droits des clubs de première division de football continuent à être commercialisés individuellement. L'Etude souligne que la mise en œuvre du droit de la concurrence de l UE a eu un impact substantiel sur la vente des droits liés aux événements sportifs dans l UE. L analyse comparée qu'elle a menée révèle que la plupart des autorités nationales de la concurrence ont adopté l'ensemble des mesures correctives de la Commission européenne. A titre d'exemple, l interdiction d avoir recours à un acheteur unique est de plus en plus largement appliquée au niveau national. Seule la question de la durée de l exclusivité continue de donner lieu à des décisions autonomes par les autorités nationales. Au regard du rôle important joué par la Commission européenne dans la mise en œuvre uniforme du droit de la concurrence de l UE, l Etude recommande donc que la Commission fournisse des recommandations et/ou évalue les points de vues divergents des autorités nationales de concurrence sur la durée acceptable de l exclusivité des droits de retransmission d événements sportifs et l impact des lots de droits concernant les événements populaires et destinés à plusieurs plateformes médiatiques sur les petits fournisseurs de contenus. Qu'en est-il de la question importante du droit aux "brefs extraits"? Les " brefs extraits " visent à assurer au public le droit de recevoir l information concernant des événements d importance majeure dont des diffuseurs ont acquis l exclusivité des droits de retransmission. En pratique, l'ensemble des diffuseurs se voit garantir un accès minimal à certains événements sportifs et est autorisé à en prélever de brefs extraits afin de les diffuser dans le cadre d'émissions d'information. Rappelons que le droit au bref reportage d actualité, consacré à l article 9 de la Convention Tous droits réservés Droitdusport.com page 4/7
européenne sur la Télévision transfrontière ainsi qu'à l article 15 de la Directive "Services de médias audiovisuels", a été transposé dans les systèmes juridiques des 28 Etats membres de l UE. La plupart des Etats membres ont transposé la Directive dans des lois ou règlements préexistants relatifs aux services audiovisuels. Par exception, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont intégré le droit aux brefs extraits directement dans leur réglementation sur le droit d auteur. En France, ce droit est codifié au sein du Code du sport. La Directive " Services de médias audiovisuels" a laissé une grande latitude aux Etats, en particulier dans la définition des conditions et les modalités de la provision des brefs extraits mais aussi dans la définition de la notion d "événement de grand intérêt pour le public". Si les législations nationales apparaissent comme globalement harmonisées, il est intéressant de revenir brièvement sur les principales divergences entre pays de l'ue. L'Etude révèle que la plupart des Etats membres garantissent directement l accès au signal du diffuseur officiel. Les législations de neuf pays (Belgique, Bulgarie, Croatie, Allemagne, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie et Espagne) permettent également l accès au site même de l'événement sportif. La législation polonaise précise toutefois que l'accès au signal du premier diffuseur n'est autorisé que si le second diffuseur n a pas eu la possibilité d'accéder aux installations sportives pour préparer son propre bref reportage. La plupart des Etats membres prévoient que les courts extraits ne doivent être diffusés que dans le cadre de programmes d information générale. En Belgique, en Bulgarie et à Chypre, leur utilisation est également permise dans les émissions d affaires publiques. La Pologne et le Danemark autorisent quant à eux leur usage dans des programmes sportifs ou sur une chaîne consacrée au sport. S'agissant des conditions de compensation, dont la Directive prévoit qu'elle ne doit pas excéder le coût additionnel subi par le premier diffuseur pour permettre l accès au second, le Danemark, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont opté pour la gratuité. En Allemagne, le premier diffuseur peut actuellement réclamer une compensation équitable. L'Espagne limite quant à elle la compensation aux coûts de l assistance et de la préparation du résumé d actualité. La Directive laisse également aux Etats la liberté de fixer la durée maximum des extraits, tout en proposant une limite de 90 secondes dans son considérant 55. A ce jour, 21 Etats membres ont adopté cette durée, tandis que les autres Etats ont adopté des durées plus courtes (Royaume-Uni : 60 secondes, Hongrie : 50 secondes) ou plus longues (Belgique flamande, Chypre et Espagne : 180 secondes). Plus pragmatiques, les Pays-Bas ont prévu une dérogation de 180 secondes lorsque les moments déterminants de la compétition durent eux-mêmes plus de 90 secondes. En Suède, la loi se contente de préciser que les brefs extraits ne doivent pas être plus longs que ce qui est justifié par l information, aucune durée maximale n'étant expressément fixée. La Directive " Services de médias audiovisuels" ne donne pas davantage d'indications concernant le délai d attente à respecter avant de diffuser les brefs extraits. Un délai de 20 minutes après la fin de l événement est donc nécessaire en Belgique wallonne, porté à 1 heure en Italie. Dans certains pays, l extrait peut être diffusé directement après la fin de l événement (Malte, Lituanie), ou après la diffusion de l événement par le premier diffuseur (Belgique flamande, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Roumanie). S agissant de la période de diffusion, elle débute le plus souvent à la fin de l événement pour une durée de 24 heures (Autriche, Bulgarie, Malte, Pologne, France), 36 heures (Portugal), voire Tous droits réservés Droitdusport.com page 5/7
48 heures (Italie). Au Danemark, les brefs extraits peuvent être utilisés aussi longtemps qu ils peuvent être considérés comme relevant de l actualité. Eu égard aux divergences qui subsistent dans la mise en œuvre du droit aux brefs extraits, l'etude conclut son analyse en appelant de ses vœux, à l'occasion de la révision prochaine de la Directive, une harmonisation plus poussée de son régime juridique. La troisième partie de l Etude ASSER est relative aux droits des organisateurs d événements sportifs et les jeux de hasard. Quel constat l'etude dresse-t-elle à cet égard? Effectivement, cette partie porte sur la possibilité offerte aux organisateurs de manifestations sportives de consentir à des opérations de paris en ligne sur leurs épreuves. L'Etude souligne que, tout au long de la dernière décennie, l émergence et le développement fulgurant des paris sportifs en ligne a fondamentalement changé la relation entre les organisateurs d événements sportifs et l industrie des paris, créant ainsi de formidables opportunités commerciales et de sponsoring, mais aussi menaçant l intégrité du sport. Rappelons également que les événements sportifs sur lesquels portent les paris sont le fruit d investissements humains, financiers et intellectuels très lourds consentis par les organisateurs. Il est donc légitime que ces derniers perçoivent une rémunération sur les revenus générés par chacune des exploitations commerciales de leurs manifestations, dans le cadre d'un retour financier équitable ("fair financial return "). Précisément, le 17 février 2009, le Parlement européen a rappelé que " les paris sportifs sont une forme d exploitation commerciale des compétitions sportives" et a donc recommandé que les compétitions soient protégées. L'Etude rappelle que le droit de consentir à l organisation de paris a été consacré pour la première fois en Australie (Etat de Victoria, Sport Betting Act) en 2007. Les opérateurs de cet Etat ne sont donc autorisés à offrir des paris sur les événements sportifs qu'après avoir conclu un accord avec les organismes sportifs concernés. Comme en France, seules certaines épreuves sportives (approuvées par la Commission locale de régulation des jeux de hasard en fonction des risques pour l intégrité de l événement) peuvent donner lieu à l'organisation de paris. Le type et le niveau de la redevance payée par l'opérateur de paris sont librement négociés entre les parties. En cas de désaccord persistant, l'opérateur de paris a la possibilité de saisir la Commission afin de lui demander de prendre des mesures contraignantes. Toutefois, à l'occasion de la révision en 2011 du Betting Sport Act, il est apparu qu'aucune intervention de la Commission n a été nécessaire à la conclusion de ces accords, les opérateurs de paris sportifs s'étant semble-t-il montré coopératifs. L'Etude indique que la plupart des contrats prévoiraient une taxe de 5% sur la marge brute de l'opérateur de paris. Un droit similaire a été reconnu en France aux termes de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010, codifiant plusieurs décisions judiciaires reconnaissant le droit de consentir à des opérations de paris comme une forme légitime d exploitation commerciale des événements sportifs. Un certain nombre d organisateurs d événements sportifs ont manifesté leur soutien à l adoption d un droit similaire au niveau national voire européen. La Pologne et la Hongrie ont également introduit dans leur législation nationale un mécanisme similaire à celui qui prévaut en France. Tous droits réservés Droitdusport.com page 6/7
Plusieurs Etats membres ont, quant à eux, mis en place des mesures complètes de lutte contre les matchs truqués. L'Etude cite notamment l'exemple de l'italie, dont le Régulateur des jeux (l administration autonome des monopoles d'etat) gère son propre système de surveillance des paris en temps réel, lequel se trouve indirectement financé par les redevances perçues par cet organisme ; connecté aux serveurs des opérateurs licenciés, le régulateur italien est ainsi en mesure d'enregistrer, surveiller et valider chaque pari et de détecter d'éventuelles opérations de paris inhabituelles. Au Royaume-Uni, l'obligation pour les opérateurs de paris d échanger avec l'organisateur des informations sur les opérations de paris inhabituelles est imposée comme une condition d octroi de la licence. En Allemagne, la réglementation sur les jeux de hasard vise expressément à prévenir la collusion entre les organisateurs de manifestations sportives et les opérateurs de paris, prescrivant une séparation claire entre ces protagonistes tant d'un point de vue organisationnel, juridique, économique que personnel. Que ressort-il de l'etude s'agissant de la question de la publicité des jeux de hasard? Les législations nationales imposent fréquemment des restrictions sur la publicité en faveur des jeux de hasard, afin d'encadrer les contrats de sponsoring entre les organisateurs d événements sportifs, les clubs et les athlètes d'une part, et les opérateurs de paris en ligne d'autre part. Quatre Etats membres (Pologne et Pays Baltes) interdisent d'ailleurs toute publicité des jeux de hasard, des exceptions étant toutefois aménagées en faveur des établissements "physiques" tels que les casinos ou de la publicité sur les sites de paris en ligne. Dans une majorité des Etats membres (dont l Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, Chypre, la Grèce, la Finlande, l Allemagne, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, l Espagne et le Royaume-Uni), l'etude révèle que la publicité est expressément prohibée pour les opérateurs de paris non agréés. D'autres pays comme la France, le Danemark, l'italie, Malte, la Slovaquie, la Suède et les Pays-Bas interdisent de façon générale la " promotion" de services de paris non autorisés. Enfin, l Irlande et le Luxembourg ne possèdent pas de dispositions particulières relatives à la publicité pour des jeux de hasard. L analyse des règles qui gouvernent la publicité en matière de paris révèle des divergences importantes entre les différentes approches nationales tant au niveau de la définition des restrictions qu au niveau des sanctions. Pointant un risque sérieux d insécurité juridique, l'etude préconise que les questions liées au sponsoring soient incluses dans les "Recommandations sur la publicité responsable pour les jeux de hasard" que va publier la Commission européenne. D autres actions devraient aussi être envisagées, notamment le renforcement de la coopération entre autorités des Etats membres en ce qui concerne l exécution des règles regardant les publicités pour des services de jeux de hasard illégaux. Consulter le rapport final et le document de synthèse Tous droits réservés Droitdusport.com page 7/7