Objet : code de déontologie/ doctrine n 10 Nos. Réf. : Jur/G.ORS/n 01/ Paris, le 01 juin 2010

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Transcription:

CNO 120/122 rue Réaumur 75002 PARIS Conseil national Alain POIRIER Président de la Commission de déontologie Gérald ORS Responsable du Pôle juridique Objet : code de déontologie/ doctrine n 10 Nos. Réf. : Jur/G.ORS/n 01/10.06.01 Paris, le 01 juin 2010 Mesdames, Messieurs, Chères Consœurs, Chers Confrères, La Commission de déontologie s est réunie le 09 avril 2010 pour élaborer les réponses aux dernières questions posées sur le code de déontologie. Nous rappelons que certaines réponses relèvent de la tentative d élaboration d une doctrine plus que d une réponse juridique incontestable. Sur certains points la réponse viendra de la jurisprudence interne via les chambres disciplinaires ou externe via les juridictions civiles, pénales ou administratives. René COURATIER Président du Conseil national Alain POIRIER Président de la Commission de déontologie Gérald ORS Responsable du Pôle juridique

Commission de déontologie THEME 1 REMPLACEMENT Un masseur-kinésithérapeute peut-il se faire remplacer quelques heures par jour quand luimême ne travaille pas pendant ces mêmes heures? L adverbe «temporairement» étant ambivalent, nous considérons que cela n est pas contraire à l article R 4321-107. THEME 2 ACTIVITE SECONDAIRE Peut-on avoir une activité secondaire uniquement à domicile, dans une autre commune que celle d implantation de son cabinet principal? Rien ne permet de s opposer à cette situation. Le masseur-kinésithérapeute utilisera l adresse personnelle de sa résidence dans cette commune et la CPAM devrait lui délivrer des feuilles de soins à cette adresse. L exercice étant exclusivement à domicile, la plaque professionnelle est proscrite. Le procédé qui consisterait en l utilisation d une adresse fictive, celle d un cabinet médical ou autre, n autoriserait pas l usage d une plaque sauf en cas de services rendus par le cabinethôte (exemple: secrétariat, accueil téléphonique ). Dans cette hypothèse il s agirait d un véritable cabinet secondaire. THEME 3 SPECIFICITES COMMUNICATION L article R 4321-125 précise que le Conseil départemental doit donner son accord à l apposition de la seconde plaque sur laquelle figurent les spécificités exercées dans le cabinet. Le Conseil départemental est donc en mesure de recenser les spécificités. Dans l intérêt du public nous ne voyons aucun obstacle à ce que cette information soit communiquée, y compris aux confrères voire aux médecins du département.

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES La publication de la liste arrêtée par le Conseil national a suscité un certain nombre d interrogations légitimes. Nous précisons que les Conseils départementaux n ont pas à vérifier le bien-fondé de la demande du professionnel, par exemple qualification, caractéristiques de la piscine ou du bassin. Dès lors que la requête correspond mot à mot à la liste établie par le Conseil national, liste volontairement limitée aux pratiques autorisées par le décret relatif aux actes professionnels, l accord du Conseil départemental s impose. C est le professionnel qui assume la responsabilité de ses choix. La liste des spécificités est susceptible d évoluer. Nous sommes conscients que son contenu actuel puisse créer des insatisfactions et des frustrations. La pratique de la spécificité «Bien-être» ne nécessite pas d avoir un local particulier ou une entrée distincte. La sexologie a été retenue, car pouvant être liée à la rééducation périnéo-sphinctérienne. Il en est de même pour la douleur, certains masseurs-kinésithérapeutes intervenant le plus souvent dans un cadre pluridisciplinaire (centre anti-douleurs), privilégiant ce type d exercice amené à se développer. THEME 4 EXERCICE ET COGERANCE D UN CENTRE DE BIEN-ETRE Rien ne s oppose à ce qu un masseur-kinésithérapeute ait une activité masso-kinésithérapique dans une telle structure et même qu il en soit le co-gérant, sous réserve de respecter le code de déontologie. THEME 5 EXERCICE EN MAISON DE RETRAITE/RISTOURNES S approprier l exclusivité d un exercice en maison de retraite liée ou non à un hôpital, grâce à des ristournes est déontologiquement inacceptable et condamnable (article R 4321-72, 2 ). En revanche si le masseur-kinésithérapeute bénéficie de services (secrétariat, local...), il est logique qu il rétrocède un certain pourcentage de ses honoraires à l établissement, que ses prestations soient prises en charge par la sécurité sociale ou directement par l établissement. Cette situation est fréquente en clinique. Mais les conditions financières doivent être les mêmes pour tous les masseurskinésithérapeutes intervenants. Il ne saurait être question de répondre à une espèce d appel

d offres, certains directeurs pouvant fâcheusement assimiler prestations médicales et fournitures de denrées. THEME 6 ASSISTANAT Peut-on être titulaire de deux cabinets et exercer en tant qu assistant dans un autre cabinet? Cette situation ne nous parait pas contraire au troisième alinéa de l article R 4321-129 qui vise l ouverture d un autre lieu de soins. L assistant n étant pas propriétaire de ce troisième cabinet. Peut-on exercer exclusivement l ostéopathie, hors convention, dans son cabinet et se faire assister par des confrères masseurs-kinésithérapeutes? Rien dans le code de déontologie ne permet d interdire ce type de fonctionnement dès lors que le masseur-kinésithérapeute-ostéopathe est inscrit à l ordre. THEME 7 CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET EXERCICE A DOMICILE Peut-on pratiquer des actes à domicile dans le périmètre couvert par une clause de nonconcurrence? En fait et en droit tout dépend du libellé de la clause et de l interprétation du tribunal en cas de procédure. La clause peut ne stipuler qu une interdiction d installation, auquel cas la clause ne serait pas violée par des actes effectués à domicile. Mais s il s agit d une clause de non-concurrence ou d interdiction d exercer, l interdiction sera générale et inclura les actes à domicile effectués dans le périmètre concerné. C est la position qu a adopté la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2OO1, concernant une infirmière. THEME 8 BIOKINERGIE.MICROKINE. CABINET SECONDAIRE Un masseur-kinésithérapeute exerçant la masso-kinésithérapie dans une commune peut-il ouvrir un cabinet secondaire pour y pratiquer la biokinergie et la micro-kiné hors convention? Si l on considère que la micro-kiné ressort de la masso-kinésithérapie, l ouverture de ce type de cabinet doit se faire dans le respect de la déontologie : plaque, publicité, etc. Nous devons attirer l attention sur les risques liés au conventionnement. En effet c est le professionnel qui est conventionné et non le cabinet. Ce double exercice peut susciter des réactions de l assurance maladie.

Enfin nous ne pouvons passer sous silence le fait que la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a fait état de dérives sectaires concernant la biokinergie. THEME 9 BEES* 1 (référence du texte prévoyant que le diplôme d'etat de masseurkinésithérapeute donne l'équivalence du BEES 1). Il s agit de l article 3 F de l arrêté du 2 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2004 modifié portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou à l'entraînement de ses pratiquants, conformément à l'article L. 212-1 du code du sport publié au Journal Officiel du 30 octobre 2007. *BEES : Brevet d Etat d éducateur sportif THEME 10 PISCINE DE REEDUCATION. APPRENTISSAGE DE LA NATATION Un masseur-kinésithérapeute peut-il mettre sa piscine à la disposition d un maître nageur sauveteur (MNS) pour dispenser des cours de natation? Déontologiquement le principe ne nous semble pas condamnable. Mais nous attirons l attention sur l obligation de cloisonner dans le temps les deux activités, de respecter les règles d hygiène et de sécurité. THEME 11 MANDAT ORDINAL. RESPONSABILITE L exercice d un mandat ordinal peut ne pas être exclusif. Il est clair qu un conseiller ordinal qui s exprime ès-qualité engage en quelque sorte l Ordre. En conséquence s il est amené à intervenir en tant qu individu, responsable associatif, syndical ou autre, il garde, certes, sa liberté de parole mais, éthiquement, il se doit de préciser le contexte de son intervention et ne laisser planer aucune ambiguïté. THEME 12 APPARTENANCE A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Plus précisément l appartenance à des sociétés savantes ou des regroupements de professionnels peut donner lieu à l octroi d une carte particulière, voire à la publication de la liste des membres, éventuellement via internet.

Sous réserve de respecter le code de déontologie, de ne pas se livrer à une publicité déguisée, nous ne voyons pas de motif d opposition à ces pratiques. THEME 13 CONSULTATION DANS UN CENTRE SPORTIF Si le masseur-kinésithérapeute qui intervient dans un centre de remise en forme met sa plaque professionnelle, il y aura assimilation à un cabinet secondaire. Mais on peut concevoir que son intervention se limite à des consultations d une durée limitée. Les règles déontologiques concernant la publicité doivent être respectées. Une publicité faite par ce centre ne mentionnant pas les noms des masseurs-kinésithérapeutes n est pas de notre ressort. THEME 14 ASSISTANAT. CLAUSE PARTICULIERE Que pensez d une clause ainsi libellée «.toutes les informations et tous les documents professionnels que le collaborateur sera amené à utiliser et à connaître dans le cadre de ses fonctions auprès du titulaire du cabinet ne devront en rien être divulgués à quiconque. De même, tous les documents liés à la méthodologie de travail du titulaire du cabinet ne devront pas être utilisés par le collaborateur ou par des tierces personnes liées à ce dernier après la rupture du présent contrat»? Il n est pas question de faire une analyse exhaustive de cette clause. Déontologiquement on ne peut que rappeler la liberté pour l assistant du choix de ses actes et techniques. Le principe de la liberté contractuelle prévaut mais on ne peut pas exclure qu en cas de procédure les magistrats jugent qu une telle clause est abusive ou léonine. THEME 15 CHANGEMENT D ADRESSE Que peut faire un masseur-kinésithérapeute locataire contraint de quitter un local professionnel repris par le propriétaire lui-même masseur-kinésithérapeute? Nous devons préciser qu une telle situation n aurait pas pu se présenter si le projet ordinal avait été accepté in extenso par les pouvoirs publics. Le masseur-kinésithérapeute évincé peut informer le public par voie de presse de son changement d adresse. Une information peut être faite auprès des médecins prescripteurs et, bien entendu de ses patients. L usage veut que le masseur-kinésithérapeute peut laisser sa plaque mentionnant son changement d adresse pendant six mois.

THEME 16 ARCHIVAGE. CONSERVATION DES DOSSIERS L article R 4321-91 prévoit qu en cas de non-reprise d un cabinet, les documents médicaux sont adressés au Conseil départemental qui en devient le garant. Le Conseil départemental doit-il faire la démarche auprès du masseur-kinésithérapeute? Il appartient à ce dernier de respecter le code de déontologie qu il connaît par définition, ayant signé une déclaration sur l honneur par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance du code et s engager à le respecter (R. 4321-145). En cas d oubli, le Conseil départemental peut confraternellement lui rappeler ses obligations. Les membres de la Commission de déontologie : Alain Poirier, Son Président, Gérard Colnat Didier Evenou Georges Papp Michel Rusticoni René Couratier, membre de droit, Président du Conseil national