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TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 292/2015 N 1599/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 28/05/2015 ----------------- Affaire : Monsieur MEDEDJI NOUTAI THEODORE (M e Martial GAHOUA) Contre 1- Monsieur N GUESSAN ASSI CHARLES 2- La Société GROUPE TOEGEL (M e BREDOUX Josiane) ----------------- DECISION : ------ Contradictoire ------- Vu le jugement avant dire droit du 16 avril 2015 ; Ordonne la jonction des procédures RG N 292 et 1599 du rôle général ; Déclare Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Met hors de cause la société GROUPE TOEGEL ; Prononce la révocation de Monsieur N GUESSAN Assi Charles de ses fonctions de gérant pour justes motifs ; Condamne Monsieur N GUESSAN Assi Charles à payer à Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Le déboute du surplus de sa demande. Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur N GUESSAN Assi Charles aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit mai de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, ALLAH-KOUAME Jean Marie, NIAMKEY K. Paul, N GUESSAN Gilbert et DIARRASSOUBA Vallassiné, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR MEDEDJI NOUTAI THEODORE, né le 21 octobre 1975 à Dimbokro, de nationalité ivoirienne, comptable, domicilié à Abidjan Cocody Angré Arcades III ; Demandeur représenté par son conseil, le cabinet de Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody route du Lycée Technique, carrefour de la Corniche, Résidence BIA Nord C, immeuble EECI, 1 er étage, porte à droite, Tél. : 22.44.14.58, Fax : 22.44.14.89 ; Et d une part, 1- MONSIEUR N GUESSAN ASSI CHARLES, né le 22 octobre 1977 à Akoupé, de nationalité ivoirienne, Gérant du Groupe TOEGEL SARL, domicilié à Abidjan ; 2- LA SOCIETE GROUPE TOEGEL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000.000 de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, 01 BP 13169 Abidjan 01, Riviera Bonoumin, immatriculée au 1

RCCM sous le numéro CI-ABJ-2011-B-1481, représentée par son Gérant, Monsieur N GUESSAN Assi Charles, en ses bureaux ; Défendeurs représentés par leur conseil, Maître BREDOUX Josiane, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Par jugement avant-dire-droit du 16 avril 2015, le tribunal a ordonné la mise en cause de la société GROUPE TOEGEL par Monsieur MEDEDJI NOUTAI et renvoyé la cause à l audience publique du 30 avril 2015. Après un renvoi pour le même motif, l affaire a été remise en délibéré pour le 28 mai 2015. Advenue cette date, le tribunal a vidé don délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu le jugement avant-dire-droit du 16 avril 2015 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement du 16 avril 2015, le tribunal de ce siège a avant dire droit ordonné la mise en cause de la société GROUPE TOEGEL par Monsieur MEDEDJI NOUTAI Théodore et renvoyé la cause et les parties à l audience du 30 avril 2015. Conformément à ce jugement Monsieur MEDEDJI NOUTAI Théodore a, suivant exploit d huissier du 23 avril 2015, assigné la société GROUPE TOEGEL pour s entendre condamner solidairement la société 2

GROUPE TOEGEL et Monsieur N GUESSAN Assi Charles à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommagesintérêts pour toutes causes de préjudices confondues, et révoquer Monsieur N GUESSAN Assi Charles de sa fonction de gérant. Le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur N GUESSAN Assi Charles a fait valoir ses moyens. La société GROUPE TOEGEL a été assignée à son siège social. Il convient donc de statuer contradictoirement. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, le litige porte tant sur une demande en paiement de somme d argent déterminée que sur la révocation d un gérant de société, qui, elle, n est pas déterminée ; il convient donc de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité L action de Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore a été introduite dans les forme et délai légaux. Il y a lieu de la 3

recevoir. Au fond Sur la demande de révocation du gérant Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore sollicite la révocation de Monsieur N GUESSAN Assi Charles de ses fonctions de gérant. Il argue à l appui que Monsieur N GUESSAN Assi Charles s est rendu coupable de graves fautes de gestion et que ces faits ont été constatés par un expert commis à sa demande par le tribunal de céans. Aux termes de l article 326 alinéa 2 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique «le gérant est révocable par le tribunal chargé des affaires commerciales, dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout associé.». Il est constant que Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore qui sollicite la révocation du gérant a la qualité d associé. Il est en outre constant que les fautes de gestion reprochées par Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore sont avérées et contenues dans le rapport d expertise versé au dossier établi par le cabinet AUDIT CONTINENTAL judiciairement nommé. L expert a en effet relevé, entre autres, que les assemblées générales ne se tenaient pas régulièrement, que certaines dépenses effectuées par le gérant n étaient pas éligibles, que le gérant s est fait octroyer des prêts par la société irrégulièrement et que certains retraits de fonds sont injustifiés. Il y a lieu dans ces conditions de juger que la révocation de Monsieur N GUESSAN Assi Charles de ses fonctions de gérant est justifiée et d y procéder. Sur la demande en paiement de dommages intérêts Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore sollicite la 4

condamnation solidaire de Monsieur N GUESSAN Assi Charles et de la société GROUPE TOEGEL à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Il est constant que toute demande en réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. De plus, il est également admis que chaque dirigeant social est responsable individuellement envers le tiers ou un associé des fautes qu il commet dans l exercice de ses fonctions. Le demandeur est donc fondé à solliciter la réparation du préjudice que lui causent les fautes de gestion de Monsieur N GUESSAN Assi Charles. Toutefois s agissant du quantum il y a lieu, eu égard aux circonstances de la cause, de ramener le montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA sollicité à la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, jugée plus raisonnable. S agissant de la demande en paiement dirigée contre la société GROUPE TOEGEL, l implication de celle-ci dans les fautes commises par le gérant n est pas prouvée. Il convient de la mettre hors de cause. Sur l exécution provisoire Elle se justifie car il y a extrême urgence à permettre à la société de pourvoir au remplacement du gérant révoqué. Il y a lieu de l ordonner. Sur les dépens Monsieur N GUESSAN Assi Charles succombe. Il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant-dire-droit du 16 avril 2015 ; 5

Ordonne la jonction des procédures RG N 292 et 1599 du rôle général ; Déclare Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Met hors de cause la société GROUPE TOEGEL ; Prononce la révocation de Monsieur N GUESSAN Assi Charles de ses fonctions de gérant pour justes motifs ; Condamne Monsieur N GUESSAN Assi Charles à payer à Monsieur MEDEDJI Noutai Théodore la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Le déboute du surplus de sa demande ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Monsieur N GUESSAN Assi Charles aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6