Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné

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Transcription:

Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné 2250002 Etablissements d enseignement et internats subsidiés par la Communauté française PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE DES HAUTES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE EN COMMUNAUTE FRANÇAISE... 2 Classification des fonctions et rémunérations minimales... 2 Convention collective de travail du 7 juillet 2006 (83.191)... 2 ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT LIBRE, FONDAMENTAL ET/OU SECONDAIRE, ORDINAIRE ET SPECIAL, SUBSIDIES PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE QUI RESSORTISSENT A LA COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE... 7 Classification des fonctions et rémunération minimale... 7 Convention collective de travail du 20 décembre 2001 (64.897)... 7 INTERNATS DE L ENSEIGNEMENT LIBRE SUBSIDIES PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, RESSORTISSANT A LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE.... 12 Classification, barèmes et échelles de salaires... 12 Convention collective de travail du 11 octobre 1994 (36.705)... 12 Classification des fonctions 1

PERSONNEL CONTRACTUEL NON SUBSIDIE DES HAUTES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE EN COMMUNAUTE FRANÇAISE Classification des fonctions et rémunérations minimales Convention collective de travail du 7 juillet 2006 (83.191) Barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné en Communauté française I. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Hautes Ecoles de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre. II. Classification des fonctions et rémunérations minimales Art. 2. 1. Cadre logistique (y compris le personnel administratif) 1. Travaux d'exécution Catégorie 1 Employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Classification des fonctions 2

Il ne s'agit pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement. Entrent dans cette catégorie le : - Commis 634 - Messager huissier 612 - Modèle vivant 634 Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. Catégorie 2 Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'exécution correcte d'un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct; - un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Entrent dans cette catégorie le : - Rédacteur 679 - Secrétaire comptable 679 - Aide bibliothécaire 679 Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. 2. Travaux de conception Catégorie 3 Classification des fonctions 3

Employés dont la fonction est caractérisée par un travail diversifié et exigeant du raisonnement de la part de celui qui l'exécute. - Administrateur-secrétaire 699 - Comptable 346 - Technicien, technicien informatique, appariteur 346 - Bibliothécaire 346 - Conseiller en prévention 346 Catégorie 4 Employés dont la fonction est caractérisée par un travail autonome, diversifié, exigeant de façon permanente de l initiative et du raisonnement de la part de celui qui l exécute et comportant la responsabilité de son exécution. - Chercheurs 501 - Gestionnaire financier 501 - Gestionnaire administratif 501 - Gestionnaire de centre de documentation 501 - Gestionnaire multimédia 501 - Gestionnaire informatique et informaticien 501 - Conseiller en prévention 501 Leur rémunération minimum est fixée conformément à l annexe. 3. Personnel paramédical Classification des fonctions 4

- Infirmier(e)s 346 Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. 4. Personnel psychosocial - Assistant social 346 - Assistant en psychologie 346 - Psychologue 501 Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. 5. Cadre enseignant - Maître de formation pratique 346 - Maître de formation pratique principal 231 - Maître assistant 501/502 - Chargé de cours 557 - Chef de travaux 557 - Professeur 558 - Chef de bureau d'études 558 Classification des fonctions 5

Leur rémunération minimum est fixée conformément à l'annexe. IV. Durée Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions l'enseignement libre subventionné. Classification des fonctions 6

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT LIBRE, FONDAMENTAL ET/OU SECONDAIRE, ORDINAIRE ET SPECIAL, SUBSIDIES PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE QUI RESSORTISSENT A LA COMMISSION PARITAIRE POUR EMPLOYES DES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE Classification des fonctions et rémunération minimale Convention collective de travail du 20 décembre 2001 (64.897) Conditions de travail applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la commission paritaire pour employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre Ier. Champ d'application La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement libre, fondamental et/ou secondaire, ordinaire et/ou spécial, subsidiés par la Communauté française qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre. II. Classification des fonctions et rémunération minimale 1. Administratif 1.1. Travaux d'exécution 1.1.1. Catégorie 1 Classification des fonctions 7

Employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle, mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement. Entre dans cette catégorie : - le commis. Sa rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 1ère. 1.1.2. Catégorie 2 Employés dont la fonction est caractérisée par : - l'exécution correcte de travaux simples dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct; - un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. - rédacteurs - aides bibliothécaire. Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2. 1.2. Travaux de conception Classification des fonctions 8

Employés dont la fonction est caractérisée par un travail autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. Entrent dans cette catégorie le : - gestionnaire multimédia - gestionnaire financier - gestionnaire d'infrastructures culturelle, sportive, restaurant, - bibliothécaire. Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 3. 2. Educateurs - surveillants. Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 1. - surveillants-animateurs. Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 2. - responsables étude dirigée. Leur rémunération est fixée suivant l'annexe 3. Classification des fonctions 9

3. Paramédicaux - logopèdes - ergothérapeutes - infirmie(è)r(e)s - assistants sociaux - psychologues. Leur rémunération est fixée conformément l'annexe 4. 4. Animateur d'atelier (hors grille horaire) - animateurs (artistique, sportif, de langue, informatique). Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 2. 5. Chargés d'enseignement Entrent dans cette catégorie : - instituteur : primaire/maternel Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 3. - puéricultrices. Classification des fonctions 10

Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 5. - maîtres spéciaux de langue. Leur rémunération minimum est fixée suivant l'annexe 6. V. Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Classification des fonctions 11

INTERNATS DE L ENSEIGNEMENT LIBRE SUBSIDIES PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, RESSORTISSANT A LA COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DES INSTITUTIONS DE L ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE. Classification, barèmes et échelles de salaires Convention collective de travail du 11 octobre 1994 (36.705) CHAPITRE 1 er Champ d application Article 1 La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux employés des internats de l enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l enseignement libre subventionné. Par travailleurs, on entend les surveillants-éducateurs employés masculins et féminins des internats. CHAPITRE III Classification, barèmes et échelles de salaires Article 3 La classification des surveillants-éducateurs occupés dans les internats est fixée comme suit : - surveillants-éducateurs porteurs d un diplôme de l enseignement secondaire supérieur : barème code 122 fixé par la Communauté française. - surveillants-éducateurs porteurs d un diplôme de l enseignement supérieur (pédagogique, social et autres ) : barème code 358, fixé par la Communauté française. CHAPITRE V Dispositions finales Article 10 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er octobre 1994 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par Classification des fonctions 12

chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l enseignement libre subventionné. Classification des fonctions 13