A. REGLEMENT ADR A1. Le Document de transport : L article 5.4.1 de l ADR, et principalement les articles 5.4.1.1 (renseignements généraux) et 5.4.1.2.5 (dispositions particulières à la classe 7) mentionnent clairement toutes des informations qui doivent se retrouver sur ce document. Il est à noter maintenant que la mention «ADR» ne doit plus être présente sur le document de transport, ainsi que la déclaration de conformité avec les dispositions des réglementations internationales et nationales applicables. Cependant, cette déclaration de conformité continue à faire partie des documents de transport standardisés qui sont recommandés par la Commission Européenne et les Nations Unies pour le transport international et/ou multimodal. L annexe A1 de cette circulaire vous présente le contenu détaillé des mentions obligatoires du document de transport ainsi que des exemples qui démontrent comment l information technique requise peut être présentée de façon univoque en quelques lignes. A2. Consignes écrites : Dans l ADR, c est l article 5.4.3 qui régit tout ce qui concerne les consignes écrites pour le chauffeur, aussi bien pour ce qui est des responsabilités de les établir, que de leur présentation et contenu. Il est de la responsabilité de l expéditeur de fournir les consignes écrites aux transporteurs au plus tard lorsque les marchandises sont chargées dans le véhicule. Des renseignements sur le contenu doivent être communiqués au plus tard au moment de l ordre de transport afin de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les consignes soient correctement exécutées et de prévoir l équipement nécessaire à bord du véhicule. L expéditeur est responsable du contenu. Elles doivent être rédigées dans une langue que le chauffeur peut comprendre et dans la langue des pays d origine, de transit et de destination. Les consignes écrites doivent être facilement accessibles dans la cabine du chauffeur. Si plusieurs consignes distinctes sont présentes dans la cabine, celles qui ne correspondent pas au chargement du véhicule doivent être mise à l écart pour éviter toute confusion. 1
Les consignes doivent être rédigées selon un modèle bien précis qui reprend toute une série de renseignements suivant des paragraphes bien définis et libellés de la manière suivante : CHARGEMENT NATURE DU DANGER PROTECTION INDIVIDUELLE MESURES D ORDRE GENERALE QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR MESURES UPPLEMENTAIRES ET/OU SPECIALES QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR INCENDIE PREMIERS SECOURS INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES L annexe A2 reprend le modèle pour ces consignes écrites avec des descriptions plus détaillées des informations nécessaires suivant les différents paragraphes. A3. Equipement modification concernant les extincteurs Nous vous rappelons que l équipement nécessaire à bord d un véhicule transportant des substances radioactives comprend : une cale (adaptée aux dimensions des roues et au poids du véhicule) ; 2 extincteurs (voir annexe A3 pour plus de détails) : 2 signaux d avertissement autoporteurs (2 lampes orange autonomes du système électrique du véhicule, ou 2 cônes, ou 2 triangles réfléchissant) ; un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l équipage du véhicule ; une lampe de poche pour chaque membre de l équipage du véhicule ; l équipement nécessaire repris dans les consignes de sécurité. A4. Panneaux orange nouvelle exigence L article 5.3.2.1.4 de l ADR 2005 prévoit depuis le 1er juillet 2005, pour les unités de transport et les conteneurs transportant des matières radioactives solides en vrac ou des matières radioactives emballées, sous certaines conditions, la mise en place de panneaux orange munis du numéro d identification ONU du danger et du numéro d identification ONU des matières transportées. Celles-ci doivent porter le même numéro ONU et le transport doit se faire sous utilisation exclusive. Pour les unités de transport, deux possibilités se présentent: soit des panneaux orange supplémentaires portant ces numéros sont apposés sur les parois latérales de l unité de transport; ou soit les panneaux avant et arrière (toujours requis) sont complétés par ces différents numéros. En ce qui concerne les conteneurs, ces numéros sont apposés sur des panneaux orange placés sur les côtés parallèles à la direction du transport. En ce qui concerne les colis exceptés, il est évident que cette disposition n est pas d application étant donné l absence de panneaux orange. Concernant le numéro de danger, il n existe plus maintenant que 2 numéros différents relatifs aux matières radioactives : 70 et 78. 2
70 pour tous les numéros UN référant aux matières radioactives en général à l exception de ce qui concerne les colis exceptés (UN 2908, 2909, 2910, 2911) pour lesquels il n y a pas de numéro de danger, et celles relatives à l hexafluorure d uranium ; 78 réservé aux numéros UN 2977 et UN 2978 (hexafluorure d uranium). Ceci ne diminue en rien les obligations d apposer sur les colis, suremballages, véhicules et conteneurs, à côté des étiquettes adéquate de la classe 7, l étiquette relative au risque subsidiaire d une autre classe de danger. A5. Suremballages nouvelle exigence La nouvelle version 2005 de l ADR, dans son article 5.1.2.1 impose depuis le 1er juillet 2005 que chaque suremballage doit porter une marque mentionnant «SUREMBALLAGE» ainsi que le(s) numéro(s) ONU précédé des lettres «UN» pour chaque colis présent dans celui-ci, à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises contenues dans ce suremballage soient visibles. Il est parfois difficile de faire la distinction entre colis et suremballage vu que les prescriptions d étiquetage sont fortement similaires. Le marquage requis lève cette ambiguïté. A6. Non-conformités nouvelle exigence Aux termes des autorisations de transport, le préposé au transport est tenu d informer l AFCN de tout incident ou accident lors du transport. Chaque constatation ou indication du non-respect des prescriptions de sûreté est également visée par cette obligation de notification. L article 1.7.6 de l ADR prescrit maintenant une procédure spécifique à suivre quand il s agit du non-respect de l une des limites applicables à l intensité de rayonnement ou à la contamination. Dans ce cas le transporteur doit entreprendre les actions suivantes: notification à l expéditeur et à l autorité compétente; cette notification est immédiate quand une situation d exposition d urgence s est produite ou est en train de se produire; prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect; et pour autant que le non-respect ressort de la responsabilité du transporteur: o enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences ; o prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l origine du non-respect; o faire connaître à l autorité compétente les causes du non-respect et les mesures correctives et préventives qui ont été prises ou qui doivent l être. 3
A7. Déclaration d incidents et d accidents nouvelle exigence L article 1.8.5 de l ADR exige que chaque accident ou incident avec conséquences importantes ou potentiellement importantes fait l objet d un rapport à l autorité compétente concernée établi selon le modèle repris à l annexe A7. Il appartient au transporteur de s assurer qu un tel rapport soit transmis à l autorité compétente. Les évènements visés sont ceux qui sont à l origine de: la perte de produit ou risque de perte de produit, ce qui se traduit dans le cas de matières radioactives en: o toute libération de matières radioactives à l extérieur des colis; o exposition conduisant à un dépassement des limites de doses pour les travailleurs professionnellement exposés ou pour le public ; ou o lorsqu il y a lieu de penser qu il y a eu une dégradation sensible d une quelconque fonction assurée par un colis sur le plan de la sûreté (confinement, blindage, protection thermique ou criticité), qui a rendu le colis impropre à la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires. décès ou blessures directement liés aux matières radioactives transportées et où les blessures: o nécessitent un traitement médical intensif; o nécessitent un séjour à l hôpital d au moins une journée; ou o entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs. dommage matériel ou dommage à l environnement quand le montant estimé des dommages dépasse 50.000 au-delà des dommages subis par les moyens de transport directement impliqués et par l infrastructure modale; intervention des autorités ou services d urgence qui a conduit à l évacuation de personnes ou à la fermeture de routes ou voies ferrées ouvertes à la circulation publique pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les matières radioactives. 4
A8. Mesures de sécurité nouvelle exigence Le nouveau texte de l ADR incorpore pour la première fois des exigences de sécurité qui vont audelà de l exigence classique de protection contre le vol et le déchargement non autorisé des colis pendant le transport (article 1.10). Ces nouvelles dispositions de sécurité exigent qu un certain nombre de mesures et de précautions soient prises en vue de minimiser le vol ou l utilisation impropre de matières radioactives pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l environnement Remarque importante : Pour les matières nucléaires, les mesures prises aux fins de la non-prolifération dans le cadre de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires restent intégralement d application. Les dispositions ci-dessous ne peuvent en aucun cas remplacer des mesures imposées au titre de ladite Convention. Les dispositions à mettre en œuvre sont résumées ci-dessous : a. Dispositions générales b. Formation le transport ne peut s effectuer que par des transporteurs dûment identifiés, ce qui est de façon indirecte déjà le cas par le biais de l obligation d autorisation inscrite dans la réglementation belge; les zones d entreposage lors de l interruption temporaire du transport doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, dans la mesure du possible, rendues inaccessibles au public. la formation requise pour toute personne concernée par le transport des matières radioactives doit aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sécurité comme: o la nature des risques ; o la reconnaissance des risques ; o les méthodes pour réduire les risques ; o les mesures à prendre en cas d infraction aux règles de sécurité ; o le cas échéant, la sensibilisation pour les plans de sécurité compte tenu des responsabilités et fonction de chacun dans l application de ces plans. c. pour les matières radioactives à haut risque, définies comme des quantités à partir de 3000 A1 sous forme spéciale ou 3000 A2 en colis de type B ou C les prescriptions suivantes doivent être appliquées : implémentation d un plan formel de sécurité incluant au moins les éléments suivants: o attribution des responsabilités en matière de sécurité ; o relevé des matières radioactives concernées ; o évaluation des opérations courantes et des risques pour la sécurité en tenant compte des arrêts, le séjour des matières radioactives dans les véhicules lors de l interruption du transport et l entreposage en transit en vue du transbordement ; 5
o o o o mesures en ce qui concerne: - la formation ; - la politique de sécurité comme les mesures à prendre en cas de menace aggravée, ou encore lors de l attribution de certaines fonctions ou au recrutement de personnel etc ; - les pratiques d exploitation relatives aux choix des itinéraires, à l entreposage lors de l interruption du transport etc ; - l équipement et les moyens destinés à réduire les risques relevant de la sécurité. procédures pour faire face aux menaces et aux incidents sur le plan de la sécurité et pour les signaler ; procédures pour évaluer, tester et actualiser périodiquement les plans de sécurité ; mesures pour assurer la protection de l information concernant le transport des substances visées et pour assurer la limitation de l accès de celle-ci à ceux qui ont besoin de l avoir, sans faire obstacle aux notifications réglementaires requises. les véhicules doivent être équipées avec des systèmes de protection efficaces afin d empêcher leur vol ou celui de leur chargement, sans toutefois compromettre l intervention des services d urgence. 6
B. PRESCRIPTION SUR BASE DE LA REGLEMENTATION NATIONALE B1. Panneaux d interdiction - modification Le panneau d interdiction C24, interdisant le passage aux véhicules transportant certaines marchandises dangereuses, a été remplacé par d autres panneaux d interdiction. Ils sont aux nombres de 3, avec des interdictions bien définies : - C24a : interdiction d accès à tous véhicules transportant des marchandises dangereuses et munis de panneaux oranges; - C24b : interdiction d accès à tous véhicules munis de panneaux oranges et transportant des marchandises explosives et certaines catégories d inflammables conditionnées en colis, ou inflammables conditionnées en citernes; - C24c : interdiction d accès à tous véhicules munis de panneaux oranges et transportant des marchandises dangereuses liquides ou solides et susceptibles de polluer les eaux. En annexe B1 de cette circulaire, vous trouverez les figures de ces nouveaux signaux routiers remplaçant le précédent, avec une description détaillée pour chacun et leurs spécificités vis-à-vis du transport des marchandises de la classe 7. B2. Schéma d avertissement pour le préposé au transport : En annexe B2 de cette circulaire, vous trouverez le schéma d avertissement modifié qui est destiné au préposé au transport de votre société. Ce schéma reprend maintenant les numéros de téléphone de l AFCN mis à jour et ne prévoit plus l intervention du centre 100 de Bruxelles pour contacter l AFCN en dehors des heures de service. Nous vous demandons donc dés à présent de le compléter par les numéros d appel de votre organisme agréé de controle physique aussi bien pendant et en-dehors des heures de bureau et de faire le nécessaire pour que ce document remplace celui qui est actuellement en votre possession. Attention, il s agit du schéma d avertissement pour le préposé au transport, à distinguer du schéma pour le chauffeur qui doit se trouver dans le poste de conduite du chauffeur. B3. Relevés mensuels de transport et d importation/transit Depuis plusieurs mois maintenant, l Agence a mis en place un mode de transmission des relevés mensuels de transport et d importation par voie électronique. Les différents formulaires vierges, en version Excel, peuvent être demandé afin de les remplir et de nous les faire parvenir à l adresse suivante : trimp@fanc.fgov.be Cette adresse mail ne sert exclusivement qu à la réception de ce genre de mail. Ils sont ensuite imprimés et stockés par nos services. 7