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Transcription:

22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.13.0602.F S. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre C. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 4 juin 2013 par la cour d appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : Le demandeur examinait dans ses conclusions d appel de synthèse les griefs articulés par la défenderesse à l encontre du jugement du premier juge et notamment son affirmation que «l hébergement alterné égalitaire mis en place depuis le 1 er mai 2011 n aurait augmenté le temps passé par les enfants chez leur père que de 8 p.c. par rapport à la période antérieure». Il faisait valoir que «le simple bon sens suffit à comprendre que recevoir ses enfants une semaine sur trois est sans commune mesure avec un hébergement d une semaine sur deux [et que] le chiffre de 8 p.c. avancé par [la défenderesse] ne trompe évidemment personne». En considérant qu «en outre, les parties s accordent pour considérer que l entretien en nature [par le] père depuis l application de l hébergement égalitaire le 1 er mai 2011 a augmenté de 8 p.c.», l arrêt donne des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due.

22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/3 Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l article 1385bis, alinéa 1 er, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d une partie, condamner l autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d une somme d argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s il y a lieu. Toutefois, l astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d une somme d argent. L arrêt constate que «le père demande la condamnation de la mère à lui payer une astreinte de 50 euros par jour de retard [ ] à défaut pour celle-ci [de lui] [ ] reverser la moitié [des allocations familiales]», comme il y avait été condamné par le jugement entrepris. La condamnation à reverser la moitié des allocations familiales est une condamnation au paiement d'une somme d'argent au sens de l'article 1385bis, alinéa 1 er, du Code judiciaire. L arrêt décide dès lors légalement qu elle ne peut être assortie d une astreinte. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Dans ses conclusions de synthèse, le demandeur faisait valoir que «le premier juge avait ordonné le partage pour moitié des allocations familiales à partir de l hébergement alterné, décision que n a pas respectée [la défenderesse]», et que «[le demandeur] n a dès lors d autre alternative que de solliciter [ ] la condamnation de cette dernière au paiement d une astreinte de

22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/4 50 euros par jour [ ] à défaut pour celle-ci d en reverser la moitié [au demandeur]». Dans ses dernières conclusions d appel, la défenderesse n a fait valoir aucune défense relative à la demande du demandeur de la condamner au paiement d une astreinte de 50 euros par jour à défaut pour elle de lui en reverser la moitié. L arrêt, qui considère que la demande du demandeur s analyse en «une condamnation au paiement d une somme d argent», se borne à donner à l objet de cette demande une qualification juridique sans élever une contestation dont les parties excluaient l'existence, partant, ne viole ni l article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur les autres griefs : Il n y a pas lieu d examiner les autres branches du premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué, sauf en tant qu il reçoit l appel de la défenderesse, qu il dit la demande incidente du demandeur irrecevable et qu il écarte des débats la pièce numéro 16 de son dossier ;

22 JANVIER 2015 C.13.0602.F/5 Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Regout A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck