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Transcription:

KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1882/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/11/2014 ----------------- Affaire : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE (M e YOBOUET Konan Jacques) Contre SOCIETE BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED (SCPA KANGA - OLAYE & Associés) ----------------- DECISION : ------- Contradictoire ----- Reçoit la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE dite LA CAISSE D EPARGNE en son action ; Dit LA CAISSE D EPARGNE bien fondée en son action ; Condamne la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED à lui payer la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la défenderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-sept novembre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO épouse ABANET Millie Blanche, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie, N GUESSAN Gilbert et AMUAH David, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE (CAISSE D EPARGNE) dite LA CAISSE D EPARGNE, Société d Etat avec Conseil d Administration, créée par décret N 93-378 du 30 juin 1998, modifié par décret N 2004-565 du 14 octobre 2004, régie par la loi N 97-519 du 04 septembre 1997, au capital de 25.000.000.000 de F CFA, immatriculée au RCCM d Abidjan-Plateau sous le numéro CI-ABJ-1998-B-233922, inscrite sur la liste des Banques et Etablissements Financiers de Côte d Ivoire sous le numéro CI 155, CC 9909042 Q, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 11 Avenue Joseph ANOMA, immeuble SMGL, 01 BP 6889 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur MAMAH DIABAGATE, demeurant au siège de ladite société ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître YOBOUET Konan Jacques, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et 1

LA SOCIETE BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED, de droit d Ile Maurice, dont le siège social est à 1/F RIVERCOURT, 06 rue de St Denis, Port-Luois, Ile Maurice, laquelle est représentée en Côte d Ivoire par sa succursale dénommée BANLAM AFRIQUE-CÔTE D IVOIRE, sise à Abidjan-Cocody II Plateaux, 2 ème tranche, 06 BP 2058 Abidjan 06, laquelle est immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B- 5817 précédemment connue sous la dénomination de BANLAW AFRICA-CÔTE D IVOIRE, SARL au capital de 1.000.000 F CFA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant au siège de ladite succursale ; Défenderesse représentée par son conseil, le cabinet KANGA - OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 03 juillet 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 17 juillet 2014 pour la poursuite de la conciliation. Après plusieurs renvois successifs pour la même cause, le tribunal a constaté la non-conciliation et a ordonné une instruction puis renvoyé l affaire au 6 novembre 2014 à l audience publique. Cette instruction a été clôturée par ordonnance de clôture N 768/14 en date du 05 novembre 2014. L affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 27 novembre 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; 2

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 08 mai 2014, la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE dite LA CAISSE D EPARGNE a assigné la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED à comparaître, le 03 juillet 2014 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : - condamner à lui payer la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA ; - condamner la défenderesse aux dépens. A l appui de son action, LA CAISSE D EPARGNE expose qu elle a été sollicitée par la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED, représentée en Côte d Ivoire par sa succursale dénommée BANLAW AFRIQUE-CÔTE D IVOIRE SARL, pour l obtention d un crédit à court terme ; Que suivant convention en date du 04 avril 2012, elle a ainsi consenti à ladite société, un crédit d un montant d un milliard cinq cent douze millions cinq cent quatrevingt-dix-neuf mille cinq cent cinq (1.512.599.505) F CFA remboursable sur dix-huit (18) mois pour l importation d une pelle hydraulique destinée à l exploitation minière ; Qu à ce jour, tous les engagements pris par la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED n ont pas été respectés, de sorte qu elle reste devoir la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA ; Qu elle craint pour le recouvrement de sa créance qui est certaine, liquide et exigible ; Qu elle sollicite donc la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA représentant le reliquat du crédit 3

octroyé à celle-ci ; La société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED n a pas déposé d écritures ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED a été représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA, excède un milliard de francs CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Au fond Sur la demande en paiement LA CAISSE D EPARGNE demande la condamnation de la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED au paiement de la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA au titre de sa créance. L article 1134 du code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 4

ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il est constant, en l espèce, que par convention en date du 04 avril 2012, LA CAISSE D EPARGNE a accordé à la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE SARL, succursale de la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED, un prêt d un milliard cinq cent douze millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinq (1.512.599.505) F CFA remboursable en dixhuit (18) mois. L attestation de redevance en date du 25 mars produite par la demanderesse atteste que la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE SARL n a pas exécuté son obligation consistant au remboursement du crédit aux échéances convenues, et reste devoir à la banque, la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA. Les pièces du dossier établissent donc à suffisance que la créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible. Aux termes de l article 117 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement économique, les droits et obligations qui naissent à l'occasion de l activité de la succursale ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société propriétaire de ladite succursale. Il s ensuit que la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED est tenue de payer la dette née à l occasion de l activité de sa succursale. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de LA CAISSE D EPARGNE et de condamner la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED à lui payer la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA au titre de sa créance. 5

Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu». En l espèce, LA CAISSE D EPARGNE justifie d un titre privé non contesté, à savoir la convention de crédit à court terme en date du 04 avril 2012. Il y a lieu, par conséquent, d ordonner l exécution provisoire de la présente décision ; Sur les dépens La défenderesse succombe à l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE dite LA CAISSE D EPARGNE en son action ; Dit LA CAISSE D EPARGNE bien fondée en son action ; Condamne la société BANLAW AFRIQUE CÔTE D IVOIRE LIMITED à lui payer la somme d un milliard trois cent six millions cinq mille sept cent treize (1.306.005.713) F CFA ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; 6

Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7