NOTE N 01/2016

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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE REPUBLIQUE FRANCAISE CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-CORSE Résidence «Lesia» Avenue de la Libération - 20 600 BASTIA Tél : 04.95.32.33.65 / Fax : 04.95.31.10.75 -------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTE N 01/2016 INDEMNITE COMPENSATOIRE POUR FRAIS DE TRANSPORT INSTITUEE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE DU SUD (Décret n 89-537 du 03 août 1989 - J.O.R.F. du 04 août 1989) Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant statut général des fonctionnaires (J.O.R.F. du 14 juillet 1983); - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (J.O.R.F. du 27 janvier 1984); - Décret n 85-730 du 17 juillet 1985, relatif à la rémunération des fonctionnaires de l Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis, respectivement, par les lois n 84-16 du 11 janvier 1984 et n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées (J.O.R.F. du 19 juillet 1985); - Décret n 89-251 du 20 avril 1989, instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la Fonction Publique de l Etat en service dans les départements de la HAUTE CORSE et de la CORSE DU SUD (J.O.R.F. du 21 avril 1989); - Décret n 89-537 du 03 août 1989, instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la Fonction Publique Territoriale en service dans les départements de la HAUTE CORSE et de la CORSE DU SUD (J.O.R.F. du 4 août 1989) ; - Arrêté du 17 février 2012, fixant le taux de l indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la Fonction Publique territoriale en service dans les départements de la HAUTE CORSE et de la CORSE DU SUD (J.O.R.F. du 28 février 2012- Dernière revalorisation) ; - Circulaire F.P.7 n 1716 du 05 juin 1989 modifiée, relative à l indemnité compensatoire pour frais de transports instituée en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud (circulaire transposable au titre du principe de parité aux fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale). ----------------------------------------

I - CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES Aux termes de l article 1er du décret n 89-537 du 03 août 1989 précité, l indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuable aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en service dans les départements de la Haute- Corse et de la Corse du Sud, à l exception des agents rémunérés à la vacation et de ceux qui exercent des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. En application des dispositions de la circulaire du 5 juin 1989 modifiée visée en références, tous les autres contractuels de droit public peuvent être bénéficiaires de cette indemnité, ainsi que les contractuels de droit privé. Toutefois, la délibération de la collectivité doit, expressément, mentionner les catégories de personnels bénéficiaires. II - MONTANT DE L INDEMNITE EN FONCTION DE LA SITUATION FAMILIALE 2.1 - MONTANT Le montant de l indemnité compensatoire pour frais de transport varie selon la situation familiale, appréciée au 1 er janvier de l année de paiement. Depuis le 01 janvier 2012 le montant annuel brut est fixé à : 1076,84 euros par agent. 1206,62 euros si le conjoint ou le partenaire d un pacte civil de solidarité de l agent ne perçoit pas cette indemnité à titre personnel. Majoration pour enfant : 92,67 par enfant à charge au titre duquel l agent perçoit le supplément familial de traitement. 2.2 - APPRECIATION DE LA SITUATION FAMILIALE Conformément à l article 2 du décret, la situation familiale est appréciée au 1er janvier de l année de paiement. Il n est donc pas tenu compte des modifications de situation familiale intervenant postérieurement à cette date, pour l attribution de l une et de l autre des deux fractions, aussi bien dans le cas d une augmentation que d une diminution du nombre des personnes concernées. 2.3 - CONJOINT Le conjoint fonctionnaire en service en dehors des départements de Corse ne peut recevoir l indemnité à titre personnel. En revanche, ce fonctionnaire est pris en compte pour l attribution à son conjoint fonctionnaire en service en Corse du taux prévu au deuxième alinéa de l article 1er de l arrêté du 17 février 2012. 2/5

2.4 - ENFANT PRIS EN COMPTE Les enfants pris en compte pour l attribution de la majoration de 92,67 euros par enfant sont les enfants à la charge de l agent et pour lesquels celui-ci perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de l année de paiement. En conséquence, aucune majoration n est attribuable au titre de l enfant dont l agent n assume pas la charge, et notamment en cas de divorce pour l enfant à la charge de l autre parent lorsque ce parent n est pas fonctionnaire ou lorsque celui-ci, ayant cette qualité, n exerce pas ses fonctions en Corse. III - CONDITIONS RELATIVES A L EXERCICE DES FONCTIONS 3.1 - POSITION ADMINISTRATIVE 3.1.1 - Attribution aux agents en position d activité Les personnels appartenant aux catégories de bénéficiaires précisées au paragraphe I, cidessus, ont droit à l indemnité dès lors qu ils sont en fonction en Corse au 1er mars pour le paiement de la première fraction et au 1er octobre pour le paiement de la deuxième fraction, comme le prévoit l article 3 du décret n 89-537 du 03 août 1989. Pour l application de cette condition, sont considérés en fonction les agents en position d activité au sens de l article 33 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et de l article 56 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. En conséquence, l indemnité reste due aux personnels qui, aux dates précitées, se trouvent éloignés du service pour les divers motifs suivants : - Congé de maternité ; - Accident de service ou de travail ; - Congé de maladie ; - Congé pour formation syndicale ; - Congé de formation professionnelle. L indemnité est due, pour son montant intégral à l agent en congé de formation, dès lors que celui-ci perçoit, au 1er mars (1ère fraction) ou au 1er octobre (2ème fraction), l indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p.100 du traitement brut de l indemnité de résidence servis lors de la mise en congé, sous réserve que l intéressé(e) soit affecté(e) en Corse lors de sa mise en congé et y suive la formation justifiant ce congé. En revanche, l agent ne percevant pas l indemnité mensuelle forfaitaire précitée au 1er mars ou au 1er octobre de l année ne reçoit pas la fraction correspondante de l indemnité compensatoire. L indemnité est attribuée à l agent mis à disposition dans les conditions prévues à l article 1er du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (J.O.R.F. du 20 septembre 1985), lorsque l emploi de mise à disposition est implanté en Corse (dispositif également applicable à la fonction publique territoriale). A l inverse, elle n est pas due à l agent qui, affecté en Corse obtient une mise à disposition dans un emploi implanté sur le continent ou dans un département d outre-mer. L exécution d une mission est sans effet sur l attribution d une indemnité. Ainsi, l indemnité compensatoire reste due à l agent affecté en Haute-Corse ou en Corsedu-Sud qui, aux dates précitées, effectue une mission en dehors de la Corse. 3/5

En revanche, elle n est pas attribuée à l agent affecté sur le continent ou dans un département d outre-mer se trouvant à ces mêmes dates, en mission en Corse. 3.1.2 Détachement Les dispositions prévues, ci-dessus, pour la mise à disposition s appliquent dans les mêmes conditions au détachement visé à l article 14, alinéas 1er, 4, 10 et 11, du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 précité et au détachement de fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux dans un emploi de la Fonction Publique de l Etat. 3.1.3 - Positions dans lesquelles l indemnité n est pas due L indemnité n est pas servie aux agents placés dans l une des positions suivantes : - Position hors cadre (position abrogée par la loi n 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) ; - Congé parental ; - Disponibilité. La règle de non-attribution aux agents en disponibilité s applique à tous les cas de disponibilité, y compris la disponibilité prononcée d office à l expiration des droits statutaires à congé de maladie. Par assimilation à la disponibilité pour maladie des fonctionnaires, le congé sans traitement des agents non titulaires ayant épuisé leurs droits à congés de maladie fait obstacle à l attribution de l indemnité. Position «accomplissement du service national». La situation des agents au regard de ces règles d exclusion liées à la position administrative s apprécie au 1er mars (1ère fraction) et au 1er octobre (2ème fraction). 3.2 - DUREE JOURNALIERE D UTILISATION 3.2.1 - Agents employés à temps complet ou pour une durée au moins égale au mitemps L indemnité est versée pour son montant intégral aux agents employés à temps complet ou pour une durée au moins égale au mi-temps (agent à temps partiel et agent à temps non complet effectuant 17h30 mn de service hebdomadaire). 3.2.2 - Agents employés pour une durée inférieure au mi-temps En cas d emploi pour une durée inférieure au mi-temps (agent à temps non complet effectuant moins de 17h30 mn de service hebdomadaire), l indemnité est calculée au prorata du nombre d heures effectuées, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein. L application des règles de proratisation ci-dessus, prévues en cas d utilisation inférieure au temps plein ne doit pas entraîner le versement d une indemnité supérieure aux taux réglementaires pour l agent en fonction dans plusieurs services. 4/5

IV - REGIME FISCAL ET SOCIAL 4.1 - REGIME FISCAL L indemnité compensatoire n est pas comprise dans l assiette des revenus soumis à imposition. (En effet, l article 19.II de la loi de finances rectificative pour 1989 - loi n 89-936 du 29 décembre 1989 - affranchit de l impôt sur le revenu l indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux personnels en service dans les Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud). 4.2 - REGIME SOCIAL L indemnité compensatoire est soumise à la Contribution de Solidarité et à la Contribution Sociale Généralisée. En outre, pour les personnels contractuels, l indemnité est comprise dans l assiette des cotisations de Sécurité Sociale et d I.R.C.A.N.T.E.C. Le service documentation du centre de gestion se tient à votre entière disposition pour tout complément d information. 5/5