TÉLÉMARKETING. La difficulté est de trouver un juste équilibre entre le droit d informer (du vendeur), le droit



Documents pareils
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel»

Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques

LA VENTE ET SES CONDITIONS

CHARTE DE L ING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe

Proposition de directive relative au timeshare 1

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

IMPORTANT Bienvenue

(Ordonnance n 109/08) Efficace le 1 septembre, 2008 CODE DE DÉONTOLOGIE VISANT LES TRANSACTIONS D ACHAT DIRECT

Réponse de la Fédération Française des Télécoms au questionnaire de la DGCCRF «Tranches de Numéros»

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

CONTRAT DE SOUSCRIPTION OFFRE PUSH-CLASSIQUE

LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS

GUIDE LA PUB SI JE VEUX!

CODE PROFESSIONNEL. déontologie. Code de déontologie sur les bases de données comportementales

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

ANNEXE 2 : CHARTE DE COMMUNICATION

LES GUIDES DE LA CNIL HALTE AUX PUBLICITÉS EDITION JANVIER 2005 COMMISSION NATIONALE DE L INFORMATIQUE

Conditions d utilisation du service

CHARTE D UTILISATION DU SITE

Comment compléter votre contrat? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP)

OBJET : Utilisation des données contenues dans les annuaires téléphoniques.

Être plus proche, mais pas à n importe quel prix

Les fiches déontologiques Multicanal

PRISE DE POSITION ECRITE POUR LE MARKETING DE DIALOGUE EN SUISSE

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

I,m.pacts de la nouvelle loi sur la vente à

Avis d'initiative relatif à la protection de la vie privée dans le cadre du commerce électronique.

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010)

Lutte contre les spams par SMS et vocaux. et les prospections téléphoniques non-désirées

Atelier 5. La conception de la réglementation. Cristina BUETI (UIT) Marie DEMOULIN (Université Belgique) Didier GOBERT (SPF Economie Belgique)

Commission nationale de l informatique et des libertés

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Demande de Carte de Fidélité (à nous retourner) Veuillez écrire lisiblement et tout en MAJUSCULES (* : mention obligatoire)

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Avis du Conseil National de la Consommation sur les informations des consommateurs-sites «comparateurs»

L AVOCAT ET LA PUBLICITE

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

2008 Spam École et TIC

REGLEMENT-CADRE. Jeux-concours Nouvelle Vie Magazine et site Internet

Acheter sur internet: réglementation et contrôle, pièges à éviter, conseils utiles

Les attentes des consommateurs sont-elles satisfaites?

Communication sur l'obligation faite aux banques d'établir une convention de compte au bénéfice de leur clientèle

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La Présidence luxembourgeoise

FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56)

Chartes SMS+ applicables au 01/04/2015

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA COMMUNICATION DIRECTE ELECTRONIQUE

GUIDE DE L'UTILISATEUR AVERTI

Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

Charte s (Version V2)

COURRIER ELECTRONIQUE : LES REGLES DE L'OPT-IN

Charte s Code relatif à la traçabilité de l adresse électronique en collecte directe et indirecte

Code de Conduite SMS et MMS Premium et Bulk

La légalité du marketing viral

RÈGLEMENT DU CONCOURS «BOOSTEZ VOTRE BUSINESS» - BNP PARIBAS FORTIS SA 2015

Politique Utilisation des actifs informationnels

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

Conditions Générales de Vente

La protection de vos données médicales chez l assureur

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Charte d'hébergement des sites Web

PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

REGLEMENT DU JEU «GRAND JEU DES VACANCES AOUT 2015»

Article 1. Article 2 : Article 3

Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur

6WJQTM [WQ\ MV ^W][ XZWK]ZIV\ ]VM KIZ\M <26 LIV[ ]V SQ\ LM

La légalité du «marketing viral»

vos envois Direct Mail définition & exemples

LE PUBLIPOSTAGE ÉLECTRONIQUE ET LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les questions incontournables pour. bien prospecter et bien communiquer LE GUIDE DE LA PROSPECTION

Ordonnance sur les services de télécommunication

BEUC/X/065/ Janvier, 2001 Contact : Machiel van der Velde legal@beuc.org Lang : FR. The European Consumers Organisation

Réforme du Crédit à la Consommation

TECH TE MARKETING Rapidité Eff Ef ic i a c c a i c t i é t Puissance 1

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

Charte d hébergement de site web

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.

REGLEMENT DU JEU «Bandit Manchot Juin 2015»

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

Fiche de l'awt Spamming

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub

Achats en ligne. et conversion. Le marketing à la performance, du premier affichage au dernier clic. tradedoubler.com

vos envois Direct Mail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

ANNEXE 1 RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX SERVICES SMS+ / MMS+

Le guide du télémarketing version 1.0

REGLEMENT JEU QUIZZ SMS +

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE ESPACE ENTREPRISES

Transcription:

Big Brother est partout! Bon nombre d institutions, de personnes et d organisations ne sont pas très regardantes quant à la viee privée des citoyens. De Liga voor Mensenrechten et La Ligue des droits de l homme vouss proposent un récapitulatif de quelques projets ou solutions technologiques quii ne respectent pas le droit à laa vie privée. Ci dessous, vous trouverez le dossier de l un d entre eux.

TÉLÉMARKETING Avec l explosion du nombre de centre d appels, le télémarketing envahit notre vie quotidienne. Trop souvent proche d une technique de harcèlement, ce phénomène soulève de nombreuses questions en matière respect de la vie privée, de traitement des données et de conditions de travail au sein des centres d appels 1. Le contexte Le télémarketing est une technique de marketing direct basée sur l usage du téléphone (fixe ou mobile) pour entrer en relation avec des prospects ou clients. Repris par la législation dans la catégorie des ventes à distance au même titre que les ventes sur catalogue, par fax, par Internet ou par e mail le télémarketing n est pas interdit par la loi. Le télémarketing connaît un développement spectaculaire depuis quelques années. A titre indicatif, selon une étude de marché initiée par Call Communications et Mass, et soutenue par des sociétés tells que Randstad et Genesys, le secteur des centres de contacts (internes aux entreprises ou externalisés) représenterait quelque 75.000 emplois en Belgique, soit une croissance de 50 % par rapport à 2004. Signe qui ne trompe pas : la délocalisation vers des régions moins coûteuses (offshoring) ne constituerait pas une menace pour les activités de ce secteur en Belgique, note encore cette étude. Sur le terrain, rares sont ceux d entre nous qui ne sont pas sollicités au téléphone, parfois plusieurs fois par semaine, à des heures indues, par des télévendeurs passés maîtres dans l art de forcer un dialogue non voulu. Le développement du télémarketing a pour effet non seulement de perturber la tranquillité des citoyens prospects consommateurs que nous sommes, mais ouvre également la porte à de nombreux abus en matière de collecte et d exploitation des données personnelles, et à des pratiques commerciales déloyales. L utilisation de «robocalls» (appels automatisés avec messages préenregistrés) rend encore plus difficile, pour le citoyen, le contrôle de l origine des appels, le contrôle de l usage de ses données personnelles et le contrôle du processus commercial éventuellement déclenché par sa réponse. La difficulté est de trouver un juste équilibre entre le droit d informer (du vendeur), le droit 1 Pour la clarté du dossier, la proposition d attribution d un Award porte ici uniquement sur les abus commis à l égard des consommateurs et non sur les conditions de travail au sein des centres d appels (conditions qui font l objet d autres actions, syndicales ou autres).

du consommateur à être informé (de l existence d un produit, d un service, d une offre ou d une promotion) et le droit à la protection de la vie privée. Les outils juridiques Les arsenaux législatifs européens et belges offrent déjà de nombreux outils de protection contre les abus en matière de télémarketing, en particulier : la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 2, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel 3 (loi sur la protection de la vie privée), la Directive européenne de 1997 et la Directive européenne 2005/29/CE. Les opérateurs doivent se conformer à ces différentes législations. La Directive européenne 2005/29 4 sur les pratiques commerciales déloyales comprend une liste de pratiques agressives, dont : les «sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sauf si et dans la mesure où la législation nationale l autorise pour assurer l exécution d une obligation contractuelle (...) sans préjudice de l article 10 de la Directive 97/7/CE et des Directives 95/46/CE et 2002/58/CE.» Le délai de transposition dans les différents Etats Membres a été fixé au 12 juin 2007. En Belgique, la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur établit une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales susceptibles d altérer le comportement économique des consommateurs (art. 84, LPMC). Elle définit également les comportements malsains actions et omissions trompeuses, pratiques agressives (art. 92 et 93, LPMC) destinés à convaincre les consommateurs d acheter leur produit ou de faire appel à leurs services. Art. 92. «Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement ( ) la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise 2 Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (MB 12.04.2010) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=f&cn=2010040603&table_na me=loi 3 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel http://www.privacycommission.be/fr/static/pdf/wetgeving/loi_vie_privee.pdf 4 Directive 2005/29/CE modifiant notamment les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE Publication JO L 149 11/06/2005 Délai de transposition dans les Etats Membres au 12/06/2007.

autrement. Afin de garantir une protection des consommateurs plus efficace, la loi établit pour certaines pratiques commerciales déloyales une liste noire de pratiques qui sont réputées, en toutes circonstances agressives (art. 94, LPMC). Art. 94. «Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de : ( ) 3 se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice ( ) b) de l'article 100; ( ). Cet article 100, intégré dans la Section 3 de la LPMC consacrée aux Communications non souhaitées, traite différemment deux techniques de marketing téléphonique. 1. Il interdit «l'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de publicité adressée spécifiquement à une personne physique sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages». 2. Il autorise, en l absence d opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale, les publicités personnalisées «diffusées par d'autres techniques que celles mentionnées au 1er». En d autres termes, le démarchage téléphonique avec un opérateur humain n est pas repris dans les techniques nécessitant le «opt in» (consentement préalable du consommateur). L approche «opt out» est donc de mise en cette matière : c est au consommateur de prendre l initiative de manifester son refus de recevoir des messages publicitaires non désirés. Le consommateur belge est donc moins bien protégé en matière de démarchage téléphonique que, par exemple, en matière de courriels ou de fax non désirés. Droit des consommateurs et données personnelles En ce qui concerne le contrôle des données personnelles, la législation accorde au consommateur : le droit d accès à ses données personnelles (le consommateur peut demander à l entreprise quelles sont les informations dont elle dispose), le droit de rectification des données (droit de corriger des erreurs), le droit à l information sur la finalité des données récoltées, le droit d opposition (droit de refuser que les données soient enregistrées sur une liste ou transmises à des tiers).

En matière de consentement, la Directive européenne de 1997 et la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur introduisent l obligation du «opt in» (consentement préalable du consommateur) pour le démarchage par fax et automates d appels. Une Directive de 2003 étend cette obligation aux e mails. Par ailleurs, la loi belge du 6 avril 2010 stipule entre autres que le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, sur l identité de l entreprise et son adresse géographique. Malgré l arsenal législatif existant, l identification claire des «télémarketeurs» et le consentement du consommateur restent donc au cœur du problème. La dispersion des banques de données et des centres d appels dans le monde rend cette obligation particulièrement difficile à faire respecter. Cette identification est pourtant indispensable si l on veut faire respecter le droit au consentement préalable et le droit au contrôle de ses données personnelles. Les solutions existantes Pour «avoir la paix», le consommateur peut prendre des mesures préventives en limitant le nombre d appels téléphoniques commerciaux non sollicités : En s'inscrivant sur la liste Robinson afin de ne plus recevoir de messages commerciaux personnalisés de la part des entreprises inscrites à l Association belge du marketing direct (AMDB). Cet enregistrement bloque l utilisation de fichiers à des fins de marketing direct par les membres de l AMDB (quelques 400 sociétés), mais pas des entreprises non affiliées. Un délai technique d un à 3 mois est nécessaire pour que les données soient effectivement supprimées des entreprises affiliées à l ABMD. S'inscrire sur la liste Restrictel de Belgacom. Pour ce faire téléphoner au service client (0800 33 800) ou passer dans une téléboutique. Cette liste empêche Belgacom de commercialiser les données publiées dans l annuaire. S inscrire à la liste Anti Marketing de Belgacom qui a pour objectif d empêcher Belgacom de contacter un client dans le cadre d'actions promotionnelles. Même procédure que pour Restrictel. Faire une demande pour un numéro secret, non repris dans les annuaires. Cette option entraîne automatiquement l inscription du titulaire sur la liste Restrictel Comme indiqué plus haut, l Association belge du Marketing direct et l asbl

Contactcentres.be sont soucieuses de participer au débat. Outre la défense de la réputation du secteur, l objectif est d aboutir à des mesures qui tiendraient compte de l équilibre entre la liberté d entreprendre et la défense du consommateur. Les codes de déontologie des deux associations ont été jumelés en 2010. La base des listes Robinson a donc été élargie aux membres de Contactcentres.be afin que le consommateur n ait qu un seul point de contact pour d éventuelles plaintes. Par ailleurs, les magasins en ligne membres de l asbl BeCommerce (becommerce.be) disent se conformer non seulement à la législation, mais également au Code de Conduite de l'abmd. Entre autres initiatives, l ABDM et Contactcentres.be suggèrent que de nouvelles mesures soient prises au niveau européen, dont la reconnaissance officielle de la liste Robinson. Elles suggèrent également de faire apparaître les numéros des centres d appels sur l écran du téléphone du consommateur. Cet affichage devrait permettre au consommateur de recontacter facilement aussi bien le contact center que l annonceur. Celui pourrait demander de ne plus être contacté ou, si nécessaire, de déposer une plainte au Comité de Surveillance. Une demande d introduire cette transparence au niveau européen a également été transmise à l association mère, FEDMA (Federation of european Direct and interactive Marketing). Notons que, sauf en ce qui concerne la possibilité de déposer plainte auprès du SPF Economie et de la Commission pour la Protection de la Vie Privée (voir plus loin), les outils de recours sont proposés par les acteurs mêmes du secteur (sociétés de télémarketing et société télécoms). Porter plainte En cas d abus, le consommateur peut toujours déposer plainte auprès du SPF Economie et/ou auprès de la Commission de la Protection de la Vie privée Comme indiqué plus haut, les consommateurs peuvent également porter plainte au Comité de Surveillance de l Association belge du Marketing direct (ABDM), de l asbl Becommerce, et de l asbl Contactcentres.be. Ces associations peuvent intervenir auprès de leurs membres, quitte à les exclure ou à les renvoyer devant l Inspection Economique. Recommandations : pousser plus loin de concept Robinson Certaines personnes ont fait le choix de ne plus être reprises dans l annuaire afin de ne pas être importunées par les sociétés de marketing direct. Afin d éviter ce désagrément, une possibilité devrait être offerte de rendre visible, par un procédé graphique (astérisque, logo ), l appartenance à la liste Restrictif et à la liste Robinson. Comme évoqué précédemment, certains pays ont opté pour une approche «opt in» et

considèrent comme une pratique déloyale le démarchage téléphonique si le consommateur n a pas donné préalablement son accord. Ce principe d opt in, rendu obligatoire pour les publicités par fax, automates d appel et courriels, devrait être étendu à l ensemble des démarchages commerciaux par téléphone. A titre d exemple, en avril dernier, le Sénat français a adopté une proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs face au démarchage téléphonique. Celle ci prévoit que le consommateur donne un accord préalable à l utilisation de ses données personnelles à des fins commerciales, avant toute prospection ou tout démarchage. L information et le consentement du consommateur pourraient être mieux respectés en poussant plus loin de principe de la liste Robinson, principe auquel seraient soumises toutes les démarches à finalité publicitaire privée. L amélioration de cet outil pourrait reposer sur les mesures suivantes : la création d un organisme d intérêt public (OIP) chargé d établir et de gérer une liste unique (base de données) permettant au consommateur de manifester sa volonté d être ou de ne pas être sollicité par des moyens de communication comme le téléphone (fixe ou mobile), l e mail, les SMS, le fax, voire le courrier postal traditionnel; cette base de données pourrait être alimentée par le consommateur en utilisant des voies diverses dont un site web (accès via la carte d identité électronique) ; la possibilité de préciser dans cette base de données le mode de communication éventuellement accepté (par exemple, l e mail à l exclusion de tout autre moyen) ; un numéro de téléphone et une adresse uniques où adresser ses plaintes : l OIP évoqué plus haut, avec garantie de neutralité et de suivi (transmission à la Commission de la Protection de la Vie Privée et au SFP Économie) ; moyennant des conditions à définir, l attribution à cet OIP d un pouvoir d enquête auprès des sociétés de télécommunication afin d identifier, sur plainte, l origine des appels et d entamer les poursuites éventuelles; la centralisation des plaintes et des enquêtes devrait faciliter la lutte contre les abus commis de l étranger ; l obligation pour les sociétés de télémarketing et leurs mandants de consulter la base de données et d avertir l OIP avant d entamer toute campagne de télémarketing. Ces suggestions devraient faire l objet d une table ronde entre tous les acteurs concernés, incluant pouvoirs publics et acteurs privés, en vue d aboutir à mémorandum qui serait proposé au pouvoir politique.

LIENS UTILES http://www.robinsonlist.be/ http://www.privacycommission.be/ http://www.europa.eu/ http://www.callcommunications.be/ http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/online_klacht/ http://www.bdma.be/ http://www.contactcentres.be/ http://www.becommerce.be/