Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise
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- Louise Marier
- il y a 10 ans
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1 Actualité juridique Faits saillants du Budget du Québec Mars 2015 Fiscalité Le 26 mars 2015, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, a déposé le second budget de son gouvernement (Budget ), lequel contient plusieurs mesures fiscales relatives aux entreprises. Le présent bulletin contient un résumé des principales mesures annoncées dans le cadre de ce budget. Il est à noter que les mesures prévues dans ce budget n ont pas encore force de loi et devront être adoptées par l Assemblée nationale. Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise À l occasion du Budget , le gouvernement pose plusieurs gestes qui s inspirent des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise (la Commission) rendues publiques le 19 mars 2015, notamment : la réduction graduelle de 2,7 % à 2,25 % du taux de la cotisation au Fonds de services de santé (FSS) pour les PME du secteur des services; la réduction de 8 % à 4 % du taux d imposition pour les PME du secteur primaire; le recentrage de la déduction pour petite entreprise (DPE) vers les PME créatrices d emplois; la diminution graduelle du taux général d imposition sur le revenu des sociétés de 11,9 % à 11,5 %; la réduction des taux du crédit d impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation; la révision des crédits d impôt destinés à la nouvelle économie; et la bonification de certains crédits d impôt pour le secteur culturel québécois. Toutefois, le gouvernement ne retient pas la recommandation de la Commission visant à rendre non remboursable l ensemble des crédits d impôt, notamment pour les grandes entreprises. Finalement, le Budget prévoit la création d un comité de travail qui aura pour mandat d analyser en profondeur les recommandations de la Commission et d entamer des discussions avec le gouvernement fédéral, notamment au sujet de l imposition des gains en capital, du traitement préférentiel offert aux options d achat d actions accordées aux employés, de la lutte contre l évasion fiscale, de l évitement fiscal et des planifications fiscales agressives ainsi que de l utilisation de fiducies permettant de déplacer l assiette fiscale à l extérieur du Québec.
2 PAGE 2 Mesures relatives aux entreprises Réduction du taux d imposition des sociétés Réduction du taux général d imposition des sociétés Le Budget propose une réduction progressive du taux général d imposition des sociétés, lequel passera de 11,9 % à 11,8 % au 1 er janvier 2017, à 11,7 % au 1 er janvier 2018, à 11,6 % au 1 er janvier 2019 et à 11,5 % au 1 er janvier Si l année d imposition d une société ne coïncide pas avec l année civile, le taux d imposition effectif sera ajusté en fonction du nombre de jours de l année d imposition compris dans une des deux années civiles. Il est à noter que le taux applicable aux sociétés admissibles à la DPE ne bénéficie pas d une modification corrélative, de sorte que le taux sera maintenu à 8 %. Recentrage de la DPE vers les sociétés des secteurs primaire et manufacturier Afin de recentrer la DPE vers certains types de sociétés, des critères d admissibilité seront ajoutés. De façon plus particulière, une société devra, afin de bénéficier de la DPE pour une année d imposition, être : soit une société qui i) emploie pendant toute l année plus de 3 employés à temps plein ou, ii) si une autre société associée lui fournit des services d ordre financier, d administration, d entretien, de gestion ou d autres services semblables, devrait normalement utiliser les services de plus de 3 employés à temps plein si ces services ne lui étaient pas fournis par la société associée; soit une société des secteurs primaire et manufacturier. Aux fins de cette mesure, l expression «société des secteurs primaire et manufacturier» désignera une société dont au moins 25 % du coût de la main d œuvre est attribuable à des activités consistant en des activités des secteurs primaire et de la fabrication et de la transformation. Le taux de DPE dont pourra bénéficier une société des secteurs primaire et manufacturier dépendra alors de la proportion des activités qui sont du secteur primaire et du secteur de la fabrication et de la transformation. Les activités du secteur primaire sont les secteurs de l agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche, de l extraction minière, de l exploitation en carrière et de l extraction du pétrole et des gaz. Quant aux activités de fabrication et de transformation, il s agit des activités admissibles aux fins de la détermination des bénéfices de fabrication et de transformation selon les critères actuellement applicables. Les modifications relatives au recentrage de la DPE vers les sociétés des secteurs primaire et manufacturier s appliqueront à une année d imposition qui débutera après le 31 décembre Élargissement de la déduction additionnelle des PME manufacturières aux PME des secteurs primaire et manufacturier Actuellement, une PME manufacturière admissible à la DPE peut bénéficier d une réduction additionnelle de son taux d imposition qui atteindra 4 % à compter du 1 er avril La déduction additionnelle des PME manufacturières fera l objet de modifications afin d en étendre l admissibilité aux sociétés du secteur primaire et d en modifier les paramètres de calcul. Le taux de déduction additionnelle dont pourra bénéficier une telle société sera calculé en fonction de la proportion de ses activités dans le secteur primaire et le secteur de la fabrication et de la transformation.
3 PAGE 3 Les modifications relatives à l élargissement de la déduction additionnelle des PME manufacturières aux PME du secteur primaire et les modifications relatives aux paramètres de calcul s appliqueront à une année d imposition qui débutera après le 31 décembre Réduction graduelle du taux de cotisation au FSS pour les PME des secteurs des services et de la construction Un employeur doit payer une cotisation au FSS à l égard du salaire qu il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou, si son employé n est pas tenu de se présenter au travail à un établissement de son employeur, qu il verse d un établissement au Québec. Actuellement, la cotisation payable au FSS est calculée au taux de 4,26 %, sauf si l employeur est un employeur déterminé pour l année et que sa masse salariale totale est inférieure à 5 millions de dollars. Le taux applicable aux fins du calcul de la cotisation au FSS payable par un employeur déterminé, autre qu un employeur déterminé admissible, est de 2,7 % si sa masse salariale totale pour l année est d au plus 1 million de dollars. Ce taux augmente de façon linéaire pour atteindre 4,26 % lorsque sa masse salariale totale se situe entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars. Pour leur part, les employeurs déterminés admissibles bénéficient d un taux variant entre 1,6 % et 4,26 %. Afin d alléger le fardeau fiscal des PME des secteurs des services et de la construction, le taux de cotisation au FSS des employeurs de ces secteurs dont la masse salariale totale est égale ou inférieure à 1 million de dollars passera graduellement, sur une période de trois ans qui commencera en 2017, de 2,7 % à 2,25 %. Les employeurs dont la masse salariale totale se situera entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars bénéficieront également d une réduction graduelle de leur taux de cotisation. Modification au crédit d impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation De façon sommaire, une société admissible qui acquiert un bien admissible peut bénéficier du crédit d impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation à l égard des frais admissibles qu elle a engagés pour l acquisition de ce bien, lorsque ces frais excèdent $. Réduction des taux du crédit d impôt Le taux de base du crédit d impôt est de 4 %, lequel peut être majoré jusqu à 32 % lorsque certaines conditions sont remplies. La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que la majoration du taux du crédit d impôt applicable à l égard d un bien admissible acquis pour être utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est de la région administrative du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire soit réduite de 8 %. Conséquemment, le taux du crédit d impôt dont pourra bénéficier une société admissible à l égard d un bien admissible acquis pour être utilisé principalement dans les régions suivantes sera réduit de 32 % à 24 % pour une zone éloignée, de 24 % à 16 % pour la partie est de la région administrative du Bas-Saint-Laurent et de 16 % à 8 % pour une zone intermédiaire. Enfin, étant donné que la réduction de l aide fiscale relative au crédit d impôt est de 8 % et que le taux du crédit à l égard des frais admissibles engagés pour l acquisition d un bien autre qu un bien acquis pour être utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est de la région administrative du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire ne peut excéder 8 %, la législation fiscale sera modifiée de façon à ce que ces frais ne donnent plus droit au crédit d impôt. Ces modifications à la législation fiscale s appliqueront à l égard des frais admissibles engagés après le 31 décembre 2016.
4 PAGE 4 Prolongation du crédit d impôt et modifications à la définition de l expression «bien admissible» La définition de «bien admissible» sera modifiée de façon à ce qu une période additionnelle de cinq ans soit accordée pour l acquisition d un tel bien aux fins du crédit d impôt. Cette définition sera également modifiée de manière à ce que seul un bien acquis après le 31 décembre 2016 pour être utilisé principalement dans une zone éloignée, dans la partie est du Bas-Saint-Laurent ou dans une zone intermédiaire puisse se qualifier. Bonification des taux du crédit d impôt remboursable pour stage en milieu de travail Un contribuable admissible peut, à certaines conditions, demander un crédit d impôt remboursable pour stage en milieu de travail lorsqu un étudiant effectue un stage de formation admissible au sein d une entreprise que le contribuable ou une société de personnes dont il est membre exploite au Québec. La législation fiscale sera modifiée afin que les taux de base et les taux majorés du crédit d impôt puissent être haussés de façon à ce que les taux de base soient de 40 % pour une société et de 20 % pour un particulier, et que les taux majorés applicables à un stagiaire admissible qui est une personne handicapée ou immigrante soient de 50 % et de 25 %, respectivement. Ces modifications s appliqueront à l égard d une dépense admissible engagée après le jour du discours sur le budget relativement à un stage de formation admissible qui débutera après ce jour. Modifications à l égard du crédit d impôt remboursable relatif à l intégration des technologies de l information dans les PME manufacturières Au mois d octobre 2013, un nouveau crédit d impôt remboursable a été instauré de façon temporaire afin de soutenir les PME manufacturières à l égard des dépenses relatives à la fourniture d un progiciel de gestion admissible qu elles engageront avant le 1 er janvier Ce crédit d impôt est égal à 25 % des frais relatifs à un contrat d intégration des technologies de l information (TI) à l égard duquel Investissement Québec a délivré une attestation. Le montant total de ce crédit était limité à $. À la suite du discours sur le Budget , Investissement Québec ne pouvait plus délivrer une telle attestation, de sorte que les contribuables ne pouvaient plus bénéficier de ce crédit d impôt. Le Budget annonce que la délivrance d attestations pour l application de ce crédit d impôt sera de nouveau permise, que la durée de celui-ci sera prolongée de deux ans, que le taux du crédit d impôt sera réduit et que la portée du crédit sera étendue aux sociétés du secteur primaire. Élimination graduelle des restrictions à l obtention d un remboursement de la taxe sur les intrants par les grandes entreprises Le régime de la TVQ prévoit que les grandes entreprises ne peuvent demander un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) à l égard de certains biens et services acquis dans le cadre de leurs activités commerciales : les véhicules routiers de moins de kg devant être immatriculés et l essence servant à alimenter le moteur de tels véhicules routiers; l électricité, le gaz, les combustibles et la vapeur utilisés autrement que dans la production de biens mobiliers destinés à la vente; la plupart des services de télécommunication; la nourriture, les boissons et les divertissements dont la déductibilité est limitée en vertu de la Loi sur les impôts.
5 PAGE 5 Dans le cadre de l harmonisation de la TVQ et de la TPS, le gouvernement du Québec s est engagé à éliminer graduellement ces restrictions applicables aux RTI des grandes entreprises en proportions annuelles égales sur une période de trois ans commençant au plus tard le 1 er janvier Afin de donner suite à cet engagement, le régime de la TVQ sera donc modifié de façon à permettre aux grandes entreprises de demander un RTI à l égard des biens et des services actuellement visés par ces restrictions à un taux de 25 % en 2018, de 50 % en 2019, de 75 % en 2020 et finalement de 100 % à compter de Ces modifications s appliqueront à la TVQ qui deviendra payable à compter du 1 er janvier de chaque année visée. Harmonisation des lois provinciales aux mesures annoncées par le ministère des Finances du Canada Le Budget annonce que le gouvernement entend apporter les modifications qui s imposent à la Loi sur les impôts et à la Loi sur l impôt minier de façon à arrimer les annonces faites par le ministre des Finances du Canada en soutien à l exploration minière et à la hausse temporaire des taux de déduction pour amortissement à l égard des biens utilisés pour la liquéfaction de gaz naturel. Révision de l aide fiscale destinée aux entreprises Crédits d impôt remboursables pour la production de titres multimédias À l occasion du Budget , le crédit d impôt remboursable pour la production de titres multimédias et le crédit d impôt remboursable s appliquant spécifiquement aux sociétés dont les activités consistent principalement à produire des titres multimédias ont été réduits chacun de 20 %. La législation fiscale sera modifiée afin d augmenter les taux des crédits d impôt de la manière suivante : Catégorie 1 Titre multimédia qui est destiné à une commercialisation et qui n est pas un titre de formation professionnelle Catégorie 2 Autre titre multimédia, y compris un titre de formation professionnelle Crédit d impôt de base (en fonction de la dépense de main-d œuvre admissible) Catégories et taux actuels Plus : Prime au français (le cas échéant) Catégories et taux après les modifications Crédit d impôt de base (en fonction de la dépense de main-d œuvre admissible) Plus : Prime au français (le cas échéant) 24 % 6 % 30 % 7,50 % 21 % - 26,25 % - La législation fiscale sera également modifiée pour prévoir que la dépense de main-d œuvre admissible, à l égard d un employé admissible, ne pourra excéder un montant de $, calculé sur un base annuelle. Crédit d impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques Ce crédit d impôt offre une aide fiscale aux entreprises spécialisées qui exercent des activités innovantes à forte valeur ajoutée dans le secteur des TI. Ce crédit au taux de 24 % est accordé sur les salaires versés à certains employés admissibles effectuant une activité admissible dans le secteur des TI. La législation fiscale est modifiée afin de supprimer l échéance de ce crédit, laquelle était établie au 31 décembre De plus, un nouveau crédit d impôt non remboursable, à un taux de 6 %, sera instauré et s appliquera selon les mêmes paramètres que le crédit d impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques. Ces modifications s appliqueront après le jour du discours sur le budget.
6 PAGE 6 Crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise Les taux de base et les différents taux de bonification du crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise subiront des modifications. De plus, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin d y introduire une nouvelle classe de films. Le tableau suivant reflète l ensemble de ces amendements : Production en langue française ou en format géant qui n est pas adaptée d un format étranger Production en langue française ou en format géant qui est adaptée d un format étranger Autre production qui n est pas adaptée d un format étranger Autre production qui est adaptée d un format étranger Taux de base Bonification pour effets spéciaux et animation informatiques Bonification régionale Bonification sans aide financière publique En % de la dépense de main-d œuvre Taux maximal Plafond de la dépense de main-d œuvre En % des frais de production Minimal Taux effectif Maximal Crédit d impôt remboursable pour la production d enregistrements sonores, crédit d impôt remboursable pour la production de spectacles, crédit d impôt remboursable pour le doublage de films et crédit d impôt remboursable pour la production d événements ou d environnements multimédias présentés à l extérieur du Québec À l occasion du Budget , ces crédits d impôt ont été réduits à un taux de 28 % de la dépense de maind œuvre admissible. La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que l ancien taux de 35 % soit rétabli. Quant au crédit d impôt remboursable pour la production de spectacles, le plafond du crédit sera modifié selon le type de spectacle. Quant au crédit d impôt remboursable pour la production d événements ou d environnements multimédias présentés à l extérieur du Québec, la législation fiscale sera modifiée afin de supprimer l échéance du crédit d impôt, laquelle était établie au 1 er janvier 2016 et d augmenter le plafond du crédit d impôt de $ à $. Sauf exceptions, ces modifications entreront en vigueur après le jour du discours du budget. Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres À l occasion du Budget , ce crédit d impôt a été réduit à 28 % en ce qui a trait aux dépenses de maind œuvre admissible pour les frais préparatoires et les frais d édition en version numérique ou à 21,6 % en ce qui a trait aux dépenses de main-d œuvre admissible à l égard des frais d impression et de réimpression. La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que les anciens taux soient rétablis, respectivement à 35 % et à 27 %. De plus, le crédit d impôt maximal passera d un montant de $ à $. Sauf exceptions, ces modifications entreront en vigueur après le jour du discours du budget. Remplacement du crédit d impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI) Des modifications majeures seront apportées au crédit d impôt remboursable pour les CFI de façon à le remplacer presque entièrement par un crédit d impôt non remboursable. Seules les activités de soutien administratif qui concernent des transactions financières internationales admissibles continueront de donner droit à un crédit d impôt remboursable.
7 PAGE 7 Les sociétés dont la totalité des activités concernent des transactions financières internationales admissibles (sauf celles qui concernent des activités de soutien administratif) pourront bénéficier du nouveau crédit d impôt non remboursable. L ensemble des conditions contenues dans la législation fiscale relativement au crédit d impôt remboursable pour les CFI s appliqueront au nouveau crédit d impôt non remboursable, en y apportant les adaptations nécessaires. La partie de ce crédit non utilisée pourra être reportée aux trois années d imposition précédentes ou au 20 années d imposition subséquentes du contribuable. Mesures pour assurer l intégrité du régime fiscal Interposition d une fiducie ou d une société de personnes pour l application de mesures fiscales préférentielles Le Budget annonce que des modifications seront apportées à la législation afin d améliorer la cohésion des règles d intégrité relatives aux mesures fiscales préférentielles (notamment certains crédits d impôt) dans le contexte plus particulier des structures juridiques impliquant l interposition d une fiducie ou d une société de personnes. La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que les attributs d une fiducie ou d une société de personnes soient ceux d une société pour l application des règles relatives aux mesures fiscales préférentielles qui font appel aux notions de contrôle d une société, de lien de dépendance entre personnes, de sociétés associées ou de sociétés exonérées. Ces modifications s appliqueront à une année d imposition d un particulier ou d une société qui se terminera après le jour du discours sur le budget. De plus, l interposition d une société de personnes n est pas considérée de façon uniforme pour l application de ces crédits d impôt remboursables, et elle peut entraîner une variation du niveau de l aide fiscale comparativement à la situation qui prévaudrait si l activité était réalisée par l intermédiaire d une société. La législation fiscale sera modifiée de façon à ce qu une société de personnes ne soit admissible pour l application d un crédit d impôt remboursable que si elle l était dans l hypothèse où elle serait une société. Le niveau de l aide fiscale prévu par un crédit d impôt remboursable qui permet la réalisation d une activité par l intermédiaire d une société de personnes se calculera en tenant compte des attributs de la société de personnes comme s ils étaient ceux d une société admissible. Ces modifications s appliqueront à une année d imposition d un particulier ou d une société qui comprendra la fin d un exercice financier d une société de personnes visée par ces modifications et qui débutera après le jour du discours sur le budget. Modification au calcul d un avantage imposable conféré à un employé pour l application d un crédit d impôt remboursable La législation fiscale sera modifiée afin de préciser les éléments qui doivent être considérés dans le calcul d un avantage imposable conféré à un employé pour l application d un crédit d impôt remboursable. Une modification d application générale sera apportée à la législation fiscale de façon à ce que la valeur d un avantage imposable ne soit considérée dans le calcul du traitement ou salaire d un employé pour l application d un crédit d impôt remboursable que si l employeur a payé la valeur de cet avantage au moyen d un montant en numéraire. Cette modification s appliquera à une année d imposition d un contribuable qui débutera après le jour du discours sur le budget. Modifications aux règles afférentes au délai de 12 mois relativement à une demande de crédit d impôt remboursable Une règle générale applicable à tous les crédits d impôt remboursables relatifs aux entreprises prévoit que ces crédits d impôt doivent être réclamés auprès de Revenu Québec au plus tard 12 mois après la date d échéance de production applicable à une année d imposition à l égard de laquelle un crédit d impôt remboursable se rapporte. Cependant, l admissibilité à certains crédits d impôt remboursables est tributaire de la délivrance préalable d un document par un organisme sectoriel, autre que Revenu Québec, selon les dispositions de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales. La Loi sur les impôts prévoit déjà deux exceptions afin de tenir compte du fait que l analyse des demandes de délivrance entraîne parfois des délais plus longs pour le contribuable.
8 PAGE 8 La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée de façon à y ajouter d autres exceptions lorsqu un contribuable doit obtenir un tel document de la part d un organisme sectoriel. Ces modifications s appliqueront à une année d imposition d un contribuable qui débutera après le jour du discours sur le budget. Modification au mécanisme de divulgation obligatoire de certaines opérations Le 15 octobre 2009, diverses mesures pour mieux lutter contre les planifications fiscales agressives (PFA) ont été annoncées, dont un mécanisme de divulgation obligatoire de certaines opérations. Sommairement, deux types d opérations sont visés par ce mécanisme de divulgation obligatoire : l opération à l égard de laquelle le conseiller exige la confidentialité de la part de son client et celle où la rémunération du conseiller est conditionnelle au fait que certains événements se produisent. La législation fiscale sera modifiée de façon qu une opération comportant une protection contractuelle 1 soit visée par le mécanisme de divulgation obligatoire dans la mesure où le résultat de l opération entraîne soit un avantage fiscal de $ ou plus pour le contribuable, soit une incidence sur le revenu du contribuable de $. Ces modifications au mécanisme de divulgation obligatoire s appliqueront aux opérations réalisées à compter du jour du discours sur le budget. Toutefois, elles ne s appliqueront pas à l égard d une opération faite comme partie d une série d opérations qui a commencé avant le jour du discours sur le budget et qui sera complétée avant le 1 er juillet Assouplissement aux dispositions fiscales applicables au transfert d entreprises familiales La Loi sur les impôts prévoit que le gain réalisé lors de l aliénation d actions en faveur d une société avec laquelle un particulier a un lien de dépendance sera généralement traité comme un dividende réputé. De plus, certaines dispositions ne permettent pas à un particulier de bénéficier de l exemption de gain en capital lors de l aliénation d actions admissibles en faveur d une société avec laquelle il a un lien de dépendance. Des modifications seront apportées à la Loi sur les impôts afin de prévoir que ces règles ne s appliquent pas dans le cadre d un transfert d entreprise familiale dans la mesure où le vendeur utilise l exemption de gain en capital à l encontre du gain en capital résultant de l aliénation d «actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier». Pour l application de cette mesure fiscale, l expression «action admissible des secteurs primaire et manufacturier» désignera : soit une action du capital-actions d une société agricole familiale; soit une action du capital-actions d une société de pêche familiale; soit une action admissible d une société qui exploite une petite entreprise d une société des secteurs primaire et manufacturier. Pour l application de cette mesure fiscale, l expression «société des secteurs primaire et manufacturier» désigne une société dont 50 % de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs utilisés dans les secteurs primaire et manufacturier. En ce qui a trait au concept de «transfert d entreprise familiale», le ministère des Finances rendra publics d ici un an les critères de qualification ainsi que le nom de l organisme qui aura la responsabilité de délivrer l attestation d admissibilité. Ces modifications s appliqueront aux aliénations d actions effectuées après le 31 décembre 2016.
9 PAGE 9 Mesures relatives aux particuliers Élimination graduelle de la contribution santé à compter du 1 er janvier 2017 jusqu en 2019; Bonification du crédit d impôt pour les travailleurs d expérience; Mise en place d un «bouclier fiscal» afin de compenser la perte des transferts sociofiscaux liés à l accroissement des revenus de travail; Augmentation à 70 ans de l âge d admissibilité au crédit d impôt en raison de l âge; Révision des modalités de fonctionnement du crédit d impôt pour la solidarité; Nouveau programme d aide aux aînés pour compenser en partie une hausse de taxes municipales à la suite de l entrée en vigueur d un rôle d évaluation. Lutte contre l évasion fiscale Le Budget annonce de nouvelles initiatives de lutte contre l évasion fiscale, notamment de nouvelles initiatives dans le secteur de la construction, en : réorientant les travaux du comité ACCES construction; resserrant la vérification des exigences requises pour la détention d une licence d entrepreneur; et effectuant une campagne de sensibilisation auprès des consommateurs. Note 1. Une protection contractuelle désigne une assurance ou toute forme de protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie, qui servirait soit à protéger le contribuable contre tout défaut de l opération de produire un avantage fiscal, soit à acquitter toute somme pouvant être engagée par le contribuable dans le cadre d un différend avec une administration fiscale. Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l un des avocats mentionnés ci-dessous : > Jules Charette Montréal [email protected] > Derek Chiasson Montréal [email protected] > Sébastien Gingras Québec [email protected] > René Roy Québec [email protected] Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright South Africa Inc. et Norton Rose Fulbright US LLP sont des entités juridiques distinctes, et toutes sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse. Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de «Norton Rose Fulbright», du «cabinet», du «cabinet d avocats» et de la «pratique juridique» renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, «entité/entités Norton Rose Fulbright»). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, unemployé ou un consultant d une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un «associé») n accepte ni n assume de responsabilité ni n a d obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d un associé ou d un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2015
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