Ce qui change avec l'accord UNEDIC du 22 mars 2014

Documents pareils
ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

les derniers salaires qui comptent

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Dares Analyses. Un tiers des nouveaux droits s ouvrent pour une durée maximale de 24 mois

Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août Visa CNP

INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel


REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Convention d assurance chômage

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre

Nouvelle loi sur l'assurance-chômage (LACI)

Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application

Code du Travail, Art. L à L

Guide Compte-Epargne-Temps

1. Présentation générale

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Bulletin de salaire

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

La rémunération de l apprenti :

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

L'assurance maladie de la sécurité sociale

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REFORME 2009 DU COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Les outils de simulation pour chaque type de structure permettent d estimer l impact de la réforme sur la période

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage

DESCRIPTIF DU DOCUMENT. Déploiement Nouveau système de rémunération au ème salaire

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

LETTRE D INFO SOCIAL

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Intermittents du spectacle * * * * * * * *

éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage

L assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Consignes déclaratives DSN

Conseil d orientation pour l emploi

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le compte épargne temps

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Heures supplémentaires

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

ATTESTATIONS DE SALAIRE

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

N4DS. GUIDE UTILISATEUR Attestation Employeur Dématérialisée. Accéder directement à la liste des structures et des rubriques

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Décrets, arrêtés, circulaires

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Contrat régional d exercice sanitaire Appui aux étudiants. Entre les soussignés :

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

La réforme des pensions expliquée

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Accord relatif à l activité de portage salarial

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Accords d'application

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

Les assistants maternels. employès par des particuliers

- NOUVEAU MODELE - PLATEFORME DE PROPOSITIONS DE LA COORDINATION NATIONALE mise à jour le

L ACTIVITÉ RÉDUITE. La croissance continue de l activité réduite recouvre des réalités et des publics différents. Une étude de l Unédic - Octobre 2013

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

>> Les congés payés. Info n Informations ASJ Pôle Relations Sociales et Juridiques

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Transcription:

Ce qui change avec l'accord UNEDIC du 22 mars 2014 Article juridique publié le 17/07/2014, vu 1783 fois, Auteur : Jurispilote Par Mathieu Petresco, Avocat, et Annie Etienne, Juriste. Retrouvez cet article et toutes nos publications sur notre site internet www.jurispilote.fr. Les dispositions de l'article L.5422-13 du Code du travail font obligation aux employeurs d'affilier leurs salariés contre le risque de privation d emploi ou assurance chômage. L'article L. 5424-1 du Code du travail prévoit des exceptions d'affiliation au régime d'assurance chômage, notamment pour les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'etat. Par arrêté du 25 juin 2014, l entrée en vigueur de l accord UNEDIC du 22 mars 2014 a été fixée au 1er juillet 2014. Cet accord trouve à s appliquer aux salariés involontairement privés d emploi (hors licenciement pour motif économique) dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014. I. Mise en œuvre de droits rechargeables à l assurance chômage Lorsque le demandeur d'emploi retrouvait un travail et perdait à nouveau son emploi, il n'avait pas épuisé totalement ses droits à indemnités. Il pouvait bénéficier du reliquat antérieur non consommé dans deux cas : s'il n'avait pas acquis de nouveaux droits, il bénéficiait du solde de droit précédemment acquis avec un délai d'échéance de trois ans (entre la date d'admission antérieure et la date de la nouvelle inscription) ; s'il avait acquis de nouveaux droits, il bénéficiait du montant le plus élevé en comparant le reliquat de droit existant et le nouveau droit à indemnisation. Avec les droits rechargeables, il y a une capitalisation sur le montant des droits restants, on additionne les droits acquis et les droits nouveaux. Ainsi, plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage : lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de l'allocation et de la date du premier jour de paiement ainsi que de la durée prévisionnelle d'indemnisation. L'allocation est versée jusqu'à épuisement du capital de droits initial ; à l'épuisement du capital de droits initial, Pôle Emploi recherche d'éventuelles périodes d'activité ouvrant droit à indemnisation : si le demandeur d'emploi a travaillé au moins 150 heures, il bénéficie d'un rechargement des droits.

II. Réforme de l activité réduite favorisant les faibles rémunérations et encourageant la reprise d emploi et l allongement de la durée de travail Le cumul entre le revenu d'activité reprise en cours d'indemnisation et l indemnité versée par Pôle Emploi n'était possible que si le demandeur d'emploi trouvait un emploi dont la rémunération était inférieure de 70% à l'ancienne et la durée du travail inférieure à 110 heures mensuelles. Le cumul était plafonné à 15 mois. Ces différents seuils sont supprimés. Le cumul est possible tout au long de la période d'indemnisation, quel que soit le volume d'heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de la nouvelle activité. L'Allocation mensuelle due peut être calculée en additionnant l'allocation mensuelle sans activité et 70% de la rémunération brute issue de l activité réduite. Un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l'allocation mensuelle due et le cumul est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi au calcul de l'indemnité. III. Renforcement des droits des salariés «multi-employeurs» (entrée en vigueur le 1er octobre 2014) Si un salarié à employeurs multiples perdait un ou plusieurs emplois, il pouvait être indemnisé au titre du ou des emploi(s) perdu(s). Il cumulait intégralement ses allocations avec les revenus perçus au titre de ses activités conservées sous certaines conditions : l'activité conservée ne devait pas représenter plus de 110 heures par mois et ne devait pas rapporter plus de 70% du total des revenus avant la perte du ou des emploi(s) ; l'intéressé devait s'inscrire comme demandeur d'emploi. En cas de perte de l une des activités exercées, les rémunérations et affiliation afférentes aux activités restantes sont prises en compte dans leur totalité pour la détermination du nouveau droit, dans les conditions suivantes : le capital restant est cumulé avec le capital de l'activité conservée qui a été perdue ; l'allocation versée est égale au cumul de l'allocation initiale avec l'allocation correspondante à la perte de l'activité conservée. La durée d'indemnisation est déterminée par le quotient du nouveau capital par la nouvelle allocation et l'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée. IV. Calcul de l allocation de retour à l emploi

L'aide au retour à l'emploi était calculée d'après le montant du salaire journalier de référence (SJR). Ce dernier était établi grâce à l'attestation Pôle emploi où figure l'ensemble des sommes versées au cours des douze derniers mois. Le salaire journalier de référence (SJR) était calculé selon la formule suivante : Salaire brut et accessoires soumis à cotisations des douze derniers mois SJR = nombre de jours calendaire inclus dans la période de référence (12 mois = 365 jours donc dimanche inclus) Etaient exclues des sommes prises en compte les indemnités de licenciement, les indemnités compensatrices de congés payés, contrepartie de la clause de non-concurrence (c'est-à-dire toute les sommes qui ne correspondaient pas à la contrepartie d'un travail). L'allocation chômage brute journalier était égale au plus élevé des deux montants suivants : 40,4% du SJR+ une somme forfaitaire revalorisé chaque année (11,64 euros en 2014) 57,4% du SJR Le montant de l'allocation journalière ne peut pas dépasser 75% du SJR et ne peut pas être inférieure à 57% du SJR. De la même manière, le montant du capital des droits versés ne peut excéder, sur une période équivalente, 75% du total des salaires ayant servi au calcul des droits à indemnisation. V. Différé d indemnisation Le différé d indemnisation est le délai pendant lequel le demandeur d emploi ne perçoit pas d allocation de retour à l emploi. En d autres termes, il s agit d un délai de carence. Ce différé se calcule en fonction des indemnités de rupture du contrat de travail étant précisé que le législateur adapte la longueur de ce différé en fonction des indemnités de rupture de perçues par le demandeur d emploi. Le calcul du différé d'indemnisation de base dépendait des indemnités de congés payés non pris (1) auquelles pouvaient éventuellement s ajouter un différé d indemnisation spécifique supplémentaire (2).

1.Un délai d'attente forfaitaire de sept jours Ce délai d attente forfaitaire pendant lequel le demandeur d emploi ne touche aucune allocation s'appliquait à tous les chômeurs. 2. Le différé d indemnisation de base Le différé d'indemnisation minimal se calculait en jour plein. Il était limité par le maximum de congés payés à prendre. Le différé d indemnisation (délai pendant lequel le demandeur ne percevait pas d allocation de retour à l emploi) était calculé selon la formule suivante : Montant de l'indemnité compensatrice de congés payés Différé d indemnisation : Salaire Journalier de Référence 1.000 euros Exemple : = =14,65 euros donc 15 jours de délai de carence. 68,25 euros 3. Le différé d indemnisation spécifique Le différé d indemnisation de base pouvait être augmenté d'un délai supplémentaire (différé spécifique) en cas de versement d'indemnité ou de sommes qui découlaient de la rupture et qui excédaient le montant de l indemnité légale de licenciement. Les indemnités excédant l indemnité légale pouvaient correspondre aux indemnités conventionnelles (convention collective), transactionnelles ou aux dommages et intérêt, c est-à-dire à toutes les sommes qui excèdent 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ainsi que 2/15 de mois de salaire au-delà de 10 ans d'ancienneté. Le différé spécifique d indemnisation était limité à 75 jours et était calculé par rapport au montant de ces indemnités supra-légales de licenciement : Montant des indemnités supra-légales Différé spécifique d'indemnisation : Salaire Journalier de Référence

Les règles d indemnisation et de calcul du délai d attente forfaitaire (7 jours) ainsi que celles du différé d indemnisation de base restent inchangées. Mais dorénavant, le différé spécifique d indemnisation peut atteindre jusqu'à 180 jours (et non plus 75 jours). Par ailleurs le mode de calcul est modifié en ce sens : Montant des indemnités supra-légales Différé spécifique d indemnisation = 90 Par exception, pour les salariés licenciés pour motif économique, le différé spécifique d indemnisation ne peut excéder 75 jours.