RESPONSABILITE DU GERANT DE SARL

Documents pareils
La Responsabilité Civile et Pénale de l Administrateur dans la Moyenne Entreprise

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité des dirigeants et de l'association

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Chapitre 9 : La transformation de la SA

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Nous constatons de nos jours

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

DÉCLARATION RELATIVE AUX ORGANES DE DIRECTION, SURVEILLANCE, CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

CODE DES SOCIETES COMMERCIALES 1

COMMENTAIRES ET EXEMPLES

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

La Responsabilité de l éducateur sportif

La procédure de sauvegarde

La liquidation et le partage des sociétés

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012

La responsabilité civile et l'entreprise

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

DAHIR N DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CAPITAL-RISQUE.

LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Les responsabilités des professionnels de santé

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Les crédits à la consommation

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Avons ordonné et ordonnons:

LETTRE CIRCULAIRE N

Partie 1 - La gestion des risques : identifier, prévenir, éviter, réduire, transférer les risques?

Fiche pratique : CIDUNATI

La prise illégale d intérêts

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

SCOR SE STATUTS. Société Européenne au capital de ,53 euros Siège Statutaire : 5, Avenue Kléber Paris R.C.S.

LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE

CODE CIVIL FRANÇAIS (ANTERIEUR A 1960)

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

La responsabilité juridique des soignants

DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Immatriculation d une société commerciale au RCS

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Sénégal. Réglementation bancaire

La faillite internationale

LOI N DU 24 JUILLET 2001, PORTANT PROMULGATION DU CODE DES ORGANISMES DU PLACEMENT COLLECTIF.

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

DÉCLARATION PAR UN RÉSIDENT

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Fraude interne, malveillance interne Couverture des risques

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Loi du 9 juillet 1957 réglementant les vente à tempérament et leur financement.

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

1 - Les conditions légales et réglementaires

NOTIONS DE RESPONSABILITE

La clause pénale en droit tunisien 1

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Transcription:

1 / 7 RESPONSABILITE DU GERANT DE SARL 08.08.16 Le gérant d une SARL peut être personnellement tenu pour responsable de certains faits. Il peut tout d abord engager sa responsabilité civile en enfreignant un certain nombre de dispositions. Il peut également engager sa responsabilité pénale. I. RESPONSABILITÉ CIVILE DU GERANT II. RESPONSABILITE PENALE DU GERANT

2 / 7 I. RESPONSABILITÉ CIVILE DU GERANT L'article L223-22 du Code de Commerce prévoit que les "gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux S.A.R.L., soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion". A. Causes de responsabilité Trois causes d'engagement de la responsabilité civile des gérants sont prévues : 1. Violation des dispositions légales et réglementaires applicables aux SARL A titre d'exemple de ce genre de faute, on peut citer : l'inobservation des formalités de constitution de la société ou en cas de modification de ses statuts, la distribution de dividendes fictifs, le refus de communication à un associé des documents sociaux, les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions des assemblées. 2. Violation des statuts Par exemple, une décision prise par le gérant seul, alors que les statuts prévoient la nécessité d'une autorisation préalable des associés, ou un dépassement de l'objet social. 3. Fautes de gestion Le domaine des fautes de gestion est très vaste; cela va de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées. Citons notamment les cas suivants : conclusion d'un bail dans des conditions préjudiciables à la société, complicité dans la violation d'un contrat, distribution de commissions occultes, mauvaise exécution d'une décision de l'assemblée, défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale alors que la trésorerie le permettait, commandes trop importantes passées par le gérant alors que la société est déficitaire, fraude fiscale. REMARQUES: * Les dirigeants de droit comme de fait assurant directement ou indirectement la direction effective de sociétés ou de personnes morales ou encore de groupements peuvent être condamnés personnellement au paiement des impositions et pénalités, en cas d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou de manœuvres frauduleuses. Cette condamnation n a pas lieu d être si le dirigeant en cause est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d autres dispositions.

3 / 7 Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2005 a abrogé l article L266 du LPF concernant la responsabilité fiscale des gérants majoritaires de SARL. Cette responsabilité a été absorbée par l article L267 du LPF. Désormais pour que les gérants majoritaires de SARL soient reconnus fiscalement responsables, il est nécessaire d établir la preuve qu ils sont à l origine des manœuvres frauduleuses ou des manquements allégués, la simple constatation de leur existence ne suffisant plus. * En cas de défaut de paiement par la société des cotisations de sécurité sociale, le gérant ne sera condamné qu'en cas de faute de gestion ; sinon et notamment en cas de simple retard, il peut être condamné personnellement au paiement de pénalités et éventuellement de dommages intérêts. * Pluralité de gérants : si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits délictueux, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage. B. Actions en responsabilité 1. Qui peut agir? La responsabilité des gérants peut être mise en cause : par toute personne (associé ou tiers) pouvant justifier d'un préjudice personnel : action individuelle. Cette action est soumise aux règles de droit civil (art. 1382 du Code Civil). par un ou plusieurs associés lorsqu'il s'agit de réparer le préjudice subi par la société : action sociale. Cette action peut être exercée : par un associé agissant seul pour le compte de la société, par les associés représentant au moins le 10e du capital social : ils peuvent, dans leur intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir l'action sociale contre les gérants. 2. Délai pour agir L'action en responsabilité contre les gérants tant sociale qu'individuelle, se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. 3. Comme le but de l'action sociale est d'obtenir la réparation d'un préjudice subi par la société, les dommages et intérêts éventuellement alloués par les tribunaux reviennent intégralement à cette société et non pas aux demandeurs. 4. Les dirigeants sociaux contre lesquels sont exercées des actions civiles ou pénales ne peuvent pas faire supporter par la société les frais de justice inhérents à ces actions, un tel procédé constituant le délit d'abus de biens sociaux. 5. Toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou l'autorisation de l'assemblée générale est réputée non écrite.

4 / 7 C. Cas de la société en procédure collective En cas d'ouverture d'une procédure collective, le Code de Commerce prévoit plusieurs actions tendant au prononcé de sanctions à l'encontre des dirigeants sociaux. 1. Action en responsabilité pour insuffisance d actif Selon l'article L651-2 du Code de Commerce, lorsque la résolution d un plan de sauvegarde ou le redressement judiciaire ou encore la liquidation judiciaire a été décidé, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, décider que les dettes de cette société seront supportées par les dirigeants. A titre d'exemples, constituent de telles fautes de gestion le fait par un dirigeant de poursuivre abusivement l'exploitation déficitaire malgré la cessation de paiement de l'entreprise, le fait de ne pas avoir établi une comptabilité régulière, le fait pour un dirigeant de ne pas accorder son attention à une entreprise fragile comptant sur des subventions et sur les banques pour se constituer une trésorerie, et présent que très rarement dans l'entreprise... Le tribunal ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde ou le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la SARL est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur, le procureur ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque dans certaines conditions le mandataire n a pas agi. L'auteur de la saisie devra établir que les conditions de l'action sont remplies. Il convient de noter par ailleurs que la loi du 26 juillet 2005 a supprimé la saisine d office du tribunal en matière de sanction. Le tribunal peut décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou en partie par le gérant. Le montant de la condamnation ne peut pas excéder celui de l'insuffisance d'actif de la SARL. 2. Obligations aux dettes sociales (article L652-1 et suivants du Code de Commerce) Cette obligation consiste à condamner le dirigeant d'une personne morale à payer la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsque les conditions sont remplies. Les conditions pour mettre en œuvre l obligation aux dettes sociales sont les suivantes : existence d une procédure de liquidation judiciaire à l égard de la société ; indifférence de la qualité de dirigeant de droit ou de fait ; antériorité des faits commis par rapport à l ouverture de la procédure collective ; faute de gestion du dirigeant ayant contribué à la cessation des paiements de la société. Plus précisément, le dirigeant doit : «1º Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2º Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

5 / 7 3º Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4º Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.» Le tribunal compétent pour prononcer cette sanction est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale. L action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article L652-4 du Code de commerce). Le tribunal peut être saisi par les mêmes personnes que ci-dessus (cf. I., C., 1.). 3. Faillite personnelle du gérant Les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce prévoient le cas de faillite personnelle applicable aux dirigeants de sociétés. Ainsi, cette sanction est encourue : en cas de faute de gestion au sens de l article L652-1 du Code de commerce (article L653-4 du Code de commerce) ; ou si le dirigeant n'a pas acquitté les dettes de la société mises à sa charge dans le cadre de l action en responsabilité pour insuffisance d actif (article L653-6 du Code de commerce) ; ou si contre le dirigeant a été relevé l'un des faits commis antérieurement à l ouverture de la procédure collective ci-après (article L653-5 du Code de commerce) : «1º Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente audessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3º Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4º Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5º Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6º Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.»

6 / 7 Le tribunal est saisi par les mêmes personnes que ci-dessus (cf. I., C., 1.). La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale Cette sanction emporte également privation de certains droits politiques ou civiques. Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros toute personne ayant exercé une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions attachées à la faillite personnelle. 4. Interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale ou une personne morale Outre le cas d'interdiction de gérer résultant du prononcé de la faillite personnelle de gérant, l'interdiction de diriger une société peut être prononcée à la place de la faillite personnelle dans les cas où celle-ci peut intervenir (cf. I., C., 3.). Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre du dirigeant qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Enfin, elle peut également être prononcée à l'encontre de tout dirigeant qui aura omis de faire, dans le délai de 45 jours (et non plus de 15 jours), la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ll. RESPONSABILITÉ PENALE DES GERANTS Celle-ci est prévue par les articles L. 241-1 à L. 241-9 et L. 247-1 à L. 247-3 du Code de Commerce. A. Infractions sanctionnées La responsabilité pénale du gérant peut être engagée en cas notamment d'entrave à la mission des commissaires aux comptes ou de l'expert-comptable, de non-respect des règles sur la publicité de la dénomination, de la forme et du capital... Sont punis d'un emprisonnement de 5 ans maximum et/ou d'une amende de 375 000 euros maximum les gérants qui frauduleusement auront surévalué un apport en nature, qui auront sciemment procédé à la répartition de dividendes fictifs, ou présenté aux associés des comptes irréguliers en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Sont punis d'une amende de 9 000 euros maximum les gérants ayant commis des infractions aux obligations de gestion interne et aux droits des associés. Le non-respect des règles en matière de consultation écrite des associés est puni d une amende de 1 500 euros. Des sanctions pénales sont également prévues en cas de fraude fiscale. En revanche, le non-respect des règles de communication des documents aux associés pour les assemblées autres que l assemblée d approbation de comptes n est plus sanctionné pénalement. Toutefois, les associés peuvent recourir à une injonction de faire (article L238-1 du Code de commerce).

7 / 7 B. Personnes punissables Les infractions prévues à l'encontre des gérants sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé la gestion d'une SARL sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant (gérant de fait).