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Transcription:

Commentaire Décision n 2016-547 QPC du 24 juin 2016 Ville de Paris (Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016 par le Conseil d État (décision n 396320 du même jour) d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour la ville de Paris. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l article L. 3132-26 du code du travail et des mots «ou, à Paris, le préfet» figurant au second alinéa du paragraphe III de l article 257 de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques. Dans sa décision n 2016-547 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l article L. 3132-26 du code du travail et les mots «ou, à Paris, le préfet» figurant au second alinéa du paragraphe III de l article 257 de la loi du 6 août 2015. I. Les dispositions contestées A. Historique et évolution des dispositions contestées 1. Le principe du repos dominical Comme le relève le rapport Bailly, «depuis 1906, le droit du travail français prévoit l existence d un repos hebdomadaire, et le fait que ce repos doit en principe être donné le dimanche. «La légitimité d une telle régulation est fondée sur la spécificité du dimanche ( ) et sur le fait que l existence d un jour de repos commun à une grande partie des salariés est de nature à permettre à tous de retirer davantage de bien-être de ce jour de repos, en leur permettant de partager une partie de leur temps libre avec les autres individus. Il s agit là d une question de synchronisation du temps consacré au loisir : la pratique associative, sportive, culturelle ou religieuse, ainsi que les activités familiales ou amicales, nécessitent que le temps de repos de ceux qui souhaitent y participer soit coordonné» 1. 1 Jean-Paul Bailly, Rapport sur la question des exceptions au repos dominical dans les commerces : vers une société qui s adapte en gardant ses valeurs, La documentation française, 2 décembre 2013, p. 12.

Dans le code du travail, les dispositions sur le repos hebdomadaire figurent aujourd hui au chapitre II «Repos hebdomadaire» du troisième titre «Repos et jours fériés» de la troisième partie «Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale». Les trois premiers articles du chapitre II «Repos hebdomadaire» disposent : «Article L. 3132-1 : Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. «Article L. 3132-2 : Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingtquatre heures consécutives auxquelles s ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1 er. «Article L. 3132-3 : Dans l intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche». Ces dispositions sur le repos hebdomadaire dominical sont d ordre public. Les dérogations aux modalités de répartition et d aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine civile, par convention ou par accord collectif étendu ou d entreprise, ne sauraient donc avoir pour effet d autoriser un employeur à imposer à ses salariés de travailler plus de six jours par semaine. Ces dispositions sont applicables «aux employeurs de droit privé ainsi qu à leurs salariés» et aux «établissements publics à caractère industriel ou commercial» (article L. 3111-1 du code du travail). Elles ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants, aux établissements familiaux, aux établissements situés dans les trois départements d Alsace-Moselle 2 ni aux salariés de la SNCF. Par ailleurs, ne sont pas soumises à cette réglementation les administrations dépendant de l État et des collectivités territoriales ainsi que la fonction publique hospitalière. Ces personnels sont régis par les dispositions propres de leur statut. 2 Les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées aux articles L. 3134-1 et s. du code du travail. Elles reprennent le code des professions libérales applicable en Alsace-Moselle qui contenait des dispositions particulières en matière de repos hebdomadaire, héritées des ordonnances impériales allemandes maintenues en vigueur par le décret du 25 novembre 1919. 2

2. Les dérogations au repos hebdomadaire et au repos dominical a. La diversité des dérogations Le législateur a prévu des dérogations au repos hebdomadaire notamment pour des travaux urgents, des activités saisonnières, des travaux intéressant la défense nationale et les établissements industriels fonctionnant en continu (art. L. 3132-4 à L. 3132-11). Selon les hypothèses, le repos hebdomadaire est compensé ou différé. Le législateur a également prévu des dérogations au repos dominical. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est maintenu mais accordé un autre jour que le dimanche. Ces dérogations sont de trois natures différentes : permanentes de droit (art. L. 3132-12 à L. 3132-13), conventionnelles (art. L. 3132-14 à L. 3132-19) ou «autres» (art. L. 3132-20 à L. 3132-27). Cette dernière catégorie de dérogations au repos dominical (souvent désignée par le terme de «dérogations temporaires») constitue un aspect de la réglementation du repos dominical qui est souvent le seul abordé dans les médias. Elle comprend les dérogations accordées par le préfet (art. L. 3132-20 à L. 3132-25-6) ou par le maire (art. L. 3132-26 à L. 3132-27). b. Le cas particulier des dérogations municipales pour les commerces de détail : les «dimanches du maire» α) La loi du 13 juillet 1906 : une dérogation municipale ancienne mais limitée aux jours de fête locale ou de quartier La dérogation municipale, appelée «dimanche du maire», a été instituée en même temps que la «légalisation» du repos dominical par la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et des ouvriers. Toutefois, elle était alors limitée aux dimanches désignés par le maire correspondant à un jour de fête locale ou de quartier. En ce sens, le dernier alinéa de l article 5 de cette loi prévoyait que «dans tout établissement où s exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé lorsqu il coïncidera avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal.» À Paris, la compétence était exercée par le préfet de police, la fonction de maire ayant disparu 3. Ces dispositions ont été codifiées à l article 44 du code du travail et de la prévoyance sociale par la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières. 3 La fonction de maire à Paris sera de nouveau instituée par la loi n 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris. 3

Comme le relevait le commissaire du gouvernement dans ses conclusions sous la décision du Conseil d État Société France Printemps et autres du 29 octobre 2008, «l idée sous-jacente était de permettre l ouverture des commerces les jours de fête locale où le public est nombreux à sortir de chez soi pour se réunir, se divertir et consommer.» 4 Toutefois, dans une décision Sieur Gaunoux du 22 janvier 1931 5, le Conseil d État avait annulé un arrêté du préfet de police reconnaissant le caractère de fêtes locales à Paris, pour l application des dérogations au repos hebdomadaire, aux dimanches précédant Pâques, la Toussaint, Noël et le Nouvel An au motif que ces dimanches n ont pas, «à Paris, le caractère de fête locale» 6. β) La loi du 9 mars 1934 : la suppression du critère lié à l existence d une fête locale ou de quartier La loi du 9 mars 1934 modifiant l article 44 du livre II du code du travail relatif à la suppression du repos hebdomadaire dans le commerce de détail a entendu «régulariser ( ) la pratique condamnée par le Conseil d État». Partant du constat qu en vertu de la jurisprudence administrative, «l article 44 n a plus, pour ainsi dire, d application, notamment à Paris, et les établissements de commerce de détail, qui sont tenus de donner le repos hebdomadaire le dimanche, ne peuvent en aucun cas le supprimer» 7, le législateur a voulu que les arrêtés municipaux puissent «autoriser la suppression du repos les dimanches qui pourraient être, pour certains commerces de détail, des jours de recettes exceptionnelles, sans qu il soit nécessaire que ce soient des jours de fête et de quartier» 8. En ce sens, la loi du 18 décembre 1934 a modifié l article 44 du livre II du code du travail afin de prévoir que «dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté municipal (ou du préfectoral, s il s agit de Paris) pris après avis des organisations d employeurs et de d employés intéressées. Le nombre de ces dimanches ne pourra excéder trois par an». En vertu de l article 1 er du décret n 70-956 du 21 octobre 1970 portant transfert d attributions de police administrative du préfet de police au préfet de Paris, ont été transférées à ce dernier les attributions de police administrative relatives aux 4 CE, 29 octobre 2008, n 289617, Sté France Printemps et autres, conclusions L. Derepas : Revue juridique de l économie publique, février 2009, n 661, comm. 11. 5 CE, 22 janvier 1931, Gaunoux, Rec. 80. 6 Ibid. 7 Exposé des motifs du projet de loi n 3228 tendant à modifier l article 44 du Livre II du code du travail relatif à la suppression du repos hebdomadaire dans le commerce de détail. 8 Ibid. 4

dérogations au repos hebdomadaire exercées jusqu alors par le préfet de police (disposition codifiée à l article R. 2512-5 du code général des collectivités territoriales). γ) Les codifications successives et la réforme du 20 décembre 1993 : le nombre des dimanches «du maire» porté à cinq par an L article 5 de la loi n 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail a codifié la dérogation municipale dans l article L. 221-19 du code du travail et limité à trois le nombre de dimanches travaillés. L article 44 de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l emploi et à la formation professionnelle a ensuite modifié le premier alinéa de l article L. 221-19 du code du travail afin de porter le nombre des dimanches «du maire» de trois à cinq par an. L article 12 de l ordonnance n 2007-329 du 12 mars 2007 a recodifié les dispositions de l article L. 221-19 du code du travail aux articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail. δ) Les préconisations du rapport Bailly Selon le rapport Bailly, «un consensus existait sur le fait que les "cinq dimanches du maire" étaient insuffisants. En effet, à l heure actuelle, les "cinq dimanches du maire", qui ne sont pas accordés par toutes les collectivités, permettent au chef de l exécutif local d autoriser l ouverture des commerces de détail de manière exceptionnelle, possibilité dans la grande majorité des cas utilisée pour les quatre dimanches du mois de décembre et le premier dimanche des soldes de janvier. Ces "cinq dimanches" ne permettent pas pour autant de couvrir toutes les périodes de forte consommation qui ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs : rentrée des classes, soldes saisonnières, vacances d été, évènement local particulier, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, etc. «En dehors de l Île-de-France et peut-être de quelques très grandes villes, la très grande majorité des commerces estime qu une douzaine (fourchette souvent exprimée : entre dix et quinze) de dimanches par an serait suffisante pour couvrir les besoins occasionnels d ouverture. Des dispositions de ce type existent dans de très nombreux pays et grandes villes en Europe la ville de Berlin vient ainsi de décider d ouvrir dix dimanches par an. Dès lors, il est proposé de porter à douze le nombre d ouvertures dominicales ponctuelles. Cette disposition permettrait à la France de rejoindre la moyenne européenne. 5

«Cette ouverture d un nombre de dimanches limité par an donne aux maires un véritable levier pour l animation commerciale de leur commune et pour répondre aux attentes des consommateurs. Elle permet d avoir recours à une vraie politique de l offre pendant les périodes les plus propices, durant lesquelles la consommation est particulièrement élastique, sans pour autant écarter la spécificité du dimanche. Cette disposition est surtout garante d un traitement égal de tous les salariés, quel que soit leur secteur ou leur zone d activité, en termes de compensation (doublement du salaire, repos compensateur d une durée équivalente)» 9. ε) La réforme du 6 août 2015 : l élargissement de la dérogation municipale au repos dominical pour les commerces de détail * L article 250 de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 a modifié le premier alinéa de l article L. 3132-26 du code du travail pour prévoir que le nombre de dimanches «du maire» «ne peut excéder douze par an» et introduit une procédure d avis faisant intervenir le conseil municipal. Par ailleurs, les maires sont tenus d arrêter la liste de ces dimanches avant le 31 décembre, pour l année suivante. * Le paragraphe III de l article 257 de la loi du 6 août 2015 a prévu les règles d application dans le temps de cette nouvelle règle : le premier alinéa du paragraphe III prévoit, pour l avenir, que : «l article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s applique, pour la première fois, au titre de l année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée» ; le second alinéa du même paragraphe prévoit un dispositif transitoire pour l année 2015 : «Par dérogation à l article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé». Le législateur n a pas modifié le dernier alinéa de l article L. 3132-26 du code du travail donnant compétence à Paris au préfet de Paris pour arrêter la liste des dimanches «du maire». Au cours des débats parlementaires, ce maintien de la compétence préfectorale à Paris a été vivement critiqué par certains parlementaires. En ce sens, plusieurs amendements ont été déposés afin «de laisser au maire [de Paris] le soin de fixer directement par arrêté le nombre de 9 Jean-Paul Bailly, Rapport précité, pp. 69-70. 6

dimanche d ouverture des commerces» 10. Ils étaient notamment motivés par la volonté d «appliquer le principe d égalité entre collectivités territoriales et [de] mettre en cohérence l article L. 3132-26 du code du travail avec la décision du Conseil constitutionnel [décision n 2009-588 DC du 6 août 2009] en permettant au maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire, à l instar de ce qui existe dans toutes les autres communes et grandes agglomérations de France» 11. Ces amendements ont été rejetés. Lors des débats, le ministre de l économie, de l industrie et du numérique a fait valoir que «la dérogation au repos dominical relève de l ordre public social et c est dans cette logique qu est confié au maire le pouvoir de désigner les dimanches pour lesquels il peut être dérogé à la règle. Or, à Paris, l ordre public est confié au préfet de police. Étant donné qu aucune difficulté particulière n est invoquée quant au processus de désignation des dimanches d ouverture des commerces à Paris, le Gouvernement ne voit aucune raison de modifier la disposition en vigueur» 12. B. Origine de la QPC et question posée Le 19 octobre 2015, la ville de Paris a demandé au tribunal administratif (TA) de Paris d annuler une série de vingt-deux arrêtés en date du 2 octobre 2015 par lesquels le préfet de la région d Île-de-France, préfet de Paris, a fixé pour l année 2015 des dérogations collectives au repos dominical dans plusieurs branches professionnelles. À cette occasion, la ville de Paris a soulevé une QPC relative à l article L. 3132-26 du code du travail et au paragraphe III de l article 257 de la loi du 6 août 2015. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le TA a décidé de transmettre cette QPC au Conseil d État. Par la décision du 6 avril 2016 précitée, le Conseil d État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du quatrième alinéa de l article L. 3132-26 du code du travail et des mots «ou, à Paris, le préfet» figurant au second alinéa du paragraphe III de l article 257 de la loi du 6 août 2015. Il a relevé que le moyen tiré de ce que ces dispositions «portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d égalité entre collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux». 10 Amendement n 280 présenté par MM. Lefebvre, Myard et Sermier, déposé le 26 janvier 2015. 11 M. David Assouline, in compte rendu intégral des débats du Sénat, séance du 1 er juillet 2015. 12 M. Emmanuel Macron, in compte-rendu des débats du Sénat, séance du 4 mai 2015. 7

II. L examen de la constitutionnalité des dispositions contestées La collectivité requérante relevait que les dispositions contestées confèrent au préfet de Paris la compétence pour définir, en 2015, la liste des neuf dimanches qui pourront déroger au repos dominical et, à compter de 2016, la liste des douze dimanches, alors que dans les autres communes de France, il s agit d une compétence du maire. Elle soutenait que les dispositions contestées portent en conséquence atteinte au principe d égalité entre les collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales. A. La jurisprudence constitutionnelle quant au principe d égalité entre les collectivités territoriales * À de nombreuses occasions, le Conseil a précisé la teneur du principe d égalité qui implique de traiter de manière identique deux personnes placées dans une situation semblable, ce qui laisse la possibilité au législateur de prévoir des règles différentes suivant les situations et personnes auxquelles elles s appliquent. À cet égard, le Conseil rappelle, dans une formule de principe, que «le principe d égalité ne s oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu il déroge à l égalité pour des raisons d intérêt général, pourvu que, dans l un et l autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l objet de la loi qui l établit» 13. Le principe d égalité est applicable entre collectivités territoriales 14. La décision n 2009-588 DC du 6 août 2009 15 avait déjà permis au Conseil constitutionnel de confronter la question du repos dominical au principe d égalité entre les collectivités territoriales. En l espèce, le Conseil était saisi de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. Les parlementaires requérants dénonçaient le sort particulier fait à Paris dans le nouveau régime du repos dominical dans les communes et zones touristiques. Le nouvel article L. 3132-25 du code du 13 V. not. les décisions n 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l exclusion, cons. 19 ; n 2010-3 QPC du 28 mai 2010, Union des familles en Europe (Associations familiales, cons. 3, et n 2012-274 QPC du 28 septembre 2012, Consorts G. (Calcul de l indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d une exploitation agricole en Alsace-Moselle), cons. 8. 14 V., par exemple, la décision n 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, cons. 21 à 24. 15 Décision n 2009-588 DC du 6 août 2009 précitée. 8

travail, en renvoyant à l article L. 3132-26, donnait au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris. Les requérants considéraient que le fait qu à Paris, contrairement à ce qu il en était pour toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille, le préfet décide seul, créait une dérogation au principe d égalité qui n était justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l objet de la loi. Après avoir relevé que «la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales», le Conseil constitutionnel a jugé qu «au regard de l objet du nouvel article L. 3132-25, c est-à-dire de la procédure de classement d une commune ou d une zone touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille». Par suite, le Conseil a jugé que «le deuxième alinéa de l article L. 3132-25 n est pas conforme à la Constitution en tant qu il renvoie au deuxième alinéa de l article L. 3132-26» 16. B. L application à l espèce * Selon la collectivité requérante, la décision n 2009-588 DC du 6 août 2009 précitée «est en tout point transposable à la présente situation». De même«que rien ne [justifiait, dans la situation de la ville de Paris] que le pouvoir de proposition le classement de la commune en zone touristique ne soit pas confié à son maire mais au préfet de Paris ;[ rien ne justifie que] le préfet de Paris fixe, pour chaque branche professionnelle concernée, les neuf dimanches [ en 2015, et douze à compter de 2016], susceptibles de déroger à la règle du repos dominical aux lieu et place de la maire de Paris». * Le Premier ministre faisait valoir que «la solution d inconstitutionnalité retenue par la décision n 2009-588 DC du 6 août 2009 ( ) ne saurait être ici transposée. Étaient alors en cause des dispositions qui n avaient pas pour objet de déterminer le titulaire d une compétence, confiée dans tous les cas à l État, mais qui instituaient une différence de traitement dans les conditions d exercice de cette compétence, dont seul Paris faisait l objet, alors que les conditions de fond demeuraient les mêmes et que rien ne justifiait cette différence au regard de ces conditions de fond, lesquelles rendaient de droit les dérogations au repos 16 Ibid., cons. 23. 9

dominical" dans les communes d intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d affluence exceptionnelle ou d animation culturelle permanente". ( ) En l occurrence, les dispositions contestées n instituent pas une "dérogation de droit", soumise à des conditions de fond a priori déterminées par la loi, mais une dérogation pour laquelle le législateur a confié un large pouvoir d appréciation à l autorité compétente ( ). Eu égard à la situation particulière de Paris, le législateur pouvait attribuer cette compétence à l État, sans méconnaître le principe d égalité entre les collectivités territoriales ( )». En particulier, le Premier ministre faisait valoir que «la compétence de l État se justifie par la place particulière de Paris dans le tourisme français et mondial». Le Premier ministre soutient que, «compte tenu de cette situation particulière pour l économie nationale et pour l attractivité de la France, il est justifié que les dérogations au repos dominical à Paris soient soumises à un régime particulier et que le préfet fixe les dimanches pouvant être travaillés dans la capitale». * Il n appartenait pas au Conseil constitutionnel de déterminer si le droit de déterminer les dimanches travaillés dans le cadre précité devait ou non être attribué à la ville de Paris, mais de juger s il existait une rupture injustifiée du principe d égalité entre collectivités territoriales. Aussi, après avoir rappelé sa jurisprudence quant au principe d égalité (par. 5), le Conseil constitutionnel, s inscrivant dans la lignée de sa décision n 2009-588 DC, a considéré qu il n existait pas en l espèce de différence de situation entre Paris et les autres communes : «le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l objet des dispositions contestées, qui désignent l autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail» (par. 6). L argument développé par le Premier ministre selon lequel la «ville de Paris, à raison de son attrait touristique, se trouverait dans une situation particulière justifiant l exercice de la compétence litigieuse par le préfet de Paris aux lieu et place du maire» était sans résonance avec la qualité de Paris comme siège des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel a ensuite constaté qu il n existait pas de motif d intérêt général justifiant cette différence de traitement : «aucun motif d intérêt général ne justifie que, s agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres commune» (par. 7). 10

En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées contraires au principe d égalité (par. 8). Considérant qu aucun motif ne justifiait de reporter la date de l abrogation des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date (par. 10). 11