NOTE 12-DC-R-CG-2510 Le crédit d impôts de 25 %



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Transcription:

NOTE 12-DC-R-CG-2510 Le crédit d impôts de 25 % Initialement prévu pour tous travaux réalisés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, le crédit d impôts sur le revenu pour les dépenses d équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées a été de nouveau prorogé jusqu au 31 décembre 2014. Cette note reprend les grandes lignes du Code Général des Impôts et ne s y substitue pas. Il appartient au contribuable de vérifier que sa situation lui ouvre droit à ce crédit d impôts. Voir particularités et dispositif intégral dans l article 200 quater A du Code Général des Impôts. Pour les travaux réalisés jusqu au 31 décembre 2014, l installation des ascenseurs privatifs et des monte-escalier ETNA FRANCE / FRANCE ELEVATEURS ouvre le droit à un crédit d impôt égal à 25% des dépenses, s ils sont installés par un professionnel, au sein de la résidence principale. Nos ascenseurs privatifs, ou élévateurs verticaux, permettent à leur acquéreur de bénéficier d un tel crédit d impôts parce qu ils répondent aux caractéristiques techniques suivantes : - leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde, - ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier, - leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes. Nos monte-escalier permettent à leur acquéreur de bénéficier d un tel crédit d impôts parce qu ils répondent aux caractéristiques techniques suivantes : - Ils circulent le long d un escalier, - Ils comportent un siège - Leur inclinaison par rapport à l horizontale n excède pas 45 - Leur vitesse n excède pas 0.15 mètre par seconde - Ils comportent un dispositif d arrêt d urgence et un dispositif de maintien (ceinture de sécurité) des personnes lors du fonctionnement - Leur charge nominale n excède pas 200 kilogrammes. Le crédit d impôt est calculé sur le prix des matériaux et équipements et sur le coût de la main d œuvre. Plafond de dépenses : le montant total des dépenses éligibles au crédit d impôts ne pourra excéder la somme de : - 5 000 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée - 10 000 pour un couple marié ou pacsé (soumis à une imposition commune). - Cette somme est majorée de 400 par personne à charge. - Les majorations sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l un ou l autre de ses parents. - Le plafond des dépenses éligibles, est apprécié par période de cinq années consécutives, à compter du 1 er janvier 2005. - Voir exemples de calcul en page 2. * Les ascenseurs privatifs Etna France sont des élévateurs qui répondent aux exigences essentielles de la Directive Machine 2006/42CE. A ce titre ils ont obtenus une Attestation d Examen CE de Type.PAGE 1/2

2014. Exemples de calcul : 1. Le plafond des dépenses éligibles, est apprécié par p périodee de cinq années consécutives, à compter du 1 er janvier 2005. Voir exemple du calcul du plafond ci- dessous : : 2. Exemple de calcul du crédit d impôts Pour un appareil vendu 14 900 euros TTC, fourni posé, un couple marié avec 1 enfant à charge peut bénéficier d un crédit d impôt de 2 6000 euros (25 % de 10 000 + 25 % de 400 ) ). Documents annexes : Code Général des Impôts, article 200 quater A Code Général des Impôts, article 18 ter Code Général des Impôts annexe IV, article 30 OC PAGE 2/2

http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?idarticle=legiarti000025075... Page 1 sur 2 Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'état Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section V : Calcul de l'impôt II : Impôt sur le revenu 23 : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale Article 200 quater A Modifié par LOI n 2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 82 (V) 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. Il s'applique : a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : 1 Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2 Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ; 3 Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ; b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence. 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2 et 3 du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 pour un couple soumis à imposition commune (1). 5. Le crédit d'impôt est égal à : a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?idarticle=legiarti000025075... Page 2 sur 2 a bis. 30 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 ; b. 15 % du montant des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1. 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2 et 3 du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1. 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. NOTA: (1) LOI n 2011-1977 du 28 décembre 2011 art 82 II : dispositions applicables aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. Cite: Code de l'environnement - art. L515-16 Code général des impôts, CGI. - art. 196 Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater B Code général des impôts, CGI. - art. 289 Cité par: Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V) Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V) Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 18 ter (V)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do?idarticle=legiarti000006300... Page 1 sur 1 Code général des impôts, annexe 4 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première partie : Impôts d'état Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section IV : Calcul de l'impôt Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale Article 18 ter Créé par Arrêté 2005-02-09 art. 1 B JORF 15 février 2005 La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit : 1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ; 2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. Cite: Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater A (V) Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 30-0 C (V)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=42cc32c874703eb6... Page 1 sur 1 Code général des impôts, annexe 4 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première partie : Impôts d'état Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée Section IV : Calcul de la taxe I : Taux réduit A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées Article 30-0 C Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 83 I, II Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 Modifié par Loi n 2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004 Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du quatrième alinéa du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée : 1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes : a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ; b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ; d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes. 2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes : a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ; b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ; c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45 ; d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ; f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes. Cite: CGI 278 quinquies Cité par: Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 18 ter (V) Codifié par: Arrêté 2005-04-06