FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE



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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT 1504752 D Intitulé du texte : projet de décret relatif au Bureau central de tarification Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et des comptes publics Date d établissement de la présente fiche : 20 février 2015 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Projet de décret relatif au Bureau central de tarification Objectifs Le projet de texte vise à assouplir les règles de fonctionnement du Bureau central de tarification (BCT). Il prévoit notamment un allègement de la contrainte en matière de quorum et une modification de la composition du BCT de manière à apporter de la flexibilité au fonctionnement du BCT. Ce projet de décret prévoit également, en application des articles 21 et 58 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la création d une formation du BCT dédiée à l assurance de responsabilité civile locative et de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires. Pas de contrainte nouvelle Contraintes nouvelles Allégements et simplifications Allègement des contraintes de fonctionnement du Bureau central de tarification. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : code des assurances (modification d articles) Date de la dernière modification : Fondement juridique Dispositions nouvelles Articles Transposition d une directive / application d un règlement UE préciser Application de la loi préciser Conséq uence d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Modalités de composition du Bureau central de tarification ; création de «rapporteurs» qui pourront assister le BCT dans l instruction des dossiers. 1 modification de l article R. 250-1 du code des assurances Cet article est pris en partie en application des articles L. 215-1 et L.215-2 du code des assurances, issus des articles 21 et 58 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au La partie de l article non commandée par la norme supérieure est justifiée l allègement des contraintes de fonctionnement et la simplification du traitement des dossiers du Bureau central de tarification qu elle permet. 2

Adaptation du droit existant à l introduction de la nouvelle formation du BCT prévue à l article 1er (5 de l article R.250-1 du code des assurances). 2 modification de l article R.250-2 du code des assurances logement et un urbanisme rénové (ALUR). Cet article est pris en application des articles L. 215-1 et L.215-2 du code des assurances, issus des articles 21 et 58 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). Modalités de fixation du montant de la franchise par le BCT lorsqu'il statue en matière d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires. Conditions de composition du Bureau central de tarification pour que la décision soit valide et création d un mécanisme comparable à celui du déport pour les situations où l'assureur désigné par l'assuré dont le dossier est examiné serait représenté par un des membres. 3 Création d un article R. 250-4-3 idem 4 Modification de l article R. 250-5 Cet article est pris en partie en application des articles L. 215-1 et L.215-2 du code des assurances, issus des articles 21 et 58 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). La partie de l article non commandée par la norme supérieure est justifiée l allègement des contraintes de fonctionnement du Bureau central de tarification qu elle permet. 3

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives FFSA GEMA Le texte a fait l objet d échanges nombreux avec la place. Les derniers échanges ont eu lieu le 2 février 2015. La FFSA et le GEMA, membres du CCLRF, se sont prononcés formellement lors du CCLRF du 13 février 2015. CCLRF 13 février 2015 Commissions consultatives Le texte a été soumis au CCLRF du 13 février 2015. Autres (services, autorités indépendantes ) Les services du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, ainsi que du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ont été consultés sur ce texte, à plusieurs étapes de la rédaction. Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du Pas de contraintes nouvelles particulières pour les PME. texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 4

Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Charges nouvelles 0 >0 0 0 Gains et économies >0 >0 0 0 Etat Autres organismes administratifs Impact net >0 >0 0 0 >0 Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Entreprises d assurance de particuliers Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprise s 26 81 Total Selon la profession, 107 entreprises (chiffre janvier 2014) sont susceptibles d être concernées par ce décret au titre du volet Habitation. Nombre total d entreprises concernées 107 Détails des impacts sur les entreprises Charges nouvelles Gains et économies Impact net Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP >0 0 0 0 >>0 0 >0 >0 >0 0 >0 >0 Charges nouvelles Détails des impacts sur les particuliers Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées 0 0 0 Tous les candidats à l assurance ne trouvant pas à s assurer sur les 5

Gains et économies Impact net 0 0 >0 >0 0 0 >0 >0 marchés Charges nouvelles Répartition des impacts entre collectivités territoriales Communes et EPCI Départements Régions Total Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Administrations centrales Services déconcentrés Charges nouvelles 0 0 Total Etat Autres organismes administratifs Gains et économies 0 Impact net 0 0 0 Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Dépenses d intervention, prestations versées Charges nouvelles 0 0 0 Gains et économies 0 0 0 Impact net Investissement Fonctionnement Total ETP 0 0 0 0 Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles >0 0 0 Gains et économies >0 >0 >0 Impact net >0 >0 >0 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 6

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 7

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Charges nouvelles >0 Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Gains et économies >0 Impact net >>0 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Ce projet de décret permettra d alléger les contraintes qui pèsent sur le fonctionnement du BCT. Destinataires Entreprises d assurance / locataires, copropriétaires et syndicats de copropriétaires / assujettis aux assurances obligatoires pour lesquelles correspond une formation du BCT. Ce texte est justifié par la nécessité d alléger les contraintes qui pèsent sur le fonctionnement du BCT. Justification des mesures Il est par ailleurs pris en partie en application des articles L. 215-1 et L.215-2 du code des assurances, issus des articles 21 et 58 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). 8

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Le présent texte ne créé pas de contrainte spécifique pour les entreprises, si ce n est une contrainte très limitée pour les entreprises d assurance qui pratiquent l assurance en RC locative, ainsi qu en RC des copropriétaires et syndicats de copropriétaires (RC décennale) qui seront choisies comme assureur dans le cadre de la nouvelle formation du BCT, qui auront l obligation d assurer l assujetti concerné dans les conditions définies par le Bureau. Les assureurs bénéficieront de l allégement des contraintes qui pèsent sur le fonctionnement du Bureau central de tarification, auquel ils prennent part active. Le secteur de la construction pourrait bénéficier des conséquences de ce projet de décret, qui devrait faciliter les travaux des copropriétés dégradées, dont le lancement est souvent conditionné à la présence d une assurance en responsabilité civile. L impact sera positif sur les locataires, copropriétaires et syndicats de copropriétaires qui ne parviennent à trouver d assurance pour leur responsabilité civile ; la nouvelle formation du BCT créée par ce décret leur permettra d en trouver une. L impact sera d autant plus positif pour les locataires, copropriétaires et syndicats de copropriétaires dans une situation économique et sociale difficile car ce public peut rencontrer de plus grandes difficultés à s assurer. La présence d assurance en RC pour les locataires, copropriétaires et syndicats de copropriétaires, permise par le BCT renforce le niveau de sécurité des tiers car elle est une garantie importante en cas de dommages aux tiers, dont 9

Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs l indemnisation sera facilitée en cas de sinistre. 10

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Aucune pour le volet «assurance RC habitation», le projet de texte est expressément prévu par la loi. Aucune pour le volet «assurance RC habitation», le projet de texte est expressément prévu par la loi. Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité. Date d entrée en vigueur prévue au 1 er avril 2015. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 11

L objectif de ce décret est 1/ de rendre applicables les articles 21 et 58 de la loi ALUR et 2/ de modifier les règles de composition et de fonctionnement du BCT afin de les rendre plus flexibles et de renforcer la sécurité juridique de ses décisions. Les impacts chiffrés demandés (moyenne annuelle sur trois ans) ne permettent pas de capturer l essentiel des impacts induis par ce projet de décret, en grande partie qualitatifs. A. Coût/ bénéfice pour l Etat et les administrations publiques L impact pour les finances publiques n est pas significatif. Les dispositions du décret n entraînent aucun coût pour l Etat et les administrations ; les bénéfices, impossibles à chiffrer, résident dans l amélioration et la simplification du fonctionnement du BCT, ainsi que dans le recul attendu des situations de non assurance pour les locataires, copropriétaires et syndicats de copropriétaires. B. Coût/bénéfice pour les entreprises - Coûts Le présent texte ne créé pas de contrainte spécifique pour les entreprises, si ce n est une contrainte très limitée pour celles qui seront choisies comme assureur dans le cadre de la nouvelle formation du BCT, qui auront l obligation d assurer l assujetti concerné dans les conditions définies par le Bureau. Selon la FFSA, ce décret n impliquera pour les entreprises d assurance aucune dépense de mise en œuvre à court terme ; la création d une nouvelle formation du BCT dans le domaine de l habitation pourrait avoir un impact non significatif en matière de coûts de gestion liés aux dossiers supplémentaires. Toujours selon la FFSA, 107 entreprises d assurance pratiquent l assurance automobile et multirisques habitation ; ces entreprises sont celles susceptibles de commercialiser la nouvelle assurance obligatoire pour les copropriétaires et syndicats de copropriétaires. - Bénéfices Les bénéfices de ce décret pour les entreprises et, plus généralement, pour l économie sont substantiels, bien que difficilement quantifiables. En effet, les cas de non assurance devraient diminuer, les rapports entre locataires et propriétaires, entre copropriétaires et syndicats de copropriétaires seront sécurisés et fiabilisés. Coût/bénéfice pour les particuliers - Coût Ce décret n implique aucun coût pour les particuliers. - Avantage Ce décret présente des avantages pour les particuliers, locataires et copropriétaires, ainsi que les syndicats de copropriétaires qui souhaitent s assurer au titre de leur responsabilité civile mais n y parviennent pas. Par l intermédiaire de cette garantie d assureur permise par le BCT, certains copropriétaires et syndicats de copropriétaires pourront recourir à des travaux de construction, jusque-là suspendus à la conclusion d une assurance RC. 12

VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 13