Loi sur les finances de la Confédération

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Transcription:

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération) Modification du 19 juin 2015 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 2014 1, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances 2 est modifiée comme suit: Art. 6 Comptes annuels de la Confédération Les comptes annuels de la Confédération comprennent: a. le compte de financement; b. le compte de résultats; c. le compte des investissements; d. le compte des flux de fonds; e. le bilan; f. l état du capital propre; g. l annexe. Art. 7 Compte de financement 1 Le compte de financement présente le solde de financement sur la base des dépenses et des recettes. 2 Il indique le solde ordinaire et le solde extraordinaire. Art. 8, al. 1 1 Le compte de résultats présente les charges et les revenus d une période comptable; il indique le résultat opérationnel, le résultat financier et le résultat des participations importantes. 1 FF 2014 9127 2 RS 611.0 2014-1817 4009

Art. 8a Compte des investissements 1 Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d investissement. 2 Il indique le solde ordinaire et le solde extraordinaire. Art. 8b Compte des flux de fonds 1 Le compte des flux de fonds présente la variation des liquidités et des placements à court terme. 2 Il indique les flux de fonds provenant des activités opérationnelles, des activités d investissement et des activités de financement. Art. 9a Etat du capital propre 1 L état du capital propre présente les conséquences des opérations financières comptabilisées sur les différentes composantes du capital propre. 2 Les charges et les revenus inscrits directement au crédit ou au débit du capital propre sont présentés séparément. Art. 10, let. e et g Abrogées Art. 30, al. 1 1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d Etat mais ne présente pas de compte des flux de fonds, de bilan et d état du capital propre. Art. 33, al. 3, let. b 3 Ne doivent pas faire l objet d une demande de crédit supplémentaire: b. les apports à des fonds provenant de recettes affectées; Art. 35, let. a, ch. 1 et 1 bis L Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d Etat: a. les charges suivantes pour autant qu elles n aient pas été budgétisées: 1. les contributions aux assurances sociales si elles sont liées par la loi à l évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, 1 bis. les apports au fonds d infrastructure ferroviaire qui proviennent du budget général de la Confédération, 4010

Art. 48, al. 4 4 Le Conseil fédéral s emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d encourager cette harmonisation. Art. 49, al. 4 4 Si des normes généralement reconnues l exigent, les garanties financières et les cautions sont inscrites au passif du bilan. Art. 50 Principes d évaluation 1 Le patrimoine financier est inscrit au bilan à la valeur vénale ou au coût d acquisition amorti. 2 Le patrimoine administratif est inscrit au bilan: a. à la valeur d acquisition, déduction faite des amortissements et des réévaluations, ou à la valeur vénale; b. en cas de participations: 1. pour les participations importantes: au prorata de la part détenue par la Confédération dans le capital propre de l entreprise, 2. pour les autres participations: à la valeur vénale ou, si celle-ci ne peut pas être déterminée, à la valeur d acquisition. 3 Les engagements financiers sont inscrits au bilan à la valeur vénale ou au coût d acquisition amorti. 4 L inscription au bilan est régie par le principe de l évaluation individuelle. Art. 52, al. 4 4 La comptabilité des fonds spéciaux, y compris les fonds tenant des comptes spéciaux selon l art. 5, let. b, est régie selon les dispositions de la présente loi. Art. 55, al. 2, let. b, et 3 2 Le Conseil fédéral peut, par une ordonnance: b. inclure dans la consolidation globale d autres organisations en rapport étroit avec les finances fédérales. 3 Le compte consolidé donne une vue d ensemble de l état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Les participations importantes peuvent être consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. Art. 60a Caisse d épargne du personnel fédéral 1 L AFF gère la Caisse d épargne du personnel fédéral (CEPF) dans le cadre de la trésorerie fédérale, à des fins d acquisition de fonds par la Confédération et d encouragement de l épargne. Elle peut confier la gestion de la CEPF à des tiers. 4011

2 Des comptes peuvent être gérés pour: a. des employés de l administration fédérale; b. des personnes proches de la Confédération, notamment des personnes élues ou nommées par l Assemblée fédérale, les tribunaux fédéraux, le Conseil fédéral ou l administration fédérale; c. d autres personnes, si la gestion des comptes présente un intérêt pour la Confédération, notamment en vue d éviter des conflits d intérêts. 3 Le Conseil fédéral définit le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes en vertu de l al. 2. Il peut prévoir des exceptions au droit de détenir un compte si les rapports de travail, en raison d un engagement non durable au sein de l organisation de travail de la Confédération, ne présentent pas de proximité suffisante avec la Confédération ou si la charge associée à la gestion du compte est disproportionnée. 4 La Confédération répond des engagements de la CEPF et prend en charge les coûts de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les clients. Art. 60b Relation de compte 1 Sauf dispositions contraires de la présente loi ou du droit d exécution, les relations de compte de la CEPF sont régies par le droit privé. Les litiges entre la CEPF et ses clients sont du ressort des tribunaux civils. 2 Outre leurs propres fonds, les clients peuvent déposer des fonds de leurs proches parents. 3 La CEPF peut résilier la relation de compte en particulier: a. si la poursuite de celle-ci contrevient à des dispositions du droit interne ou du droit international ou si ces dispositions ne peuvent être respectées que moyennant des charges disproportionnées; b. si elle fait courir à la CEPF ou à la Confédération des risques juridiques ou de réputation. 4 Elle peut cesser de rémunérer un compte et de fournir d autres prestations si le client ne remplit pas les obligations qui lui incombent. 5 Elle peut exiger, pour la fourniture de ses prestations de service, des prix couvrant les coûts. Art. 60c Traitement des données 1 La CEPF traite, sur papier et dans un système d information, les données concernant ses clients, y compris les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité, dont elle a besoin pour s acquitter de ses tâches, notamment pour: a. gérer les comptes; b. effectuer des opérations de paiement; c. dispenser des conseils concernant l offre de prestations. 4012

2 Les employés de la CEPF et les tiers chargés de l exploitation technique, de l exécution des opérations de paiement et de la saisie des données ont accès au système d information pour autant que l exécution de leurs tâches l exige. 3 Les employés de la CEPF peuvent, pour l exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF. 4 La CEPF échange régulièrement avec l Office fédéral du personnel, d autres employeurs des clients et PUBLICA des données personnelles afin, d une part, de déterminer si la personne concernée a le droit de détenir un compte et, d autre part, de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d argent 3. L échange de données est réciproque. 5 La CEPF est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d information. 6 Le Conseil fédéral: a. définit les données personnelles pouvant être traitées; b. fixe le délai de conservation des données et règle leur destruction à l expiration de ce délai. Art. 66b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 1 Le droit en vigueur reste applicable: a. à l exécution du dernier budget adopté avant l entrée en vigueur de la présente modification; b. à l établissement, à la diffusion et à la réception du compte d Etat correspondant. 2 A la clôture du compte d Etat 2016, l Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l art. 16, al. 2, en en déduisant la différence cumulée entre 2007 et 2016 par rapport à une comptabilisation par exercice des agios et disagios réalisés sur les emprunts de la Confédération. II La modification d autres actes est réglée dans l annexe. 3 RS 955.0 4013

III Coordination avec la modification du 26 septembre 2014 4 Quel que soit l ordre dans lequel la modification du 26 septembre 2014 (Nouveau modèle de gestion de l administration fédérale, NMG) et la présente modification entrent en vigueur, à l entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l art. 35 à la teneur suivante: Art. 35 Dépassement de crédits L Assemblée fédérale approuve après coup, avec le compte d Etat: a. le dépassement des enveloppes budgétaires selon l art. 30a, al. 4; b. les charges suivantes, pour autant qu elles n aient pas été budgétisées: 1. les passifs de régularisation, 2. les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire, 3. les contributions aux assurances sociales si elles sont liées par la loi à l évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, 4. les apports au fonds d infrastructure ferroviaire qui proviennent du budget général de la Confédération; c. les suppléments urgents qui ne peuvent lui être soumis avec le prochain supplément du budget (art. 34, al. 2). IV 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 19 juin 2015 Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des Etats, 19 juin 2015 Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol 4 RO 2015 1583 4014

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2015 sans avoir été utilisé. 5 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2016. 14 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 5 FF 2015 4559 4015

Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: Annexe (ch. II) 1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 6 Art. 27e Abrogé 2. Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l imposition internationale à la source 7 Art. 21, al. 4 4 Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération: a. les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l AFC, sauf s il s agit de commissions de perception (art. 11) ou d intérêts moratoires (art. 24); b. les virements de l AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires. 3. Loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d infrastructure 8 Art. 11 Comptes du fonds 1 Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats, le bilan et le compte des investissements. 2 Le compte de résultats présente au moins: a. au titre de revenus les versements au sens de l art. 2; b. au titre de charges: 1. le financement des tâches prévues à l art. 1, al. 2, pour autant qu ils ne relèvent pas de l al. 4 en leur qualité de dépenses pouvant être portées à l actif, 2. la réévaluation des routes nationales en construction et des prêts affectés à des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d agglomération. 6 RS 172.220.1 7 RS 672.4 8 RS 725.13 4016

3 Le bilan présente: a. à l actif: l actif circulant et l actif immobilisé; b. au passif: les fonds étrangers et les fonds propres. 4 Le compte des investissements présente au moins: a. les routes nationales en construction au sens de l art. 1, al. 2, let. a et b; b. l octroi des prêts pour des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d agglomération. 4. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d infrastructure ferroviaire 9 Art. 2 Comptes du fonds 1 Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats, le bilan et le compte des investissements. 2 Le compte de résultats présente au moins: a. au titre des revenus: 1. les versements sous forme de recettes à affectation obligatoire, 2. les versements provenant des finances fédérales conformément à l art. 87a, al.2, let.d, de la Constitution, 3. les intérêts actifs sur les prêts; b. au titre des charges: 1. les prélèvements destinés à l exploitation, 2. les intérêts passifs des engagements du fonds, 3. les amortissements d actifs. 3 Le bilan comprend tous les actifs et tous les engagements ainsi que le capital propre. 4 Le compte des investissements présente au moins l octroi de prêts et les investissements liés à la maintenance et à l aménagement de l infrastructure ferroviaire ainsi qu aux mandats de recherche y afférents. Ne sont pas concernées les dépenses qui ne peuvent être portées à l actif et qui relèvent donc de l al. 2, let. b, ch. 1. 9 RS 742.140 4017

5. Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l unité monétaire et les moyens de paiement 10 Art. 4a Prestations commerciales 1 L institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement à ses tâches principales; b. elles n entravent pas l exécution de ses tâches principales; c. elles n exigent pas d importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires. 2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu elles n entrent pas en concurrence avec le secteur privé. 10 RS 941.10 4018