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Transcription:

Règlement relatif aux taxes d exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l emporter, aux émoluments de surveillance des établissements, à la délivrance d autorisations d exploitation et de permis temporaires et à la facturation de prestations

L association de communes Police de la région de Nyon vu la loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après LC), vu la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LICom), vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (ci-après LADB) et le règlement du 20 décembre 2006 sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la Loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (ci-après RE-LADB), vu la loi 31 mai 2005 sur l exercice des activités économiques (ci-après LEAE) et le règlement du 22 février 2006 de la loi sur l exercice des activités économiques (ci-après RLEAE), vu les statuts et l annexe 1 aux statuts de l Association de communes Police de la région de Nyon (ci-après annexe), Article 1 But Le présent Règlement fixe : les modalités de perception; les tarifs des taxes et émoluments à percevoir par l association Police de la Région de Nyon (ci-après l association) en application de la LADB et lors de l accomplissement de tâches administratives; les conditions pour la délivrance des permis temporaires pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place lors de manifestations sur le territoire des communes de l association. Article 2 Assujettissement Toute personne ou entité, quelle que soit sa forme juridique, qui sollicite l association ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l exécution des lois et règlements régissant les activités économiques doit acquitter des émoluments. Article 3 Principes Sont notamment soumis à émolument, indépendamment de la perception de taxes cantonales et communales et dans les limites des droits conférés à l association, les actes en relation avec les domaines économiques ci-après : - application de la LADB ; - délivrance de permis temporaires de vente d alcool lors de manifestations ; - application de la LEAE.

Article 4 Mode de perception Le montant de l émolument est défini en fonction du volume de travail engendré par la demande (notamment complexité du dossier, fréquence des contacts, durée nécessaire à l étude du dossier). Il est soumis aux principes de l équivalence et de la couverture des coûts. Article 5 Autorité compétente et délégation Le Comité de direction perçoit les émoluments. Il peut, par décision, déléguer sa compétence au Commandant de l association. Article 6 Dispense Seul le Comité de direction est compétent pour dispenser de l émolument. Titre I Article 7 Taxe d exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l emporter (art. 53e à 53i LADB) Montant Le montant de la taxe d exploitation, identique à celle prélevée par l Etat, est perçu annuellement. Article 8 Perception Les renseignements nécessaires au calcul de la taxe sont transmis par le Service de lä promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce. La taxe est perçue annuellement auprès de la personne inscrite au 1er janvier de l année en cours comme titulaire de l autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l emporter. Titre II Article 9 Emoluments (art. 54 à 58 LADB) Emoluments de surveillance Le montant de l émolument de surveillance est identique à celui prélevé par l Etat. Il est perçu annuellement. L émolument de surveillance est facturé par catégorie de licence ou d autorisation simple, en fonction de l importance de l exploitation, et sur la base suivante : gîte rural, table d hôtes, caveau, chalet d alpage, buvette, salon de jeux sans boissons, salon de jeux avec boissons sans alcool, tea-room, bar à café, autorisation spéciale sans alcool;

hôtel, café-restaurant, café-bar, salon de jeux avec boissons alcooliques, salon de jeux avec restauration, autorisation spéciale avec alcool, traiteur; discothèque, night-club, autorisation spéciale liée à l article 66 LADB; La facturation s effectue à l avance au plus tard le 31 janvier de l année en cours. L émolument est perçu annuellement auprès de la personne inscrite au 1er janvier de l année en cours comme titulaire de la licence ou de l autorisation simple. Article 10 Frais supplémentaires d intervention et émoluments administratifs L association perçoit des frais pour des interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées. Le Comité de direction détermine, dans des prescriptions, le montant des émoluments et des frais dus pour certaines interventions et prestations. Article 11 Echéance La taxe et les émoluments sont échus à la date de la facturation. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l échéance. Le Comité de direction peut le prolonger dans des cas particuliers. Article 12 Prolongation des horaires d ouverture Le Comité de direction détermine le montant des émoluments relatifs aux prolongations d ouverture des établissements dans des prescriptions. Titre III - Article 13 Permis temporaires (art 28 à 30 LADB) Classification Les sociétés sont classées en deux catégories : 1. les sociétés locales à but idéal, les organisations de bienfaisance et d utilité publique; 2. les organisations à but lucratif organisant des manifestations importantes, de portée régionale, nationale ou internationale. Article 14 Définitions Le permis temporaire est l autorisation permettant la vente et le service de boissons alcooliques à consommer sur place pour des manifestations ayant lieu hors d un établissement soumis à licence.

Article 15 Dépôt des demandes Toute demande de permis temporaire doit être déposée auprès de l association, au moins 15 jours avant la manifestation. Article 16 Emoluments Le Comité de direction détermine dans des prescriptions le montant des émoluments relatifs à la délivrance de permis temporaires de vente d alcool. Article 17 Conditions du permis temporaire Le Comité de direction, respectivement l autorité délégataire, détermine les boissons alcooliques autorisées à la vente. Il fixe les horaires d ouverture et de fermeture des stands de vente. La vente et le service de boissons alcooliques sont exclus entre 04h.00 et 10h.00 du matin. Article 18 Obligations du requérant Le requérant doit être majeur et au bénéfice d une assurance responsabilité civile couvrant les risques de l exploitation prévue. Le requérant joint à sa demande une copie d un document d identité officiel muni d une photographie (passeport, carte d identité, permis de conduire) et une attestation d assurance responsabilité civile. Pour les manifestations organisées par des sociétés à but idéal, une copie des statuts doit être jointe à la première demande. La vente de préparations de viandes et autres mets cuisinés est soumise à l annonce auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Article 19 Délivrance du permis temporaire Le permis temporaire est à retirer auprès de la Police de la région de Nyon avant la manifestation et contre paiement de l émolument. Lorsque le délai le permet, le permis temporaire peut être envoyé au destinataire avec bulletin de versement. L émolument doit être payé avant la date de la manifestation. Article 20 Refus de l autorisation Le Comité de direction peut refuser le permis temporaire : lorsque l organisateur a déjà bénéficié de cinq permis temporaires dans les 365 derniers jours;

lorsque les manifestations organisées précédemment ont donné lieu à des abus; lorsque les conditions fixées par la présente règlementation ne sont pas respectées. Titre IV Article 21 Emoluments relatifs aux autorisations délivrées en application de la LEAE (art. 20 et 91) Compétence Le Comité de direction détermine, par des prescriptions, le montant des émoluments relatifs aux autorisations d exercer le commerce d objets d occasion, d exploiter un ou des appareils automatiques, à la perception d intérêts pour les émoluments non acquittés, à la perception de frais administratifs lors de rappels, à la perception de frais administratifs en cas d avertissement, de refus ou d autorisation d activité économique soumise à autorisation et de frais supplémentaires d intervention. Titre V Article 22 Dispositions finales Voies de recours Toute décision administrative émanant de l administration de l association peut faire l objet d un recours administratif au sens des art. 73 et suivants de la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), auprès du Comité de direction. Article 23 Entrée en vigueur Le présent Règlement entre en vigueur après sa ratification par le Chef du Département de l intérieur, le 1 er jour du mois qui suit la publication de leur approbation. Il abroge les règlementations antérieures, relatives aux objets traités dans ce règlement, des communes membres de l association Police de la région de Nyon. Ainsi adopté par le Comité de direction, le 8 octobre 2013 COMITE DE DIRECTION La Présidente Le Secrétaire

Ainsi adopté par le Conseil intercommunal, le 5 février 2014 CONSEIL INTERCOMMUNAL Le Président Le Secrétaire Approuvé par la Cheffe du Département des Institutions et de la Sécurité, le