Document d information Projet de loi 70 «Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l emploi ainsi qu à favoriser l intégration en emploi» Contexte... 2 Éléments principaux du projet de loi 70... 3 Emploi-Québec... 3 Objectif Emploi et autres modifications à l aide sociale... 3 Objectif Emploi... 3 Règles régissant la cohabitation entre prestataires... 4 Exclusion des sommes perçues en héritage du calcul de l aide reçue... 4 Suppression du programme Alternative jeunesse... 5 Adéquation formation-emploi... 5 Modification à la mission et à la gouvernance de la CPMT... 5 Composition de la CPMT... 6 Conseils régionaux du marché du travail (CRPMT)... 6 Exclusion de certains activités de formation... 7 Modifications diverses... 7 Éléments d argumentaire... 8 Positions passées de la Coalition sur le sujet... 8 Éléments tirés de la littérature scientifique sur le sujet... 9 Version du 15-11-11 2:22 pm 1
Contexte Le projet de loi reprend des intentions gouvernementales annoncées dans le budget 2015-2016, soit de renforcer l adéquation formation-emploi, notamment par le renforcement du rôle stratégique de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et d améliorer l insertion en emploi des prestataires de l aide sociale par le biais d un programme intitulé «Objectif Emploi». Ce nouveau programme bénéficiera, selon le budget 2015-2016, d un financement de 5 millions de dollars, et ce, à compter de l année financière 2016-2017. Le gouvernement estime que ce programme, destiné aux nouveaux prestataires aptes à l emploi seulement, touchera 17 000 personnes annuellement. De ce nombre : 69% est constitué de personnes de moins de 29 ans (entre 7000 et 8000 personnes); 38% (6200 personnes) sont issus d une famille dont l un ou des membres sont également prestataires de l aide sociale. 1 D autres éléments du projet de loi visent à concrétiser des orientations gouvernementales ou à faire correspondre les lois à de nouvelles réalités (dissolution de directions régionales, par exemple). 1 Données tirées du point de presse du ministre du Travail, de l Emploi et de la Solidarité sociale, 10 novembre 2015 : http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/conferencepointpresse-25879.html Version du 15-11-11 2:22 pm 2
Éléments principaux du projet de loi 70 2 Emploi-Québec Article 15 : Le projet de loi supprime Emploi-Québec en tant qu unité administrative distincte du ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale. Les unités régionales du ministère sont maintenues. Selon les informations disponibles, il s agirait simplement de préparer la transition administrative vers «Services Québec», en cours d élaboration. Ainsi, cette dissolution ne signifie pas que les unités, services et mesures d Emploi-Québec cessent d exister, mais plutôt que ces éléments seront rapatriés au sein du ministère du Travail, de l Emploi et de la Solidarité sociale. Objectif Emploi et autres modifications à l aide sociale Objectif Emploi Article 28 : Cet article introduit le programme «Objectif Emploi» au sein de la Loi sur l aide aux personnes et aux familles. Les personnes doivent participer au programme avant de recevoir la prestation à laquelle ils sont éligibles suivant le dépôt d une première demande. Pour les prestataires actuels, ou ceux qui n en sont pas à leur première demande, le programme ne s applique pas. De fait, le projet de loi crée de facto une nouvelle catégorie de prestataires. La participation est d une durée initiale de 12 mois, qui peut être prolongée pour une période de 12 mois supplémentaires, pour un total de 24 mois. Le ministère devra préparer un plan d intervention en emploi à l intention de tous les participants : «Le plan prévoit des mesures visant à fournir au participant un accompagnement en vue de son intégration en emploi. Ces mesures sont axées, selon les perspectives d intégration en emploi du participant, sur la recherche intensive d un emploi, sur la formation ou l acquisition de compétences ou sur toute autre démarche adaptée à sa situation. Le plan énonce les engagements que doit respecter le participant, notamment les démarches à effectuer, compte tenu de sa situation, afin de favoriser son intégration en emploi et la manière dont il doit rendre compte de ces démarches. ( ) Après avoir consulté le participant, le ministre peut modifier tout élément du plan afin de tenir compte d un changement dans la situation du participant susceptible 2 Les numéros d articles font référence au projet de loi 70. Version du 15-11-11 2:22 pm 3
d avoir une incidence sur sa capacité à respecter les engagements qui y sont énoncés ou sur ses perspectives d intégration en emploi.» Le participant sera tenu d accepter tout «emploi convenable qui lui est offert». Si le participant est à l emploi au début de sa participation au programme ou accepte un emploi en cours de participation, il sera tenu de maintenir son lien d emploi pour la durée du programme. Le gouvernement, par règlement, définira ce que constitue un «emploi convenable», de même que les conditions où l abandon ou la perte d un emploi ne constitue pas une rupture de l obligation du maintien du lien d emploi énoncé ci-haut. La valeur de la prestation «objectif emploi» laquelle s ajoutera aux autres aides financières applicables, sera déterminée par règlement. Des dispositions sont prévues afin d éviter le cumul d allocations supplémentaires par les participants. Dès la connaissance d un manquement d un participant aux obligations prévues par le programme, ou aux autres obligations prévues par la Loi (art. 30 à 36), la prestation «objectif emploi» sera réduite selon des paramètres prévus par règlement et ce, dès le mois suivant. Cette décision peut toutefois être révisée sur demande du prestataire (article 30) contrairement aux autres décisions ministérielles. Article 34 : Cet article énumère les pouvoirs réglementaires attribués au ministre pour la mise en œuvre du programme Objectif Emploi. Règles régissant la cohabitation entre prestataires Articles 20, 21, 32 : Ces articles visent à préciser le processus de reconnaissance du partage des logements entre prestataires de l aide sociale, en plus d accorder au ministre des pouvoirs réglementaires supplémentaires par rapport à cette question. Exclusion des sommes perçues en héritage du calcul de l aide reçue Article 26 : Le projet de loi apporte d autres modifications à la Loi sur l aide aux personnes et aux familles, notamment en permettant au gouvernement de prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du Programme de solidarité sociale en ce qui concerne les avoirs liquides ainsi que les revenus tirés d actifs reçus par succession; pour cette catégorie de prestataires, ces revenus, lorsqu inférieurs à un certain seuil, ne seront plus considérés dans le calcul de la prestation reçue. Version du 15-11-11 2:22 pm 4
Suppression du programme Alternative jeunesse Article 27 : Cet article supprime le programme Alternative jeunesse. Les participants actuels à ce programme continueront toutefois d en bénéficier selon les dispositions prévues à l article 37. Adéquation formation-emploi Le 10 juin 2015, l assemblée délibérante de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) adoptait un positionnement relativement aux responsabilités qu elle aura à exercer en concertation et en partenariat. Ces responsabilités s ajoutent à celles qui lui ont été données en 1997, soit de participer à l élaboration des politiques et des mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d œuvre et de l emploi. Ainsi, comme mentionné dans le dernier budget du Québec, la CPMT aura le mandat de définir les besoins de développement de la main-d œuvre, en adéquation avec les besoins des entreprises et les perspectives du marché du travail, de même que le droit de demander aux ministères et aux organismes une reddition de compte, notamment sur les sommes mises à leur disposition pour donner suite aux recommandations qu elle formule en vue de répondre aux besoins du marché du travail en matière d acquisition et de développement des compétences. Les modifications législatives présentes dans le projet de loi 70 visent à permettre la mise en oeuvre de ces nouveaux mandats. Modification à la mission et à la gouvernance de la CPMT Article 2: Le projet de loi modifie notamment l objet de cette loi et celui du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d œuvre afin d y préciser que le terme «main d œuvre» vise tant la main d œuvre «actuelle que future». Article 9: Ces ajouts précisent les rôles et responsabilités de la Commission et du ministre dans la préparation des plans d action annuels en matière de maind oeuvre et d emploi. Ce plan d action comprend les objectifs et les moyens mis en oeuvre par la Commission et le ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale. Version du 15-11-11 2:22 pm 5
Article 10, 11 et 12: Cet article comprend des ajouts d éléments de concordance 3, mais surtout, vise à donner à la CPMT le pouvoir de formuler des recommandations aux ministères visées 4 en vue de répondre aux besoins du marché du travail. La CPMT obtient également par cet article le pouvoir de demander rapport à l un des ministères visés sur les actions entreprises et sur les motifs du refus de mettre en oeuvre une recommandation de la Commission. Trois modifications proposées précisent et limitent partiellement le pouvoir d intervention de la Commission, en matière de répartition des ressources, de cibles d intervention des services publics d emploi et d approbation des plans d action régionaux en matière de main-d oeuvre et d emploi. Ces modifications découlent en partie de l abolition de l agence Emploi-Québec. Composition de la CPMT Article 13 et 14: Cet article modifie la composition et le processus de nomination des membres de la Commission. Les associations patronales et syndicales ne «recommanderont» plus leurs représentants; ceux-ci seront choisis après «consultation» des partenaires concernés, à l instar du secteur communautaire et de l éducation. La Commission de la construction du Québec s ajoute en tant que membre de la CPMT. Quant à l article 14, il retire à la Commission la capacité d émettre un avis concernant la nomination du secrétaire général, dorénavant choisi exclusivement parmi les sous-ministres associés ou adjoints du ministère, plutôt que parmi l ensemble des membres de la Commission. Rappelons que le secrétaire général, une fois choisi par la Commission, devenait le sous-ministre associé responsable d Emploi-Québec (article 22). Conseils régionaux du marché du travail (CRPMT) Article 17 : Le projet de loi ajoute un membre aux CRPMT, en qualité de «membre représentatif de la réalité économique de la région». Ce membre sera choisi après consultation des autres partenaires membres du conseil régional. Le directeur régional de la Commission de la construction du Québec est ajouté, en tant que membre sans droit de vote, tandis que le directeur régional du MIDI et du MEESR sont retirés, vu l abolition de leurs directions régionales respectives. 3 Ajout de références à «la main-d œuvre actuelle et future» ainsi qu à l équilibre emploi-formation dans la mission de la Commission; retrait de l approbation directe, par la Commission, des plans d action régionaux, notamment. 4 Éducation, Enseignement supérieur, Développement économique, Affaires municipales, Immigration Version du 15-11-11 2:22 pm 6
Exclusion de certaines activités de formation Article 3 et 5 : Les débats publics entourant les colloques, congrès et séminaires prouvent qu il y a une méconnaissance de ce qui peut faire l objet d une dépense de formation admissible. Dans ce contexte où certaines dépenses pourraient être perçues comme admissibles alors que, selon les règles existantes, elles ne le sont pas, le projet de loi resserre les dépenses de formation admissibles dans le cadre d activité sous forme de colloque, congrès ou séminaire. Modifications diverses Article 4 : Cet article vise à permettre à la CPMT d appliquer un facteur de pondération supérieur pour les dépenses admissibles des entreprises assujetties, dans le cas où ce sont des dépenses relatives à l accueil et à l encadrement de stagiaires, ainsi que la comptabilisation de tout montant octroyé à des stagiaires à titre de bourse par celles-ci, dans le Règlement sur les dépenses de formation admissibles. Article 7, 8, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 36 : Articles de concordance et modifications diverses. Version du 15-11-11 2:22 pm 7