Faits saillants sur les mesures fiscales annoncées par le ministre des Finances du Québec le 2 décembre 2014



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Actualité juridique Faits saillants sur les mesures fiscales annoncées par le ministre des Finances du Québec le 2 décembre 2014 Décembre 2014 Fiscalité Le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, a fait le point sur la situation économique et financière du Québec le 2 décembre dernier. Le présent bulletin contient un résumé des principales mesures fiscales annoncées par le ministre à cette occasion. Il est à noter que les mesures annoncées n ont pas encore force de loi et devront être adoptées par l Assemblée nationale. Mesures fiscales Mesure concernant la recherche scientifique et le développement expérimental Des modifications seront apportées à la législation de façon à réduire l aide fiscale concernant les dépenses reliées à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) de même que le crédit d impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation. De façon générale, la législation fiscale prévoit différents types de crédits d impôt liés à la R-D qui donnent droit à différents taux de crédit d impôt selon le type de crédit d impôt. La législation fiscale sera modifiée de façon à uniformiser les taux applicables à ces crédits d impôt. Plus précisément, les crédits d impôt suivants (ayant un taux actuel de 28 %) seront désormais soumis aux taux applicables au crédit d impôt remboursable pour les salaires versés à des employés qui effectuent des travaux de R-D au Québec ou à des sous-traitants n ayant pas de lien de dépendance (R-D salaire) : le crédit d impôt remboursable concernant les contrats de recherche octroyés à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible (R-D universitaire); le crédit d impôt remboursable concernant la recherche précompétitive réalisée en partenariat privé (R-D recherche précompétitive); et le crédit d impôt remboursable concernant les cotisations versées à un consortium de recherche admissible (R-D consortium).

PAGE 2 Pour chacun de ces crédits d impôt, le taux applicable sera dorénavant le même que le taux applicable au crédit d impôt R-D salaire, qui est de 14 %, mais qui peut varier de 14 % à 30 % dans le cas d une société sous contrôle canadien. Ces nouvelles mesures s appliqueront comme suit en fonction des différents crédits d impôt : pour le crédit d impôt R-D universitaire, ces mesures s appliqueront aux dépenses engagées après le 2 décembre 2014 pour un contrat de recherche conclu après ce jour; pour le crédit d impôt R-D recherche précompétitive, ces mesures s appliqueront aux dépenses engagées après le 2 décembre 2014 pour une entente de partenariat conclue, renouvelée ou prolongée après ce jour; pour le crédit d impôt R-D consortium, ces mesures s appliqueront aux dépenses engagées par un contribuable ou une société de personnes pour une année d imposition ou un exercice financier qui débutera après le 2 décembre 2014. Par ailleurs, des modifications seront aussi apportées à la législation afin d instaurer des seuils de dépenses minimales admissibles aux crédits d impôt à la R-D et au crédit d impôt à l investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation. Par conséquent, les entreprises ne pourront bénéficier de ces crédits d impôt que pour leurs dépenses admissibles excédant un certain seuil. Pour ce qui est des crédits d impôt à la R-D, les seuils de dépenses minimales admissibles seront : de 50 000 $ pour les sociétés dont l actif est inférieur ou égal à 50 millions de dollars; d un montant progressant de façon linéaire entre 50 000 $ et 225 000 $ pour les sociétés dont l actif se situe entre 50 et 75 millions de dollars; de 225 000 $ pour les sociétés dont l actif est de 75 millions de dollars et plus. Pour ce qui est du crédit d impôt à l investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation, le seuil sera de 12 500 $ pour l achat d équipement de fabrication et de transformation admissible. De façon générale, ces modifications s appliqueront à l égard d une année d imposition ou exercice financier débutant après le 2 décembre 2014 pour ce qui est des seuils applicables aux crédits d impôt à la R-D, alors que le seuil applicable au crédit d impôt à l investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation s appliquera à l égard d un bien admissible acquis après le 2 décembre 2014. Mesure visant l augmentation de la contribution temporaire relative à la taxe compensatoire des institutions financières Le 1 er janvier 2013, compte tenu de l exonération des services financiers dans le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ), la partie de la taxe compensatoire des institutions financières qui était attribuable à l impact sur les finances publiques du fait d accorder des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) aux fournisseurs de services financiers a été éliminée. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2013, la taxe compensatoire des institutions financières ne s applique plus sur le capital versé et comporte uniquement la contribution temporaire applicable sur les salaires versés et les primes d assurance payables ou taxables. Depuis le 1 er janvier 2013, les taux de la contribution temporaire des institutions financières sont : pour les salaires versés : taux de 2,8 % dans le cas d une banque, d une société de prêts, d une société de fiducie ou d une société faisant le commerce de valeurs mobilières taux de 2,2 % dans le cas d une caisse d épargne et de crédit taux de 0,9 % dans le cas de toute autre personne

PAGE 3 pour les primes d assurance et les sommes établies à l égard d un fonds d assurance, le taux est de 0,3 %. Les taux de la contribution temporaire seront augmentés de façon temporaire pour la période s étendant du 3 décembre 2014 au 31 mars 2017 et s établiront comme suit : pour les salaires versés : taux de 4,48 % dans le cas d une banque, d une société de prêts, d une société de fiducie ou d une société faisant le commerce de valeurs mobilières taux de 3,52 % dans le cas d une caisse d épargne et de crédit taux de 1,44 % dans le cas de toute autre personne pour les primes d assurance et les sommes établies à l égard d un fonds d assurance, le taux est de 0,48 %. Mesure visant l augmentation de la taxe sur le capital des sociétés d assurance Une société d assurance qui exerce ses activités au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque période de douze mois, sur toute prime payable à la société ou à son agent et se rapportant à des affaires au Québec autres qu un contrat de rente, une taxe égale à : 2 % de la prime payable dans le cas de l assurance qui porte sur la vie, la santé ou l intégrité physique de l assuré 3 % de la prime payable dans tous les autres cas Par ailleurs, une société d assurance qui exerce ses activités au Québec doit payer, à titre de taxe sur le capital, pour chaque année d imposition, une taxe égale à 2 % de toute prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans l année, dans le cadre d un régime d avantages sociaux non assurés (RASNA) à l égard d une personne qui réside au Québec au moment du versement. Le taux de 2 % de la taxe sur le capital qu une société d assurance doit payer sur une prime qui lui est payable ou est payable à son agent et qui se rapporte à une assurance qui porte sur la vie, la santé ou l intégrité physique de l assuré ou que la société d assurance doit payer sur une prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans le cadre d un RASNA sera augmenté à 3 %. Le taux de 3 % s appliquera à l égard d une période de douze mois ou d une année d imposition, selon le cas, qui se terminera après le 2 décembre 2014, et lorsque la période de douze mois ou l année d imposition chevauchera ce jour, le nouveau taux s appliquera proportionnellement au nombre de jours de cette période de douze mois ou de cette année d imposition qui suivent ce jour. Réduction du taux des crédits d impôt pour cotisations syndicales, professionnelles ou autres Un particulier qui verse une cotisation ou une contribution admissible à une association professionnelle reconnue, à un syndicat ou à un regroupement semblable peut généralement bénéficier d un crédit d impôt non remboursable égal à 20 % du total des montants ainsi versés qui se rapportent, selon le cas, à la charge ou à l emploi qu il occupe ou aux activités professionnelles qu il exerce. Le ministre des Finances a annoncé que le taux applicable à la conversion en crédit d impôt des cotisations ou contributions admissibles passera de 20 % à 10 % à compter de l année d imposition 2015. Le ministre estime à 224 millions de dollars le montant total de revenus additionnels que cette mesure procurera au gouvernement pour les années financières 2015-2016 et 2016-2017. Réduction du taux de cotisation au Fonds des services de santé pour les PME des secteurs primaire et manufacturier Dans le but de favoriser les petites et moyennes entreprises (PME) œuvrant dans certains secteurs industriels, le taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) sera réduit à compter de l année 2015. Plus particulièrement, le taux applicable passera de 2,7 % à 1,6 % pour les employeurs admissibles dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars. En ce qui concerne les employeurs admissibles dont la masse salariale totale varie

PAGE 4 entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars, le taux applicable sera entre 1,6 % et 4,26 %. Les secteurs industriels visés par cette mesure fiscale sont celles des secteurs primaire et manufacturier, soit les secteurs de l agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, de l extraction minière, de l exploitation en carrière et de l extraction de pétrole et de gaz ou de la fabrication qui sont regroupés sous les codes 11, 21 ou 31 à 33 du Système de classification des industries de l Amérique du Nord (codes SCIAN). Cette nouvelle échelle de taux s appliquera à tout employeur œuvrant dans ces secteurs industriels dont la masse salariale totale pour l année est inférieure à 5 millions de dollars et à condition que plus de 50 % de sa masse salariale totale pour l année soit attribuable à des activités des secteurs industriels visés par cette nouvelle mesure fiscale («employeur déterminé admissible»). Par ailleurs, afin de renforcer la capacité d innovation des PME québécoises, une réduction temporaire de la cotisation au FSS a été mise en place, à la suite du budget du 4 juin 2014, à l égard des emplois à temps plein créés dans le secteur des sciences naturelles et appliquées. De façon sommaire, cette réduction, qui est applicable jusqu en 2020, est accordée à l égard de l accroissement de la masse salariale attribuable à l embauche d employés spécialisés par un employeur dont la masse salariale totale est inférieure à 5 millions de dollars. Pour tenir compte du fait que le taux de cotisation au FSS d un employeur déterminé admissible dont la masse salariale totale pour une année est d au plus 1 million de dollars passera de 2,7 % à 1,6 % à compter de l année 2015, la loi sera modifiée pour prévoir que, aux fins du calcul pour une année postérieure à l année 2014, le taux de réduction temporaire de la cotisation au FSS d un employeur dont la masse salariale est d au plus 1 million de dollars sera égal à 1,6 % dans le cas d un employeur déterminé admissible et de 2,7 % dans les autres cas. Bonification de la déduction additionnelle pour les frais de transport des PME manufacturières éloignées Afin de reconnaître les frais de transport plus élevés des PME manufacturières éloignées des grands centres urbains, le budget du 4 juin 2014 a instauré une déduction additionnelle dans le calcul du revenu aux fins de l impôt correspondant à : 2 % du revenu brut, avec un plafond de 100 000 $ par société, pour les PME manufacturières situées dans la zone intermédiaire 1 ; 4 % du revenu brut, avec un plafond de 250 000 $ par société, pour les PME manufacturières situées dans la zone éloignée 2 ; 6 % du revenu brut, sans plafond par société, pour les PME manufacturières situées dans la zone éloignée particulière 3. Dans le but de fournir une aide additionnelle à l ensemble des PME manufacturières, certains paramètres utilisés pour déterminer le montant de la déduction additionnelle dont peut bénéficier une société (2 %, 4 % ou 6 %) seront revus, alors que la déduction additionnelle s appliquera à l ensemble des régions du Québec. Dans le contexte de cette bonification, une règle d intégrité visant le partage des plafonds régionaux sera ajoutée. Ainsi, les taux indiqués précédemment seront majorés d un point de pourcentage de telle sorte que des taux de 3 %, de 5 % et de 7 % s appliqueront respectivement à la «zone intermédiaire», à la «zone éloignée» et à la «zone éloignée particulière», alors qu un taux de 1 % s appliquera aux «zones centrales» qui comprennent la ville de Gatineau et certaines régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec. Ces modifications s appliqueront à une année d imposition d une PME manufacturière qui débutera après le 31 décembre 2014. Bonification temporaire du crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise De façon générale, le crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise («crédit d impôt de base») est égal à 36 % ou à 28 % de la dépense de main-d oeuvre admissible engagée par une société admissible pour produire un film québécois. Toutefois, la dépense de main-d oeuvre donnant droit au crédit d impôt ne peut excéder 50 % des frais de production du film. Le taux de 36 % est applicable à l égard de la dépense de main-d œuvre admissible liée à la production de certains longs, moyens ou courts métrages, de certaines émissions destinées à la jeunesse et de certains documentaires, lorsqu ils sont en langue française; il en est de même dans le

PAGE 5 cas de films en format géant, peu importe la langue. Par ailleurs, le taux de 28 % s applique dans le cas des autres catégories de films admissibles. Enfin, une société admissible peut bénéficier de certaines bonifications qui sont calculées soit sur la dépense admissible liée à la réalisation d effets spéciaux ou d animation informatiques, soit sur la dépense admissible liée à des services rendus au Québec, à l extérieur de la région de Montréal, soit sur la dépense de main-d oeuvre admissible à l égard d une production qui ne fait l objet d aucune aide financière accordée par un organisme public. De plus, dans l attente du versement d un montant d aide fiscale, une société admissible peut généralement obtenir un financement intérimaire auprès de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou auprès d une institution financière et elle doit alors assumer des coûts additionnels. La législation fiscale sera modifiée afin de prendre en considération ces coûts additionnels dans le calcul du crédit d impôt de base. Ainsi, le crédit d impôt de base, au taux de 36 % ou de 28 %, sera calculé sur une «dépense majorée» égale au total du montant de la dépense de main-d œuvre admissible et d un montant égal à 2 % du montant de la dépense de main-d œuvre admissible. Cette modification s appliquera à l égard d une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n a antérieurement été présentée relativement à cette production, sera présentée à la SODEC après le 2 décembre 2014 et avant le 1 er janvier 2017. Application du taux général de la taxe sur les primes d assurance à l ensemble des primes d assurance automobile De façon générale, le taux de la taxe sur les primes d assurance est de 9 %. Toutefois, le taux de 9 % est exceptionnellement réduit à 5 % pour les primes payables en vertu d une police d assurance automobile applicable essentiellement aux dommages matériels. À compter du 1 er janvier 2015, cette réduction du taux applicable à une police d assurance automobile sera abolie. Ainsi, le taux général de 9 % s appliquera à l ensemble des primes d assurance automobile qui seront payées après le 31 décembre 2014. Le ministre estime à 305 millions de dollars le montant total de revenus additionnels que cette mesure procurera au gouvernement pour les années financières 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Notes 1 2 3 Capitale-Nationale (à l exception des municipalités incluses dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et dans la MRC de Charlevoix-Est), Chaudière-Appalaches (à l exception des municipalités incluses dans la RMR de Québec), Lanaudière (à l exception des municipalités incluses dans la RMR de Montréal), Laurentides (à l exception des municipalités incluses dans la RMR de Montréal), Montérégie (à l exception des municipalités incluses dans la RMR de Montréal), Centre-du-Québec, partie ouest de l Estrie, ce qui inclut la ville de Sherbrooke ainsi que les MRC de Memphrémagog, du Val-Saint-François, des Sources et de Coaticook, partie sud de la Mauricie, ce qui inclut les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ainsi que les MRC des Chenaux et de Maskinongé, MRC de Papineau (Outaouais). Bas-Saint-Laurent, Saguenay Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord (à l exception de la municipalité de L Île-d Anticosti et de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent), Nord-du-Québec (en excluant l Administration régionale Kativik), Gaspésie, ce qui inclut les MRC d Avignon, de Bonaventure, de la Côte-de-Gaspé, de La Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé, partie est de l Estrie, ce qui inclut les MRC du Granit et du Haut-Saint-François, MRC d Antoine-Labelle (Laurentides), agglomération de La Tuque et MRC de Mékinac (Mauricie), MRC de Pontiac et de La Vallée-de la-gatineau (Outaouais), MRC de Charlevoix-Est (Capitale-Nationale). Municipalité de L Île-d Anticosti (Côte-Nord), agglomération des Îles-de-la-Madeleine, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (Côte-Nord), Administration régionale Kativik (Nord-du-Québec).

PAGE 6 Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l un des avocats mentionnés ci-dessous : > Jules Charette Montréal +1 514.847.4450 jules.charette@nortonrosefulbright.com > Jonathan Charron Montréal +1 514.847.4551 jonathan.charron@nortonrosefulbright.com > Vincent Dionne Montréal +1 514.847.6003 vincent.dionne@nortonrosefulbright.com > Sabrina Guillot Québec +1 418.640.5035 sabrina.guillot@nortonrosefulbright.com Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse («membres de Norton Rose Fulbright»). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de «Norton Rose Fulbright», du «cabinet», du «cabinet d avocats» et de la «pratique juridique» renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, «entité/entités Norton Rose Fulbright»). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un «associé») n accepte ni n assume de responsabilité ni n a d obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d un associé ou d un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2014