4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 10 Mars 2015

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

ci Monsieur BElLA ARMAND

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Décrets, arrêtés, circulaires

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Clinique Juridique de Bacongo

Cour de cassation de Belgique

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

REPUBLIQUE FRANCAISE

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Décrets, arrêtés, circulaires

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

RÈGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

Cour de cassation de Belgique

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

RÈGLEMENT DE LA COUR

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

Quelles sont les modifications demandées?

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Transcription:

BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------------- RG numéro 383 / 2015 ------------------ JUGEMENT CONTRADITOIRE du Mardi 10 Mars 2015 ----------------- Affaire : LA SOCIETE ETABLISSEMENT ALI TOP PLASTIQUE, SARL dite ETS AT PLAST (Me ABIE Modeste) Contre LA SOCIETE KJ PLAST (CABINET DAKO & GUEU) -------------------- DECISION : Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT DIRE DROIT Constate qu une instance pénale est pendante devant le juge d instruction relativement aux faits dont tes saisi le Tribunal de céans ; Ordonne le sursis à statuer dans la présente cause ; Ordonne le classement provisoire du dossier au Greffe du Tribunal de céans jusqu à ce qu il soit définitivement statué sur l action publique ; Réserve les dépens. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 10 Mars 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Dix Mars de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE Aminata épouse TOURE, Vice- Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO Odanhan épouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE ETABLISSEMENT ALI TOP PLASTIQUE, dite ETS AT PLAST, SARL au capital de 2.000.000 F CFA, siège social sis à ABIDJAN Koumassi Zone Industrielle, 10 BP 18889 ABIDJAN 10 ; Demanderesse, représentée et concluant par son Conseil, Cabinet ABIE Modeste, Avocat près la Cour d Appel d ABIDJAN, y demeurant Plateau, 31 Angle Bd de la République et Avenue du Dr CROZET, Immeuble SCIA 9, 1 er étage Porte 10, 04 BP 2932 ABIDJAN 04, Tél : 20211351 / Fax : 20211406 ; Et D une part ; LA SOCIETE KJ PLAST, siège social sis à ABIDJAN Koumassi Zone Industrielle ; Défenderesse, représentée et concluant par son Conseil, Cabinet DAKO & GUEU, Avocats près les Cours d Appel de

Côte d Ivoire, ABIDJ2AN Cocody Cité des Arts 323 logements, Immeuble C, Escalier C, Appartement N 1, 28 BP 80 ABIDLAN 28, Tél : 22446032/22446026/07845931/07891342/01067886, e- mail : dzt057@yahoo.fr / gamana2000@gmail.com / desiratha@yahoo.fr ; D autre part ; Enrôlé le Jeudi 29 Janvier 2015, le dossier de la procédure RG numéro 383/2015 a été évoqué à l audience du Mardi 03 Février 2015, puis il a été renvoyé au Mardi 17 Février 2015 pour la Tentative de Conciliation ; A l issue de cette audience, le Tribunal après avoir constaté l échec de la Tentative de Conciliation, a ordonné une instruction confiée au Juge Rapporteur FALLE Tcheya, puis a renvoyé la cause à l Audience Publique du Mardi 03 Mars 2015 ; la mise en état achevée selon l Ordonnance de clôture numéro 290 du Vendredi 27 Février 2015, l affaire est revenue à l audience publique du Mardi 03 Mars 2015 ; A cette date, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 10 Février 2015 ; advenue ladite audience, le Tribunal a rendu sa décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 28 janvier 2015, de maître TOURE KATIA, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE ETABLISSEMENT ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST a assigné la société KJ PLAST à comparaître le 03 février 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Ordonner l annulation de l enregistrement à l OAPI des modèles de chaussures contrefaites à tort par la société KJ PLAST; - Condamner la société KJ PLAST au paiement de la somme de 50 000 000 F CFA à titre de dommages et

intérêts; - Ordonner l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ; Au soutien de son action, la société ETS AT PLAST expose qu en sa qualité de société spécialisée dans la fabrication des chaussures plastiques, elle a conçu et créé plusieurs marques de chaussures qu elle a pris soin d enregistrer à l Organisation Africaine de la propriété intellectuelle dite OAPI ; Il s agit des marques : Carrelle (brillant or) C14 2013 0088 du 24/05/2013 CARELLE (brillant blanc) C14 2013 0088 du 24/05/2013 FASHION C14 2013 0059 du 11/10/2013 ORIGINAL C14 2014 0059 du 22/04/2014 CALICE (fashion) C14 2014 0141 du 27/08/2014 CHARME C14 2014 0141 du 27/08/2014 CELENA C14 2014 0150 du 17/09/2014 CHOUCHOU C14 2014 du 17/09/2014 BRAZIL C14 2014 0181 du 21/10/2014 FASHION II C14 2014 0181 du 21/10/2014 FASHION III C14 2014 0181 du 21/10/2014 Cependant, poursuit-elle, depuis un certain temps, elle a constaté que ces marques étaient imitées par la société KJ PLAST, qui se prévaut d un enregistrement faite par elle à l OAPI ; Elle soutient que conformément à l article 3 de l annexe 4 de l accord portant révision de l accord de BANGUI du 02 mars 1977, instituant une organisation de la propriété intellectuelle qui dispose que tout créateur d un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d exploiter ce dessin et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquelles ce dessin ou modèle est incorporé, elle est propriétaire de ces modèles ; Elle relève que l article 4 du même accord dispose que les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente annexe ; La propriété d un dessin ou modèle appartient à celui qui l a créé ou à ses ayants cause, mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu à preuve du contraire, en être le créateur ; La société KJ PLAST résiste à cette action et soulève in limine

litis le sursis à statuer dans la présente cause ; Elle explique en effet, que pour les mêmes faits, la demanderesse a saisi d une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d instruction du Tribunal d Abidjan en date du 21 octobre 2014, et une information judiciaire a été ouverte devant le deuxième cabinet d instruction dudit Tribunal ; Elle produit une copie de la plainte avec constitution et l ordonnance de fixation de la consignation ; Cette action vise à constater une éventuelle contrefaçon ; Elle soutient qu aux termes de l article 4 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l action exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise mouvement ; Toujours in limine litis, la société KJ PLAST soulève l irrecevabilité de l action de la société ALI TOP PLAST pour défaut de qualité à agir ; En effet, soutient-elle, il ressort de l article 7 alinéas 1 et 2 de l annexe III de l accord de Bangui révisé, que l enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d utiliser la marque ou le signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels, elle a été enregistrée, ainsi que les produits ou services similaires ; De même l article 12-1 du même accord de Bangui renchérit en disposant que sous réserve des dispositions de l alinéa 2 ciaprès, la durée de la protection conférée par le certificat d enregistrement d un dessin ou modèle industriel, expire au terme de la cinquième année, à compter de la date du dépôt de la demande d enregistrement ; Elle estime que la demanderesse à l instance a certes fait une demande d enregistrement d un modèle de chaussures tout comme elle, mais cette demande n a pas encore été approuvée puisqu aucun certificat d enregistrement n a été délivré et qu aucune publication n a été faite dans le bulletin officiel de l OAPI ; Elle soutient qu en conséquence, la demanderesse est dépourvue de toute qualité à agir de sorte que son action

mérite d être déclarée irrecevable ; SUR CE La société KJ PLAST, défenderesse à l action sollicite le sursis à statuer au motif qu il existe un lien entre la présente procédure et une autre procédure correctionnelle qui est pendante devant le juge d instruction du 2 ème cabinet du Tribunal de première instance d Abidjan Plateau, de sorte qu en application de l article 4 du code de procédure pénale, la juridiction de céans doit surseoir à statuer ; Aux termes de l article 4 du code de procédure pénale : «L action civile peut être aussi exercée séparément de l action publique ; Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement» Il ressort de ce texte que le sursis à statuer suppose trois conditions : -D abord que les mêmes faits soient portés à la fois devant la juridiction répressive et la juridiction civile ; Ensuite, que l action publique ait été mise en mouvement en même temps que l action civile ; Enfin, que l action pénale puisse influer sur l action civile ; En l espèce il ressort de la plainte en date du 21 octobre 2014, que les faits poursuivis contre la société KJ PAST, sont ceux liés à la contrefaçon des modèles de la société AT PLAST ; Ces faits sont parfaitement identiques à ceux pendants devant la juridiction de céans; En outre il est prouvé comme résultant de l ordonnance de fixation de la consignation de partie civile en date du 24 octobre 2014 du doyen des juges d instruction du Tribunal d Abidjan, que l action publique a été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile en date du 21 octobre 2014 de la société AT PLAST ; Par ailleurs, s il est jugé au pénal qu il n y a pas de contrefaçon, cette décision aura nécessairement une

incidence sur l action en paiement de dommages et intérêts qui a pour fondement la contrefaçon ; Dans ces conditions et en application de l article 4 précité, il y a lieu d ordonner le sursis statuer dans l attente d un jugement sur l action publique et de classer provisoirement le dossier au greffe de la juridiction de céans ; Sur les dépens La procédure étant encore pendante et n ayant pas reçu de règlement définitif, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT DIRE DROIT -Constate qu une instance pénale est pendante devant le juge d instruction relativement aux faits dont est saisi le Tribunal de céans ; -Ordonne le sursis à statuer dans la présente cause; Ordonne le classement provisoire du dossier au greffe du Tribunal de céans jusqu à ce qu il soit définitivement statué sur l action publique ; -Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.