CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 76 DU 18 JUILLET 2000 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 27, 4, ALINEA 2 DE LA LOI DU 16 MARS 1971 SUR LE TRAVAIL

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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 76 DU 18 JUILLET 2000 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 27, 4, ALINEA 2 DE LA LOI DU 16 MARS 1971 SUR LE TRAVAIL ------------------- Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et plus particulièrement ses articles 8 et 17, 3 ; Vu la loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et plus particulièrement son article 6 qui modifie l'article 27 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ; Considérant qu'il convient, comme les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail s'y étaient engagées dans l'avis n 1.184 du 30 mai 1997, d'exécuter par la voie d'une convention collective de travail le paragraphe 4, alinéa 2 de cet article 27 de la loi du 16 mars 1971 ;

- 2 - Considérant après examen qu'une définition du travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou morales importantes, tel que prévu par cet article, implique une analyse par poste qui pourrait se révéler longue et malaisée et de ce fait rendre la convention collective de travail inopérante sur le terrain. Considérant qu'il est dès lors apparu requis aux organisations de travailleurs et d'employeurs interprofessionnelles représentées au sein du Conseil national du Travail de donner exécution à cet article en disposant que les travailleurs visés par la convention collective de travail, ne peuvent prester plus de 8 heures par période de 24 heures sauf dans les conditions prévues conformément à l'article 17, 3 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993. suivantes : Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Belgische Boerenbond" - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 18 juillet 2000 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

- 3 - Article premier La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent en application des articles 22, 1 et 2, 23 ainsi que 24 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Commentaire Les travailleurs occupés en application des articles 22, 1 et 2, 23 et 24 de la loi du 16 mars 1971 sont respectivement et en exécution de ces dispositions, ceux occupés : - à un travail effectué par équipes successives ; - à l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ; - dans les branches d'activité, catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où les limites normales de la durée du travail ne peuvent être respectées ; - à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production ; - à des travaux de transport, de chargement ou de déchargement ; - à des travaux dont le temps nécessaire à l'exécution ne peut, en raison de leur nature même, être déterminé d'une manière précise ; - à des travaux où les matières mises en œuvre sont susceptibles d'altération très rapide. Article 2 1 er Ne peuvent prester la nuit plus de 8 heures par période de 24 heures les travailleurs visés à l'article premier. 2. Le premier paragraphe n'est applicable qu'à défaut : - ou de convention collective de travail ou d'accord collectif régulièrement appliqué intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise qui règle l'octroi à ces travailleurs d'une période équivalente de repos compensatoire et/ou un avantage financier équivalent ;

- 4 - - ou d'une convention collective de travail conclue après la date d'entrée en vigueur de la présente convention au niveau de la branche d'activité ou de l'entreprise qui règle l'octroi à ces travailleurs d'une période équivalente de repos compensatoire. Commentaire a) Par référence à l'article 1er, 1er alinéa de la convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n 46 sexies du 9 janvier 1995 et n 46 septies du 25 avril 1995, les travailleurs visés au paragraphe 1er sont les travailleurs occupés entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures ; - des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. b) Il n'est pas porté atteinte aux conventions collectives de travail ni aux accords collectifs régulièrement appliqués déjà intervenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise qui règlent la question par l'octroi d'une période équivalente de repos compensatoire et/ou d'un avantage financier équivalent. Une fois la présente convention entrée en vigueur, il appartiendra tant à la commission paritaire qu'à l'entreprise et lorsque la question n'est pas réglée, de prévoir l'octroi d'une période de repos compensatoire. Article 3 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

- 5 - L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception. Fait à Bruxelles, le dix-huit juillet deux mille. Pour la Fédération des Entreprises de Belgique Pour les Organisations des Classes moyennes Pour "De Belgische Boerenbond", la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles et l'alliance agricole belge Pour la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

- 6 - Pour la Fédération générale du Travail de Belgique Pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique x x x Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi. ------------------------

Bruxelles, le 12 juillet 2000. D.00-67. Objet : Mise en œuvre de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Suite à l'avis n 1.184 du 30 mai 1997 - Travail de nuit - travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes Les membres sont priés de trouver ci-joint le texte d'un projet de convention collective de travail élaboré par le Secrétariat sur la base des discussions menées en commission sur l'objet susmentionné. x x x 1.617-1.