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Transcription:

OBJET : NOUVELLE ÉCHELLE SALARIALE DU TITRE D EMPLOI «PARAMÉDIC SOINS PRIMAIRES» ET MODALITÉS D INTÉGRATION CONSIDÉRANT la convention collective applicable entre l Employeur et le Syndicat; CONSIDÉRANT la lettre d entente no 4.1 concnant la réévaluation de l emploi de «technicien ambulanci (paramédic)»; CONSIDÉRANT les travaux du comité paritaire sur la professionnalisation prévue à la lettre d entente no 4 relative à la professionnalisation; LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 1. La présente lettre d entente a pour but de modifi la convention collective applicable suite à l entente de principe intvenue entre les parties, vendredi le 10 juillet 2009; Nouvelle échelle de salaire 2. Par application du paragraphe 3 de la lettre d entente no 4.1 précitée, la nouvelle échelle de salaire applicable au titre d emploi de «Paramédic-soins primaires», à compt du 1 juillet 2009, est la suivante : Échelons suivant les années d expérience Taux horaire au 1 juillet 2009 1 17,83 $ 2 18,19 $ 3 18,87 $ 4 19,57 $ 5 20,30 $ 6 21,06 $ 7 21,85 $ 8 22,66 $ 9 23,51 $ 10 24,39 $ 11 25,30 $ 12 26,26 $ 13 27,24 $ 14 28,26 $ 15 29,32 $ 16 30,40 $

2 L échelle de salaire reproduite au présent article est transitoire. Lorsque toutes les psonnes salariées dans l échelle détiendront un diplôme d études collégiales (DEC) en techniques de soins pré-hospitalis d urgence (ou une équivalence reconnue d une institution collégiale (CEGEP) offrant ce programme), ou que l ensemble des détenteurs de l attestation des études collégiales (AEC) en techniques en soins pré-hospitalis d urgences sont au moins au 5 e échelon et que toute nouvelle embauche se fa avec l exigence de ce DEC ou de cette équivalence, cette échelle salariale sa de 12 échelons, soit les échelons 5 à 16 de la présente échelle. Il est entendu que ce changement n aura pas pour effet de chang le taux horaire des psonnes salariées du seul fait de l élimination des échelons. 3. Les modalités d intégration des psonnes salariées dans la nouvelle échelle de salaire mentionnée à l article 2, sont les suivantes. Pour les psonnes salariées des échelons 1 à 11 de l ancienne échelle de salaire 4. Les psonnes salariées embauchées avant le 1 juillet 2009, dont le salaire se situe aux échelons 1 à 11 de l ancienne échelle de salaire applicable, au 30 septembre 2009, sont intégrées dans la nouvelle échelle, à l échelon dont le taux horaire est immédiatement supérieur à leur taux horaire au 30 septembre 2009 dans l ancienne échelle; cependant, s il n y a pas un écart d au moins soixante six cents (0,66 $) entre leur taux horaire au 30 septembre 2009 dans l ancienne échelle de salaire et le taux horaire immédiatement supérieur auquel ils ont droit dans la nouvelle échelle, l intégration se fait à l échelon suivant. Par application de ce qui précède, les psonnes salariées qui étaient aux échelons 1 à 11 de l ancienne échelle de salaire applicable, au 30 septembre 2009, sont intégrées comme suit dans la nouvelle échelle : 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 les psonnes salariées qui étaient à l échelon 1 (17,41 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 2 de la nouvelle échelle (18,19 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 2 (17,97 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 3 de la nouvelle échelle (18,87 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 3 (18,47 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 4 de la nouvelle échelle (19,57 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 4 (19,03 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 5 de la nouvelle échelle (20,30 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 5 (19,62 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 5 de la nouvelle échelle, sous résve de l article 5;

3 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 les psonnes salariées qui étaient à l échelon 6 (20,24 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 6 de la nouvelle échelle (21,06 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 7 (20,81 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 7 de la nouvelle échelle (21,85 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 8 (21,46 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 8 de la nouvelle échelle (22,66 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 9 (22,11 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 9 de la nouvelle échelle (23,51 $); les psonnes salariées qui étaient à l échelon 10 (22,79 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 9 de la nouvelle échelle, sous résve de l article 5; les psonnes salariées qui étaient à l échelon 11 (23,52 $) sont intégrées le 1 octobre 2009 à l échelon 10 de la nouvelle échelle (24,39 $). 5. Pour les psonnes salariées à l emploi au 30 septembre 2009 qui, à cette date, étaient au 5 ième ième échelon (19,62 $) ou au 10 échelon (22,79 $) de l ancienne échelle salariale, les dispositions suivantes s appliquent : a) b) le salaire d intégration au 1 octobre 2009 de ces psonnes salariées, sa, de 20,48 $ au ième lieu de 20,30 $ pour la psonne salariée qui était au 5 échelon de l ancienne échelle, et de 23,79 $ au lieu de 23,51 $ pour la psonne salariée qui était à l échelon 10 de cette ancienne échelle, ce qui pmettra à ces psonnes d avoir une augmentation salariale de 4,39 % au 1 octobre 2009, par rapport à leur salaire au 30 septembre 2009; ce salaire d intégration particuli leur sa vsé jusqu à leur prochaine date d avancement d échelon. Pour les psonnes salariées à l échelon 12 de l ancienne échelle de salaire 3. Les psonnes salariées qui étaient à l échelon 12 (24,30 $) de l ancienne échelle de salaire, au 30 septembre 2009, sont intégrées comme suit dans la nouvelle échelle, le 1 octobre 2009 :

4 3.1 3.2 3.3 3.4 les psonnes salariées qui avaient moins de vingt (20) ans d expérience sont intégrées à l échelon 12 de la nouvelle échelle, soit 26,26 $; celles qui détenaient vingt (20) ans d expérience, mais moins de vingt-six (26) ans d expérience sont intégrées à l échelon 14 de la nouvelle échelle, soit 28,26 $; celles qui détenaient vingt-six (26) ans d expérience, mais moins de trente (30) ans d expérience, sont intégrées à l échelon 15 de la nouvelle échelle, soit 29,32 $; celles détenant trente (30) ans d expérience et plus sont intégrées à l échelon 16 de la nouvelle échelle, soit 30,40 $. Dispositions divses A) Le présent article s applique aux seules fins de l article 6. 4. B) C) D) E) L intégration des psonnes salariées dans la nouvelle échelle sa faite par l employeur dans les soixante (60) jours suivant la signature de la présente entente conformément aux dispositions du présent article. Pour les psonnes salariées à temps partiel, chaque bloc de 1700 heures travaillées en temps réguli comme technicien ambulanci paramédic équivaut à un an d expérience, étant entendu qu on ne peut compt plus de 1700 heures dans une année. Pour les psonnes salariées à temps complet, un an d expérience signifie au moins mille sept cents (1700) heures travaillées en temps réguli comme technicien ambulanci paramédic dans une même année, étant entendu qu on ne peut cumul plus d un an d expérience par année. Dans l éventualité où l employeur ne sait pas en mesure d établir le nombre d années d expérience d un salarié, celui-ci devra fournir une déclaration assmentée, accompagnée d un relevé de la Régie des rentes du Québec. 6. A) Pour toutes les psonnes salariées à temps complet, intégrées dans la nouvelle échelle le 1 octobre 2009, les dispositions de la convention collective applicable concnant les règles de progression dans l échelle salariale, à l inclusion à celles relatives à l accumulation d expérience, s appliquent. B) Cependant, la date statutaire d avancement d échelon pour ces psonnes devient le 1 juillet de chaque année, à compt du 1 juillet 2010, jusqu au maximum de l échelle, le

5 tout sous résve des dispositions de la convention collective applicable autres que celles concnant la date statutaire (à titre d exemple seulement, les dispositions concnant l accumulation d expérience lors d un congé sans solde de longue durée). 7. Malgré le paragraphe B) de l article 8, de façon exceptionnelle et compte tenu de leur expérience, les psonnes salariées à temps complet visées à l article 6.1 atteignent le maximum de la nouvelle échelle le 31 décembre 2012, sous résve du paragraphe A) de cet article 8. 8. Pour les psonnes salariées à temps partiel, les dispositions ptinentes de la convention collective concnant l avancement d échelon continuent de s appliqu, les jours d expérience nécessaires pour le prochain avancement d échelon se calculant cependant à compt du 1 juillet 2009. Cette dnière règle s applique également au regard de l expérience acquise chez un autre employeur. La présente entente n a pas pour effet de pmettre la reconnaissance d expérience antérieure au 1 janvi 2009 qui n aurait pas été reconnue selon les règles en vigueur dans la convention collective, sauf en ce qui concne les psonnes salariées visées à l article 6. 9. La psonne salariée embauchée détenant un diplôme d études collégiales (DEC) en ième techniques de soins pré-hospitalis d urgence, est intégrée au 5 échelon de la nouvelle échelle (20,30 $); en outre, les dispositions ptinentes de la convention collective, au regard de l expérience acquise chez un autre employeur, continuent de s appliqu, le cas échéant. La date d intégration est le 1 juillet 2009 ou la date d embauche si la psonne était embauchée après le 1 juillet 2009. 10. Les dispositions de la convention collective concnant l avancement d échelon en cas de formation postsecondaire (DEC en soins infirmis), ne sont pas applicables à la psonne salariée embauchée avec un diplôme d études collégiales (DEC) en techniques de soins préhospitalis d urgence. 11. Pour la psonne salariée sans DEC, intégrée au 1 octobre 2009, et qui obtient par la suite un diplôme d études collégiales (DEC) en techniques de soins pré-hospitalis d urgence, ou une équivalence reconnue d une institution collégiale (CEGEP) offrant ce programme, cette psonne progresse de 4 échelons sur présentation à l employeur de son diplôme ou de l équivalence mentionnée précédemment, sans cependant excéd le maximum de l échelle. La date d avancement d échelon demeure celle applicable en vtu des articles 8 à 10, selon le cas. 12. Les modifications apportées à la convention collective applicable par la présente lettre d entente sont rétroactives au 1 juillet 2009 pour les psonnes salariées qui n ont pas avancé d échelon dans l ancienne échelle de salaire entre le 1 juillet 2009 et le 30 septembre 2009 et à leur date

6 d avancement d échelon 2009 pour les psonnes salariées qui ont changé d échelon dans l ancienne échelle de salaire entre le 1 juillet 2009 et le 30 septembre 2009. Les ajustements salariaux devant être faits par application des modifications visées, devront l être à la première période de paie suivant une période de 90 jours après la signature de la présente lettre d entente; si cela n est pas possible compte tenu des circonstances (logistique, vérifications à faire au niveau des années d expérience, disponibilité du psonnel, congés, etc.), les parties se rencontront afin de convenir d une prolongation de délai. 13. Les modifications apportées à la convention collective par la présente lettre d entente, ont préséance sur toute disposition incompatible de la convention collective et font partie intégrante de cette convention. 14. Toute difficulté d intprétation ou d application pouvant survenir relativement aux modifications de la convention collective par la présente entente est référée au Comité régional ou au Comité provincial de résolution de problèmes mentionné à la convention collective, pour tent de la régl; si la mésentente pdure, les dispositions prévues à la convention collective pour le règlement des litiges s appliquent. Le Comité provincial de résolution de problèmes se rencontra dans les 150 jours suivant la signature de la présente entente afin de faire un état de la situation. 15. Les Intvenants intviennent à la présente lettre d entente pour y exprim leur accord, ayant participé à l entente de principe mentionnée à l article 1. EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À, CE IÈME JOUR DE 2009