Charte de la propriété intellectuelle de l Alliance Paris Universitas
En 2005, une convention cadre sous la dénomination de «Alliance Paris Universitas» a été signée entre l Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, l Ecole normale supérieure de la rue d Ulm, l Université Paris Dauphine, l Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et l Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Cette convention a pour objet de définir et mettre en œuvre des actions de coopération que les Établissements précités souhaitent développer en commun. Ainsi, les membres de l Alliance envisagent : de coordonner les politiques universitaires de leurs établissements en vue d en améliorer l efficacité et le rayonnement, tout particulièrement au plan international, de conforter et renforcer le fonctionnement des services administratifs, en envisageant les mutualisations possibles, notamment par la mise en place de centres de ressources communs à plusieurs des établissements signataires dans des domaines précis. Parmi les domaines de coopération identifiés, la valorisation des résultats de la recherche et la diffusion des connaissances constituent pour les partenaires un enjeu majeur de leur politique scientifique. Dans cette perspective, les membres de l Alliance ont déposé, dans le cadre de l appel à projets de l ANR du 7 Octobre 2005, un dossier portant sur l organisation mutualisée du transfert de technologie et de la maturation de projets innovants. Ce premier projet fédérateur, intitulé PARINOV, a été accepté en décembre 2005. PARINOV, d une durée de trois ans, est constitué de trois sous-projets à savoir : - Sous-Projet 1.1 : Développement d actions communes de sensibilisation et de détection dans le cadre de la Villa Pasteur, dédiée à la recherche et à l innovation - Sous-Projet 1.2 : Mise en place d une politique commune en matière de propriété intellectuelle et d un portefeuille commun de brevets au sein de l Alliance - Sous-Projet 2.1 : Mise en place d un processus commun de maturation des projets innovants en fonction de leurs perspectives économiques. Dans le cadre du sous-projet 1.2, les membres de l Alliance ont décidé d adopter une charte de la propriété intellectuelle. Cette charte a pour objectif de permettre aux Établissements d assurer, de la manière la plus efficace qui soit, la constitution d un patrimoine de propriété intellectuelle cohérent grâce à la protection des résultats de la recherche publique et ce, en vue du transfert des connaissances vers le milieu socio-économique. Cette préoccupation des membres de l Alliance correspond aux recommandations du Ministère de la Recherche qui a souhaité inciter les établissements publics d enseignement supérieur et de recherche à adopter une politique volontariste en matière de valorisation des résultats issus des recherches et qui en 2001 a diffusé des recommandations pour l élaboration d une charte. Cette initiative devrait permettre de renforcer l action des membres de l Alliance comme acteurs à part entière de la politique d innovation.
Article 1 : Objectif La charte se veut l expression des valeurs que les Membres de l Alliance souhaitent voir porter au travers de leurs relations mutuelles ou avec les tiers en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologies, afin de garantir une plus grande visibilité de leur stratégie commune lors de négociations avec leurs partenaires extérieurs. Elle est également un document de travail permettant aux Établissements concernés de répondre à des besoins internes communs et participe à la mutualisation des moyens, méthodologies et savoirfaire acquis par chaque Membre. Elle définit ainsi un certain nombre de règles et de bonnes pratiques concernant la gestion de la propriété intellectuelle au sein de chaque Établissement. La charte constitue donc le texte de référence pour tous les agents des Établissements partenaires de l Alliance participant aux actions de valorisation des résultats de la recherche publique. Article 2 : Champ d'application de la charte La charte doit mettre en place un dispositif identifiant les modalités de protection et d'exploitation des résultats des travaux de recherche réalisés par les Établissements, seuls ou en collaboration avec des partenaires extérieurs, publics ou privés et notamment avec des entreprises. Il existe différents moyens de protection et d'exploitation selon la nature des résultats de recherche : - les résultats relevant de la propriété industrielle sont protégeables par une procédure de dépôt. Selon la nature des résultats, il s'agira d'un brevet, d'un certificat d'obtention végétale, d'une topographie de circuits intégrés, d'une marque, d'un dessin et modèle. - Le savoir-faire, qui peut se définir comme une «connaissance technique transmissible mais non immédiatement accessible au public et non breveté», ne peut pas faire l objet d un dépôt et n est pas protégé du simple fait de sa création. Il doit donc être gardé secret et il peut être communiqué dans le cadre d un contrat de communication de savoir-faire contenant des clauses strictes de confidentialité. De même, les résultats relevant de la propriété industrielle mais pouvant faire l objet d un dépôt peuvent, à défaut de ce dépôt, être gardés secrets et faire l objet de communication uniquement dans le cadre d un accord prévoyant la confidentialité. - les résultats relevant de la propriété littéraire et artistique sont protégés dès la création, sans exiger une procédure préalable de dépôt. Celui-ci peut cependant s avérer utile dans certains cas, notamment pour prouver la paternité et la date de création de l œuvre. Sont concernés notamment par ce cadre les programmes d ordinateur en tant que tels et dans une certaine mesure les bases de données qui bénéficient également d un droit sui generis. Pour ce qui concerne particulièrement les logiciels, les organismes peuvent faire le choix d une diffusion que la pratique qualifie de «code source ouvert». Cette pratique nécessite le recours à des licences spécifiques, notamment les licences «GNU GPL» (General public licence) et les licences CeCILL, cette dernière ayant été réalisée conjointement par le CEA, le CNRS et l INRIA.
Article 3 : Attribution de la propriété des résultats Les Établissements ont la responsabilité de décider et d assurer la protection appropriée des connaissances issues des laboratoires telle que les dépôts de demandes de brevets auprès d un Office des brevets, un dépôt de logiciels ou d une base de données, d un matériel biologique auprès d une collection habilitée, Les Établissements prendront soin de sensibiliser les personnels de recherche sur le fait qu'ils sont exceptionnellement eux-mêmes propriétaires des résultats de recherche, mais que ceux-ci appartiennent à l'établissement dont ils dépendent, les chercheurs conservant le droit au nom, tant pour ce qui concerne les brevets que pour les logiciels. L attention des chercheurs devra donc être attirée par les Établissements sur le fait qu ils ne doivent pas décider seuls de prendre des brevets dont ils sont à l'origine, ou laisser prendre ces brevets par un tiers (par exemple une entreprise). 3.1 Le régime de propriété ou de copropriété : Pour les résultats des recherches qui constituent le cœur des activités des Établissements, il est essentiel que ces derniers revendiquent de préférence la pleine propriété ou la copropriété. A travers ce régime de propriété ou de copropriété des résultats brevetables et non brevetables, les Établissements sont soucieux de valoriser l activité de recherche en facilitant la traçabilité et la visibilité des inventions. En outre, il permet aux Établissements d envisager : - un retour financier pour les copropriétaires qui n exploitent pas directement les résultats dans les cas de partenariat avec une entreprise, - de rechercher d'autres industriels pour les domaines d'application qui ne sont pas au cœur de la technologie du partenaire principal ou de retrouver le droit d exploitation si l industriel partenaire n utilise pas la technologie dans les conditions définies. Les Établissements seront vigilants pour assurer la protection des résultats innovants par les droits de propriété industrielle dans le cadre de l'essaimage d'entreprises créées par leurs chercheurs pour valoriser les résultats académiques et la mise en œuvre concrète des dispositions statutaires favorables aux chercheurs introduites par la loi sur l'innovation et la recherche (Loi n 99-587 du 12 juillet 1999 aujourd hui codifiée). 3.2 La cession des droits : Les Établissements s attachent à céder leurs droits de propriété, en contrepartie d une compensation financière s'il s'agit d'une application spécifique au domaine technique de l'industriel. Dans des situations de partenariat impliquant plusieurs organismes de recherche, les Établissements peuvent également envisager de se désister ou de donner mandat au profit des autres partenaires académiques en vue de rechercher une souplesse d action et gagner en réactivité pour la gestion du projet. Dans le cadre des créations de start-up, la propriété intellectuelle des résultats de recherches déjà effectuées dans un Établissement pourra rester à cet Établissement qui concédera une licence exclusive d'exploitation à l'entreprise, le cas échéant avec une option de cession dans un délai à négocier. Néanmoins, la cession des droits pourra être préférée à la licence d exploitation et pourra être envisagée à un stade précoce afin de faciliter l essor de ces jeunes sociétés innovantes. Les Établissements s accordent également à prévoir la possibilité de cession des droits aux chercheurs si les organismes concernés par les résultats valorisables décidaient de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, dans les conditions à prévoir par une convention.
3.3 Les collaborations et prestations de recherche : Les laboratoires publics peuvent être amenés à coopérer avec une structure privée ou à vocation industrielle en vue d établir une recherche collaborative, caractérisée par une obligation de moyens ou une prestation de recherche qui implique une obligation de résultats. - Dans le cadre de travaux de recherche menés en commun une partie des coûts est prise en charge par l'établissement. Aussi, le principe privilégié sera celui de la copropriété avec l'industriel, l accord de collaboration devant prévoir au moins dans ses grandes lignes les règles de la gestion future de la copropriété ou, le cas échéant, il faudra négocier un règlement de copropriété. Une adaptation de ce principe peut bien entendu être envisagée selon les cas d espèce. Ainsi, le contrat de collaboration peut prévoir un système mixte qui distingue la propriété ou la copropriété suivant le domaine considéré de l étude (domaine spécifique de l industriel versus hors domaine) ou suivant la nature des résultats escomptés. Par exemple, l'établissement pourra abandonner la propriété à l'industriel lorsque l'invention obtenue relève spécifiquement du domaine technique propre à l'industriel ou bien est au centre de sa technologie et l'établissement devra négocier une compensation financière en contrepartie de l'abandon de la propriété. Cette compensation pourra prendre des formes variables (forfait, retour sur licence d'exploitation, ). Il est à noter que le régime de la propriété des résultats des travaux de recherche doit généralement être défini en amont, dès la conclusion du contrat de collaboration et avant que les résultats ne soient obtenus. Dès l'élaboration du contrat de collaboration, les éléments suivant seront notamment précisés : les acquis scientifiques et juridiques (brevets ou demandes de brevets) et les compétences de chacun des contractants, l'objet et le domaine de la collaboration sont décrits de façon précise, les apports des participants sont évalués précisément, les conditions et les modalités de financement de la protection. - Dans le cadre de travaux de prestation de recherche sous-traités par une entreprise à un laboratoire public comme dans la mise à disposition d'un chercheur, d'une expertise ou d'une consultance effectuées par celui-ci, la propriété intellectuelle des résultats appartiendra à l'entreprise. 3.4 Recommandations : La diversité des situations rencontrées par les Établissements, telle que l historique des relations contractuelles avec un partenaire industriel, pourra conduire à adapter ce principe de propriété ou de copropriété des collaborations et prestations de recherche. Les Établissements devront prendre en compte : - la réalité des apports et des acquis antérieurs, - le mode de valorisation le plus efficace, - la nécessité de traiter la négociation avec l'entreprise dans un délai raisonnable. Il convient de distinguer, dans la mesure du possible, entre les recherches à fort potentiel de valorisation et les dossiers de valorisation les plus courants dont les délais de négociation pourraient être raccourcis. En outre, les domaines technologiques et scientifiques des Établissements étant très variés, ces derniers seront confrontés à des pratiques de négociations variables avec les interlocuteurs suivant les domaines dont il faudra tenir compte au moment de la négociation d un contrat. Les Établissements prendront également en compte l environnement dans lequel s inscrit la recherche, celle-ci pourra se dérouler dans le cadre d une structure juridique particulière, de laboratoires à
tutelles multiples, ou s inscrire dans un projet en réponse à un appel d offre où les partenaires sont souvent nombreux, Notamment : - les collaborations s'effectuant au sein des structures dotées de la personnalité morale (GIP, GIE, ) constituent un cas particulier et les principes généraux devront être définis par les statuts et/ou par des conventions spécifiques entre membres ou associés, - les accords cadres de valorisation entre organismes publics, tels que des cotutelles de laboratoires de recherche, organisent la gestion des brevets et autres droits de propriété intellectuelle et prévoient généralement la copropriété des résultats ou bien, en cas de propriétaire unique, un juste retour sur leur exploitation ultérieure, - les appels à projets par des financeurs publics nationaux, tels que l ANR, les pôles de compétitivité, les financements européens, tendent à amplifier et favoriser les partenariats entre recherche publique et recherche privée et à définir les conditions de propriété des résultats dans les accords de consortium, plusieurs organismes publics concernés pouvant mandater un seul représentant par souci d efficacité. 3.5. La création d'entreprise : Il a précédemment été rappelé que les start-up méritent une attention particulière, les principes cidessus doivent être adaptés pour tenir compte de l'importance que peut revêtir la propriété des résultats dans le développement de ces entreprises. Dans le cadre d'une "convention de collaboration", les résultats de recherche obtenus avec la start-up pourront faire l'objet d'une copropriété. Mais quand certaines étapes sont franchies dans le développement de la "start-up", et si la propriété au profit de l industriel apparaît comme la meilleure voie de valorisation, l'etablissement public peut lui céder ses droits de propriété contre une contrepartie dont la forme sera négociée. Les Établissements apportent également leur soutien et encouragent leurs chercheurs à participer à la création de ces entreprises innovantes dans le cadre de la Loi 99-587 sur «l innovation et la recherche» du 12 juillet 1999, intégrée dans le Code de la Recherche et récemment amendée par la loi de programme n 2006-450 pour la recherche du 18 avril 2006. Les mesures introduites par la Loi sur «l innovation et la recherche» autorisent les chercheurs et autres personnels de la recherche à : * participer, à titre personnel, en qualité d associé ou de dirigeant, à la création d une entreprise qui assurera la valorisation des travaux de recherche que le fonctionnaire a réalisés dans l exercice de ses fonctions (articles L413-1 à L413-7 et L413-15 à L413-16 du code de la recherche, ancien article 25-1 de la loi 99-587 du 12 juillet 1999). * apporter son concours scientifique à une entreprise qui valorise des travaux de recherche que le fonctionnaire a réalisés dans l'exercice de ses fonctions, avec la possibilité de participer au capital social de l'entreprise lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote (articles L413-8 à L413-11 et L413-15 à L413-16 du code de la recherche, ancien article 25-2 de la loi 99-587 du 12 juillet 1999).
* être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, la participation dans le capital social de l entreprise ne pouvant excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote (articles L413-12 à L413-16 du code de la recherche, ancien article 25-3 de la loi 99-587 du 12 juillet 1999). Outre la signature du contrat de licence/cession avec l entreprise innovante, la mise en œuvre de ces trois mesures passe pour les Établissements par la conclusion d une convention définissant les conditions dans lesquelles le fonctionnaire apporte son concours scientifique à l'entreprise. Quelle que soit la formule voulue par les chercheurs, les Établissements s attachent à vérifier la nature de l activité future du chercheur au sein de l entreprise innovante pour éviter tout conflit d intérêt et notamment de sa compatibilité avec l activité de recherche poursuivie au laboratoire pour les demandes de concours scientifiques. Les Établissements gèrent les négociations avec les start-up en veillant à ce que les intérêts des Établissements soient préservés et le chercheur concerné ne devra pas participer à la passation de ces conventions conclues entre les Établissements et l'entreprise innovante. Après cette évaluation, les Établissements soutiennent les dossiers de demande des chercheurs devant la Commission de déontologie et ce n est qu après avis de la Commission que les Établissements autoriseront le chercheur à commencer son activité dans l entreprise innovante. Article 4 : Organisation de la gestion de la propriété intellectuelle Les Établissements prennent la décision de protéger ou non les résultats et connaissances issus des laboratoires de recherche, dont l objet et la nature peuvent être très variés : inventions brevetables de produits, de procédés ou de nouvelles applications de produits connus, des logiciels, des bases de données, des savoir-faire, des matériels biologiques, de topographies de semi-conducteurs, Les Établissements mettront en oeuvre les différents types de protection offerts par le droit et les outils contractuels adaptés à la nature des résultats et aux méthodes retenues pour leur valorisation : brevet, marque, protection de savoir-faire par le secret, accord de transfert de matériel biologique et/ou dépôts de matériels biologiques ou de lignées auprès de collections habilitées, protection par le droit d'auteur et éventuel dépôt de l'œuvre protégée afin de se pré constituer une preuve de paternité et de date certaine de création (notamment dépôt de logiciels et de bases de données à l'agence pour la Protection des Programmes), Cette démarche s appuie sur l évaluation des résultats qui seront déclarés par les chercheurs, dans le respect du Code de la Propriété Intellectuelle. Il est recommandé que les inventeurs précisent autant que faire se peut : * l invention et ses applications, ses avantages techniques par rapport aux connaissances/techniques existantes, * les circonstances de l invention, le problème qui s est posé et la solution apportée, en l accompagnant d au moins un exemple de réalisation. Et dans la mesure du possible, on tendra à identifier d éventuels documents en rapport avec l invention : des publications scientifiques, des résumés, des brevets publiés,
La décision de déposer une demande de brevet pour protéger une invention prend en compte les trois critères légaux de brevetabilité : nouveauté, activité inventive et application industrielle. La condition de nouveauté stricte, telle qu elle s applique en France et en Europe, conduira les Établissements à concilier le respect de la propriété intellectuelle et la nécessité d'informer le public à travers les publications scientifiques. L invention devra être tenue confidentielle jusqu à la prise de décision relative à l opportunité du dépôt et le dépôt de la demande de brevet auprès de l Office des brevets, après quoi l information du public pourra avoir lieu. Un chercheur ne doit donc pas empêcher le dépôt d'un brevet par son Établissement, par suite d'une divulgation non maîtrisée. Les laboratoires sont détenteurs de savoir-faire d intérêt pour les entreprises et dont la valeur est assurée tant que le secret est garanti. La protection existe donc tant que la confidentialité est maintenue et le transfert à un tiers sera organisé par contrat. Ce mode de valorisation est particulièrement adapté à certains procédés, méthodologies non ou difficilement protégeables par brevet ou des techniques à mutation rapide ou encore dont la contrefaçon serait difficile à établir. En ce qui concerne les logiciels, ils bénéficient en France d une protection au titre du droit d auteur et les Établissements pourront envisager des dépôts auprès d organismes habilités tels que l Agence de Protection des Programmes afin de garantir la date de leur création et fournir la preuve de la paternité intellectuelle de leurs auteurs. Les Établissements prendront soin de définir dans des délais raisonnables la liste des inventeurs puisque les chercheurs conservent le droit au nom et à établir les quotes-parts respectives des différents inventeurs. Les Établissements s attacheront à systématiser la tenue des cahiers de laboratoire au sein de leurs laboratoires de recherche, en tant qu outil participant à une démarche globale de qualité car ils permettent de s y référer pour la description des inventions et établir la liste des inventeurs concernés. En outre, dans le cadre de procédures spécifiques aux USA (dite d interférence) lancées pour établir à qui revient le droit au brevet américain reconnu au premier inventeur- les cahiers de laboratoires sont également précieux car susceptibles d être utilisés en tant que preuve pour établir la conception de l invention. Les Établissements seront titulaires des droits dont ils assumeront les coûts de protection, ou les partageront avec d autres copropriétaires académiques ou industriels. Dans ce dernier cas, ils auront soin de s organiser avec les co-titulaires pour désigner un gestionnaire unique de la copropriété, sauf cas particulier. La désignation de ce «maître d œuvre» et l étendue de son rôle sera formalisée à travers un règlement de copropriété ou le cas échéant par tout autre document ad hoc, notamment lorsque la maîtrise d œuvre est définie dans les conventions cadres inter organismes, ou les accords cadres de valorisation. Il est souhaitable d établir un règlement de copropriété avec les autres partenaires ou tout document ad hoc pour organiser les modalités pratiques de gestion des droits, des procédures de brevets et répondre aux critiques de lourdeur et de manque de simplicité souvent avancées par les industriels pour s'opposer à la copropriété. Article 5 : Evaluation des portefeuilles et actions de valorisation Les Établissements n ayant pas vocation à s engager dans l exploitation commerciale directe des connaissances issus de leurs laboratoires, ils s attacheront à ne pas considérer la protection de résultats innovant (dépôt d'une demande de brevet, dépôt d un logiciel ou d une base de données à l APP, ) comme une fin en soi, mais le préalable à une véritable démarche de valorisation. Notamment en matière de brevets, les coûts conséquents d une famille de brevets oblige à construire une démarche professionnelle pour appréhender la valeur stratégique et économique des résultats brevetés. Le dépôt d'une demande de brevet pour protéger les résultats ne se justifie que si l'existence d'un marché est potentiellement envisageable à moyen terme. L'Établissement cherchera donc à la suite du
dépôt des partenaires susceptibles de réaliser le développement de ses inventions. De même, il y a lieu de ne pas hésiter à abandonner un brevet s'il n'est pas exploité dans un délai raisonnable. Pour inscrire sa politique de propriété intellectuelle dans une démarche de valorisation économique, les Établissements concéderont des droits d exploitation à des acteurs du secteur industriel et commercial, par le biais des licences d exploitation. Les concessions de licence pourront être exclusives ou non exclusives et en cas d'exclusivité, il s agira de préciser les limites de l exclusivité en définissant le domaine d'application, la durée et l étendue géographique. Il est souhaitable de prévoir également la possibilité de résiliation en cas de non exploitation ou de l arrêt du développement dans un délai donné. Les Établissements seront soucieux de définir les redevances dues au titre de l exploitation en privilégiant un mécanisme de redevances non plafonnées et en appréhendant la portée économique de l'invention considérée, du domaine d'activité ou du marché visé par le produit. Ces licences préciseront que les droits d exploitation accordés ne sont pas opposables aux Établissements pour les besoins de recherche et d enseignement. Les Établissements s attacheront également à préciser la gestion des actions en contrefaçons et leur prise en charge compte tenu des coûts élevés qu ils peuvent générer notamment aux USA. En ce qui concerne les logiciels, leur diffusion peut être envisagée par différents types de contrats de licence et les Établissements seront soucieux de prévoir des clauses adaptées (licences de logiciels libres, accès payant ou non, ) suivant que le partenaire est un autre organisme académique ou bien un industriel. Si les résultats sont possédés en copropriété, les modalités d'attribution d'une licence exclusive à un tiers doivent être précisées avec les co-titulaires, de préférence dans le contrat de copropriété. En ce qui concerne les jeunes entreprises innovantes, elles s avèrent être des partenaires actifs et privilégiés de la valorisation des connaissances issues des Établissements et elles méritent une attention particulière, par l octroi de droits de licence exclusifs, voire d une cession des titres de propriété intellectuelle dans des conditions à définir. Les Établissements auront pour souci d adapter les conditions des accords de transfert pour soutenir l action des jeunes entreprises innovantes dans leur phase critique de montée en puissance (échelonnement de certains paiements, ). Article 6 : Communication 6.1 Communication externe : Dans un souci d affichage de leurs pratiques en matière de valorisation et propriété intellectuelle et de diffusion, les Établissements sont soucieux de communiquer vis-à-vis des tiers académiques, autres tutelles et des entreprises par tous moyens appropriés : site internet des Établissements, mise à disposition de documentation/contrats types, Les Établissements envisagent notamment leur communication externe à travers la création et le déploiement d'un site Internet par les partenaires de l'alliance Paris Universitas. Ce site permettra notamment la diffusion de la présente charte ainsi que la visibilité et la promotion des informations relatives à l'ensemble des actions menées dans le domaine de la valorisation de la recherche et de la propriété intellectuelle par les partenaires de l'alliance.
6.2 Communication interne : Les partenaires de l'alliance Paris Universitas s'efforceront de sensibiliser régulièrement leur personnel aux problématiques relatives à la propriété intellectuelle, par exemple : - aux conditions de la protection par la propriété intellectuelle des résultats issus de la recherche (notamment la nécessité de la nouveauté pour un dépôt de brevet), - aux formes de valorisation et protection de résultats de recherche, - aux droits et obligations de l'établissement, - au droit des personnels non permanents (notamment les stagiaires) des partenaires de l'alliance Paris Universitas. Il peut en effet être utile de rappeler que la propriété des résultats issus de la recherche peut ne pas revenir obligatoirement à l'établissement partenaire en l'absence de cession par le personnel non permanent de ses éventuels droits sur ces résultats ; il est donc préférable que les conditions de cette cession soient établies et acceptées par l Etablissement et le personnel non permanent avant le commencement du séjour de ce dernier. Cette sensibilisation à la propriété intellectuelle pourra s'effectuer notamment par le biais de documents rédigés par les services de valorisation ou dans le cadre de journées de sensibilisation et de formation. Les partenaires de l'alliance Paris Universitas seront en outre soucieux de sensibiliser leur personnel à l'importance des cahiers de laboratoires et de les encourager à les utiliser. Le site évoqué à l'article 6.1 de la présente charte s'attachera à permettre l'accès du personnel des partenaires de l'alliance Paris Universitas à un certain nombre de documents de nature contractuelle, par exemple à un modèle d'accord de confidentialité et à un modèle de déclaration d'invention. De plus, il tendra à diffuser les textes relatifs à la recherche et à la propriété intellectuelle, par exemple : - Les décrets relatifs à l'intéressement (primes et suppléments rémunération) des personnels : ==> ayant directement participé à la création d'un logiciel, la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés : décrets no96-858 du 2 octobre 1996, no 97-844 du 10 septembre 1997, no 2001-141 du 13 février 2001, n 2005-1218 du 26 septembre 2005 ==> auteurs d'une invention : no 96-857 du 2 octobre 1996, no 2001-140 du 13 février 2001, n 2005-1217 du 26 septembre 2005 - Le code de la Recherche intégrant notamment la loi n 99-587 du 12 juillet 1999 sur «l'innovation et la recherche" Article 7 : Organisation adaptée Pour asseoir et promouvoir les actions de protection des résultats issus des laboratoires et de transfert de technologies, les Établissements souhaitent développer un traitement uniforme et cohérent des questions de valorisation, en lien étroit avec la présidence de chaque Établissement. Au jour de la signature de la présente charte, plusieurs membres de l Alliance sont dotés de structures propres de valorisation afin de promouvoir une politique globale d Établissement, qui soit en outre facilement identifiable pour les laboratoires comme pour les tiers. Ces différentes structures constituent une interface entre les laboratoires et les partenaires industriels, institutionnels ou académiques pour gérer tous les aspects de la valorisation de la recherche. Ces Bureaux ou Services gèrent les différentes formes de coopérations entre les laboratoires et des partenaires industriels ou d autres organismes, définissent la politique de valorisation en étroite
coopération avec leur Présidence, négocient et appliquent les différentes conventions cadres de valorisation existantes avec leurs partenaires académiques et industriels, négocient et gèrent les contrats de recherche et sont en charge de protéger et valoriser les résultats de recherche pour leurs laboratoires. Outre, une gestion de la valorisation au niveau de chaque Établissement, les membres de l Alliance ont la volonté de mutualiser progressivement leurs compétences, expériences et actions concertées en matière de valorisation, protection des résultats, diffusion des bonnes pratiques et sensibilisation des personnels de recherche. Le projet PARINOV accepté fin 2005 a conduit à la mise en place d un Comité de Valorisation avec, en son sein, des groupes thématiques (PI, site Internet, ) constitué de représentants des membres de l Alliance. Il traitera de ces questions de valorisation et de transfert de technologies en constituant une plate-forme d échanges et de mise en commun de moyens. A l issue du projet PARINOV, les membres de l Alliance évalueront le fonctionnement du Comité de Valorisation et décideront de toutes orientations ou mesures appropriées pour poursuivre cette politique active et cette mutualisation en matière de valorisation de l innovation.
Contacts Valorisation - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 : o Bureau de la Valorisation 13 rue Santeuil Centre Censier Daubenton - Bureau 39 75231 PARIS CEDEX 05 o http://recherche.univ-paris3.fr/2r3-sr1.php - Université Pierre et Marie Curie Paris 6 : o Direction des Relations Industrielles et du Transfert Technologique SAIC 19 cité Voltaire 75011 PARIS o www.dritt-saic.upmc.fr - Université Paris Dauphine : o Service Valorisation de la Recherche Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75775 PARIS CEDEX 16 o http://www.dauphine.fr - Ecole Normale Supérieure : o Bureau des contrats / Cellule Valorisation 45 rue d Ulm 75230 PARIS CEDEX 05 o Tel : 01 44 32 29 05 o Tel : 01 44 32 29 14 o http://www.ens.fr/ - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales : o Direction du Développement de la Recherche 54 boulevard Raspail 75006 PARIS o http://www.ehess.fr/html/html/697.html